Avis de la Chambre des Notaires concernant le projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés et portant modification : 1) du Code civil; 2) de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 3) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales 4) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; et ayant pour objet la digitalisation du notariat 1) Ad article 1er du projet de loi: nouveaux articles 1317-1 et 1317-2 du Code civil La Chambre des Notaires partage l'avis respectif du Conseil d'Etat et de la Cour supérieure de justice pour ce qui concerne l'égalité juridique absolue des actes authentiques sous forme papier et sous forme électroniques. A l'instar du Conseil d'Etat et de la Cour supérieure de justice, la Chambre des Notaires estime que le nouveau libellé des articles 1317-1 et 1317-2 du Code civil devrait refléter ce principe plus clairement. 2) Ad article 5 du projet de loi : modification de l'article 31, alinéa 2, de la loi notariale La Chambre des Notaires souhaite confirmer que la partie de phrase suivante de l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi notariale peut être supprimée, étant donné que l'interposition d'un papier à décalque n'est plus utilisée par les études notariales du Grand-Duché: « ou par interposition d'un papier à décalque». 3) Ad article 6 du projet de loi: nouvelles dispositions de l'article 31-1, paragraphe 3, de la loi notariale Quant à la faculté du notaire instrumentant d'exiger la présence physique d'une ou de plusieurs parties à l'acte, prévue au nouvel article 31-1, paragraphe 3, de la loi notariale, la Chambre des Notaires tient à clarifier que dans les situations décrites par la loi, le notaire instrumentant ne se contentera pas d'une signature du mandataire. Par conséquent, une clarification des dispositions sous examen n'est pas requise. 4) Ad article 6 du projet de loi: nouvelles dispositions de l'article 31-3, alinéa 2, de la loi notariale Concernant l' article 31-3, alinéa 2, la Chambre précise que par« signature visible à l'écran», il faut entendre l'écran du notaire instrumentant. Il s'en suit que les dispositions en question devraient être complétées. La Chambre des Notaires propose le libellé suivant : « Pour la signature d'un acte sous format électronique, les parties et, le cas échéant, les témoins doivent, sous la responsabilité du notaire, utiliser un procédé permettant l'apposition d'une signature électronique ou d'une signature visible à l'écran du notaire instrumentant. » Chambre des Notaires du G.D. de Luxembourg 53, boulevard Joseph II L-1840 LUXEMBOURG B.P. 1936 L-1019 LUXEMBOURG Téléphone : +352 44 70 21 Fax: +352 45 51 40 info@notariat.lu www.notariat.lu 5) Ad article 6 du projet de loi : nouvelles dispositions de l'article 31-3, alinéa 3, de la loi notariale Quant à l'article 31 -3, alinéa 3 de la loi notariale, la Chambre des Notaires trouve inutile l'ajout du terme « mandataire» tel que suggéré par le Conseil d'Etat. Aux yeux de la Chambre des Notaires, la notion de « partie» inscrite audit article est suffisamment claire et couvre également les mandataires. 6) Ad articles 6 et 9 du projet de loi: nouvelles dispositions de l'article 31-4 et de l'article 100-5 de la loi notariale La Chambre des Notaires se réfère à ses observations précédentes concernant l'article 31-3, alinéa 3, de la loi notariale. 7) Ad article 9 du projet de loi: nouvelles dispositions de l'article 100-6 de la loi notariale La Chambre des Notaires marque son accord avec la suppression du terme « utilisateur nonnotaire ». Par contre, au vu des remarques de la Chambre des Notaires soumises aux points 5) et 6) du présent avis, le terme « utilisateur non-notaire » devrait être remplacé par « parties » et non pas, comme suggère le Conseil d'Etat, par« parties ou de leurs mandataires ». Chambre des Notaires du G.D. de Luxembourg 53, boulevard Joseph Il L-1840 LUXEMBOURG B.P. 1936 L-1019 LUXEMBOURG Téléphone : +352 44 70 21 Fax: +352 45 51 40 info@notariat.lu www.notariat.lu
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.