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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias Monsieur le Président, J’ai l’honneur

iHHni C h a m b r e des Députés iirgi GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Noah Louis Service des commissions Tel. : + 352 466 966 340 E-mail : nlouis@chd.lu Luxembourg, le 20 février 2024 Objet : 8128 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après deux amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Médias et des Communications lors de sa réunion du 20 février

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 22 décembre 2023 (figurant en caractères non gras et soulignés). * Observation préliminaire La Commission des Médias et des Communications tient à signaler qu’elle reprend les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 22 décembre
  2. * Amendements Amendement 1 – modification de l’article 4 À l’article 4, l’article 42, deuxième phrase, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias est remplacé comme suit : « Elle est limitée à la longueur de l’information qui l’a provoquée ou, lorsque celle-ci ne se présente pas sous une forme écrite, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. Elle peut atteindre l’étendue de l’information à laquelle elle se réfère et pourra en toute hypothèse comporter mille lettres d’écriture. ». Commentaire : Afin de donner suite à l’observation du Conseil d’État afférente, la Commission des Médias et des Communications décide de modifier l’article sous rubrique afin qu’il prévoie que la réponse ne peut dépasser l’étendue de l’information qui est à son origine tout en garantissant que la personne lésée ait droit à au moins mille lettres d’écriture indépendamment de l’étendue de l’information en question. Amendement 2 – insertion d’un article 9 nouveau Est inséré un article 9 nouveau, libellé comme suit : « Art.
  3. À l’article 61 de la même loi, les termes « à l’article 6 » sont remplacés par les termes « à l’article 34bis ». ». Commentaire : Au vu de l’abrogation de l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, il échet d’adapter la référence y faite à l’endroit de l’article 61 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. * * * Au nom de la Commission des Médias et des Communications, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 8128 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du […] et celle du Conseil d’État du […] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. À l’article 28 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, est inséré un nouvel alinéa 3 nouveau libellé comme suit : « À chaque membre est adjoint un membre suppléant qui remplace le membre en cas d’empêchement de ce dernier. » Art.
  4. L’article 33 de la même loi est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : «

(4)À chaque membre est adjoint un membre suppléant, nommé suivant les modalités des paragraphes
(1)et
(2). Le membre suppléant remplace le membre en cas d’empêchement de ce dernier. » Art.
  1. DansÀ l’article 36 de la même loi, les termes « ou dans une publication en ligne » sont insérés à la suite des termes « publication périodique ». Art.
  2. L’article 42 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  3. La réponse prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature de l’information à laquelle elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur de l’information qui l’a provoquée ou, lorsque celle-ci ne se présente pas sous une forme écrite, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. Elle peut atteindre l’étendue de l’information à laquelle elle se réfère et pourra en toute hypothèse comporter mille lettres d’écriture. » Art.
  4. L’article 43, alinéa 1er, de la même loi est complété par les phrases suivantescomme suit : « Si la réponse se rapporte à une publication en ligne, elle sera diffusée dans des conditions similaires à celles de l’information en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est en outre soit publiée à la suite de l’information en cause, soit accessible à partir de celle-ci. Lorsque l’information n’est plus mise à disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celle-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public. La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’information qui la fonde est mise à disposition du public par l’éditeur. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour. » Art.
  5. L’article 44 de la même loi est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Lorsqu’il s’agit d’une publication en ligne, la réponse doit être mise à disposition du public dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci, avec les mêmes facilités d’accès. Si l’information qui a donné lieu au droit de réponse reste à la disposition du public dans des archives électroniques, la réponse doit être accessible depuis celle-ci. » Art.
  6. L’article 57, alinéa 1er, de la même loi est complété par les phrases suivantescomme suit : « Si l’information postérieure se rapporte à une publication en ligne, elle sera diffusée dans des conditions similaires à celles de l’information en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit d’information postérieure. Elle est en outre soit publiée à la suite de l’information en cause, soit accessible à partir de celle-ci. Lorsque l’information n’est plus mise à disposition du public, l’information postérieure est accompagnée d’une référence à celle-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public. L’information postérieure demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’information qui la fonde est mise à disposition du public par l’éditeur. La durée pendant laquelle l’information postérieure est accessible ne peut être inférieure à un jour. » Art.
  7. L’article 58 de la même loi est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Lorsqu’il s’agit d’une publication en ligne, l’information postérieure doit être mise à disposition du public dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci, avec les mêmes facilités d’accès. Si l’information qui a donné lieu au droit à l’information postérieure reste à la disposition du public dans des archives électroniques, l’information postérieure doit être accessible depuis celle-ci. » Art.
  8. À l’article 61 de la même loi, les termes « à l’article 6 » sont remplacés par les termes « à l’article 34bis ». * * *

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.