Obsah (8)
Article 1eArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8loi portant modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias - EXPOSE DES MOTIFS - Le projet de loi a pour objet principal la modification de la loi modifiée
apter aux réalités de la presse en ligne. L'institution du droit de réponse répond au souci d'offrir au requérant une voie de réparation qui consiste à contraindre l'éditeur d'insérer dans la publication qu'il édite un texte en réponse à l'information initialement publiée. Le droit de réponse constitue un volet important de la protection des individus face à l'exercice de la liberté d'expression et il est complété notamment par le recours au droit commun pour obtenir une réparation au fond, par la possibilité de demander la rectification de toute présentation erronée d'un fait ou encore par le droit d'information postérieure. Or, le Chapitre VIII dans sa rédaction et son interprétation actuelles ne correspond pas à l’objectif primaire de modernité attribué à la loi en
- En effet, il apparaît que le droit de réponse n’est pas assuré pour toute publication et que notamment, il n’est actuellement pas assuré pour toutes les publications en ligne en raison de l’absence du caractère « périodique » requis par l’article 36 de la loi modifiée du 8 juin
- A l’époque, la condition de la périodicité a été considérée comme « critère principal pour déterminer les publications visées par l’obligation de diffuser une réponse (…) puisqu’il obéit à la logique que la réponse doit, en théorie du moins, toucher le même public que l’information litigeuse, comme une publication sous forme d’un journal ou d’une émission de télévision »
- Par un arrêt civil du 26 mars 2014, la Cour d’appel a estimé qu’une publication sur internet n’avait pas de caractère « périodique » requis par la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. En effet, la Cour définit le caractère de la périodicité comme étant « ce qui se produit à des époques déterminées, à des intervalles réguliers, tel un quotidien ou un hebdomadaire ou encore une publication mensuelle ou bi-mensuelle »
- En revanche, la Cour d’appel estime que les « publications sur un site internet se renouvellent continuellement et leur présence sur le site n’est qu’éphémère. Les lecteurs d’une information sur un site internet, ne consulteront pas à nouveau ce même site dans un laps de temps déterminé, pour connaître l’éventuelle suite de cette information, de sorte que la publication d’un éventuel 1 2 Extrait des documents parlementaires n°4910, commentaire des articles, page
- Cour d’appel, Arrêt civil, Rôle 40919, Audience publique du 26 mars deux mille quatorze, p. 3 1 droit de réponse sur le même site n’aura que peu de chances de toucher la même publication que l’information litigieuse »
- Or, ce caractère périodique est inscrit à l’article 36 de la loi et représente une des conditions d’exercice du droit de réponse. La Cour a également affirmé que le Luxembourg n’a pas
opté de législation spécifique régissant le droit de réponse sur internet en faisant abstraction de l’exigence de périodicité de la publication. Dès lors, la Cour conclut que le droit de réponse ne peut être exercé lorsqu’une publication est mise en ligne sur un site internet. En conséquence, le doit de réponse se limite actuellement aux publications, y compris celles diffusées en ligne, lorsqu’elles présentent un caractère périodique (comme une newsletter). En revanche, le droit de réponse tel que défini par la loi ne s’applique pas aux sites internet. Le présent projet de loi entend remédier à cette situation en introduisant le droit de réponse ainsi que les modalités du droit d’information postérieure pour les publications en ligne. 3 Cour d’appel, Arrêt civil, Rôle 40919, Audience publique du 26 mars deux mille quatorze, p. 3 2 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias - TEXTE DU PROJET - Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du […] et celle du Conseil d’État du […] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. À l’article 28 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « À chaque membre est
joint un membre suppléant qui remplace le membre en cas d’empêchement de ce dernier. » Art. 2. L’article 33 de la même loi est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : «
(4)À chaque membre est
joint un membre suppléant, nommé suivant les modalités des paragraphes
(1)et
(2). Le membre suppléant remplace le membre en cas d’empêchement de ce dernier. » Art.
- Dans l’article 36 de la même loi, les termes « ou dans une publication en ligne » sont insérés à la suite des termes « publication périodique ». Art.
- L’article 42 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
- La réponse prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature de l’information à laquelle elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur de l’information qui l’a provoquée ou, lorsque celle-ci ne se présente pas sous une forme écrite, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. » Art.
- L’article 43, alinéa 1er, de la même loi est complété par les phrases suivantes : « Si la réponse se rapporte à une publication en ligne, elle sera diffusée dans des conditions similaires à celles de l’information en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est en outre soit publiée à la suite de l’information en cause, soit accessible à partir de celle-ci. Lorsque l’information n’est plus mise à disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celleci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public. La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’information qui la fonde est mise à disposition du public par l’éditeur. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour. » 3 Art.
- L’article 44 de la même loi est complété par un alinéa libellé comme suit : « Lorsqu’il s’agit d’une publication en ligne, la réponse doit être mise à disposition du public dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci, avec les mêmes facilités d’accès. Si l’information qui a donné lieu au droit de réponse reste à la disposition du public dans des archives électroniques, la réponse doit être accessible depuis celle-ci. » Art.
- L’article 57, alinéa 1er, de la même loi est complété par les phrases suivantes : « Si l’information postérieure se rapporte à une publication en ligne, elle sera diffusée dans des conditions similaires à celles de l’information en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit d’information postérieure. Elle est en outre soit publiée à la suite de l’information en cause, soit accessible à partir de celle-ci. Lorsque l’information n’est plus mise à disposition du public, l’information postérieure est accompagnée d’une référence à celle-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public. L’information postérieure demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’information qui la fonde est mise à disposition du public par l’éditeur. La durée pendant laquelle l’information postérieure est accessible ne peut être inférieure à un jour. » Art.
- L’article 58 de la même loi est complété par un alinéa libellé comme suit : « Lorsqu’il s’agit d’une publication en ligne, l’information postérieure doit être mise à disposition du public dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci, avec les mêmes facilités d’accès. Si l’information qui a donné lieu au droit à l’information postérieure reste à la disposition du public dans des archives électroniques, l’information postérieure doit être accessible depuis celle-ci. » 4 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias - COMMENTAIRE DES ARTICLES -
Article 1e
r Sur proposition du Conseil de presse, l’article premier prévoit l’introduction de membres suppléants pour la Commission des cartes de presse du Conseil de presse. Il s’est en effet plusieurs fois avéré que la Commission des cartes de presse n’était pas en mesure de statuer sur les demandes de cartes de presse en raison de l’indisponibilité de certains de leurs membres.
Article 2
Dans l’objectif d’assurer le fonctionnement de la Commission des plaintes du Conseil de presse en cas d’absence, l’article prévoit l’introduction de membres suppléants. Le fait d’introduire un suppléant pour la présidence de la Commission permet aussi d’éviter des situations inextricables lorsque le président se trouve en situation de conflit d’intérêt dans un dossier.
Article 3
Selon l’interprétation de la Cour d’appel, le droit de réponse ne s’applique pas à des publications en ligne puisque ces dernières ne présentent pas le caractère de « périodicité », « critère principal pour déterminer les publications visées par l’obligation de diffuser une réponse »
- Suivant le raisonnement de la Cour, les « publications sur un site internet se renouvellent continuellement et leur présence sur le site n’est qu’éphémère. Les lecteurs d’une information sur un site internet, ne consulteront pas à nouveau ce même site dans un laps de temps déterminé, pour connaître l’éventuelle suite de cette information, de sorte que la publication d’un éventuel droit de réponse sur le même site n’aura que peu de chances de toucher la même publication que l’information litigieuse »
- Pour combler cette lacune, vu l’importance croissante de la presse en ligne en tant qu’outil d’information d’un public de plus en plus large et considérant que le monde en ligne ne devrait pas faire l’objet d’un traitement à part, le présent article prévoit que le droit de réponse s’applique également aux publications non périodiques en ligne. Il convient aussi de soulever que les modes de consommation des citoyens ont sensiblement changé depuis l’
option initiale de la loi, les sites internet des éditeurs sont devenus une source d’information principale pour une partie de plus en plus important de lecteurs, qui s’informent, et ce de façon régulière, sur des médias digitaux. 4 5 Extrait des documents parlementaires n°4910, commentaire des articles, page 54. Cour d’appel, Arrêt civil, Rôle 40919, Audience publique du 26 mars deux mille quatorze, p. 3 5
Article 4Il est proposé de reformuler l’article en vue d’une simplification.
Il est encore précisé que la réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Pour encadrer la longueur de la réponse, cette dernière ne peut dépasser la longueur du message auquel elle se rapporte.
Article 5
L’article spécifie les modalités de publication dans une publication en ligne en vue d’assurer que la réponse revêtit une importance identique à celle attribuée au texte contesté. Pour que la réponse atteigne autant que possible le même public et engendre le même impact, la réponse doit être diffusée dans des conditions similaires à celles de l’information en cause. De plus, la réponse doit soit être publiée à la suite de la l’information en cause, soit être accessible à partir de celle-ci. Lorsque l’information n’est plus mise à disposition du public, la réponse doit être accompagnée d’une référence à celle-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public. La réponse doit demeurer accessible durant la même période que l’information qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur. Finalement, la durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Article 6
Pour s’assurer que la réponse vise aussi bien que possible le même public que l’information en cause, l’article 6 prévoit un délai rapproché entre la réception de la réponse et sa publication. L’article précise encore que même si l’information initiale est archivée électroniquement, la réponse doit rester accessible depuis celle-ci.
Article 7
Voir commentaire de l’article 5
Article 8
Voir commentaire de l’article 6 6 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias - FICHE FINANCIERE - Le projet de loi sous rubrique n’a pas d’impact sur le budget de l’État. 7 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias - TEXTE COORDONNE – Articles 27 à 45 et 51 à 59 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias Section 4. De la Commission des Cartes de presse Art. 27. Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Cartes de presse, chargée d’exécuter la mission spécifiée à l’article 23
(1)de la présente loi. Art. 28. La Commission des Cartes de presse se compose de six membres, dont le Président du Conseil de Presse. Le nombre de membres à désigner par les éditeurs et les journalistes professionnels est de deux ou de trois, selon que le Président du Conseil de Presse est un représentant des éditeurs ou un représentant des journalistes professionnels. Leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable. À chaque membre est
joint un membre suppléant qui remplace le membre en cas d’empêchement de ce dernier. Les modalités de désignation et les conditions d’éligibilité sont déterminées par le Conseil de Presse. Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant la Commission des Cartes de presse. Art.
- Les décisions de la Commission des Cartes de presse sont susceptibles d’un appel devant la Commission d’appel des Cartes de presse. La Commission d’appel des Cartes de presse se compose de cinq membres, dont un juriste et deux membres représentent les éditeurs et deux membres représentent les journalistes. Leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable. Le membre juriste est nommé par arrêté grand-ducal sur proposition du Conseil de Presse. Il préside la Commission d’appel des Cartes de presse. 8 Les modalités de désignation et les modalités d’éligibilité des membres à désigner par les éditeurs et les journalistes sont déterminées par le Conseil de Presse. Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant la Commission d’appel des Cartes de presse. L’appel contre la décision de la Commission des Cartes de presse est déclaré au secrétariat du Conseil de Presse dans un délai de quarante jours qui court pour les parties en cause du jour où la décision leur a été notifiée, à la diligence de la Commission des Cartes de presse, par lettre recommandée avec accusé de réception. Art.
- Les modalités relatives à l’établissement des documents et insignes d’identification délivrés par le Conseil de Presse seront déterminées par voie de règlement grand-ducal. Section
- Des conditions d’octroi de la carte Art.
- La carte de journaliste professionnel constitue une attestation de l’exercice du métier de journaliste professionnel et est délivrée à toute personne qui remplit les conditions de l’article 3, point
- Section
- De la Commission des Plaintes Art.
- Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Plaintes chargée de l’exécution de la mission prévue à l’article 23
(2)2. Art. 33.
(1)La Commission se compose de cinq membres dont deux représentent les éditeurs et deux les journalistes professionnels.
(2)Le cinquième membre représentant le public préside la Commission des Plaintes. Il doit assumer cette présidence en toute neutralité et impartialité et ne peut de ce fait exercer aucune activité dans le domaine des publications. Il doit être juriste et est nommé par voie d’arrêté grand-ducal, sur proposition du Conseil de Presse.
(3)Le Président du Conseil de Presse ne peut pas siéger à la Commission des Plaintes.
(4)À chaque membre est
joint un membre suppléant, nommé suivant les modalités des paragraphes
(1)et
(2). Le membre suppléant remplace le membre en cas d’empêchement de ce dernier. 9 Art.
- Les modalités de saisine de la Commission des Plaintes, les conditions de recevabilité des plaintes et la procédure qui sera suivie devant elle seront déterminées par le Conseil de Presse, de même que les modalités de désignation de ses membres, à l’exception du représentant du public, et les conditions d’éligibilité. Art.
- La Commission des Plaintes peut rejeter ou approuver la plainte. La décision d’approuver une plainte peut être assortie d’une recommandation, à l’
resse de la ou des personnes responsables, d’un blâme public ou non public, à communiquer par l’éditeur d’après les modalités à déterminer par la Commission des Plaintes. Chapitre VIII. Du droit de réponse Section
- Des conditions d’exercice Art.
- Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait ou tout corps constitué, cité nominativement ou implicitement désigné dans une publication périodique ou dans une publication en ligne, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Section
- De la procédure Art.
- La demande est
ressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatrevingt-dixième jour qui suit la date de la diffusion. Art.
- Si la personne visée est un mineur, le représentant légal exercera le droit de réponse sans préjudice de l’article 12 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant. Art.
- Si la personne visée est décédée, le droit de réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à défaut, aux parents les plus proches. Il n’est exercé qu’une fois et par le plus diligent d’entre eux. Si au jour du décès de la personne visée, le délai prévu à l’article 37 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir. 10 Art.
- La demande contient, sous peine de refus de diffusion, l’indication précise des textes, mentions ou citations auxquels se rapporte la réponse, ainsi que le texte de la réponse dont la diffusion est demandée. Elle doit être signée et indiquer l’identité complète du requérant, à savoir ses nom, prénom et domicile s’il s’agit d’une personne physique, sa raison ou dénomination sociale, sa forme juridique, l’
resse de son siège social et la qualité du signataire s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, son siège et la qualité du signataire s’il s’agit d’une association de fait. Art. 41. Peut être refusée la diffusion de toute réponse:
- a)qui est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes mœurs;
- b)qui met un tiers en cause sans nécessité;
- c)qui est rédigée dans une langue autre que celle des propos incriminés;
- d)qui n’a pas de rapport immédiat avec les propos ou les images incriminés. Art. 42. Non compris l’
resse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, la réponse peut atteindre l’étendue de l’information à laquelle elle se réfère. Elle pourra en toute hypothèse comporter mille lettres d’écriture. Art.
- La réponse prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature de l’information à laquelle elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur de l’information qui l’a provoquée ou, lorsque celle-ci ne se présente pas sous une forme écrite, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. Art.
- Si la réponse se rapporte à une publication écrite, elle sera insérée en entier dans la partie rédactionnelle sans intercalation, de préférence au même endroit que le texte ayant donné lieu à la demande et dans les caractères du corps de base des textes rédactionnels. Si elle se rapporte à une publication non écrite, la réponse devra être diffusée à l’heure la plus proche de celle où la diffusion des propos ou des images incriminés a eu lieu. Si la réponse se rapporte à une publication en ligne, elle sera diffusée dans des conditions similaires à celles de l’information en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est en outre soit publiée à la suite de l’information en cause, soit accessible à partir de celle-ci. Lorsque l’information n’est plus mise à disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celle-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public. La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle 11 l’information qui la fonde est mise à disposition du public par l’éditeur. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour. Dans tous les cas, elle pourra être assortie d’une réplique ou d’un commentaire qui sera formulé dans la forme décrite ci-dessus et qui ne pourra dépasser un tiers de l’étendue de la réponse. Art.
- Lorsqu’il s’agit d’une publication paraissant au moins cinq fois par semaine, la réponse doit être diffusée dans le premier numéro ou dans la première livraison du même type ou de la même série réalisés après l’expiration d’un délai de trois jours, non compris les dimanches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du jour de la réception de la demande par le destinataire. Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique paraissant à intervalles plus longs ou lorsque la première livraison du même type ou de la même série est réalisée à des intervalles plus longs et que la demande a été reçue au moins quinze jours avant la prochaine diffusion, la réponse doit être intégrée dans le premier numéro ou la première livraison du même type ou de la même série à réaliser et à diffuser après la réception de la demande. Lorsqu’il s’agit d’une publication en ligne, la réponse doit être mise à disposition du public dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci, avec les mêmes facilités d’accès. Si l’information qui a donné lieu au droit de réponse reste à la disposition du public dans des archives électroniques, la réponse doit être accessible depuis celle-ci. Art.
- La réponse est lue par la personne qui est désignée par l’éditeur, mais qui ne peut être ni l’auteur de l’information incriminée, ni le requérant ayant exercé le droit de réponse. Chapitre IX. Du droit d’information postérieure Section
- Des conditions d’exercice Art.
- Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne bénéficiaire d’une décision d’acquittement, de renvoi des fins de la poursuite ou de non-lieu, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une information redressant une mise en cause erronée antérieure. Section
- De la procédure Art.
- La demande est
ressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatrevingt-dixième jour qui suit la date à laquelle la décision de non-lieu a acquis force de chose jugée, ou la 12 date à laquelle la décision de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement a acquis force de chose jugée. Art. 53. Si la personne visée est un mineur, le représentant légal exercera le droit d’information postérieure sans préjudice de l’article 12 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant. Art. 54. Si la personne visée est décédée après la date où les décisions de non-lieu, de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement ont acquis force de chose jugée, ce droit appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à défaut, aux parents les plus proches. Il n’est exercé qu’une fois et par le plus diligent d’entre eux. Si au jour du décès de la personne visée, le délai prévu à l’article 52 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir. Art. 55. La demande contient, sous peine de refus de diffusion, l’indication précise des propos ou des images contenant l’information sur laquelle porte ce droit. Elle doit être signée et indiquer l’identité complète du requérant, à savoir ses nom, prénom et domicile. A la demande sont joints le texte de l’information postérieure, la décision de non-lieu, de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement, ainsi qu’une attestation émanant de l’autorité judiciaire compétente et établissant que la décision n’est pas frappée d’un recours et qu’elle est définitive. Art. 56. Le texte de l’information postérieure est formulé dans la même langue que celle de l’information ayant suscité la demande et contient exclusivement les mentions suivantes:
- a)le nom de l’éditeur;
- b)la référence à l’information visée à l’article 51 et ouvrant le droit à l’information postérieure;
- c)la décision de non-lieu, de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement en faveur du requérant;
- d)la date de cette décision;
- e)le fait qu’elle n’est plus susceptible d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation;
- f)la juridiction qui a rendu cette décision. 13 Art. 57. Si l’information postérieure se rapporte à une publication écrite, elle sera insérée en entier dans la partie rédactionnelle sans intercalation, de préférence au même endroit que le texte ayant donné lieu à la demande et dans les caractères du corps de base des textes rédactionnels. Si elle se rapporte à une publication périodique non écrite, elle devra être diffusée à l’heure la plus proche de celle où la diffusion des propos ou images visés par la demande d’information a eu lieu. Si l’information postérieure se rapporte à une publication en ligne, elle sera diffusée dans des conditions similaires à celles de l’information en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit d’information postérieure. Elle est en outre soit publiée à la suite de l’information en cause, soit accessible à partir de celle-ci. Lorsque l’information n’est plus mise à disposition du public, l’information postérieure est accompagnée d’une référence à celle-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public. L’information postérieure demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’information qui la fonde est mise à disposition du public par l’éditeur. La durée pendant laquelle l’information postérieure est accessible ne peut être inférieure à un jour. Dans tous les cas, elle pourra être assortie d’une réplique ou d’un commentaire qui sera formulé dans la forme décrite ci-dessus et qui ne pourra dépasser un tiers de l’étendue de la réponse. Art. 58. Lorsqu’il s’agit d’une publication paraissant au moins cinq fois par semaine, l’information postérieure doit être diffusée dans le premier numéro ou dans la première livraison du même type ou de la même série réalisés après l’expiration d’un délai de trois jours, non compris les dimanches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du jour de la réception de la demande par l’éditeur. Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique paraissant à intervalles plus longs ou lorsque la première livraison du même type ou de la même série est réalisée à des intervalles plus longs et que la demande a été reçue au moins quinze jours avant la prochaine diffusion, l’information postérieure doit être intégrée dans le premier numéro ou la première livraison du même type ou de la même série à réaliser et à diffuser après la réception de la demande. Lorsqu’il s’agit d’une publication en ligne, l’information postérieure doit être mise à disposition du public dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci, avec les mêmes facilités d’accès. Si l’information qui a donné lieu au droit à l’information postérieure reste à la disposition du public dans des archives électroniques, l’information postérieure doit être accessible depuis celle-ci. Art. 59. L’information postérieure est lue par la personne qui est désignée par l’éditeur, mais qui ne peut être ni l’auteur de l’information incriminée, ni le requérant ayant exercé le droit à l’information postérieure. 14 FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias Ministère initiateur : Ministère d'État, Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique Auteur(
- s): Thierry Zeien Téléphone : 247-82136 Courriel : thierry.zeien@smc.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de loi a pour objet principal la modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias en son volet concernant le droit de réponse. Accessoirement, le projet de loi prévoit encore l’introduction de membres suppléants pour deux commissions du Conseil de presse. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)/ Date : Version 23.03.2012 10/11/2022 1/5 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non -
ministrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Conseil de presse et ALMI Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge
ministrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût
ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût
ministratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou
ministration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'
ministration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'
ministration ? Oui Non N.a. - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification
ministrative, et/ou à une Oui Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5