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Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État (extraits) Les modifications du projet de loi initial sont soulign

Texte consolidé Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État (extraits) Les modifications du projet de loi initial sont soulignées et marquées en gras. Les modifications introduites par les amendements gouvernementaux sont soulignées. Art. 1er. (…)

  1. Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis, paragraphe 3 et de l’article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme « stagiaire », sont applicables à celui-ci les dispositions suivantes : les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, les articles 17 à 19bis, l’article 19quater, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12, l’article 28-14, les articles 28-16 et 28-17, l’article 29, l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, les articles 29ter à 29decies, l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1er, les articles 32 à 36-1., l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1er, l’article 39, l’article 40, paragraphe 1er points a), b) et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47 numéros 1 à 3, l’article 54, paragraphe 1er ainsi que l’article
  2. (…) Art. 18-
  3. La durée de travail s’entend comme le temps pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de son administration à l’exclusion de la coupure et des repos visés aux articles 18-3 à 18-5 et des périodes d’astreinte à domicile visées à l’article 19, paragraphe
  4. Le fonctionnaire ne peut être contacté en dehors de la durée de travail visée à l’alinéa 1er que pour des raisons exceptionnelles et imprévues nécessitant une action qui ne peut attendre la prochaine période de travail ou si le fonctionnaire est désigné à une période de permanence. Il ne peut subir aucun préjudice s’il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas de messages liés au travail en dehors de sa durée de travail visée à l’alinéa 1er. 1 (…) Art. 19bis. Le fonctionnaire peut être autorisé par le chef d’administration à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le chef d’administration détermine les modalités d’exercice du télétravail. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail.

(1)Le fonctionnaire peut être autorisé par le chef d’administration à réaliser une partie de ses tâches sous forme de télétravail. Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les tâches qui auraient pu être exercées par le fonctionnaire dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail peut être organisé au domicile du fonctionnaire, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.
(2)La quotité de télétravail autorisée ne peut être supérieure à soixante pour cent du degré de la tâche du fonctionnaire.
(3)La procédure d’autorisation est déclenchée par le fonctionnaire et est clôturée par le chef d’administration. Le fonctionnaire adresse sa demande écrite au chef d’administration avec copie adressée à son supérieur hiérarchique. Le supérieur hiérarchique est chargé de formuler un avis sur la demande de télétravail qu’il transmet au chef d’administration par la voie hiérarchique. L’éligibilité des fonctions au télétravail est évaluée au regard de la compatibilité du télétravail avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. Un entretien entre le fonctionnaire et le supérieur hiérarchique préalable à la formulation de l’avis peut avoir lieu. Le fonctionnaire peut se faire assister par un membre de la représentation du personnel ou par un autre agent de son administration. Sur la base de l’avis formulé par le supérieur hiérarchique, le chef d’administration peut autoriser le fonctionnaire à exercer une partie de ses tâches sous forme de télétravail. En cas de rejet de la demande, la décision est motivée et notifiée par écrit au fonctionnaire, qui a le droit d’être entendu en ses explications. Le fonctionnaire peut se faire assister par un membre de la représentation du personnel ou par un autre agent de son administration.
(4)La décision autorisant le fonctionnaire, ci-après « télétravailleur », à réaliser une partie de ses tâches sous forme de télétravail mentionne : 1° l’identité du télétravailleur ; 2° la ou les fonctions du télétravailleur ; 3° le ou les lieux d’exercice du télétravail ; 4° la quotité de télétravail autorisée et la répartition des heures de télétravail ; 2 5° la date de prise d’effet et, le cas échéant, la durée de l’autorisation ; 6° le cas échéant, une période d’essai, dont la durée ne peut être supérieure à trois mois.
(5)Le chef d’administration veille à ce que le télétravailleur dispose des outils et du matériel informatiques lui permettant d’assurer ses tâches en télétravail. Le télétravailleur doit garantir que l’équipement mis à sa disposition n’est pas utilisé à des fins privées, ni par des personnes externes à son administration, à l’exception le cas échéant de celles chargées de la maintenance. Le chef d’administration veille à assurer la sécurité informatique et la maintenance des outils et du matériel informatiques utilisés pour faire du télétravail.
(6)Le télétravailleur doit garantir la confidentialité de toutes les données de l’administration dont il dispose. Le télétravailleur n’est pas autorisé à sortir des documents sensibles professionnels en dehors de son administration et il assure que son poste de travail ainsi que ses dossiers sont en sécurité lorsqu’il s’absente de son espace de travail. Le télétravailleur est responsable de la protection des informations dont il est le dépositaire et, à ce titre, il veille à assurer leur confidentialité, intégrité et disponibilité.
(7)Le télétravailleur continue à bénéficier de la législation prévue en matière d’accident du travail. Le télétravailleur s’engage à informer dans les meilleurs délais possibles et par tout moyen le chef d’administration ou un délégué de tout accident qui se produirait lors de ses périodes de télétravail.
(8)L’autorisation de télétravail peut être retirée par le chef d’administration : 1° si l’intérêt du service l’exige, en respectant un délai de préavis de deux mois ; 2° immédiatement, en cas de négligences du télétravailleur dûment constatées. Avant de prendre une décision de retrait, le télétravailleur a le droit d’être entendu en personne. Il peut se faire accompagner par un membre de la représentation du personnel ou par un autre agent de son administration. La décision motivée est communiquée au télétravailleur dans un délai approprié avant sa prise d’effet. Pendant la période d’essai éventuelle, le délai de préavis est réduit à une semaine. 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.