CHAMBER OF COMME CE POWER1NG BUSNESS Luxembourg, le 5 mai 2022 Objet : Projet de loi n0 79681 portant transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés et portant modification :
- du Code civil ;
- de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ;
- de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
- de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; et ayant pour objet la digitalisation du notariat. (5997GKA) Saisine : Ministre de la Justice (3 février 2022) Cha bm de Co rimerG Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés (ci-après la « Directive 2019/1151 ») ainsi de digitaliser le notariat. La Directive 2019/1151 qui vise à fournir un plus grand éventail de solutions numériques aux sociétés au sein du marché intérieur, établit les règles relatives : - à la constitution en ligne de certaines sociétés ; à l'immatriculation en ligne des succursales ; au dépôt en ligne des actes et informations par les sociétés et les succursales ; à un meilleur échange d'informations via le système d'interconnexion des registres de commerce et des sociétés (BRIS) ; et à un meilleur accès à l'information sur les sociétés et succursales. Afin de transposer en droit luxembourgeois les solutions numériques proposées aux sociétés par la Directive 2019/1151 et de digitaliser le notariat, le Projet procède à la modification de plusieurs textes législatifs, à savoir le Code Civil, la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat (ci-après la « Loi Notariale »), la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la « LSC ») et la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ciaprès la « Loi RCS »). Lien vers le texte du oroiet de loi n'7968 sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER F COMMERCE POWERING BUS NESS 2 En bref La Chambre de Commerce salue les dispositions du Projet et plus particulièrement : > la possibilité de constitution sous format électronique et sans comparution physique offerte aux sociétés anonymes, aux sociétés à responsabilité limitée ainsi qu'aux sociétés en commandite par actions ; > la digitalisation du notariat qui permettra aux notaires ainsi qu'à toute personne ayant recours à leurs services de profiter des moyens technologiques modernes. Considérations générales Il convient de noter que la Directive 2019/1151 impose l'obligation aux États membres de permettre la constitution sous format électronique et sans comparution physique pour les sociétés visées à l'annexe II de ladite directive à savoir, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés en commandite par actions. La Directive 2019/1151 prévoit toutefois une option offrant la possibilité aux États membres de limiter cette obligation aux seules sociétés à responsabilité limitée. Dans un souci d'offrir des flexibilités supplémentaires, le Projet propose de ne pas faire usage de cette option restrictive, ce que la Chambre de Commerce salue. Etant donné que le droit luxembourgeois ne prévoit pas à ce jour la possibilité de constituer une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions par le recours à un acte authentique sous format électronique et sans comparution physique, le Projet se doit par conséquent de mettre en place, d'une part, un cadre légal pour les actes authentiques sous format électronique ainsi que pour la possibilité de constituer les sociétés concernées sous format électronique sans comparution physique et, d'autre part, une plateforme d'échange électronique notariale. Ainsi, le Projet modifie le Code Civil afin d'y introduire les nouveaux articles 1317-1 et 13172 qui prévoient un acte authentique sous format électronique en fixant le principe et les conditions minimales que les actes authentiques sous format électronique doivent remplir pour pouvoir valoir en tant que tel et bénéficier des effets légaux que le Code civil leur confère en matière de preuve. Il est laissé la possibilité à des lois spéciales de fixer des conditions et règles supplémentaires que les différents types d'actes authentiques doivent respecter pour pouvoir être établis sous format électronique. Afin d'octroyer aux sociétés anonymes, aux sociétés à responsabilité limitée ainsi qu'aux sociétés en commandite par actions la possibilité d'être constituées sous format électronique sans comparution physique, le Projet modifie l'article 100-4 de la LSC dans ce sens. En outre, la libération CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 3 du capital en numéraire pourra désormais, sous certaines conditions', être effectuée en ligne sur un compte ouvert au nom de la société à constituer et la preuve du versement pourra également être fournie en ligne. Le Projet propose également de modifier la Loi Notariale afin de permettre aux notaires de profiter des moyens technologiques modernes et de pouvoir se conformer aux obligations légales nouvelles, tant sur le plan national que sur le plan européen, qui leur imposent un fonctionnement digital. Ainsi, le Projet fixe des règles et conditions pour l'établissement des actes authentiques sous format électronique par les notaires et transpose simultanément la Directive 2019/1151 pour permettre la constitution en ligne des sociétés concernées. Par ailleurs, le Projet prévoit la mise en place d'une plateforme d'échange électronique notariale qui servira notamment à l'établissement des actes authentiques sous format électronique (à l'exception des testaments) et en tant que recueil des signatures électroniques des parties aux actes. Finalement, dans le but d'assurer un meilleur échange d'informations via le système d'interconnexion des registres de commerce et des sociétés (BRIS) ainsi qu'un meilleur accès à l'information sur les sociétés et succursales, le Projet modifie la Loi RCS. Ainsi, un certain nombre de succursales supplémentaires devra être immatriculé au RCS. Le gestionnaire du RCS sera également tenu d'inscrire, de modifier ou de rayer d'office les informations concernant les personnes et entités immatriculées au RCS qui lui seront communiquées au moyen du BRIS. A noter que certains articles de la Directive 2019/1151 sont transposés par le biais d'un règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la Loi RCS. La Chambre de Commerce avise ledit projet de règlement grand-ducal dans un avis séparé. La Chambre de Commerce n'a pas de remarques à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs et au commentaire des articles qui expliquent clairement le cadre et les objectifs du Projet. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous avis. GKA/DJI Le Projet propose de donner à l'alinéa 3 de l'article 100-4 de la LSC la teneur suivante : « La libération du capital en numéraire peut être effectuée en ligne sur un compte ouvert au nom de la société à constituer auprès d'un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 1), du règlement (UE) nr. 575/2013 établi dans un État membre au moyen d'un service de paiement en ligne largement disponible qui puisse être utilisé pour les paiements transfrontières, qui permette l'identification de la personne qui a effectué le paiement et soit fourni par un établissement financier ou un prestataire de services de paiement établi dans un État membre. En outre, la preuve de ce versement peut également être fournie en ligne. ».
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.