Avis de la Chambre des Notaires concernant le projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés et portant modification ; 1) du Code civil ; 2) de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 3) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales 4) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; et ayant pour objet la digitalisation du notariat 1) Ad article 36-1 de la loi notariale La Chambre des Notaires propose de mettre à 'our le nouvel article 36-1 de la loi notariale comme suit : « Les actes authentiques sous format électronique sont mentionnés au répertoire avec mention « acte authentique électronique » et sont archivés sous format papier avec les autres minutes. Dans ce cas l'impression se fait à des fins d'archivage, revêtue du sceau et de la signature du notaire avec mention expresse que ce document remplace l'original électronique, et tient lieu de minute et certifie la reproduction visuelle exacte de l'ajout électronique au sens des articles 12 et 13 de la loi du 8 juillet 2021 portant introduction de l'obligation d'effectuer par voie électronique le dépôt de documents soumis à la formalité de l'enregistrement et de la transcription auprès de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Les spécificités techniques, le libellé ainsi que l'apparence dudit certificat sont déterminés par la Chambre des Notaires. Cette mise à jour tient compte des échanges que l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, le Centre des technologies de l'information de l'Etat et la Chambre des Notaires ont menés en vue de la mise en oeuvre technique du cadre légal et réglementaire du dépôt électronique' » 2) Ad article 100-4, nouvel alinéa 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Aux yeux de la Chambre des Notaires, il paraît justifié de compléter le nouvel article 4 de l'article 100-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 comme suit : Loi du 8 juillet 2021 portant introduction de l'obligation d'effectuer par voie électronique le dépôt de documents soumis à la formalité de l'enregistrement et de la transcription auprès de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et portant modification : 10 de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l'enregistrement ; 2° de la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers ; 3° de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie ; règlement grand-ducal du 8 juillet 2021 relatif au dépôt par voie électronique des documents soumis à la formalité de l'enregistrement et de la transcription auprès de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 novembre 1971 portant simplification de la formalité de l'enregistrement des actes civils publics et des actes ou écrits faits sous signature privée. « La libération du capital en numéraire peut être effectuée en ligne sur un compte ouvert au nom de la société à constituer auprès d'un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 1), du règlement (UE) nr. 575/2013 établi dans un État membre au moyen d'un service de paiement en ligne largement disponible qui puisse être utilisé pour les paiements transfrontières, qui permette l'identification de la personne qui a effectué le paiement et soit fourni par un établissement fmancier ou un prestataire de services de paiement établi dans un État membre ou dans un Etat tiers. En outre, la preuve de ce versement peut également être fournie en ligne ». De l'avis de la Chambre des Notaires, la limitation aux établissements financiers et prestataires de services de paiement établis dans l'Union européenne n'est pas justifiée et ne correspond guère à la réalité économique de la place luxembourgeoise. 3) Ad article 19-1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Le nouvel article 19-1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est libellé comme suit : « Le dépôt est signé au moyen d'une signature électronique au moins avancée, au sens du règlement (UE) N° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, afin de garantir leur origine et leur intégrité. » Au commentaire des articles, il est, entre autres, expliqué que : « (...) notre législation nécessite une adaptation afin de transposer le paragraphe 2 de l'article 13undecies qui dispose que « Les États membres veillent à ce que l'origine et l'intégrité des actes déposés en ligne puissent être vérifiées par voie électronique ». Afin de s'y conformer, il est proposé de compléter l'article 19-1 de la Loi RCS de 2002 pour y préciser que le dépôt électronique des actes, extraits d'actes ou indications dont la loi prescrit la publication doit être signé par la personne effectuant le dépôt, au minimum au moyen d'une signature électronique avancée au sens du règlement (UE) N° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Le choix d'une telle signature a pour but de concilier pratique existante et sécurité juridique, afin que cette nouvelle obligation ne soit pas une charge supplémentaire pesant sur les entreprises ou le secteur associatif. S'agissant d'une part de la pratique actuelle, le déposant doit d'ores et déjà utiliser un certificat électronique d'un niveau de garantie au moins substantiel pour s'authentifier sur le site internet du gestionnaire et effectuer une demande de dépôt. D'autre part et en termes de sécurité juridique, qui doit entourer la démarche de dépôt, il est nécessaire de s'assurer que le contenu de la demande de dépôt transmise n'a pas été modifié entre le moment de son envoi et celui de sa réception par le gestionnaire du RCS. Le fait d'imposer au minimum une signature électronique avancée à apposer sur la demande de dépôt permettra au déposant d'utiliser le même certificat électronique pour se connecter sur le site du gestionnaire et signer sa demande de dépôt. La signature s'intégrera fmalement à la démarche actuelle de dépôt comme une étape supplémentaire et permettra de répondre à l'exigence découlant du paragraphe 2 de l'article 13undecies la directive 2019/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.