Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État (doc. parl. n°8121) _______________________________ Amendements gouvernementaux 1 Texte des amendements gouvernementaux Amendement 1 L’article 2 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 2. L’article 19bis de la même loi est remplacé comme suit: « Art. 19bis.
(1)Le fonctionnaire peut être autorisé par le chef d’administration à réaliser une partie de ses tâches sous forme de télétravail. Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les tâches qui auraient pu être exercées par le fonctionnaire dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail peut être organisé au domicile du fonctionnaire, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.
(2)La quotité de télétravail autorisée ne peut être supérieure à soixante pour cent du degré de la tâche du fonctionnaire.
(3)La procédure d’autorisation est déclenchée par le fonctionnaire et est clôturée par le chef d’administration. Le fonctionnaire adresse sa demande écrite au chef d’administration avec copie adressée à son supérieur hiérarchique. Le supérieur hiérarchique est chargé de formuler un avis sur la demande de télétravail qu’il transmet au chef d’administration par la voie hiérarchique. L’éligibilité des fonctions au télétravail est évaluée au regard de la compatibilité du télétravail avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. Un entretien entre le fonctionnaire et le supérieur hiérarchique préalable à la formulation de l’avis peut avoir lieu. Le fonctionnaire peut se faire assister par un membre de la représentation du personnel ou par un autre agent de son administration. Sur la base de l’avis formulé par le supérieur hiérarchique, le chef d’administration peut autoriser le fonctionnaire à exercer une partie de ses tâches sous forme de télétravail. En cas de rejet de la demande, la décision est motivée et notifiée par écrit au fonctionnaire, qui a le droit d’être entendu en ses explications. Le fonctionnaire peut se faire assister par un membre de la représentation du personnel ou par un autre agent de son administration.
(4)La décision autorisant le fonctionnaire, ci-après « télétravailleur », à réaliser une partie de ses tâches sous forme de télétravail mentionne : 1° l’identité du télétravailleur ; 2° la ou les fonctions du télétravailleur ; 3° le ou les lieux d’exercice du télétravail ; 4° la quotité de télétravail autorisée et la répartition des heures de télétravail ; 2 5° la date de prise d’effet et, le cas échéant, la durée de l’autorisation ; 6° le cas échéant, une période d’essai, dont la durée ne peut être supérieure à trois mois.
(5)Le chef d’administration veille à ce que le télétravailleur dispose des outils et du matériel informatiques lui permettant d’assurer ses tâches en télétravail. Le télétravailleur doit garantir que l’équipement mis à sa disposition n’est pas utilisé à des fins privées, ni par des personnes externes à son administration, à l’exception le cas échéant de celles chargées de la maintenance. Le chef d’administration veille à assurer la sécurité informatique et la maintenance des outils et du matériel informatiques utilisés pour faire du télétravail.
(6)Le télétravailleur doit garantir la confidentialité de toutes les données de l’administration dont il dispose. Le télétravailleur n’est pas autorisé à sortir des documents sensibles professionnels en dehors de son administration et il assure que son poste de travail ainsi que ses dossiers sont en sécurité lorsqu’il s’absente de son espace de travail. Le télétravailleur est responsable de la protection des informations dont il est le dépositaire et, à ce titre, il veille à assurer leur confidentialité, intégrité et disponibilité.
(7)Le télétravailleur continue à bénéficier de la législation prévue en matière d’accident du travail. Le télétravailleur s’engage à informer dans les meilleurs délais possibles et par tout moyen le chef d’administration ou un délégué de tout accident qui se produirait lors de ses périodes de télétravail.
(8)L’autorisation de télétravail peut être retirée par le chef d’administration : 1° si l’intérêt du service l’exige, en respectant un délai de préavis de deux mois ; 2° immédiatement, en cas de négligences du télétravailleur dûment constatées. Avant de prendre une décision de retrait, le télétravailleur a le droit d’être entendu en personne. Il peut se faire accompagner par un membre de la représentation du personnel ou par un autre agent de son administration. La décision motivée est communiquée au télétravailleur dans un délai approprié avant sa prise d’effet. Pendant la période d’essai éventuelle, le délai de préavis est réduit à une semaine. » » Commentaire de l’amendement Jusqu’à présent, le télétravail est exercé sur base uniquement de l’article 19bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (ci-après « statut des fonctionnaires de l’État »). Cette disposition donne donc au chef d’administration la possibilité de déterminer les modalités d’exercice du télétravail. Par ailleurs, un projet de règlement grand-ducal vise à définir un nouveau cadre pour l’implémentation et l’exercice du télétravail dans la fonction publique luxembourgeoise. Dans son avis relatif au projet de loi du 20 juin 2023, le Conseil d’État a critiqué cette approche en considérant ce qui suit : « Le Conseil d’État constate que l’article 19bis laisse une très grande latitude au chef d’administration pour introduire le télétravail et pour fixer les modalités de son exercice. Il prévoit par ailleurs, sans autre précision, la possibilité de recourir à un règlement grand-ducal pour déterminer les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail. 3 Si les modifications proposées à l’endroit du dispositif actuellement en vigueur peuvent apparaître comme étant mineures, le Conseil d’État se doit toutefois d’attirer l’attention sur le fait que la Constitution révisée qui entrera en vigueur le 1er juillet 2023 prévoit en son article 50, paragraphe 3, que « [l]e statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi » et érige ainsi la matière en question en matière réservée à la loi. Le Conseil d’État note que par ailleurs, déjà à l’heure actuelle, la Constitution en vigueur jusqu’au 1er juillet 2023 réserve le même rang aux droits des travailleurs (article 11, paragraphe 5). Si le télétravail ne constitue, en effet, pas un droit absolu, il confère néanmoins un droit sous conditions aux agents concernés et relève à ce titre des droits des travailleurs. Tel qu’agencé, le dispositif proposé à travers le règlement grand-ducal en projet dont le Conseil d’État se trouve également saisi, met à charge du chef d’administration l’obligation d’évaluer, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du texte précité, les fonctions de son administration qui sont éligibles au télétravail. Il en découle que le fonctionnaire disposera, à partir du moment où sa fonction sera déclarée comme étant éligible au télétravail, du droit de demander le télétravail. Une fois accordé, le télétravail mettra le télétravailleur dans une situation où il bénéficiera de droits, mais se trouvera également soumis à des obligations en relation avec le régime du télétravail (…) ». Pour tenir compte de ces critiques soulevées dans les deux avis du Conseil d’État et afin de résoudre les problèmes y identifiés, il s’est avéré nécessaire de transposer les dispositions réglementaires les plus importantes dans le statut général des fonctionnaires de l’État. L’amendement a pour objet de remplacer l’article 19bis actuel du statut général des fonctionnaires de l’État destiné surtout à fixer un cadre général et uniforme du télétravail. Le paragraphe 1er tient compte des suggestions du Conseil d’État relatives à l’article 2 du projet de loi n°8121, de renoncer à la modification proposée et de supprimer la référence au domicile en privilégiant, à l’instar de la législation française, une notion plus large qui permette d’englober notamment des solutions comme celle des espaces de co-travail. Afin de répondre aux interrogations du Conseil d’État dans son avis relatif au projet de règlement grandducal déterminant les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail des fonctionnaires et employés de l’État, plus particulièrement relatif à l’article 4 dudit projet de règlement grand-ducal, le paragraphe 2 est ajouté pour déterminer la quotité maximale de télétravail pouvant être autorisée. Ainsi, le chef d’administration fixe la quotité de télétravail autorisée qui ne peut être supérieure à 60 % du degré de la tâche du fonctionnaire. Le chef d’administration peut décider d’appliquer cette limite par semaine ou en tant que moyenne sur une période plus longue, par exemple deux semaines, un mois ou une année, en fonction des situations. Pour permettre une grande flexibilité dans la gestion des horaires, le télétravail peut être organisé en heures et non uniquement sur base d’une journée entière ou d’une demi-journée. La quotité fixée est indiquée dans l’autorisation de télétravail. À toutes fins utiles, il est rappelé que les heures de travail prestées en télétravail doivent être enregistrées dans le système de gestion d’horaire informatique. L’enregistrement automatique d’un forfait de 8 heures n’est pas conforme aux règles applicables en matière de durée de travail. Le paragraphe 3 vise à fixer la procédure à suivre en cas de demande d’autorisation de travailler sous forme de télétravail et tient compte des remarques du Conseil d’État relatives à l’article 6 du projet de règlement grand-ducal. Le fonctionnaire concerné devra présenter tout d’abord sa demande, mais sans devoir la motiver par des considérations personnelles. Lorsque le chef d’administration élabore une note de service relative à la mise en place du télétravail, il est tenu d’y impliquer la représentation du personnel, conformément à l’article 36, paragraphe 3, alinéa 4 3, du statut général des fonctionnaires de l’État prévoyant que « La représentation du personnel a pour mission: de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de l’administration qu’elle représente ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services; (…) ». Selon l’alinéa 3, les demandes individuelles d'autorisation sont à apprécier par le supérieur hiérarchique qui émet un avis. L’éligibilité des fonctions au télétravail est évaluée par le supérieur hiérarchique au regard de la compatibilité du télétravail avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. Un entretien entre le fonctionnaire et le supérieur hiérarchique sur l'éligibilité individuelle peut avoir lieu. Le fonctionnaire peut se faire assister par un représentant du personnel ou un autre agent de son administration. Lorsque toutes les conditions sont remplies, l'autorisation individuelle sera délivrée par le chef d'administration. En cas de refus d'autorisation, la décision doit exposer les motifs ayant mené à ce refus. Ici aussi, le fonctionnaire peut se faire assister par un représentant du personnel ou un autre agent de son administration. Le paragraphe 4 énumère les différents éléments à indiquer dans l’autorisation de télétravail (article 7 du projet de règlement grand-ducal initial). Le ou les lieux d'exercice du télétravail doivent être mentionnés dans l'autorisation émise par le chef d'administration. L'autorisation doit, entre autres, comporter la quotité de télétravail autorisée, exprimée soit par un nombre maximal d'heures par semaine, soit par un ou plusieurs jours de la semaine déterminé(s) précisément. Le paragraphe 5 (article 9 du projet de règlement grand-ducal initial) précise que le matériel et les outils informatiques sont mis à disposition du télétravailleur, tout en restant la propriété de l'Etat. Il est dès lors évident que ce matériel ou ces outils ne peuvent pas être utilisés à des fins privées ou par des personnes non autorisées. Le paragraphe 6 (article 10 du projet de règlement grand-ducal initial) traite de la confidentialité des données. Il est interdit au télétravailleur d’emmener des documents professionnels comportant des informations sensibles, qu’il s’agisse de données personnelles ou d’autres informations qui ne sont pas destinées au public. Par ailleurs, il doit veiller à ce que son ordinateur professionnel et les informations qui s’y trouvent ne soient pas accessibles à d'autres personnes. En cas d'absence de son poste de travail, il doit donc veiller à verrouiller son ordinateur. Le paragraphe 7 (article 12 du projet de règlement grand-ducal initial) aborde le cas d’un accident de travail. Ainsi, le télétravailleur victime doit en aviser immédiatement son supérieur hiérarchique. Pour répondre aux critiques du Conseil d’État relatives à l’article 14 du projet de règlement grand-ducal, le paragraphe 8 énumère les cas dans lesquels le chef d'administration peut retirer l'autorisation de télétravail, en suivant les règles procédurales prévues à l'alinéa 2. Amendement 2 Le projet de loi est complété par un nouvel article 3, libellé comme suit : « Art. 3. L’article 18-1 de la même loi est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : « Le fonctionnaire ne peut être contacté en dehors de la durée de travail visée à l’alinéa 1er que pour des raisons exceptionnelles et imprévues nécessitant une action qui ne peut attendre la prochaine période de travail ou si le fonctionnaire est désigné à une période de permanence. Il ne peut subir aucun 5 préjudice s’il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas de messages liés au travail en dehors de sa durée de travail visée à l’alinéa 1er. » » Commentaire de l’amendement Dans son avis du 20 juin 2023 du projet de règlement grand-ducal, le Conseil d’État a critiqué : « Le Conseil d’État trouve surprenant qu’un droit aussi important, au vu de l’évolution du monde du travail, que celui du droit à la déconnexion, qui ne figure pas dans la loi précitée du 16 avril 1979, fasse ici son apparition au détour d’une courte phrase d’un texte réglementaire consacré au télétravail. Il relève que le droit à la déconnexion relève d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution (34 de la Constitution révisée). Il se doit dès lors d’insister à ce que les dispositions sous revue relatives à la déconnexion soient transférées dans la loi et que le droit à la déconnexion y soit dûment encadré. Le Conseil d’État estime par ailleurs que la possibilité de déroger au droit à la déconnexion en cas d’urgence prévue à l’alinéa 2 de l’article sous revue devra, elle aussi, faire l’objet d’un encadrement dans la loi. En ce qui concerne l’urgence qui justifierait la dérogation au droit à la déconnexion de l’agent, le Conseil d’État comprend que celle-ci devra être dûment motivée. Il renvoie encore à son avis du 28 juin 2022 relatif au projet de loi portant modification du Code du travail en vue d’introduire un dispositif relatif au droit à la déconnexion ». Ce nouvel alinéa reprend clairement la garantie relative à l’intervention minimale pendant le temps libre dans le respect du temps de travail et des limites de la durée du travail, du télétravail, des périodes de repos et de l’équilibre entre le travail et la vie privée. D’un côté, il faut limiter l’accès aux outils de travail en dehors des heures de travail. Tout d’abord, l’administration peut mettre en place des restrictions techniques qui désactivent l’accès aux courriels professionnels et autres outils de communication en dehors des heures de travail normales. Ensuite, des logiciels peuvent être utilisés qui permettent de planifier l’envoi de courriels pour les heures de travail, évitant ainsi que les courriels envoyés tard le soir ou le weekend n’incitent les fonctionnaires à répondre immédiatement. De l’autre côté, l’administration doit sensibiliser et former ses agents. Des formations et ateliers sur l’importance du droit à la déconnexion pourront être organisés, ainsi que sur les bonnes pratiques pour le respecter. De plus, les supérieurs hiérarchiques peuvent être formés à respecter le droit à la déconnexion de leurs équipes et à donner l’exemple en ne contactant pas les agents en dehors des heures de travail. Pour l’application de cette disposition, aucune distinction n’est faite pour les agents exerçant leurs fonctions en télétravail tels que définis par l’article 19bis du statut général des fonctionnaires de l’État. Il ne peut être dérogé au droit à la déconnexion que pour des raisons exceptionnelles et imprévues. Il est difficile de cerner toutes les raisons exceptionnelles et imprévues, mais il est évident que ne sont pas visées des situations liées à la seule convenance personnelle d'un supérieur hiérarchique. Il faut qu'il s'agisse de situations où l'intervention de l'agent ne peut attendre sans problème la prochaine reprise de travail normale. 6