Luxembourg, le 17 juillet 2024 Objet : Projet de loi n°81321 portant sur certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n°2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 et portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS - Amendements parlementaires. (6270bisMLE/GKA) Saisine : Ministre de l’Economie (16 avril 2024) Les amendements parlementaires au projet de loi n°8132 portant sur certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n°2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications et abrogeant le règlement (UE) n°526/2013 et portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, visent essentiellement à prendre en compte et à répondre aux observations et aux oppositions formelles formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 29 juin 2023. En bref ➢ La Chambre de Commerce réitère son interrogation quant à savoir si l’Organisme luxembourgeois de la confiance numérique dispose d’une indépendance opérationnelle effective. ➢ Elle observe que les amendements parlementaires procèdent à la restructuration complète des dispositions relatives aux sanctions. Le projet de loi n°8132 prévoit désormais exclusivement des sanctions administratives, avec cependant semble-t-il, encore certains doublons qui seraient à supprimer. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. 1 Lien vers le texte des amendements parlementaires au projet de loi n°8132 sur le site de la Chambre des Députés 2 Considérations générales La Chambre de Commerce avait déjà eu l’occasion de commenter, dans son avis du 1 er août 2023 (ci-après l’« Avis Initial »), le projet de loi n°8132 portant sur certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n°2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications et abrogeant le règlement (UE) n°526/2013 et portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. Pour rappel, le projet de loi n°8132 a pour objet d’instituer les mesures d’application nationale du règlement (UE) n°2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n°526/2013 sur la cybersécurité (ci-après le « Règlement (UE) n°2019/881 »). Le projet de loi n°8132 désigne l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ci-après l’« ILNAS ») comme « autorité nationale de certification de cybersécurité responsable des tâches de supervision » et confie à l’Organisme luxembourgeois de la confiance numérique - nouvellement créé et remplaçant l’actuel département de la confiance numérique auprès de l’ILNAS - la mission d’assumer les tâches d’autorité nationale de certification de cybersécurité. A noter que les dispositions de l’article 58 du Règlement (UE) n°2019/881 prévoient que les activités des autorités nationales de certification de cybersécurité liées à la certification doivent être strictement distinctes des activités de supervision et exécutées indépendamment l’une de l’autre. La Chambre de Commerce s’est interrogée dans son Avis Initial quant à savoir si l’Organisme luxembourgeois de la confiance numérique dispose d’une indépendance opérationnelle effective suffisante afin d’exercer cette mission conformément aux dispositions de l’article 58 du Règlement (UE) n°2019/881 qui exigent une distinction stricte des missions de supervision et des missions de certification. Les auteurs des amendements parlementaires sous avis précisent qu’ils ont eu l’assurance que l’ILNAS mettra en place des mesures visant à garantir cette indépendance et que ces mesures feront l’objet des examens par les pairs, tels que décrits dans l’article 59 du Règlement (UE) n°2019/8812. L’article 59 du Règlement (UE) n°2019/881 intitulé « Examen par les pairs » précise que : « 1. Dans un souci d’équivalence des normes, dans l’ensemble de l’Union, en ce qui concerne les certificats de cyber sécurité européens et les déclarations de conformité de l’Union européenne, les autorités nationales de certification de cybersécurité font l’objet d’un examen par les pairs. 2. L’examen par les pairs est effectué selon des critères et des procédures d’évaluation cohérents et transparents, en particulier en ce qui concerne les exigences structurelles et celles relatives aux ressources humaines et aux processus, ainsi que la confidentialité et les plaintes. 3. L’examen par les pairs évalue :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.