......... IRTII ieDi CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 73238 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI sur le statut des magistrats et portant modification :
- du Code penal;
- du Code de procedure penale ;
- de la loi modifiee du 18 fevrier 1885 sur les pourvois et la procedure de cassation ;
- de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
- de la loi modifiee du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif;
- de la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ;
- de la loi modifiee du 7 juin 2012 sur les attaches de justice;
- de la loi modifiee du 27 aout' 1977 concernant le statut des fonctionnafres entres au service d'lnstitutions internationales ;
- de la loi modifiee du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et les conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
- de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat Chapitre 1er. Dispositions generales Art. 1er. La presente loi s'applique aux magistrats de l'ordre judiciaire, qu'ils relevent du siege ou du parquet, et aux magistrats de l'ordre administratif. Art.
- Sant chef de corps au sens de la presente loi : 1° pour les magistrats de la Cour superieure de justice, le president de la Cour superieure de justice ; 2° pour les magistrats des tribunaux d'arrondissement, les presidents des tribunaux d'arrondissement respectifs; 3° pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ; 4° pour les magistrats du Parquet general, le procureur general d'Etat; 5° pour les magistrats des parquets, les procureurs d'Etat respectifs ; 6° pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule de renseignement financier ; 7° pour les magistrats de la Cour administrative, le president de la Cour administrative ; 8° pour les magistrats du Tribunal administratif, le president du Tribunal administratif. Chapitre
- Des nominations Art. 3.
(1)Le dossier personnel du magistrat est conserve et tenu a jour par le secretariat du Conseil national de la justice.
(2)Le secretariat du Gonseil national de la justice precede a la destruction du dossier personnel endeans les six mois a compter du jour de la cessation de la fonction de magistrat Art. 4. Les appels a candidatures aux fonctions vacantes dans la magistrature sont publies sur le site internet de la justice. Art. 5.
(1)En cas de vacance des fonctions de president de la Gour superieure de justice, de procureur general d'Etat ou de president de la Gour administrative, le Gonseil national de la justice determine le profil recherche.
(2)Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visees au paragraphe 1er, la determination du profil recherche est facultative.
(3)L'appel a candidatures et le profil sont publies ensemble sur le site internet de la justice. Art. 6.
(1)Les candidats remplissent une notice biographique et indiquent leur experience professionnelle, acquise avant l'entree dans la magistrature et, le cas echeant, pendant l'exercice de la fonction de magistrat.
(2)Les candidatures sont transmises par la voie hierarchique au president du Gonseil national de la justice. Art. 7.
(1)En cas de candidature a une fonction vacante, le Gonseil national de la justice sollicite l'avis motive : 1° du chef de corps dont le magistrat releve au moment de la presentation de sa candidature ; 2° du chef de corps disposant de la vacance de paste lorsque le magistrat souhaite integrer une autre juridiction, un autre parquet ou un autre service de la justice.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er sont egalement applicables lorsque l'attache de justice postule a une fonction de magistrat. Art. 8.
(1)En vue de !'emission de l'avis vise a !'article 7, les competences professionnelles et qualites humaines du candidat sont appreciees par le chef de corps dont ii releve. Lorsque le candidat a lui-meme la qualite de chef de corps, !'appreciation des competences professionnelles et qualites humaines est faite par : 1° le president de la Gour superieure de justice a l'egard des presidents des tribunaux d'arrondissement et juges de paix directeurs ; 2° le procureur general d'Etat a l'egard des procureurs d'Etat et du directeur de la Gellule de renseignement financier ; 3° le president de la Gour administrative a l'egard du president du Tribunal administratif.
(2)Le chef de corps competent peut solliciter les avis de tout magistrat et de tout agent de l'Etat affecte aux services de la justice. II emet son avis motive. II communique son avis et, le cas echeant, les avis vises a l'alinea 1er au candidat. Le candidat peut presenter ses observations endeans les dix jours a compter de la communication.
(3)Le secretariat du Gonseil national de la justice precede : 1° au classement des avis et observations dans le dossier personnel du candidat ; 2 2° a la destruction des avis et observations endeans les six mois a compter du jour ou la decision sur la candidature a acquis force de chose decidee ou jugee. Art. 9.
(1)Pour pouvoir etre nomme a une fonction de magistrat, ii faut presenter toutes les garanties d'honorabilite.
(2)Le Conseil national de la justice peut acceder aux donnees a caractere personnel visees au present article en vue du controle de l'honorabilite du candidat a un paste vacant dans la magistrature. II apprecie l'honorabilite du candidat sur base d'un avis a emettre par le procureur general d'Etat.
(3)Le procureur general d'Etat fait etat dans son avis des : 1° inscriptions au bulletin N°2 du easier judiciaire ; 2° informations issues d'une decision de justice qui constate des faits relatifs a une condamnation penale pour crime ou delit et pour laquelle la rehabilitation n'est pas deja acquise au moment de la presentation de la candidature ; 3° informations issues d'un proces-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou delit lorsque ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours, a · !'exclusion des faits ayant abouti a une dectsion d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(4)Lorsque le candidat possede la nationalite d'un pays etranger ou qu'il reside ou a reside sur le territoire d'un pays etranger, le procureur general d'Etat peut lui demander la remise d'un extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du pays etranger concerne. Le procureur general d'Etat fait etat dans son avis des informations issues de l'extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du pays etranger concerne.
(5)Pendant toute la duree ou les faits en cause sont couverts par le secret de !'instruction prevu par !'article 8 du Code de procedure penale, l'avis du procureur general d'Etat indique uniquement : 1° le nom, les prenoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numero d'identification au sens de la loi modifiee du 19 juin 2013 relative a !'identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reproches.
(6)Le secretariat du Conseil national de la justice est charge : 1° du classement de l'avis du procureur general d'Etat dans le dossier personnel du candidat ; 2° de la destruction de l'avis du procureur general d'Etat endeans les six mois a compter du jour ou la decision sur la candidature a acquis force de chose decidee ou jugee. Art. 10.
(1)En cas de vacance des fonctions de president de la Cour superieure de justice, de procureur general d'Etat ou de president de la Cour administrative, le Conseil national de la justice convoque les candidats a un entretien individuel avec ses membres. 3
(2)Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visees au paragraphe 1er, l'entretien individuel est facultatif. Art.
- Les candidats sont selectionnes par le Conseil national de la justice sur base de leurs competences professionnelles et qualites humaines ainsi que sur base de leur rang dans la magistrature. Art.
- Les competences professionnelles et qualites humaines du candidat sont appreciees en tenant compte : 1° le cas echeant, de l'adequation au profil vise a !'article 5; 2° de !'experience professionnelle anterieure, telle que documentee dans la notice biographique visee a !'article 6, paragraphe 1er; 3° de l'avis motive du chef de corps, sinon du magistrat vise a !'article 8, paragraphe 1er, alinea 2, points 1° a 3°, et, le cas echeant, des observations du candidat ; 4° des informations obtenues, le cas echeant, lors du controle de l'honorabilite vise a !'article 9; 5° le cas echeant, de l'entretien individuel vise a !'article
- Art.
- Par une decision motivee, le Conseil national de la justice propose la nomination d'un candidat au Grand-Due . . Art.
- Le Grand-Due nomme le candidat qui lui est propose par le Conseil national de la justice. Chapitre
- De la formation continue Art. 15.
(1)Le magistrat participe aux actions de formation continue sur autorisation prealable du chef de corps dont ii releve.
(2)Le Conseil national de la justice est informe des participations aux actions de formation continue ; mention en est faite au dossier personnel du magistrat concerne. Art. 16.
(1)Les chefs de corps organisent la formation continue des magistrats. lls sont assistes dans leurs travaux par le secretariat du Conseil national de la justice.
(2)Le Conseil national de la justice coordonne la formation continue des magistrats de maniere suivante: 1° ii presente des recommandations aux magistrats et chefs de corps ; 2° ii assure les relations avec le ministre de la justice ; 3° ii participe aux travaux menes au sein d'instances internationales ou europeennes.
(3)Sur proposition motivee du Conseil national de la justice, le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les prestataires de formation. Chapitre
- De la deontologie Art.
- Les regles deontologiques des magistrats, elaborees par le Conseil national de la justice, sont declarees obligatoires par un reglement grand-ducal. Art.
- Le Conseil national de la justice surveille !'application des regles deontologiques par les magistrats. 4 Art.
- Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice en vue d'avoir un avis sur une question de deontologie. Art. 20.
(1)Le magistrat peut etre rappele aux devoirs par le chef de corps dent ii releve, en dehors de toute action disciplinaire.
(2)Lorsque le chef de corps entend prononcer un rappel aux devoirs, ii communique au magistrat concerne les elements qui l'amenent a agir et lui demande une prise de position a communiquer endeans les quinze jours.
(3)Si le magistrat concerne demande un entretien individuel avec le chef de corps dans sa prise de position, !'organisation d'un entretien individuel est obligatoire.
(4)A l'issue des formalites visees aux paragraphes 2 et 3, le chef de corps prononce le rappel aux devoirs et le transmet au Conseil national de la justice, accompagne, le cas echeant, de la prise de position.
(5)Le secretariat du Conseil national de la justice classe le rappel aux devoirs et, le cas echeant, la prise de position dans le dossier personnel du magistrat concerne. Chapitre
- De la discipline Section 1•e. De la faute disciplinaire et des sanctions disciplinaires Art.
- Constitue une faute .disciplinaire tout acte comm is dans l'exercice ou en dehors de l'exercice de ses fonctions par lequel: 1° le magistrat peut compromettre le service de la justice ; 2° le magistrat meconnait les devoirs de son etat, a savoir l'independance, l'impartialite, l'integrite, la probite, la loyaute, la conscience professionnelle, la dignite, l'honneur, le respect, !'attention portee a autrui, la reserve et la discretion, tels que mis en reuvre dans les regles deontologiques des magistrats ; 3° le magistrat viole de maniere grave et deliberee une regle de procedure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatee par une decision de justice devenue definitive. Art.
- Les sanctions disciplinaires sent : 1° l'avertissement; 2° la reprimande ; 3° l'amende, qui ne peut etre ni inferieure a un dixieme d'une mensualite brute du traitement de base, ni superieure a cette mensualite et qui est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, a decerner par le receveur de !'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA; 4° la retrogradation, qui consiste dans le classement du magistrat au grade immediatement inferieur a son ancien grade avant la retrogradation ou au grade precedant le grade immediatement inferieur. Le grade et !'echelon de traitement dans lesquels le magistrat est classe sent fixes par la juridiction disciplinaire dont la decision doit aboutir au resultat que le traitement nouvellement fixe soit inferieur au traitement d'avant la sanction disciplinaire. Le magistrat retrograde est nomme hors cadre ; 5 5° !'exclusion temporaire des fonctions, qui peut etre prononcee, avec ou sans privation partielle ou totale de la remuneration, pour une periode de deux ans au maximum. La periode de !'exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l'avancement en traitement et la pension ; 6° la mise a la retraite; 7° la revocation : la sanction emporte la perte de l'emploi, du titre et du droit a la pension, sans prejudice des droits decoulant de !'assurance retroactive prevue en matiere de coordination des regimes de pension. Art. 23.
(1)L'application des sanctions disciplinaires se regle d'apres la gravite de la faute commise, la nature des fonctions et les antecedents du magistrat mis en cause.
(2)Les sanctions disciplinaires peuvent etre appliquees cumulativement. Art. 24.
(1)Les decisions de justice intervenues sur l'action publique ne torment pas obstacle a !'application des sanctions disciplinaires.
(2)En cas de poursuite devant une juridiction repressive, la juridiction disciplinaire peut suspendre la procedure disciplinaire jusqu'a la decision definitive de la juridiction penale. Section 2..De la suspension Art.
- Est suspendu de plein droit de l'exercice de ses fonctions le magistrat : 1° detenu en vertu d'une condamnation penale, pour la duree de sa detention ; 2° detenu preventivement, pour la duree de sa detention ; 3° contre lequel ii existe une decision de justice non encore definitive, qui emporte la perte de l'emploi, jusqu'a la decision definitive qui l'acquitte ou ne le condamne qu'a une peine moindre 4 ° condamne disciplinairement a la mise a la retraite ou a la revocation par une decision non encore definitive, jusqu'a la fin de la procedure disciplinaire. Art.
- Par une ordonnance motivee, la suspension peut etre prononcee a tout moment en cas de poursuite penale ou disciplinaire par : 1° le Conseil national de la justice a l'egard du president de la Cour superieure de justice, du procureur general d'Etat et du president de la Cour administrative ; 2° le president de la Cour superieure de justice a l'egard des magistrats de cette cour et des presidents des tribunaux d'arrondissement ; 3° le procureur general d'Etat a l'egard des magistrats du Parquet general, des procureurs d'Etat et du directeur de la Cellule de renseignement financier ; 4° les presidents des tribunaux d'arrondissement a l'egard des magistrats de ces tribunaux ainsi que des juges de paix directeurs ; 5° les procureurs d'Etat a l'egard des magistrats des parquets pres les tribunaux d'arrondissement; 6 6° les juges de paix directeurs a l'egard des magistrats des justices de paix ; 7° le directeur de la Gellule de renseignement financier a l'egard des magistrats de cette cellule; 8° le president de la Gour administrative a l'egard des magistrats de cette cour et du president du Tribunal administratif ; 9° le president du Tribunal administratif a l'egard des magistrats de ce tribunal. Section
- Des juridictions disciplinaires Art. 27.
(1)11 est institue : 1° un Tribunal disciplinaire des magistrats, qui juge en premiere instance les affaires disciplinaires visant ceux-ci ; 2° une Gour disciplinaire des magistrats, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant ceux-ci.
(2)Le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Gour disciplinaire des magistrats sont communs aux juridictions de l'ordre judiciaire et a celles de l'ordre administratif. Art. 28.
(1)~e Tribunal disciplinaire des magistrats e~t compose de trois .membres effectifs, c'est-a-dire : 1° deux magistrats des tribunaux d'arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Gellule de renseignement financier, du pool de complement des magistrats du siege ou du pool de complement des magistrats du parquet ; 2° un magistrat du Tribunal administratif. II se complete par six membres suppleants, c'est-a-dire : 1° quatre magistrats des tribunaux d'arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Gellule de renseignement financier, du pool de complement des magistrats du siege ou du pool de complement des magistrats du parquet; 2° deux magistrats du Tribunal administratif.
(2)Les membres effectifs elisent le president et le vice-president du Tribunal disciplinaire des magistrats. Le president est charge de surveiller la bonne marche des affaires et d'assurer le fonctionnement du tribunal. En cas d'empechement du president, le vice-president le remplace. Lorsque le president et le vice-president sont empeches, la presidence est assuree par l'autre membre effectif et, a defaut, par le membre suppleant le plus ancien en rang dans la magistrature.
(3)Le Tribunal disciplinaire des magistrats siege en formation de trois membres, c'est-a-dire : 1° deux magistrats de l'ordre judiciaire, qu'ils relevent du siege ou du parquet ; 2° un magistrat de l'ordre administratif. 7 Si le tribunal ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, ii se complete par les membres suppleants. Lorsque le tribunal est dans l'impossibilite de se composer utilement parses membres effectifs et membres suppleants, un remplayant est nomme dans les conditions prescrites a !'article 30 pour la duree de l'affaire concernee. Les affaires sont plaidees etjugees en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la demande, le huis clos est prononce. Le huis clos peut encore etre prononce dans l'interet de la moralite, de l'ordre public ou de la securite nationale.
(4)Le greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats est assure par le greffier en chef du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg ou son delegue. Art. 29.
(1)La Gour disciplinaire des magistrats est composee de trois membres effectifs, c'est-a-dire : 1° deux magistrats de la Gour superieure de justice ou du Parquet general ; 2° un magistrat de la Gour administrative. Elle se complete par six membres suppleants, c'est-a-dire : 1° quatre magistrats de la Gour superieure de justice ou du Parquet general ; 2° deux magistrats de la Gour administrative.
(2)Les membres effectifs elisent le president et le vice-president de la Gour disciplinaire des magistrats. Le president est charge de surveiller la bonne marche des affaires et d'assurer le fonctionnement de la cour. En cas d'empechement du president, le vice-president le remplace. Lorsque le president et le vice-president sont empeches, la presidence est assuree par l'autre membre effectif et, a defaut, par le membre suppleant le plus ancien en rang dans la magistrature.
(3)La Gour disciplinaire des magistrats siege en formation de trois membres, c'est-a-dire : 1° deux magistrats de la Gour superieure de justice ou du Parquet general ; 2° un magistrat de la Gour administrative. Si la cour ne peut pas se composer utilement parses membres effectifs, elle se complete par les membres suppleants. Lorsque la cour est dans l'impossibilite de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppleants, un remplayant est nomme dans les conditions prescrites a !'article 30 pour la duree de l'affaire concernee. Les affaires sont plaidees etjugees en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la demande, le huis clos est prononce. Le huis clos peut encore etre prononce dans l'interet de la moralite, de l'ordre public ou de la securite nationale.
(4)Le greffe de la Gour disciplinaire des magistrats est assure par le greffier en chef de la Gour superieure de justice ou son delegue. 8 Art. 30.
(1)Les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour disciplinaire des magistrats sont nommes par le Grand-Due pour une duree de cinq ans renouvelable, sur proposition du Conseil national de la justice.
(2)Les nominations sent faites dans les conditions prescrites aux articles 4 a
- Art.
- Les qualites de membre du Tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats sent incompatibles avec la qualite de membre du Conseil national de la justice. Section
- De !'engagement des affaires disciplinaires Art.
- Les chefs de corps denoncent au Conseil national de la justice tous les faits parvenus leur connaissance, qui pourraient donner lieu poursuite disciplinaire contre un magistrat. a a Art.
- Chaque magistrat releve les fautes disciplinaires qui ont ete commises ou decouvertes son audience et les signale au chef de corps dent ii releve. a Art.
- En cas d'ouverture d'une procedure penale centre un magistrat, le procureur d'Etat en informe le Conseil national de la justice. Section
- De !'instruction des affaires disciplinaires Art.
- Si le Conseil national de la justice a connaissance de faits susceptibles de recevoir une qualification discipliaaire, ii ouvre une instruction disciplinaire. Art. 36.
(1)Le Conseil national de la justice delegue un de ses membres pour faire les actes de !'instruction disciplinaire, a la condition qu'il accepte cette delegation.
(2)La fonction d'instructeur disciplinaire est incompatible avec les fonctions de membre du Tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats.
(3)Apres avoir consulte l'instructeur disciplinaire, le procureur general d'Etat designe le greffier de celui-ci parmi les greffiers des juridictions de l'ordre judiciaire. Art. 37.
(1)L'instruction disciplinaire est faite a charge et a decharge du magistrat mis en cause.
(2)L'instructeur disciplinaire est independant dans l'exercice de ses fonctions. Art. 38. L'instructeur disciplinaire peut : 1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois proceder a une perquisition ; 2° consulter et se faire produire, sans deplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers et documents ; l'instructeur disciplinaire peut faire des copies d'extraits de pieces sans frais; 3° entendre, a titre d'information et, le cas echeant, sous serment, des magistrats et agents de l'Etat affectes aux services de la justice ainsi que toute autre personne dent !'audition est utile a !'instruction disciplinaire ; la personne entendue est autorisee a faire des declarations qui sent couvertes par le secret professionnel. Art. 39.
(1)Toute personne, citee par le magistrat instructeur pour etre entendue comme temoin, est tenue de comparaitre, de preter serment et de deposer, sous reserve des dispositions des articles 72, 73 et 76 du Code de procedure penale. 9
(2)Les personnes qui refusent de comparaitre, de preter serment ou de deposer sont passibles des peines comminees par !'article 77 du Code de procedure penale. Ces peines sent prononcees par le tribunal d'arrondissement siegeant en matiere correctionnelle, sur requisition du ministere public.
(3)Le tribunal d'arrondissement siegeant en matiere correctionnelle peut egalement ordonner que le temoin defaillant soit contraint par corps a venir donner son temoignage. Art. 40.
(1)L'instructeur disciplinaire convoque le magistrat mis en cause a une audition.
(2)La convocation informe le magistrat mis en cause du fait qu'une instruction disciplinaire est en cours et des manquements qui lui sont reproches. Art.
- Le magistrat mis en cause peut se faire assister par un avocat a !'occasion de !'audition et des actes subsequents de !'instruction disciplinaire. Art.
- Le magistrat mis en cause et son avocat peuvent prendre inspection du dossier des la convocation visee a !'article 40 et par la suite a tout moment de !'instruction disciplinaire. Art.
- Le magistrat mis en cause peut demander un complement d'instruction disciplinaire a l'instructeur disciplinaire. Art.
- Aussitot que !'instruction disciplinaire lui parait terminee, l'instructeur disciplinaire communique son rapport au .Conseil national de la justice. Art. 45.
(1)A l'issue de !'instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne : 1° soit le classement sans suites de l'affaire lorsqu'il estime que les fa its ne sont pas susceptibles d'etre qualifies de faute disciplinaire ; 2° soit le renvoi de l'affaire devant le Tribunal disciplinaire des magistrats lorsqu'il estime que les faits sent susceptibles d'etre qualifies de faute disciplinaire ; 3° soit un supplement d'instruction disciplinaire lorsqu'il estime que l'affaire n'est pas encore suffisamment instruite.
(2)L'instructeur disciplinaire ne participe pas aux decisions visees au paragraphe 1er_ Art.
- Le Conseil national de la justice delegue un de ses membres pour : 1° prendre des requisitions devant les juridictions disciplinaires ; 2° declarer l'appel au greffe. Section
- Du jugement des affaires disciplinaires Art. 47.
(1)Au plus tard quinze jours avant !'audience, le greffier du Tribunal disciplinaire des magistrats notifie la convocation au magistrat mis en cause, a son avocat et au Conseil national de la justice.
(2)Le magistrat mis en cause et son avocat ont droit a la communication integrale du dossier disciplinaire des la notification de la convocation.
(3)Le dossier disciplinaire peut etre communique par la voie electronique. Art. 48.
(1)Sur les requisitions du delegue du Conseil national de la justice, le Tribunal disciplinaire des magistrats ne peut statuer qu'apres avoir entendu le magistrat mis en cause en ses explications ou convoque ce magistrat. 10
(2)Le Tribunal disciplinaire des magistrats peut ordonner un complement d'instruction disciplinaire soit d'office, soit a la demande du magistrat mis en cause ou du delegue du Conseil national de la justice. II designe un de ses membres pour proceder au complement d'instruction disciplinaire. Art. 49.
(1)Lorsque le magistrat mis en cause ne comparait pas, la decision de la juridiction disciplinaire est rendue par defaut lorsque la convocation n'a pas ete notifiee a la personne de ce magistrat. La decision est reputee contradictoire en cas de notification a personne de la convocation.
(2)Le magistrat condamne disciplinairement peut former opposition contre la decision rendue par defaut. Le delai d'opposition est de quinze jours a compter de la notification de la decision. L'opposition est faite par declaration au greffe de la juridiction ayant rendu la decision. Art. 50.
(1)Le magistrat condamne disciplinairement et le Conseil national de la justice peuvent faire appel contre le jugement du Tribunal disciplinaire des magistrats.
(2)L'appel est forme par declaration au greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats dans un delai de trente jours a compter de la notification du jugement par le greffier. ·
(3)Les dispositions des articles 4 7 a 49 sonf applicables.
(4)L'arret de la Cour disciplinaire des magistrats n'est susceptible d'aucun pourvoi en cassation. Art. 51.
(1)Le magistrat suspendu de ses fonctions peut presenter au president de la Cour disciplinaire des magistrats une requete en sursis execution de la suspension. a
(2)Les dispositions des articles 47 et 48, paragraphe 1er, sont applicables.
(3)L'ordonnance du president de la Cour disciplinaire des magistrats, ou du magistrat qui l'a remplace, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
(4)Ne peut plus sieger au fond le magistrat ayant statue sur la requete en sursis a execution de la suspension. Art.
- Le greffier fait les notifications et convocations par lettre recommandee dans les conditions determinees par !'article 170 du Nouveau Code de procedure civile. Art.
- Lorsque les decisions rendues en matiere disciplinaire sont devenues definitives, elles sont communiquees, dans un delai de cinq jours, au ministre de la justice aux fins de leur execution. Chapitre
- Des absences, du service a temps partiel et du detachement Art.
- Aucun magistrat ne peut s'absenter si le service va souffrir de son absence. Art. 55.
(1)Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande l'autorisation prealable du chef de corps dont ii releve et informe le Conseil national de la justice avant son absence. Pour les absences de plus d'un mois, le magistrat demande l'autorisation prealable du Conseil national de la justice, qui sollicite l'avis motive du chef de corps. 11
(2)Pour les absences de plus de trois jours : 1° les presidents des tribunaux d'arrondissement et les juges de paix directeurs demandent l'autorisation prealable du president de la Cour superieure de justice et interment le Conseil national de la justice avant leur absence ; 2° les procureurs d'Etat et le directeur de la Cellule de renseignement financier demandent l'autorisation prealable du procureur general d'Etat et informent le Conseil national de la justice avant leur absence ; 3° le president du Tribunal administratif demande l'autorisation prealable du president de la Cour administrative et interme le Conseil national de la justice avant son absence. Pour les absences de plus d'un mois, les chefs de corps demandent l'autorisation prealable du Conseil national de la justice, qui sollicite l'avis motive : 1° du president de la Cour superieure de justice lorsque la demande emane d'un president du tribunal d'arrondissement ou d'un juge de paix directeur ; 2° du procureur general d'Etat lorsque la demande emane d'un procureur d'Etat ou du directeur de la Cellule de renseignement financier ; 3° du president de la Cour administrative lorsque la demande emane du president du Tribunal administratif.
(3)Le president de la Cour superieure de justice, le procureur general d'Etat et le president de la Cour administrative interment le Conseil national de la justice avant toute absence superieure a trois jours.
(4)Les paragraphes 1er a 3 ne s'appliquent pas aux absences qui peuvent etre faites pendant les vacances par le magistrat qui n'est retenu par aucun service. Art. 56.
(1)Les demandes de service a temps partiel sont adressees au Conseil national de la justice.
(2)Apres avoir sollicite l'avis motive du chef de corps, le Conseil national de la justice accorde ou refuse le service a temps partiel. Art. 57.
(1)Le magistrat peut, de son accord, etre temporairement detache aupres d'une juridiction internationale ou europeenne, d'une autre instance internationale ou europeenne ou d'une administration nationale.
(2)Les demandes de detachement sont adressees au Conseil national de la justice, qui demande l'avis motive du chef de corps. Le detachement est accorde ou refuse par le Grand-Due sur avis motive du Conseil national de la justice.
(3)Le poste laisse vacant par le magistrat detache est occupe par un nouveau titulaire. Au terme du detachement, le magistrat ainsi remplace est reintegre a un poste equivalent a la fonction qu'il exer9ait avant le detachement. A defaut de vacance de poste adequat, ce magistrat est nomme hors cadre a un poste comportant le meme rang et le meme traitement que ceux dont ii beneficiait avant le detachement. Chapitre 7. De la mise a la retraite 12 Art. 58. Le magistrat est de plein droit mis ans. a la retraite lorsqu'il a atteint l'age de soixante-huit a Art. 59.
(1)Le magistrat est mis la retraite lorsqu'une affection grave et permanente ne lui permet plus de remplir convenablement ses fonctions.
(2)Le Conseil national de la justice peut demander au magistrat de se soumettre a un examen medical par un medecin de controle en service aupres de !'Administration des services medicaux du secteur public.
(3)La Commission des pensions est saisie par le Conseil national de la justice : 1° lorsque le medecin de controle certifie une affection ne permettant plus au magistrat de remplir convenablement ses fonctions ; 2° lorsque le magistrat refuse de se soumettre a un examen medical. Chapitre
- Dispositions modificatives Section 1,e. Modification du Code penal Art.
- Le Code penal est modifie comme suit : ' .
- L'article 220 prend la teneur suivante : « Art.
- Le faux temoignage en matiere civile et administrative est puni d'un emprisonnement de deux mois a trois ans. Les dispositions de l'alinea qui precede sont egalement applicables au faux temoignage devant le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Gour disciplinaire des magistrats. »
- L'article 221 prend la teneur suivante: « Art.
- L'interprete et /'expert coupables de fausses declarations, soit en matiere criminelle, contre /'accuse ou en sa faveur, soit en matiere correctionnelle ou de police, contre le prevenu ou en sa faveur, soit en matiere civile, sont punis comme faux temoins, conformement aux articles 215, 216, 218, 219 et
- Les dispositions de l'alinea qui precede sont egalement applicables a /'expert et a l'interprete coupables de fausses declarations devant le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Gour disciplinaire des magistrats. L 'expert en matiere criminelle qui aura it ete entendu sans prestation de serment est puni conformement a /'article
- » Section
- Modification du Code de procedure penale Art.
- Le Code de procedure penale est modifie comme suit :
- L'article 16-2 prend la teneur suivante : 13 « Art. 16-
- Le magistrat du parquet est tenu de prendre des requisitions ecrites conformes aux instructions qui Jui sont donnees par le procureur general d'Etat respectivement par le procureur d'Etat auquel ii est rattache. II developpe librement /es observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice. »
- L'article 18 prend la teneur suivante : « Art.
- Le procureur general d'Etat est charge de veil/er a /'application de la Joi penale sur toute l'etendue du territoire national. II coordonne /'action des procureurs d'Etat en ce qui conceme tant la prevention que la repression des infractions a la Joi penale, ainsi que la conduite de la politique d'action publique par /es parquets. II a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requerir directement la force publique. »
- L'article 19 prend la teneur suivante : « Art.
- Le ministre de la justice peut adresser au procureur general d'Etat des directives de politique penale, arretees par le Gouvemement en conseil. »
- L'article 20 prend la teneur suivante : « Art.
- Le procureur general d'Etat a autorite sur tous /es magistrats du parquet. II peut enjoindre aux procureurs d'Etat, par des instructions ecrites et versees au dossier de la procedure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction competente de tel/es requisitions ecrites qu'il juge opportunes. »
- L'article 421 est abroge. Section
- Modification de la loi modifiee du 18 fevrier 1885 sur les pourvois et la procedure de cassation Art.
- L'article 6 de la loi modifiee du 18 fevrier 1885 sur les pourvois et la procedure de cassation est abroge. Section
- Modification de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire Art.
- La loi modifiee du 7 mars 1980 sur !'organisation judiciaire est modifiee comme suit :
- Les articles 3, 4, 17, 28, 41 abroges. a 43, 72, 73, 144 a 147, 149, 155 a 167 et 169 a 180 sont
- A !'article 18, alinea 1er, les mots « par le Grand-Due» sont supprimes.
- A !'article 19, paragraphe 2, l'alinea 1er prend la teneur suivante : « Les juges d'instruction sont nommes par le Grand-Due, sur proposition du Conseil national de la justice, parmi /es vice-presidents, /es premiers juges et /es juges, chaque fois pour une periode de trois ans. » 14
- A !'article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)La Gour superieure de justice est composee d'un president, de cinq conseillers a la Gour de cassation, de onze presidents de chambre a la Gour d'appel, de douze premiers conseillers, de treize conseillers a la Gour d'appel, d'un procureur general d'Etat, de deux procureurs generaux d'Etat adjoints, de sept premiers avocats generaux, de cinq avocats generaux et d'un substitut. » 5. A !'article 33-1, paragraphe 2, les mots« ministere public» sont remplaces par celui de «parquet». 6. L'article 40 prend la teneur suivante : « Art. 40.
(1)Sont portees devant la Gour superieure de justice /es affaires a toiser en assemblee generale.
(2)Les decisions de la cour ne peuvent etre rendues par moins de neuf conseillers. S'il y a partage des voix, la cour siegeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune en rang n 'est pas compte. » 7. L'article 47 p~end la teneur suivante.: « Art. 47.
(1)Avant le 15 fevrier de chaque annee, le president de la Gour superieure de justice, le procureur general d'Etat, /es presidents des tribunaux d'arrondissement, /es procureurs d'Etat et /es juges de paix directeurs communiquent au Gonseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d'activites portant sur: 1° le fonctionnement de leurs services pendant /'annee judiciaire ecou/ee ; 2° /es statistiques qui precisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugees et la duree des affaires.
(2)Les rapports d'activites sont rendus publics. »
- A !'article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplace par celui de « magistrats ».
- L'article 69 prend la teneur suivante : « Art. 69.
(1)Le ministere public remplit /es devoirs de son office aupres de la Gour superieure de justice et des tribunaux d'arrondissement, dans le ressort territorial qui lui est assigne par la loi, sauf /es cas ou la loi en a dispose autrement.
(2)Les fonctions du ministere public pres /es tribunaux de police sont remplies par /es magistrats du parquet pres le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siege du tribunal de police. »
- L'article 70 prend la teneur suivante : « Art.
- Les fonctions du ministere public sont exercees par : 1° le procureur general d'Etat et /es autres magistrats du Parquet general; 15 2° Jes procureurs d'Etat et Jes autres magistrats des parquets pres Jes tribunaux d'arrondissement. »
- L'article 71 prend la teneur suivante : « Art. 71.
(1)Les fonctions du ministere public sont exercees sous la surveillance et la direction du procureur general d'Etat.
(2)Les magistrats des parquets pres Jes tribunaux d'arrondissement exercent /eurs fonctions egalement sous la surveillance et la direction du procureur d'Etat dont ils dependent. » 12. L'article 77 prend la teneur suivante : « Art. 77.
(1)Le Service central d'assistance sociale regroupe taus Jes services charges d'enquetes sociales et d'assistance a des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d'aide aux victimes, le service de mediation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que Jes services charges de l'etablissement des dossiers de personnalite.
(2)Le Service central d'assistance sociale est dirige, sous l'autorite du procureur general d'Etat o~ de son delegue, par u.n directeur qui en est If? chef d'administration .. Le directeur est assiste d'un directeur adjoint auquel ii peut deleguer certaines de ses attributions et qui le remplace.
(3)Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, ii taut etre titulaire d'un grade ou diplome delivre par un etablissement d'enseignement superieur reconnu par l'Etat du siege de l'etablissement et sanctionnant l'accomplissement avec succes d'un master ou de son equivalent dans l'une des matieres determinees par le procureur general d'Etat. Ce grade ou diplome doit etre inscrit au registre des titres de formation et c/asse au mains au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications dans Jes conditions determinees par la Joi modifiee du 28 octobre 2016 relative a la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(4)Le cadre du personnel du Service central d'assistance sociale comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des differentes categories de traitement, tel/es que prevues par la Joi modifiee du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et Jes conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Ce cadre peut etre complete par des fonctionnaires stagiaires, des employes et des salaries de l'Etat selon Jes besoins du service et dans Jes limites des credits budgetaires. » 13. A la suite de !'article 101, ii est insere un nouvel article 101-1 libelle comme suit: « Art. 101-1. Les fonctions de magistrat du siege et de magistrat du parquet sont incompatibles avec la qualite de membre du Conseil d'Etat. » 14. L'article 148 prend la teneur suivante: « Art. 148.
(1)Aucun greffier ne peut s'absenter si le service va souffrir de son absence. 16
(2)Pour pouvoir s'absenter, le greffier demande l'autorisation prealable du chef de corps dont ii re/eve. Ce chef de corps peut demander l'avis des magistrats aupres desque/s le greffier est affecte. Le greffier informe le procureur general d'Etat avant son absence.
(3)Les absences de plus d'un mois requierent /'autorisation prealable du procureur general d'Etat. Le procureur general d'Etat peut demander l'avis du chef de corps dont re/eve le greffier et /'a vis des magistrats aupres desquels le greffier est affecte. » 15. L'article 149-2 prend la teneur suivante : « Art. 149-2.
(1)II est accorde une indemnite speciale de cinquante points indiciaires par mois au magistrat quittant temporairement le service de la justice pour exercer a temps plein une fonction aupres soit d'une juridiction intemationale ou europeenne, soit d'une autre instance intemationale ou europeenne, soit d'une administration nationale, a condition que la loi ou une norme de droit supranational reserve cette fonction a un magistrat.
(2)Les membres effectifs et suppleants de la Gour de justice Benelux beneficient d'une indemnite de vacation, dont le faux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ifs interyiennent en qualite de. magistrat du siege ou pe magistrat du parqu~t.
(3)Les indemnites visees aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » Section
- Modification de la loi modifiee du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif Art.
- La loi modifiee du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif est modifiee comme suit :
- Les articles 35 a 37, 38 a 54, 76 a 78 et 79 a 81 sont abroges
- A !'article 10, l'alinea 1er prend la teneur suivante : « La Gour administrative est composee d'un president, d'un vice-president, de deux premiers conseillers et de deux conseillers. »
- A !'article 13, l'alinea 2 est supprime.
- L'article 17 prend la teneur suivante: « Art. 17.
(1)Avant le 15 fevrier de chaque annee, le president de la Gour administrative communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d'activites portant sur: 1 ° le fonctionnement de la cour pendant /'an nee judiciaire ecoulee ; 2° /es statistiques qui precisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugees et la duree des affaires.
(2)Les rapports d'activites sont rendus publics. » 5. L'article 34 prend la teneur suivante : 17 « Art. 34.
(1)Aucun greffier de la Gour administrative ne peut s'absenter si le service va souffrir de son absence.
(2)Pour pouvoir s'absenter, le greffier demande /'autorisation prealab/e du president de la Gour administrative.
(3)Le president de la Gour administrative peut demander /'avis des magistrats aupres desquels le greffier est affecte. » 6. L'article 37-1 prend la teneur suivante: « Art. 37-1.
(1)II est accorde une indemnite speciale de cinquante points indiciaires par mois au magistrat de la Gour administrative quittant temporairement le service de la justice pour exercer a temps plein une fonction aupres soit d'une juridiction intemationale ou europeenne, soit d'une autre instance intemationale ou europeenne, soit d'une administration nationale, a condition que la loi ou une norme de droit supranational reserve cette fonction a un magistrat.
(2)Lorsque le magistrat de la Gour administrative a la qualite de membre effectif ou de membre suppleant de la Gour de justice Benelux, celui-ci beneficie d'une indemnite de vacation, equivalente a quarante points par affaire dans /aquel/e ii intervient.
(3)Les ind(Jmnites visees aux patagraphes 1er et 2 sont hon pensionnables. » ·
- A !'article 60, l'alinea 2 est supprime.
- L'article 64 prend la teneur suivante : « Art. 64.
(1)Avant le 15 fevrier de chaque annee, le president du tribunal administratif communique au Gonseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d'activites portant sur: 1 ° le fonctionnement du tribunal pendant /'an nee judiciaire ecoulee ; 2° /es statistiques qui precisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugees et la duree des affaires.
(2)Les rapports d'activites sont rendus publics. » 9. L'article 75 prend la teneur suivante : « Art. 75.
(1)Aucun greffier du tribunal administratif ne peut s'absenter si le service va souffrir de son absence.
(2)Pour pouvoir s'absenter, le greffier demande /'autorisation prealable du president du tribunal administratif. Le president du tribunal administratif peut demander /'avis des magistrats aupres desquels le greffier est affecte. Le greffier informe le president de la Gour administrative avant son absence.
(3)Les absences de plus d'un mois requierent /'autorisation prealable du president de la Gour administrative. 18 Le president de la Gour administrative peut demander /'avis du president du tribunal administratif et /'avis des magistrats aupres desquels le greffier est affecte. » Section
- Modification de la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Art.
- L'article 29 de la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Gour Constitutionnelle prend la teneur suivante : « Art. 29.
(1)Une indemnite mensuelle est accordee: 1° aux membres effectifs de la Gour Constitutionnelle, dont le faux est de soixante points indiciaires ; 2° au greffier de la Gour Constitutionnelle, dont le faux est de trente points indiciaires.
(2)Les membres suppleants de la Gour Constitutionnelle beneficient d'une indemnite de vacation, dont le faux est de quarante points indiciaires par affaire dans /aquel/e ifs siegent.
(3)Les indemnites visees aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » Section
- Modification de la loi modifiee du 7 juin 2012 sur les attaches de justice Art.
- La loi modifiee du 7 juin 2012 sur les attaches de justice est modifiee comme suit :
- L'article·1er est modifie comme·suit: a) Le paragraphe 2 prend la teneur suivante: «
(2)Sur proposition motivee de la Commission du recrutement et de la formation des attaches de justice, ci-apres « commission », le ministre de la justice determine annuellement le nombre des attaches de justice a recruter. » b) Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «
(3)Sur le plan administratif, taus /es attaches de justice re/event de la commission. » 2. A la suite de !'article 2, ii est insere un nouvel article 2-1 libelle comme suit : « Art. 2-1.
(1)La commission apprecie l'honorabilite du candidat a un paste d'attache de justice sur base d'un avis du procureur general d'Etat.
(2)Le procureur general d'Etat fait etat dans son a vis des : 1° inscriptions au bulletin N°2 du easier judiciaire; 2° informations issues d'une decision de justice qui constate des faits relatifs a une condamnation penale pour crime ou de/it et pour laquelle la rehabilitation n'est pas deja acquise au moment de la presentation de la candidature ; 3° informations issues d'un proces-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou de/it lorsque ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours, a /'exclusion des faits ayant abouti a une decision d'acquittement, de non-lieu ou de c/assement sans suites.
(3)Lorsque le candidat possede la nationalite d'un pays etranger ou qu'il reside ou a reside sur le territoire d'un pays etranger, le procureur general d'Etat peut Jui demander la remise 19 d'un extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du pays etranger conceme. Le procureur general d'Etat fait etat dans son a vis des informations issues de /'extra it du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par /'autorite publique competente du pays etranger conceme.
(4)Pendant toute la duree ou /es faits en cause sont couverts par le secret de /'instruction prevu par /'article 8 du Code de procedure penale, /'avis du procureur general d'Etat indique uniquement : 1° le nom, /es prenoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numero d'identification au sens de la Joi modifiee du 19 juin 2013 relative a /'identification des personnes physiques; 2° la qualification juridique des faits reproches.
(5)L 'a vis du procureur general d'Etat est detruit six mois a compter du jour ou la decision sur la candidature a acquis force de chose decidee ou jugee. » 3. L'article 4-1 est modifie comme suit : a) Le paragraphe 1er prend la teneur suivante: «
(1)II est procede au recrutement sur dossier dans /es conditions determinees par /es paragraphes qui suivent. » b) Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Un appel a candidatures est publie par la commission. »
- L'article 12 prend la teneur suivante : « Art.
- En cas de vacance de poste, /es attaches de justice peuvent etre nommes aux fonctions de juge du tribunal d'arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif »
- L'article 14 prend la teneur suivante : « Art.
- Le Conseil national de la justice emet des recommandations en matiere de recrutement et de formation des attaches de justice. »
- L'article 15 prend la teneur suivante : « Art. 15.
(1)La Commission du recrutement et de la formation des attaches de justice est composee de neuf membres effectifs. Sont membres de droit le president de la Gour superieure de justice, le procureur general d'Etat, le president du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d'Etat pres le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le president du Tribunal d'arrondissement de Diekirch, le procureur d'Etat pres le Tribunal d'arrondissement de Diekirch, le president de la Gour administrative et le president du Tribunal administratif 20 Un magistrat est designe par le Gonseil national de la justice en qualite de membre effectif de la commission.
(2)La commission se complete par neuf membres suppleants, a designer dans /es conditions qui suivent. Le president de la Gour superieure de justice, le procureur general d'Etat, le president du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d'Etat pres le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le president du Tribunal d'arrondissement de Diekirch, le procureur d'Etat pres le Tribunal d'arrondissement de Diekirch, le president de la Gour administrative et le president du Tribunal administratif designent leur suppleant. Un magistrat est designe par le Gonseil national de la justice en qualite de membre suppleant de la commission.
(3)La commission elit, parmi Jes membres effectifs, son president et son vice-president. La duree des mandats de president et de vice-president est de deux ans ; le mandat est renouvelable. Le president convoque la commission, determine l'ordre du jour et dirige /es debats. En cas d'empechement du president, le vice-president le remplace. Lorsque le president et le vice-president sont empeches,. la presidence est assuree par le membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.
(4)La fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attaches de justice est exercee par le magistrat designe par le Gonseil national de la justice en qualite de membre effectif de la commission. Le coordinateur est charge de la gestion journaliere de la commission.
(5)Les membres de la commission sont assistes dans leurs travaux par un secretariat. Le Gonseil national de la justice designe /es secretaires de la commission parmi le personnel de son secretariat.
(6)La commission ne peut deliberer que lorsqu'au moins cinq de ses membres sont presents. Les decisions sont prises a la majorite abso/ue des voix. » 7. L'article 16 prend la teneur suivante : « Art. 16.
(1)Les intervenants du secteur public luxembourgeois /ors du recrutement et de la formation des attaches de justice et /ors de la formation continue des magistrats sont indemnises dans Jes conditions determinees par Jes paragraphes 2 a 4.
(2)Une indemnite mensuelle forfaitaire est accordee : 1° au coordinateur du recrutement et de la formation des attaches de justice, dont le taux est de soixante points indiciaires ; 2° aux magistrats referents, dont le taux est de quarante points indiciaires par attache de justice encadre et dont le versement est limite a la periode d'encadrement; 3° aux secretaires de la commission, dont le faux est de trente points indiciaires. 21
(3)Une indemnite de vacation est allouee : 1 ° aux experts charges de /'examen de personnalite, dont le taux est de dix points indiciaires par candidat apprecie ; 2° aux formateurs, dont le taux est de dix points indiciaires par seance de formation ; 3° aux examinateurs, dont le taux est de cinq points indiciaires par copie d'examen appreciee ; 4° aux membres effectifs, membres suppleants et secretaires de la commission, dont le taux est de cinq points indiciaires par reunion.
(4)Les indemnites visees aux paragraphes 2 et 3 sont non pensionnab/es. Ces indemnites peuvent etre cumulees. » 8. A la suite de !'article 16-1, ii est insere un nouvel article 16-2 libelle comme suit : « Art. 16-2.
(1)L'intervention des experts du secteur public non luxembourgeois et du secteur prive /ors du recrutement et de la formation des attaches de justice et /ors de la formation continue des magistrats est reglee par la voie conventionnelle dans /es conditions determinees par /es paragraphes 2 et 3.
(2)Les conventions precisent : 1 ° la mission des experts ; 2° la remuneration des experts; 3° le remboursement des frais de transport, de repas et d'hebergement aux experts.
(3)Le ministre de la justice peut conclure des conventions avec /es experts dans la limite des disponibilites budgetaires : 1 ° soit sur proposition motivee de la commission dans le cadre du recrutement et de la formation des attaches de justice ; 2° soit sur proposition motivee du Conseil national de la justice dans le cadre de la formation continue des magistrats. » Section
- Modification de la loi modifiee du 27 aout 1977 concernant le statut des fonctionnaires entres au service d'lnstitutions internationales Art.
- L'article 2 de la loi modifiee du 27 aout 1977 concernant le statut des fonctionnaires entres au service d'lnstitutions internationales prend la teneur suivante : « Art.
- Le conge special est accorde, apres deliberation du Gouvemement en Conseil, par l'autorite competente pour la nomination du beneficiaire et dans la forme prescrite pour celleci.
- Le conge special des magistrats est accorde par le Grand-Due sur avis motive du Conseil national de la justice. » Section
- Modification de la loi modifiee du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et les conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat Art.
- La loi modifiee du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et les conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est modifiee comme suit : 22
- A !'article 12, paragraphe 1er, alinea 7, point 8°, les mots « de directeur adjoint du service central d'assistance sociale, » sont inseres entre les mots « conseiller de Gouvemement premiere classe, » et les mots « de directeur adjoint de differentes administrations».
- A !'article 12, paragraphe 1er, alinea 7, point 11°, les mots«, de directeurdu service central d'assistance centrale » sont inseres entre les mots « directeur general du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » et les mots « et de directeur de differentes administrations».
- L'annexe A, I. Administration generale, categorie de traitement A, groupe de traitement A 1, sous-groupe attributions particulieres est modifiee comme suit: a
- Au grade 16, les mots «, directeur adjoint du service central d'assistance sociale, » sont inseres entre les mots « directeur fonctionnel du Corps grandducal d'incendie et de secours ».
- Au grade 17, les mots « , directeur du service central d'assistance sociale, » sont inseres apres les mots « defenseur des droits de l'enfant ». Section
- Modification de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat Art.
- A !'article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat, l'alinea 1er prend la teneur suivante : « Le present statut s'app/ique ega/ement aux magistrats, aux attaches de justice et au personnel de justice ayant la qua/ite de fonctionnaire, /'exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous reserve des dispositions inscrites la loi sur /'organisation judiciaire, la loi portant organisation des juridictions de /'ordre administratif, a la /oi sur /es attaches de justice et a la loi sur le statut des magistrats et concemant le recrutement, la formation, la nomination, /'affectation, la desaffectation, l'inamovibilite, /es incompatibilites, la residence, /es absences, /es conges, le service des audiences, la deontologie et la discipline. » a a a Chapitre
- Dispositions financieres Art. 70.
(1)Une indemnite de vacation est allouee : 1° aux membres effectifs et membres suppleants du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour disciplinaire des magistrats ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siegent; 2° aux membres effectifs et membres suppleants du Conseil national de la justice, qui sont delegues pour faire !'instruction disciplinaire ou pour prendre des requisitions devant les juridictions disciplinaires ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent ; 3° aux greffiers du Tribunal disciplinaire des magistrats, de la Cour disciplinaire des magistrats et de l'instructeur disciplinaire ; leur taux est de trente points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent. 23
(2)L'indemnite visee au paragraphe 1er est non pensionnable. Art.
- Sont accordees a partir du 1er juillet 2021 : 1° l'indemnite speciale visee a !'article 149-2, paragraphe 1er, de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur !'organisation judiciaire ; a 2° l'indemnite speciale visee !'article 37-1, paragraphe 1er, de la loi modifiee du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Chapitre
- Dispositions finales Art.
- La reference a la presente loi peut se faire sous la forme suivante : « loi du [ ... ] sur le statut des magistrats ». Art.
- La presente loi entre en vigueur le jour de l'entree en vigueur de la loi du [ ... ] portant revision du chapitre VI de la Constitution, a !'exception de !'article 63, points 4 °, 12° et 15°, de !'article 64, points 2° et 6°, de !'article 66, points 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, de !'article 68, de !'article 69 et de !'article 71, qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la presente loi au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en .sa seance publique du ~1 decembre 2022 Le Secretaire general, Le President, Laurent Scheeck Fernand Etgen 24