CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.928 N° dossier parl. : 7968 Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés et portant modification: 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; et ayant pour objet la digitalisation du notariat Avis du Conseil d’État (7 février 2023) Par dépêche du 9 février 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière, des textes coordonnés par extraits du Code civil, de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ainsi que de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés, qu’il s’agit respectivement de modifier et de transposer. Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des notaires, du Conseil de la concurrence, du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, de la Chambre de commerce et de la Cour supérieure de justice ont été communiqués au Conseil d’État respectivement en date des 28 mars, 7 et 25 avril et 5, 17 et 23 mai 2022. Les avis de la Chambre des salariés, de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier le Code civil, la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises afin, d’une part, de transposer la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132, ci-après la « directive (UE) 2019/1151 », en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés et, d’autre part, selon l’exposé des motifs, de « mettre en place la digitalisation du notariat ». La directive (UE) 2019/1151 vise à permettre la constitution en ligne de certaines formes de sociétés, l’immatriculation en ligne de succursales, le dépôt en ligne des actes et informations par les sociétés et succursales, un meilleur échange d’informations par le biais du système d’interconnexion des registres de commerce et des sociétés (BRIS) et un meilleur accès à l’information sur les sociétés et succursales. Le Conseil d’État peut marquer son accord quant au choix des auteurs de la loi en projet de ne pas avoir limité la possibilité d’une constitution en ligne aux seules sociétés à responsabilité limitée, mais d’y avoir aussi inclus les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions (visées à l’annexe II de la directive 2017/1132). Finalement, le Conseil d’État souhaite attirer l’attention des auteurs sur un point à propos de certaines modifications apportées à la loi précitée du 19 décembre 2002. Les articles 12 à 14 modifient respectivement l’article 1er, l’article 11bis et l’article 15 de la loi précitée du 19 décembre 2002. Ces mêmes dispositions sont également modifiées par le projet de loi n° 7961 portant modification 1° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et 2° de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, qui a été déposé le 27 janvier 2022, soit moins d’un mois avant le projet de loi sous avis. Les modifications apportées dans les deux projets de loi à l’article 1er de la loi précitée du 19 décembre 2002 ne posent pas de problème d’articulation, s’agissant de dispositions différentes de cet article 1er. En revanche, le point 6° de l’article 11bis de la loi précitée du 19 décembre 2002 se trouve modifié dans les deux projets de loi avec deux formulations différentes. Les modifications apportées à l’article 15 sont encore plus déroutantes. Le projet de loi n° 7961 précité, déposé en premier, ne fait qu’ajouter un alinéa 4 supplémentaire. Le projet de loi sous avis, déposé en second, subdivise les alinéas 1er à 3 actuels en paragraphes 1er à 3 et ajoute un paragraphe 4 nouveau. Il ne fait donc pas état de l’alinéa 4 ajouté par le projet 2 de loi n° 7961 1. Or, le texte coordonné de la loi précitée du 19 décembre 2002 annexé au projet de loi n° 7961 précité intègre, quant à lui, les modifications apportées par le projet de loi sous avis, déposé en second. Même si le texte consolidé d’une loi n’a pas de valeur légale, l’impression donnée est celle d’une confusion qui aurait facilement pu être évitée par une meilleure coordination entre les modifications proposées dans les deux projets de loi. Le Conseil d’État renvoie à ses avis de ce jour à propos d’une situation similairement confuse à propos de projets de règlements grand-ducaux s’appliquant aussi au registre de commerce et des sociétés 2. Examen des articles Article 1er L’article 1er insère les nouveaux articles 1317-1 et 1317-2 dans le Code civil afin d’y viser les actes authentiques passés sous format électronique. L’article 1317-2 nouveau dispose que « les titres et actes authentiques sous format électronique et leurs copies sous format électronique ne peuvent être privés d’effets légaux ou juridique au seul motif qu’ils sont établis sous format électronique ». Dans leur commentaire de cette disposition, les auteurs précisent que cet article « pose le principe général de la non-discrimination des titres, actes ou copies sous format électronique par rapport aux titres, actes ou copies sur support papier. Il reste bien évidemment du ressort du juge d’évaluer la force probante des éléments de preuve qui lui sont présentés ». Le Conseil d’État rejoint la Cour supérieure de justice qui, dans son avis, a considéré que « la Cour se demande si le texte proposé ne prête pas à équivoque et s’il ne faut pas affirmer de façon plus claire la parfaite égalité entre le titre ou l’acte authentique sous format papier et le titre ou l’acte sous format électronique en matière de preuve ». Elle rappelle qu’en application de l’article 1319 du Code civil, l’acte authentique, donc également celui sous format électronique, fait foi de l’engagement jusqu’à inscription en faux. La force probante des titres et actes authentiques doit être identique, que ces derniers soient passés sur support papier ou sous format électronique. L’article 1317-2 du Code civil doit donc être modifié pour y prévoir expressément que les titres et actes authentiques sous format électronique et leurs copies sous format électronique valent comme original dès qu’ils Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. 2 Avis du Conseil d’État n° 60.917 du 7 février 2023 relatif au projet de règlement modifiant le règlement grandducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; avis du Conseil d’État n° 60.919 du 7 février 2023 relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grandducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° le règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d’inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu’à l’accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs ; avis du Conseil d’État n° 60.930 du 7 février 2023 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. 3 1 répondent aux conditions de l’article 1317-1 de ce code. Le Conseil d’État renvoie à la formulation prévue à l’article 1322-2 du Code civil dont les auteurs pourraient utilement s’inspirer. Articles 2 à 4 Sans observation. Article 5 L’article sous examen modifie l’article 31 de la loi précitée du 9 décembre 1976. Au point 2°, qui modifie l’alinéa 2 de cet article 31, le Conseil d’État s’interroge si l’interposition d’un papier à décalque est encore un moyen utilisé pour la confection d’une expédition, copie ou extrait d’un acte authentique. Article 6 L’article sous examen insère les nouveaux articles 31-1 à 31-6 dans la loi précitée du 9 décembre 1976. Ces articles doivent se lire en combinaison avec les nouveaux articles 100-2 à 100-6 de la loi précitée du 9 décembre 1976, introduits par l’article 9 de la loi en projet. Ces dispositions concernent les actes authentiques établis sous forme électronique, les parties comparantes pouvant passer ledit acte à distance ou en présence du notaire. Dans ces deux cas, la passation et la signature de l’acte authentique ne peut se faire que par l’intermédiaire de la plateforme d’échange électronique du notariat visée aux articles 100-2 à 100-6. Pour la passation et la signature d’un acte authentique sous forme électronique, une partie peut être représentée par une procuration, que celle-ci soit établie sur support papier ou sous format électronique. L’article 31-1, paragraphe 3, prévoit que le notaire ne peut refuser d’établir l’acte constitutif d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société en commandite par actions sous forme électronique que dans certaines situations limitativement énumérées 3, sans qu’un tel refus puisse être systématique. Confronté à l’une de ces situations, « [l]e notaire peut alors exiger la présence physique de » la partie qui comparaît. Actuellement, dans une grande majorité de cas, le fondateur d’une société à constituer ne comparaît pas personnellement devant le notaire, mais se fait représenter par un mandataire, ce mandataire pouvant aussi être un clerc du notaire instrumentant. Est-ce qu’il peut être satisfait à cette exigence de présence physique si seul le mandataire est physiquement présent ou est-ce que cette disposition requiert la présence physique de la partie elle-même ? Le Conseil d’État renvoie encore à ses observations sous l’article 31-3 et sous l’article 100-5 nouveau de la loi précitée du 9 décembre 1976. À l’article 31-2, il convient de préciser « à peine de nullité de l’acte ». L’article 31-3 vise la signature de l’acte authentique. À l’alinéa 2, qui vise la signature d’un acte authentique sous format électronique par les parties qui se trouvent en présence du notaire ou à distance, il convient de préciser Apport en nature, soupçon de falsification ou d’usurpation d’identité, non-respect des règles relatives à la capacité juridique d’une partie ou au pouvoir de représentation d’une société par une partie à l’acte. 4 3 ce qu’il faut entendre par la « signature visible à l’écran ». Est-ce que ces termes signifient que le notaire doit pouvoir voir si une signature physique est apposée ou bien s’agit-il d’une signature sur un support électronique qui apparaîtra seulement sur les écrans des personnes concernées ? L’alinéa 3 permet au notaire d’exiger une signature électronique qualifiée si les parties signent à distance. Lorsqu’il fait référence aux « parties », l’article 31-3 inclut-il les mandataires ? Le Conseil d’État suggère de les mentionner expressément afin d’éviter toute discussion. L’article 31-4, rendant obligatoire l’utilisation de la plateforme d’échange électronique du notariat et prévoyant que la passation et la signature de l’acte authentique sous format électronique peut se faire en présence des parties ou à distance, ne devrait-il pas figurer à la suite de l’article 31-1 ou de l’article 31-2 ? La précision que cette plateforme est « mise à disposition par la Chambre des notaires » est superflue au regard des nouveaux articles 100-2 et suivants. À l’instar de l’article 31-3, la référence aux « parties » doit être entendue comme incluant celle de leurs mandataires. Articles 7 et 8 Sans observation. Article 9 Le Conseil d’État suggère de modifier la rédaction de l’article 100-3 en ce sens que la « plateforme échange électronique du notariat garantit doit garantir l’intégrité et la confidentialité des données qui y sont traitées qu’elle reçoit, traite et transmet. » À l’article 100-5, le Conseil d’État suggère de préciser que sont également inclus les mandataires des parties à l’acte. À l’article 100-6, l’emploi du terme « notamment » est susceptible de faire naître dans certains cas une insécurité juridique, voire l’arbitraire. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à l’emploi de ce terme. Le Conseil d’État demande à ce que la notion d’« utilisateur nonnotaire », qui apparaît à cet endroit et n’est utilisée nulle part ailleurs, soit remplacée par celle de « parties ou de leurs mandataires ». Article 10 L’article sous examen entend modifier l’article 100-4 à la loi précitée du 10 août 1915. Le point 1° complète l’alinéa 2 de cet article 100-4, en prévoyant que « la constitution en ligne pourra se faire au moyen de statuts-types mis à disposition gratuitement par la Chambre des notaires ». L’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/1151 insère un nouvel article 13nonies à la directive (UE) 2017/1132, en vertu duquel les « États membres mettent à disposition des modèles […] sur des portails ou sites internet destinés à l’immatriculation des sociétés, qui sont accessibles par l’intermédiaire du portail numérique unique. » Le Conseil d’État suggère d’écrire que les statuts-types sont mis à disposition « sur le site internet de la Chambre des notaires ». 5 Le Conseil d’État note que l’article 13octies, paragraphe 7, de la directive (UE) 2017/1132, tel qu’introduit par la directive (UE) 2019/1151, dispose que : « Les États membres veillent à ce que la constitution en ligne soit achevée dans un délai de cinq jours ouvrables lorsqu’une société est constituée exclusivement de personnes physiques qui utilisent les modèles visés à l’article 13nonies, ou dans un délai de dix jours ouvrables dans les autres cas, à compter de la plus tardive des dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.