Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Roberta Pinto Service des Commissions Tel. : +352 466 966 313 Courriel : rpinto@chd.lu Luxembourg, le 29 janvier 2026 Objet : 8121 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après deux amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Fonction publique (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 29 janvier 2026. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 7 octobre 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires La Commission tient à signaler qu’elle reprend les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 7 octobre 2025. La Commission suit également les propositions de texte, figurant dans le même avis, relatives à l’article 19bis, paragraphes 6, alinéa 2, et 8, alinéa 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. * II. Amendements Amendement 1er concernant l’article 2 du projet de loi À l’article 2 du projet de loi, l’article 19bis, à modifier dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit : 1 « Le télétravailleur doit être en mesure de se rendre, dans le plus bref délai, dans les locaux où il est affecté lorsque l’intérêt du service l’exige. ». 2° Le paragraphe 3 est amendé comme suit :
- a)L’alinéa 3, deuxième phrase, devient l’alinéa 3 nouveau.
- b)L’alinéa 3, première phrase, ancien devient l’alinéa 4 nouveau.
- c)Les anciens alinéas 4 et 5 sont supprimés.
- d)L’ancien alinéa 6 devient l’alinéa 5 nouveau. 3° Le paragraphe 5, alinéa 3, devient l’alinéa 1er, deuxième phrase. 4° Au paragraphe 6, alinéa 3, le terme « confidentialité, » est supprimé. 5° Le paragraphe 8, alinéa 1er, est amendé comme suit : « L’autorisation de télétravail peut être retirée par le chef d’administration : 1° si l’intérêt du service l’exige,. en respectant un délai de préavis de deux mois ; 2° immédiatement, en cas de négligences du télétravailleur dûment constatées. Sauf si l’intérêt du service s’y oppose, le retrait de l’autorisation de télétravail est subordonné au respect d’un délai de préavis de deux mois. ». Commentaire Le 19 novembre 2024, le Conseil d’État a été saisi de deux amendements gouvernementaux visant à tenir compte des critiques qu’il avait initialement soulevées dans son avis du 20 juin 2023 en raison de la non-conformité du dispositif ayant trait au télétravail à la Constitution qui réserve certaines matières à la loi et pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu dans l’exercice de ses pouvoirs par le chef d’administration. Dans son avis complémentaire du 7 octobre 2025, le Conseil d’État a marqué son accord avec le choix des auteurs de fixer, au sein du statut général des fonctionnaires (loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État), un cadre général et uniforme relatif au télétravail et a constaté qu’il a été tenu compte de son observation de prévoir un encadrement par le législateur du droit à la déconnexion. Le présent amendement a pour objet de tenir compte des critiques et oppositions formelles que le Conseil d’État a soulevées relativement à l’article 19bis du statut général des fonctionnaires dans son avis complémentaire du 7 octobre 2025. Le paragraphe 1er tient compte de la recommandation du Conseil d’État de prévoir une disposition qui règle le cas de figure dans lequel le déplacement du télétravailleur dans les locaux de l’administration où il est affecté s’avère nécessaire. Ainsi, le télétravailleur ne peut pas exercer son télétravail à partir de lieux qui seraient éloignés du site de l’administration d’affectation au point d’empêcher un déplacement rapide sur site. Par analogie à l’article 13 du statut général des fonctionnaires qui a trait au devoir de résidence du fonctionnaire, le lieu de l’exercice du télétravail doit se situer à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement. Il est proposé de retenir qu’un déplacement sur site du télétravailleur dans le plus bref délai peut être exigé par « l’intérêt du service », alors que la terminologie proposée par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 7 octobre 2025, « raisons impérieuses de service », 2 permet de rappeler un agent qui est en congé de récréation, voire de refuser ou différer un congé de récréation. Or, il existe une différence fondamentale entre les deux situations, à savoir que le congé de récréation est un droit permettant de bénéficier d’un repos rémunéré, tandis que le télétravailleur est en service au même titre qu’un agent qui travaille en présentiel. Le choix de la terminologie « intérêt du service » permet d’ailleurs également d’être en ligne avec les dispositions du paragraphe 8 du même article qui a trait aux conditions suivant lesquelles l’autorisation de télétravailler peut être retirée. En réponse à l’opposition formelle du Conseil d’État quant à la formulation imprécise en ce qui concerne le caractère contraignant de l’avis du supérieur hiérarchique, l’alinéa 5 du paragraphe 3 a été supprimé. L’amendement suit ainsi l’avis du Conseil d’État que le chef d’administration ne devrait pas être lié par l’avis du supérieur hiérarchique. Il y a lieu de supprimer la phrase entière, alors qu’elle est redondante avec l’alinéa 1er du paragraphe 1er. Le Conseil d’État a également été suivi dans sa remarque que l’alinéa 4 est sans plus-value normative en ce qu’un entretien peut toujours avoir lieu d’un commun accord entre le fonctionnaire et son supérieur. Cet alinéa a dès lors été supprimé. Suite à ces adaptations, un nouvel agencement des différents alinéas de ce paragraphe est proposé, afin de retenir un déroulement chronologique de la procédure d’autorisation. Au paragraphe 5, les obligations incombant, d’une part, au chef d’administration et, d’autre part, au télétravailleur ont été regroupées dans un souci de meilleure lisibilité. À l’alinéa 2 du paragraphe 6, la Commission décide d’ajouter les mots proposés par le Conseil d’État « désignés comme tels » à la suite des mots « documents sensibles professionnels » pour tenir compte de l’opposition formelle du Conseil d’État que la notion de « documents sensibles professionnels » ne pouvant pas quitter les locaux de l’administration n’est pas suffisamment circonscrite. Selon l’avis complémentaire, cette imprécision ne peut être tolérée dans la mesure où le non-respect de cette obligation pourra déboucher sur un retrait de l’autorisation. La Commission suit la recommandation du Conseil d’État visant à supprimer le mot « confidentialité » à l’alinéa 3, alors que le rappel du devoir de confidentialité est superfétatoire au regard de l’alinéa 1er du même paragraphe. L’alinéa 1er du paragraphe 8 a été reformulé afin de tenir compte de l’opposition formelle du Conseil d’État fondée sur le manque de précision de la notion de négligences pouvant déboucher sur un retrait de l’autorisation de télétravail. Ainsi, il est proposé de supprimer les termes « négligences du télétravailleur dûment constatées ». L’autorisation de télétravail peut donc être retirée si l’intérêt du service l’exige. Cette situation vise des cas où la présence de l’agent est requise dans le cadre de l’organisation ou du bon fonctionnement du service. On peut donner l’exemple d’un agent qui part prochainement en retraite et qui doit transférer son savoir-faire à un autre agent. L’autorisation de télétravail peut également être retirée dans des situations où le télétravailleur n’exécute pas consciencieusement les tâches qui lui sont assignées, une telle situation étant contraire à l’intérêt du service. La Commission prend note de la remarque du Conseil d’État quant à la possibilité de déroger au préavis de deux mois et opère une adaptation du texte. Un préavis de deux mois doit être respecté, sauf si l’intérêt du service s’y oppose. On peut donner l’exemple d’un évènement qui doit être organisé et nécessite la présence des agents. Si la date de cet évènement est connue suffisamment à l’avance, le délai de préavis de deux mois doit être respecté. En 3 revanche, s’il s’agit d’un évènement non prévisible, le préavis ne peut pas ou pas entièrement être respecté. Tout comme le refus d’autorisation, le retrait d’autorisation, qu’il soit limité dans le temps ou non, doit être motivé. L’ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 3, a été reformulé afin de tenir compte de la proposition de texte du Conseil d’État. Amendement 2 concernant l’article 3 du projet de loi À l’article 3 du projet de loi, portant sur l’article 18-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, les mots « si le fonctionnaire est désigné à une période de permanence » sont remplacés par les termes « lorsqu’il est soumis à astreinte à domicile pour service de disponibilité ». Commentaire La Commission tient compte de la proposition de formulation du Conseil d’État en ce qui concerne la possibilité de déroger au droit à la déconnexion en cas d’urgence. Toutefois, et dans un souci de cohérence, la Commission préfère suivre la terminologie employée à l’article 19, paragraphe 2, du statut général des fonctionnaires de l’État, qui concerne précisément la situation visée ici. La notion de « permanence du service », suggérée par le Conseil d'État, est également utilisée dans le statut général (article 28-1), mais vise une situation différente. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les deux amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 8121 proposé par la Commission 4 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État Art. 1er. A l’article 1er, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les termes « les articles 17 à 19 » sont remplacés par les termes « les articles 17 à 19bis ». Art. 2. L’article 19bis de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 19bis.
(1)Le fonctionnaire peut être autorisé par le chef d’administration à réaliser une partie de ses tâches sous forme de télétravail. Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les tâches qui auraient pu être exercées par le fonctionnaire dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Le télétravail peut être organisé au domicile du fonctionnaire, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. Le télétravailleur doit être en mesure de se rendre, dans le plus bref délai, dans les locaux où il est affecté lorsque l’intérêt du service l’exige.
(2)La quotité de télétravail autorisée ne peut être supérieure à soixante pour cent du degré de la tâche du fonctionnaire.
(3)La procédure d’autorisation est déclenchée par le fonctionnaire et est clôturée par le chef d’administration. Le fonctionnaire adresse sa demande écrite au chef d’administration avec copie adressée à son supérieur hiérarchique. L’éligibilité des fonctions au télétravail est évaluée au regard de la compatibilité du télétravail avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. Le supérieur hiérarchique est chargé de formuler un avis sur la demande de télétravail qu’il transmet au chef d’administration par la voie hiérarchique. L’éligibilité des fonctions au télétravail est évaluée au regard de la compatibilité du télétravail avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. Un entretien entre le fonctionnaire et le supérieur hiérarchique préalable à la formulation de l’avis peut avoir lieu. Le fonctionnaire peut se faire assister par un membre de la représentation du personnel ou par un autre agent de son administration. Sur la base de l’avis formulé par le supérieur hiérarchique, le chef d’administration peut autoriser le fonctionnaire à exercer une partie de ses tâches sous forme de télétravail. En cas de rejet de la demande, la décision est motivée et notifiée par écrit au fonctionnaire, qui a le droit d’être entendu en ses explications. Le fonctionnaire peut se faire assister par un membre de la représentation du personnel ou par un autre agent de son administration.
(4)La décision autorisant le fonctionnaire, ci-après « télétravailleur », à réaliser une partie de ses tâches sous forme de télétravail mentionne 1° l’identité du télétravailleur ; 2° la ou les fonctions du télétravailleur ; 3° le ou les lieux d’exercice du télétravail ; 4° la quotité de télétravail autorisée et la répartition des heures de télétravail ; 5° la date de prise d’effet et, le cas échéant, la durée de l’autorisation ; 6° le cas échéant, une période d’essai, dont la durée ne peut être supérieure à trois mois. 5
(5)Le chef d’administration veille à ce que le télétravailleur dispose des outils et du matériel informatiques lui permettant d’assurer ses tâches en télétravail. Le chef d’administration veille à assurer la sécurité informatique et la maintenance des outils et du matériel informatiques utilisés pour faire du télétravail. Le télétravailleur doit garantir que l’équipement mis à sa disposition n’est pas utilisé à des fins privées, ni par des personnes externes à son administration, à l’exception le cas échéant de celles chargées de la maintenance. Le chef d’administration veille à assurer la sécurité informatique et la maintenance des outils et du matériel informatiques utilisés pour faire du télétravail.
(6)Le télétravailleur doit garantir la confidentialité de toutes les données de l’administration dont il dispose. Le télétravailleur n’est pas autorisé à sortir des documents sensibles professionnels désignés comme tels en dehors de son administration et il assure que son poste de travail ainsi que ses dossiers sont en sécurité lorsqu’il s’absente de son espace de travail. Le télétravailleur est responsable de la protection des informations dont il est le dépositaire et, à ce titre, il veille à assurer leur confidentialité, intégrité et disponibilité.
(7)Le télétravailleur continue à bénéficier de la législation prévue en matière d’accident du travail. Le télétravailleur s’engage à informer dans les meilleurs délais possibles et par tout moyen le chef d’administration ou un délégué de tout accident qui se produirait lors de ses périodes de télétravail.
(8)L’autorisation de télétravail peut être retirée par le chef d’administration : 1° si l’intérêt du service l’exige,. en respectant un délai de préavis de deux mois ; 2° immédiatement, en cas de négligences du télétravailleur dûment constatées. Sauf si l’intérêt du service s’y oppose, le retrait de l’autorisation de télétravail est subordonné au respect d’un délai de préavis de deux mois. Avant de prendrel’adoption d’une décision de retrait par le chef d’administration, le télétravailleur a le droit d’être entendu en personne. Il peut se faire accompagner par un membre de la représentation du personnel ou par un autre agent de son administration. La décision motivée est communiquée au télétravailleur dans un délai approprié avant sa prise d’effet. Pendant la période d’essai éventuelle, le délai de préavis est réduit à une semaine. ». Art. 3. L’article 18-1 de la même loi est complété par un deuxièmealinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Le fonctionnaire ne peut être contacté en dehors de la durée de travail visée à l’alinéa 1 que pour des raisons exceptionnelles et imprévues nécessitant une action qui ne peut attendre la prochaine période de travail ou si le fonctionnaire est désigné à une période de permanence lorsqu’il est soumis à astreinte à domicile pour service de disponibilité. Il ne peut subir aucun préjudice s’il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas de messages liés au travail en dehors de sa durée de travail visée à l’alinéa 1er. ». er 6