CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.288 N° dossier parl. : 8121 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (19 mai 2026) Par dépêche du 29 janvier 2026, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État des amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la fonction publique lors de sa réunion du même jour. Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chaque amendement ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements parlementaires, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État en date du 29 avril
- Considérations générales Les amendements au projet de loi sous rubrique entendent donner suite aux critiques et oppositions formelles mises en avant dans l’avis complémentaire du Conseil d’État du 7 octobre
- Le Conseil d’État prend acte de la reprise des observations d’ordre légistique ainsi que des propositions de texte formulées dans son avis précité. Examen des amendements Amendement 1 Point 1° Le point 1° reprend la proposition de texte formulée par le Conseil d’État à l’endroit de l’article 19bis, paragraphe 1er, alinéa 3, nouveau, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, sous réserve du remplacement des mots « raisons impérieuses de service » par ceux de « l’intérêt du service », ceci afin d’assurer la cohérence avec la terminologie employée à l’endroit du paragraphe 8 du même article. Cette modification n’appelle pas d’observation. Point 2° Les modifications entreprises à travers le point 2° de l’amendement, et qui ont trait à l’alinéa 3 de l’article 19bis précité, entendent tenir compte des suggestions formulées par le Conseil d’État en supprimant notamment l’ancien alinéa 4 qui était sans plus-value normative. L’ancien alinéa 5, qui prévoyait que le chef d’administration peut autoriser l’agent à exercer une partie de ses tâches sous forme de télétravail « sur la base de l’avis du supérieur hiérarchique » et qui était source d’insécurité juridique, est également supprimé. L’opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’endroit de l’alinéa visé devient dès lors sans objet. Les autres modifications figurant sous le point 2° visent à réagencer les dispositions de l’alinéa 3 et n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Points 3° et 4° Sans observation. Point 5° Le point 5° de l’amendement vise à modifier l’alinéa 1er du paragraphe 8 de l’article 19bis qui est relatif au retrait de l’autorisation de télétravail. Dans son avis précité du 7 octobre 2025, le Conseil d’État s’était opposé formellement à la disposition visée qui omettait de préciser les conditions dans lesquelles l’autorisation de télétravailler pourrait être retirée. En vue de répondre à cette critique, la commission parlementaire propose de supprimer la référence aux « négligences du télétravailleur dûment constatées » et de reformuler la disposition de sorte à permettre le retrait du télétravail lorsque l’intérêt du service l’exige. Il en découle que tout retrait de l’autorisation devra être motivé au regard de l’exigence de l’intérêt du service. Le retrait devra par ailleurs respecter un délai de préavis de deux mois, sauf si l’intérêt du service s’y oppose. L’amendement proposé permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle. Amendement 2 L’amendement 2 entend apporter une modification à l’article 3 du projet de loi qui vise à compléter l’article 18-1 de la loi précitée du 16 avril
- La proposition de reformulation de la commission parlementaire, qui se fonde sur une suggestion du Conseil d’État tout en en modifiant légèrement le libellé, n’appelle pas d’observation de sa part. Observations d’ordre légistique Texte coordonné À la lecture du texte coordonné joint au dossier lui soumis, le Conseil d’État s’est rendu compte d’erreurs qui se sont glissées dans le dispositif. À 2 titre d’exemple, à l’article 2, à l’article 19bis, paragraphe 4, phrase liminaire, dans sa teneur proposée, le deux-points fait défaut in fine. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 19 mai
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3