Luxembourg, le 14 février 2023 Objet : Projet de loi n°81281 portant modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. (6273FKA) Saisine : Ministre des Communications et des Médias (28 décembre 2022) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias (ci-après la « Loi ») en son volet concernant le droit de réponse. Accessoirement, le projet de loi prévoit encore l’introduction de membres suppléants pour deux Commissions du Conseil de presse. En bref ➢ La Chambre de Commerce accueille favorablement les nouvelles dispositions. ➢ Elle propose de clarifier le but du droit de réponse afin de limiter les cas d’abus au droit de réponse et de définir la notion de la publication en ligne. Contexte Dans son exposé de motifs, le Projet rappelle que le droit de réponse, en tant que voie de réparation, constitue l’un des droits essentiels prévus par la Loi et que ce dernier doit s’adapter aux réalités de la presse en ligne. Or, le Chapitre VIII de la Loi ne prévoit pas le droit de réponse pour toute publication en ligne en raison de l’absence du caractère « périodique » requis par l’article 36 de la Loi. Les auteurs du Projet rappellent que la Cour d’appel, en date du 26 mars 2014, a tranché que les publications sur internet n’avaient pas de caractère périodique, comme prévu par l’article susmentionné. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 La Chambre de Commerce salue la volonté des auteurs du Projet de remédier à cette situation en introduisant le droit de réponse ainsi que les modalités du droit d’information postérieur pour les publications en ligne. Commentaires des articles Concernant les articles 1 et 2 La Chambre de Commerce salue la volonté des auteurs du Projet d’introduire de membres suppléants (
- i)pour la Commission des cartes de presse et (
- ii)pour la Commission des plaintes du Conseil de presse, en vue de permettre une meilleure disponibilité de deux Commissions dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions. Concernant l’article 3 Les termes « ou dans une publication en ligne » sont insérés à la suite des termes « publication périodique ». La Chambre de Commerce n’a pas de commentaire sur le texte proposé, mais elle suggère de clarifier le but de ce droit de réponse afin de limiter les cas d’abus au droit de réponse, en se concentrant sur des demandes de rectification de faits inexacts ou de repousser à une atteinte à l’honneur ou à la réputation. A cet effet, la Chambre de Commerce se rallie à l’avis de l’Association Luxembourgeoise des Médias d’Information et propose de compléter l’article 36, afin de lui donner la teneur suivante (texte souligné ci-dessous) : « Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait ou tout corps constitué, cité nominativement ou implicitement désigné dans une publication périodique ou dans une publication en ligne, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse en vue de rectifier des éléments de fait inexacts le concernant ou de repousser une atteinte à son honneur ou à sa réputation ». Dans le même contexte, la Chambre de Commerce propose de remplacer l’article 41, point
- d)de la Loi et d’insérer le point e), comme suit : «
- d)qui est dépourvue de pertinence et de corrélation entre la réponse et la mise en cause» ;
- e)qui est contraire à l’intérêt légitime de tiers, ou encore l’honneur du journaliste ». Ces clarifications sont essentielles afin de limiter le nombre de droits de réponse adressés aux rédactions à caractère injurieux à l’égard des auteurs des articles ou émissions visés. Concernant l’article 4 L’article 42 de la Loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 42. La réponse prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature de l’information à laquelle elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur de l’information qui l’a provoquée ou, lorsque celle-ci ne se présente pas sous une forme écrite, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. » La Chambre de Commerce salue l’intention des auteurs du Projet de reformuler cet article et de préciser que la réponse prendra la forme d’un écrit, mais jugerait utile de maintenir la possibilité au requérant d’écrire mille lettres d’écriture. A cet effet, la Chambre de Commerce propose de remplacer le texte, comme suit (texte souligné ci-dessous) : « Art. 42. La réponse prend la forme 3 d’un écrit quelle que soit la nature de l’information à laquelle elle se rapporte. Elle pourra en toute hypothèse comporter mille lettres d’écriture ». Autres Commentaires La Chambre de Commerce propose, dans un souci de clarification, de définir la notion de la « publication en ligne » dans le Chapitre II. Des définitions, article 3, de la Loi. Cette définition permettra d’éclaircir les publications en ligne qui donneront lieu à un droit de réponse. Quant au Chapitre XI. « Du régime des publications », la Chambre de Commerce suggère d’insérer un nouvel article en vue d’indiquer les informations obligatoires qui doivent figurer dans la publication en ligne, à savoir : l’identité de l’auteur ou de l’éditeur, son adresse professionnelle, le nom et l’adresse de son représentant légal (si personne morale) et la date de la publication. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. FKA/DJI