....... !!!!!! l~I CHAMBRE DES DEPUTES GRANO-OUCH( DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 20 mars 2023 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 7968 - Projet de loi portant modification : 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 15 mars
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement en caractères gras, soulignés et barrés) ainsi que les observations d’ordre légistique et propositions de texte du Conseil d’Etat que la Commission de la Justice a faites siennes (figurant en caractères soulignés, respectivement en caractères soulignés et barrés). I. Observations préliminaires 1 Quant à l’intitulé du projet de loi, la Commission de la Justice fait sienne la recommandation du Conseil d’Etat. L’intitulé du projet de loi est à reformuler comme suit : Projet de loi portant modification : 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés De plus, la Commission de la Justice reprend les observations d’ordre légistique visant les articles 2 et 4 du projet de loi. Quant à l’article 5 du projet de loi sous rubrique, la Commission de la Justice prend acte de la remarque relative à l’opportunité de maintenir dans le texte de la future loi la faculté de recours à du papier à décalque pour la confection d’une expédition, copie ou extrait d’un acte authentique. Elle amende le texte en faveur de suppression de ce moyen, sans pour autant reprendre la reformulation proposée par le Conseil d’Etat dans le cadre de ses observations d’ordre légistique. A l’endroit des articles 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15 et 17 du projet de loi sous rubrique, la Commission de la Justice fait siennes les observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat. II. Amendements Amendement n° 1 L’article 1er du projet de loi est amendé comme suit : 1° La phrase liminaire prend la teneur suivante : Au Livre troisième, Titre III, Chapitre VI, Section Ire, paragraphe Ier du Code civil sont insérés après l’article 1317 les articles 1317-1 et 1317-2 nouveaux dont la teneur est la suivante: Après l’article 1317 du Code civil, sont insérés les articles 1317-1 et 1317-2 nouveaux, libellés comme suit : 2° « Art. 1317-
- Les titres et actes authentiques ainsi que leurs copies peuvent être dressés sous format électronique dans les conditions et formes fixées par les lois et règlements, sous réserve que : 1° la personne l’ayant reçu ou établi les ayant reçus ou établis puisse être dûment identifiée ; 2° le procédé technique utilisé pour les établir garantisse l’intégrité de leur contenu à compter du moment où ils ont été créés sous leur forme définitive ; 3° le procédé technique utilisé pour les établir permette de les représenter d’une manière intelligible à l’humain. » 3° L’article 1317-2 nouveau prend la teneur suivante : 2 « Art. 1317-
- Les titres et actes authentiques sous format électronique et leurs copies sous format électronique ne peuvent être privés d’effets légaux ou juridiques au seul motif qu’ils sont établis sous format électronique valent comme original lorsqu’ils satisfont aux exigences de l’article 1317-
- » Commentaire : Les points 1° et 2° reprennent les observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat dans son avis n° 60.928 du 7 février
- Le point 3° reformule l’article 1317-2, à insérer, suite aux observations du Conseil d’Etat et de la Cour supérieure de Justice dans leurs avis respectifs. Tant la Cour supérieure de Justice que le Conseil d’Etat estiment que l’article 1317-2, à insérer, dans sa version initialement proposée, prête à équivoque et s’il ne faut pas affirmer de façon plus claire la parfaite égalité entre le titre ou l’acte authentique sous format papier et le titre ou l’acte authentique sous format électronique. La reformulation de l’article 1317-2, à insérer, s’inspire de l’article 1322-2 du Code civil, tel que suggéré par le Conseil d’Etat dans son avis n° 60.928 du 7 février
- Il stipule maintenant que les titres et actes authentiques et leurs copies sous format électronique valent comme original lorsqu’ils satisfont aux exigences de l’article 1317-
- Dans ce cas, ils bénéficient de la même valeur légale que les titres et actes authentiques et leurs copies sous format papier. Amendement n° 2 L’article 5 du projet de loi prend la teneur amendée suivante : « Art.
- L’article 31 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er Le premier alinéa prend la teneur suivante : « Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies, extraits et certifications sont établis sous leur responsabilité, soit écrits à la main, dactylographiés ou imprimés, soit reproduits au moyen d'un procédé agréé par le ministre de la jJustice, soit sous format électronique. Ces documents sont écrits, imprimés ou reproduits lisiblement, sans abréviation, lacune ni interligne. » ; 2° A la fin du deuxième alinéa, entre le terme « décalque » et le point final, sont ajoutés les termes suivants : A l’alinéa 2 les termes « par interposition d’un papier à décalque » sont remplacés par les termes « sous format électronique ». » Commentaire : Cet amendement supprime l’interposition de papier à décalque comme moyen d’établissement des expéditions visées à l’article 31, alinéa 2, de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, qui n’est plus utilisé comme moyen d’établissement des expéditions, comme confirmé par la Chambre des Notaires dans son avis du 28 février
- Les observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat dans son avis n° 60.928 du 7 février 2023 sont également reprises. 3 Amendement n° 3 A l’article 6 du projet de loi, les articles 31-2 à 31-6 nouveaux sont modifiés comme suit : 1° A l’article 31-2, les termes « de l’acte » sont ajoutés après le terme « nullité ». 2° L’article 31-3, à insérer, prend la teneur suivante : « Art. 31-
- Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies, extraits et certifications qui sont établis sous format électronique doivent être signés par le notaire au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée au sens de l’article 3, point 12, du règlement (UE) Nn°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou cachetés électroniquement au moyen d’un procédé de cachet électronique qualifiée au sens de l’article 3, point 27, du même règlement (UE) Nn°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Pour la signature d’un acte sous format électronique, les parties et, le cas échéant, les témoins doivent, sous la responsabilité du notaire, utiliser un procédé permettant l’apposition d’une signature électronique ou d’une signature visible à l’écran du notaire instrumentant. Pour les actes établis sous format électronique et signés à distance, le notaire peut exiger des parties qu’elles utilisent une signature électronique qualifiée au sens de l’article 3, point 12, du règlement (UE) Nn°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. » 3° A l’article 31-4, le bout de phrase « mise à disposition par la Chambre des Notaires » est supprimé. 4° A l’article 31-5, l’alinéa 2 prend la teneur suivante : « Dans les mêmes conditions, le notaire qui reçoit d’un autre notaire une expédition sous format électronique d’une procuration destinée à satisfaire aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 933, alinéa 2, du Code civil, peut en délivrer une copie sous format papier revêtue de son sceau et de sa signature. » 5° L’article 31-6 prend la teneur suivante : « Art. 31-
- Les actes authentiques sous format électronique sont mentionnés au répertoire avec mention « acte authentique électronique » et sont archivés sous format papier avec les autres minutes. Dans ce cas l’impression se fait à des fins d’archivage, revêtue du sceau et de la signature du notaire avec mention expresse que ce document remplace l’original électronique,et tient lieu de minute et certifie la reproduction visuelle exacte de l’ajout 4 électronique au sens des articles 12 et 13 de la loi du 8 juillet 2021 portant introduction de l’obligation d’effectuer par voie électronique le dépôt de documents soumis à la formalité de l’enregistrement et de la transcription auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Les spécificités techniques, le libellé ainsi que l’apparence dudit certificat sont déterminés par la Chambre des Notaires. » Commentaire : Le point 1° reprend la suggestion du Conseil d’Etat, de préciser que c’est la nullité de l’acte qui est visée à l’article 31-2, à insérer. Au point 2° sont reprises les observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat, ainsi qu’à l’article 31-3, alinéa 2, à insérer, la proposition de la Chambre des Notaires dans son avis complémentaire du 28 février 2023, de préciser que la « signature visible à l’écran » doit l’être à l’écran « du notaire instrumentant ». L’ajout des termes « du notaire instrumentant » donne plus de précision quant à ce qu’il faut entendre par « signature visible à l’écran », comme demandé par le Conseil d’Etat. Les points 3° et 4° reprennent les observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Le point 5° ajoute un bout de phrase et un alinéa à l’article 31-6 à insérer. Cet ajout est repris de la proposition de la Chambre des Notaires dans son avis du 25 mars
- Il a pour objet de préciser que l’acte authentique sous format électronique archivé sous format papier en plus de tenir lieu de minute, certifie la reproduction visuelle exacte de l’ajout électronique au sens des articles 12 et 13 de la loi du 8 juillet 2021 portant introduction de l’obligation d’effectuer par voie électronique le dépôt de documents soumis à la formalité de l’enregistrement et de la transcription auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (ci-après « AED »). Cet ajout électronique est joint à l’acte authentique par l’AED suite à la transmission par voie électronique de l’acte authentique à l’AED pour enregistrement, tel que prévu par la loi du 8 juillet 2021 susdite. Amendement n° 4 A l’article 9 du projet de loi, l’article 100-6 nouveau est modifié comme suit : 1° La phrase liminaire de l’article 9 prend la teneur suivante : « Il est créé une nouvelle section XI, insérée après l’article 100-1 et libellée comme suit Après l’article 100-1 de la même loi, est insérée une section XI nouvelle comprenant les articles 100-2 à 100-6 nouveaux, libellée comme suit: ». 2° L’article 100-3, à insérer, prend la teneur suivante : « Art. 100-
- La plateforme d’échange électronique du notariat doit garantir garantit l’intégrité et la confidentialité des données qu’elle reçoit, traite et transmet qui y sont traitées. » 3° L’article 100-6, à insérer, prend la teneur suivante : 5 « Art. 100-6.
(1)L’utilisation de la plateforme d’échange électronique du notariat par un utilisateur non-notaire les parties nécessite un moyen d’identification électronique.
(2)Les moyens d’identification électronique acceptés sont notamment : 1° les moyens d’identification électronique délivrés dans le cadre d’un schéma d’identification électronique généralement acceptés au niveau national; 2° les moyens d’identification électronique délivrés dans un autre Etat membre de l’Union européenne et qui remplissent les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. » Commentaire : Le point 1° reprend des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat dans son avis n° 60.928 du 7 février
- Le point 2° prend en compte la suggestion de formulation du Conseil d’Etat dans son avis n° 60.928 du 7 février
- Le point 3° adresse l’opposition formelle émise par le Conseil d’Etat dans son avis prémentionné. Le Conseil d’Etat s’oppose à l’utilisation du terme « notamment » à l’article 100-6, paragraphe 2, à insérer, qui est « susceptible de faire naître dans certains cas une insécurité juridique, voire l’arbitraire ». Afin de permettre au Conseil d’Etat de lever son opposition formelle, le terme « notamment » est supprimé. Le Conseil d’Etat demande encore que la notion d’« utilisateur non-notaire » utilisée à l’article 100-6, paragraphe 1er , à insérer, « qui apparaît à cet endroit et n’est utilisée nulle part ailleurs, soit remplacée par celle de « parties ou de leurs mandataires » ». L’amendement propose dès lors de remplacer la notion d’« utilisateur non-notaire » par celle de « parties », sans faire référence aux mandataires des parties. Sur ce point, la Commission de la Justice suit l’avis complémentaire de la Chambre des Notaires du 28 février 2023, qui estime que la notion de « parties » est suffisamment claire et couvre également les mandataires. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. 6 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: texte coordonné proposé par la Commission de la Justice 7 Texte coordonné du projet de loi Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et duConseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisationd’outils et de processus numériques en droit des sociétés et portant modification: 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; et ayant pour objet la digitalisation du notariat Projet de loi portant modification : 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés Chapitre 1er – Modification du Code civil 1° La phrase liminaire prend la teneur suivante : Au Livre troisième, Titre III, Chapitre VI, Section Ire, paragraphe Ier du Code civil sont insérés après l’article 1317 les articles 1317-1 et 1317-2 nouveaux dont la teneur est la suivante: Après l’article 1317 du Code civil, sont insérés les articles 1317-1 et 1317-2 nouveaux, libellés comme suit : 2° « Art. 1317-
- Les titres et actes authentiques ainsi que leurs copies peuvent être dressés sous format électronique dans les conditions et formes fixées par les lois et règlements, sous réserve que : 1° la personne l’ayant reçu ou établi les ayant reçus ou établis puisse être dûment identifiée ; 2° le procédé technique utilisé pour les établir garantisse l’intégrité de leur contenu à compter du moment où ils ont été créés sous leur forme définitive ; 3° le procédé technique utilisé pour les établir permette de les représenter d’une manière intelligible à l’humain. » 3° L’article 1317-2 nouveau prend la teneur suivante : « Art. 1317-
- Les titres et actes authentiques sous format électronique et leurs copies sous format électronique ne peuvent être privés d’effets légaux ou juridiques au seul motif qu’ils sont établis sous format électronique valent comme original lorsqu’ils satisfont aux exigences de l’article 1317-
- » Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat Art.
- L’article 20 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : « La Chambre des Notaires tient un fichier électronique contenant les certificats des signatures électroniques et cachets électroniques utilisés par les notaires en application de l’article 31-
- La Chambre des Notaires transmet aux greffes mentionnés à l’alinéa premier une copie de ce fichier électronique et leurs transmet une version consolidée à chaque fois qu’intervient un changement dans les certificats de signatures électroniques ou cachets électroniques d’un notaire. ». Art.
- A l’article 29 de la même loi est inséré un nouvel alinéa 2 entre l’alinéa 1er et le dernier alinéa qui prend la teneur suivante : « Le notaire peut permettre que cette identification se fasse à distance. ». Art.
- L’article 30 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au deuxième alinéa les termes « qualité et » est sont supprimés. 2° A la fin du deuxième alinéa sont ajoutées les deux phrases suivantes : « Tous les actes signés électroniquement sont réputés signés à l’étude du notaire dépositaire, par-devant le notaire instrumentaire et à la date indiquée dans l’acte. La date indiquée par le notaire dans l’acte fait foi. ». Art.
- L’article 31 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er Le premier alinéa prend la teneur suivante : « Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies, extraits et certifications sont établis sous leur responsabilité, soit écrits à la main, dactylographiés ou imprimés, soit reproduits au moyen d'un procédé agréé par le ministre de la jJustice, soit sous format électronique. Ces documents sont écrits, imprimés ou reproduits lisiblement, sans abréviation, lacune ni interligne. » ; 2° A la fin du deuxième alinéa, entre le terme « décalque » et le point final, sont ajoutés les termes suivants : A l’alinéa 2 les termes « par interposition d’un papier à décalque » sont remplacés par les termes « sous format électronique ». Art.
- Après l’article 31 de la même loi sont insérés les articles 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 31-5, et 31-6 nouveaux dont la teneur est la suivante : « Art. 31-1.
(1)A l’exception des testaments et nonobstant toute disposition contraire, tous les actes notariés peuvent être reçus, sous la réserve de l’accord du notaire, sous format électronique conformément aux dispositions de la présente loi.
(2)Lors de l’établissement d’un acte sous format électronique à distance le notaire peut exiger le recours à la visioconférence ou à d’autres moyens technologiques offrant une connexion audiovisuelle en temps réel.
(3)Pour les actes constitutifs des sociétés indiquées à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, le notaire ne peut refuser d’établir un acte sous format électronique à distance que lorsque le capital social de la société comporte un apport en nature ou lorsqu’il a des motifs de soupçonner une falsification ou usurpation d’identité ou un non-respect des règles relatives à la capacité juridique d’une partie ou au pouvoir de représentation d’une société par une partie à l’acte. Le notaire peut alors exiger la présence physique de cette partie afin de lever les soupçons. L’exigence de la présence physique ne doit pas être systématique. Art. 31-
- Le notaire qui établit un acte sous format électronique utilise à peine de nullité de l’acte la plateforme d’échange électronique du notariat mise à disposition par la Chambre des Notaires. Art. 31-
- Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies, extraits et certifications qui sont établis sous format électronique doivent être signés par le notaire au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée au sens de l’article 3, point 12, du règlement (UE) Nn°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou cachetés électroniquement au moyen d’un procédé de cachet électronique qualifiée au sens de l’article 3, point 27, du même règlement (UE) Nn°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Pour la signature d’un acte sous format électronique, les parties et, le cas échéant, les témoins doivent, sous la responsabilité du notaire, utiliser un procédé permettant l’apposition d’une signature électronique ou d’une signature visible à l’écran du notaire instrumentant. Pour les actes établis sous format électronique et signés à distance, le notaire peut exiger des parties qu’elles utilisent une signature électronique qualifiée au sens de l’article 3, point 12, du règlement (UE) Nn°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Art. 31-
- La passation et la signature de l’acte sous format électronique peut se faire en présence des parties ou à distance via la plateforme d’échange électronique du notariat mise à disposition par la Chambre des Notaires. Art. 31-
- Le notaire qui reçoit d’une partie à l’acte une procuration sous seing privé sous format électronique, peut délivrer une copie sous format papier revêtue de son sceau et de sa signature. Le notaire mentionne sur la copie qu’elle correspond à la version visualisée électroniquement et indique le type de signature électronique qu’elle comprend. Sauf indication contraire, ces mentions n’emportent pas la certification de la validité de ladite signature électronique. Dans les mêmes conditions, le notaire qui reçoit d’un autre notaire une expédition sous format électronique d’une procuration destinée à satisfaire aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 933, alinéa 2, du Code civil, peut en délivrer une copie sous format papier revêtue de son sceau et de sa signature. Art. 31-
- Les actes authentiques sous format électronique sont mentionnés au répertoire avec mention « acte authentique électronique » et sont archivés sous format papier avec les autres minutes. Dans ce cas l’impression se fait à des fins d’archivage, revêtue du sceau et de la signature du notaire avec mention expresse que ce document remplace l’original électronique,et tient lieu de minute et certifie la reproduction visuelle exacte de l’ajout électronique au sens des articles 12 et 13 de la loi du 8 juillet 2021 portant introduction de l’obligation d’effectuer par voie électronique le dépôt de documents soumis à la formalité de l’enregistrement et de la transcription auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Les spécificités techniques, le libellé ainsi que l’apparence dudit certificat sont déterminés par la Chambre des Notaires. ». Art.
- A Ll’article 32, alinéa 2, première et deuxième phrases, de la même loi, est modifié comme suit :Au deuxième alinéa le terme « remis » est remplacé à chaque fois par les termes « mis à disposition sous format papier ou électronique ». Art.
- Au premier alinéa de l’article 35 de la même loi, les termes « ou paraphés » sont insérés après les termes « et signés À l’article 35, alinéa 1er, de la même loi, les termes « ou paraphés » sont insérés entre les termes « et signés » et les termes « de la manière indiquée ». Art.
- Il est créé une nouvelle section XI, insérée après l’article 100-1 et libellée comme suit Après l’article 100-1 de la même loi, est insérée une section XI nouvelle comprenant les articles 100-2 à 100-6 nouveaux, libellée comme suit: « Section XI. – La plateforme d’échange électronique du notariat Art. 100-
- La plateforme d’échange électronique du notariat est un système informatique permettant aux notaires entre autres: 1° 2° 3° 4° d’établir les actes authentiques sous format électronique ; de recueillir les signatures électroniques des parties; d’obtenir des données des organismes et autorités publics ; de transmettre des données aux organismes et autorités publics. Art. 100-
- La plateforme d’échange électronique du notariat doit garantir garantit l’intégrité et la confidentialité des données qu’elle reçoit, traite et transmet qui y sont traitées. Art. 100-
- Chaque notaire dispose sur la plateforme d’échange électronique du notariat d’un espace professionnel dédié lui permettant d’utiliser les fonctionnalités mentionnées à l’article 100-
- La Chambre des Notaires crée, gère et valide les accès des notaires à la plateforme d’échange. Art. 100-
- Les parties qui veulent signer électroniquement à distance un acte authentique sous format électronique doivent disposer d’un accès à la plateforme d’échange électronique du notariat, sous la responsabilité des notaires qui gèrent ces droits d’accès des parties. Art. 100-6.
(1)L’utilisation de la plateforme d’échange électronique du notariat par un utilisateur non-notaire les parties nécessite un moyen d’identification électronique.
(2)Les moyens d’identification électronique acceptés sont notamment : 1° les moyens d’identification électronique délivrés dans le cadre d’un schéma d’identification électronique généralement acceptés au niveau national; 2° les moyens d’identification électronique délivrés dans un autre Etat membre de l’Union européenne et qui remplissent les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. ». Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Art.
- L’article 100-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit : 1° L’alinéa 2 est complété par une deuxième phrase libellée comme suit : « L’acte notarié pourra être reçu sous format électronique sans comparution physique conformément aux dispositions de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. La constitution en ligne pourra se faire au moyen de statuts-types mis à disposition gratuitement par la Chambre des notaires. » 2° Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « La libération du capital en numéraire peut être effectuée en ligne sur un compte ouvert au nom de la société à constituer auprès d’un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1erer, point 1), du règlement (UE) nr. n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, tel que modifié, établi dans un État membre au moyen d’un service de paiement en ligne largement disponible qui puisse être utilisé pour les paiements transfrontières, qui permette l’identification de la personne qui a effectué le paiement et soit fourni par un établissement financier ou un prestataire de services de paiement établi dans un État membre. En outre, lLa preuve de ce versement peut également être fournie en ligne ». Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Art.
- A l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, à la suite du point 5°, sont ajoutés les points 5bisbis° et 5terter° ayant la teneur suivante : « 5bisbis° les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements d’intérêt économique et des groupements européens d’intérêt économique de droit luxembourgeois ; 5terter° les succursales créées sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne par des sociétés de droit luxembourgeois figurant à l’annexe I de la Ddirective (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés; ». Art.
- L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, 1ère phrase, les termes « de droit luxembourgeois » sont insérés entre les termes « société civile » et « doit être inscrite » et le terme « inscrite » est remplacé par le terme « immatriculée » ; 2° A la seconde phrase du même alinéa 1er, le terme « L’inscription » est remplacé par le terme « L’immatriculation ». Art.
- L’article 11bis de la même loi est modifié comme suit : 1° A la suite du point 2°, est inséré un nouveau point 2bisbis° ayant la teneur suivante : « 2bisbis° l’adresse précise du siège de la personne morale de droit étranger ; » ; 2° Le point 6°, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « l’identité et l’adresse privée ou professionnelle précise des personnes qui ont le pouvoir d’engager l’entité à l’égard des tiers en tant qu’organe de l’entité légalement prévu ou membres de tel organe et l’étendue de leurs pouvoirs ; » ; 3° Le dernier alinéaL’alinéa 3 est supprimé. Art.
- L’article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les alinéas actuels sont numérotésérigés en paragraphes 1er, 2 et 3 ; 2° A la suite du paragraphe 3 nouveau est inséré un nouveau paragraphe 4 ayant la teneur suivante: «
(4)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés inscrit, modifie ou raye d’office les informations concernant les personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés, qui lui sont communiquées au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, établi conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la Ddirective (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. » Art.
- À l’article 19-1 de la même loi, il est ajouté une deuxième phrase ainsi rédigée : « Le dépôt est signé au moyen d’une signature électronique au moins avancée, au sens du règlement (UE) Nn° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, afin de garantir leur origine et leur intégrité. » Chapitre V - Disposition transitoire Art.
- Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements d’intérêt économique et des groupements européens d’intérêt économique, préalablement inscrites au registre de commerce et des sociétés en application des articles 11 et 11bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, se voient attribuer un numéro d’immatriculation par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Le gestionnaire leur constitue un dossier, en reprenant les informations contenues dans la banque de données du registre de commerce et des sociétés. Chapitre VI – Entrée en vigueur Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 15 qui produit ses effets au entre en vigueur le 1er août 2023.