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Projet de loi portantmodificationde la loi modi fiee du 8 juin 2004 sur la liberte d'expression dans les medias - Introduction du droit de reponse en

A !'attention du service des medias, de la connectivite et de la politique numerique (SMC) Luxembourg, le 18 janvier 2023 Avis du Conseil de Presse du Luxembourg sur le projet de loi portant modification de la loi modifiee du 8 juin 2004 sur la liberte d'expression dans les medias a Suite la demande d'avis du ministere d'Etat, du service des medias, de la connectivite et de la politique numerique (SMC) au Conseil de Presse sur le projet de loi portant modification de la loi modifiee du 8 juin 2004 sur la liberte d'expression dans les medias en son volet concernant le droit de reponse en ligne et !'introduction de membres suppleants dans des commissions du Conseil de Presse, projet adopte par le Conseil du gouvernement dans sa seance du 7 decembre 2022, le Conseil de Presse delivre son avis ci-dessous. 1. Droit de reponse en ligne Tout d'abord, concernant le droit de reponse en ligne, le Conseil de Presse approuve le texte propose pour integration dans la loi modifiee du 8 juin 2004 sur la liberte d'expression dans les medias, car ii represente une avancee innovante pour la presse au Luxembourg et pour son lectorat. Le Conseil de Presse rappelle ses propositions formulees dans son avis date du 5 juillet 2022 adresse au SMC sur l'avant-projet de loi qui ont ete acceptees dans le projet de loi portant modification de la loi modifiee du 8 juin 2004 sur la liberte d'expression dans les medias : • Art. 37 : envoi par recommande avec avis de reception : L'envoi par recommande avec avis de reception est conserve. (II avait ete barre dans l'avant-projet de loi). En effet, le Conseil de Presse recommandait le maintien de l'envoi par recommande avec avis de reception de la demande du droit de reponse, car ce mode d' envoi 1/6 Avis du Conse il de Presse sur le Projet de loi portantmodificationde la loi modi fiee du 8 juin 2004 sur la liberte d'expression dans les medias - Introduction du droit de reponse en ligne et des membres su ppleants aux commi ssions - 18.0 1.202 3 constitue le seul moyen de prouver que l'envoi est arrive a destination. En France, dans la loi du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Economie Numerique (LCEN), l'Art.1. stipule que « La demande d'exercice du droit de reponse mentionne au IV de !'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisee est adressee par lettre recommandee avec demande d'avis de reception ou par tout autre moyen garantissant l'identite du demandeur et apportant la preuve de la reception de la demande. ». Le maintien de ce passage permettra en outre d'eviter des complications administratives, de correspondance et de delais a respecter. • Art. 44: Ajout de la mention« Non compris les dimanches ou jours feries » : L'avant-projet de loi proposait d'integrer le passage suivant: « Lorsqu'il s'agit d'une publication non-periodique diffusee en ligne, la reponse doit etre misea disposition du public dansles troisjoursa compter de la reception de celle- ci, avec les memes facilites d'acces. Si !'information qui a donne lieu au droit de reponse reste a la disposition du public dans des archives electroniques, la reponse doit etre accessible depuis celle-ci. » Or, le Conseil de Presse avait demande que le passage suivant : « non compris les dimanches ou jours feri es », soit integre dans ce passage du projet de loi. En effet, ii est possible de publier en ligne tous les jours, mais un droit de reponse implique une decision de la redaction en chef, dont on ne peut exiger la disponibilite absolue, par exemple les dimanches et les jours feries. Le present projet de loi propose nonobstant d'etre complete par cet alinea : « Lorsqu'il s'agit d'une publication en ligne, la reponse doit etre mise a disposition du public dans les trois jours ouvrables a compter de la reception de celle-ci, avec les memes facilites d'acces. Si !'information qui a donne lieu au droit de reponse reste a la disposition du public dans des archives electroniques, la reponse doit etre accessible depuis celle-ci. Pour consequent, le Conseil de Presse considere que sa proposition « non compris les dimanches ou jours feries » est acceptee et remplacee par la mention equivalente « dans les trois jours ouvrables ». • Art. 58: la mention « jours ouvrables » est egalement integree : << Lorsqu'il s'agit d'une publication en ligne, !'information posterieure doit etre mise a disposition du public dans les trois jours ouvrables a compter de la reception de celleci, avec les memes facilites d'acces. Si !'information qui a donne lieu au droit a 2/ 6 Avis du Conseil de Presse sur le Projet de loi portantmodificat ion de la loi modifi ee du 8 jui n 2004 sur la libert e d'expression dans les medias - Introduction du droit de re ponse en ligne et des membres suppleants aux com missions - 18.01.2023 !'information posterieure reste a la disposition du public dans des archives electroniques, !'information posterieure doit etre accessible depuis celle-ci. De la meme maniere, par !'utilisation de la mention « jours ouvrables » dans cet article, le Conseil de Presse considere que sa proposition« non compris les dimanches ou jours feries » est acceptee et remplacee par cette formulation equivalente . Propositions du Conseil de Presse absentes du Pro jet de loi Cependant, le Conseil de Presse a constate avec regret que certaines de ses propositions deja adressees au SMC dans l'avis sur l'avant-projet de loi du 5 juillet 2022 pour mieux encadrer le droit de reponse n'ont finalement pas ete retenues dans le projet de loi. Or, ces propositions etaient destinees a apporter des precisions sur les conditions d' exercice et sur les droits de refus du droit de reponse en ligne dans le but de limiter les casd'abus, dont voici un rappel des propositions : • Art 36 : Clarification des conditions d'exercice avec un complement a !'article 36 : « Sans prejudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait ou tout corps constitue, cite nominativement ou implicitement designe dans une publication periodique ou dans une publication en ligne, a le droit de requerir la diffusion gratuite d'une reponse en vue de rectifier des elements de fait inexacts le concernant ou de repousser une atteinte a son honneur ou a sa reputation.)) Cette clarification soulignee dans le texte proposee par le Conseil de Presse (deja envisagee dans le projet de lei 4910 du 28 janvier 2002 aboutissant a la nouvelle lei du 8 juin 2004 sur la liberte d'expression dans les medias) doit permettre de limiter les cas d'abus au droit de reponse, en se concentrant sur des demandes de rectification de faits inexacts ou de repousser a une atteinte a l'honneur ou a la reputation, et d'eviter que le droit de reponse ne devienne une tribune provoquant une gestion interminable et des frais pour les organes de presse et dont les arguments du requerant ne seront que peu verifiables, voire pertinents. • Art 41 : Clarification des refus : Rem placement du point «

  1. d)qui n'a pas de rapport immediat avec les propos ou les images incrimines. »par«
  2. d)qui est depourvue de pertinence et de correlation entre la reponse et la mise en cause;» 3/6 Avi s du Conseil de Presse sur le Projet de lei portantmodification de la lei modifi ee du 8 juin 2004 su r la Ii be rte d'expression dans les medias - Introduct ion du droit de reponse en ligne et des membres suppleants aux commissions - 18.01.202 3 Ceprincipe ressort de la notion d'abus de droit: lefait de requerir !'insertion d'un texte qui ne se borne pas a repondre a une mise en cause, mais a pour objet d'assurer une presentation genera le, est abusif. Ce principe perm et par ailleurs de focaliser le droit sur la mise en cause et exigera davantage de concision dans la reponse. Insertion d'un point « el qui est contraire a l'interet legitime de tiers, ou encore a l'honneur du journaliste. » Force est de constater que nombre de droits de reponse a dresses aux redactions sont injurieux a l'egard des auteurs des articles ou emissions vises. Or, en !'absence d'une jurisprudence specifique, ii n'est pas clarifie s'il s'agit d'une raison suffisante pour refuser la publication du droit de reponse. L'integration de ces deux principes de refus donnera plus de precisions sur des aspects importants actuellement absents de la loi, ainsi que plus de clarte a la legislation sur les droits de refus du droit de reponse. Ces clarifications importantes sont essentielles pour eviter ou limiter les abus. Sans ces clarifications, les editeurs seront confrontes a un nombre croissant de travaux d'analyse juridiques et de procedures judiciaires avec les coats y associes. 2. Membres suppleants Par ailleurs, le Conseil de Presse approuve la decision du gouvernement d'introduire dans la loi modifiee du 8 juin 2004 sur la Ii be rte d'expression dans les medias des membressuppleants pour la Commission des cartes de presse et pour la Commission des plaintes du Conseil de Presse. En effet, cette nouvelle disposition legale permettra au Conseil de Presse de beneficier de renforts en cas d'indisponibilite de l'un de ses membres et de pouvoir le rem placer, ou bien en cas de possible conflit d'interets entre un membre et un citoyen mis en cause par exemple. De cefait, le Conseil de Presse pourra assurer un meilleurfonctionnement de ses commissions en faveur des citoyens et des journalistes. 3. Definition du journaliste dans la loi D'autre part, le Conseil de Presse constate avec regret qu'aucune decision n'ait encore ete prise concernant la demande de revision de la definition du journaliste dans la loi modifiee du 8 juin 2004 sur la liberte d'expression dans les medias et deja demandee plusieurs fois. Sans une revision de cette definition du journaliste dans la loi sur la presse, le Conseil de Presse ne peut pas faire son travail de delivrance de cartes de journalistes professionnels convenablement. En effet, la definition actuelle du journaliste manque de clarte et est incomplete, ce qui ouvre la delivrance des cartes a n'importe quelles personnes editrices de 4/6 Avis du Conseil de Presse sur le Projet de loiportantmodificationde la loi modifiee du 8 juin 2004 sur la Ii be rte d'expression dans les medias - Introduction du droit de reponse en !igne et des membres suppl€'ants aux commissions- 18.01.2023 publications d'informations meme mediocres et non journalistiques, et leur permet egalement de faire une demande d'aide financiere a la Commission d' aide a la presse grace a la presentation des cartes de presse rei;:ues. En ce sens la definition de journaliste actuellement dans la loi est inadaptee et ii faudrait done absolument revoir cette definition du journa liste dans la loi a fin de clarifier le plus possible les criteres d'appreciation pour l'octroi de la carte de journaliste professionnel (voir ace sujet notre avis du 4 decembre 2020, entre autres) . 4. Droit d'acces a !'information dans la loi Finalement, le Conseil de Presse se doit de deplorer encore une fois !'absence dans le projet de loi de !'integration de dispositions sur le droit d'acces a !'information pour les journalistes professionnels deja demandee depuis tant d'annees (par ex.: proposition de projet de loi du ier ao0t 2016 en annexe et avis du 7 fevrier 2022). En effet, !'absence d'un ancrage de la reglementation dans la loi ne peut etre remplacee par une circulaire, aussi volontariste soitelle. Concretement, cette absence de legislation sur le droit d'acces a !'information ne permet pas aujourd'hui auxjournalistes professionnels de la presse de faire leur travail correctement. Les journalistes ne peuvent pas collecter toute !'information dont ils ont besoin pour ecrire leurs articles. Le travail de recherche des journalistes est en cela laborieux et chronophage, car leurs interlocuteurs ne veulent pas leur fournir les informations demandees. Dans ces conditions, les journalistes ne peuvent meme pas respecter leur devoir d'exactitude et de veracite propre a la profession et qui lui est inscrit dans la loi modifiee du 8 juin 2004 sur la liberte d'expression dans les medias (Chapitre V. Des devoirs decoulant de la liberte d'expression. Section 1. Du devoir d'exactitude et verite). Lesjournalistes ne peuvent pas non plus respecter leur propre code de deontologie (Art.4 De !'Exactitude et de la veracite), com me ils ne peuvent pas jouir du droit de liberte d'expression tel qu'inscrit dans la Convention europeenne des droits de l'homme (Art. 10), ni jouir de leur droit a la liberte d'expression et d'information inscrite dans la Cha rte des droits fondamentaux de l'Union europeenne (Article 11). A noter que le rapport de !'European Rule of Law de 2022 mentionne egalement le probleme de l'acces a !'information au Luxembourg (p.384, avec une reference a !'article de Cordula Schnuer, « L'acces a /'information demeure problematique », publie dans PaperJam, le 22.07.2021. Source de !'article: https://paperjam .lu/article/acces-a-information-suppressio). Source du rapport: ENNHRI-EU-Rule-of-law-Report-2022.pdf Par consequent et a cause de cette situation, les journalistes au Luxembourg font un travail incomplet et n'informent pas ou peu la population luxembourgeoise. Comme ils n'ont seulement acces a !'information qu'on veut bien leur donner, ils ne delivrent que ce qu'ils 5/6 Avi s du Conseil de Presse sur le Proj et deloi portant modificationde la lei modifiee du 8 juin 2004 su r la Ii be rte d'expression dans l es medias - Introduct ion du droit de reponse en ligne e t des memb res suppleants aux commissions - 18.01.2023 peuvent, une partie forcement incomplete et insuffisante aux citoyens de notre pays qui eux en patissent, n'accedent pas non plus a leur droit a !'information et restent sous-informes, incultes et dans !'ignorance. Est-ce la la societe dans laquelle nous souhaitons vivre ? Ce pourquoi, le Conseil de Presse se permet de solliciter a nouveau le gouvernement pour qu'il intercede sur ces questions et decide d'introduire des que possible les deux points que sont la revision de la definition de journaliste et !'introduction du droit d'acces a !'information dans la loi modifiee du 8 juin 2004 sur la liberte d'expression dans les medias. Le Conseil de presse ajoute en annexe de cet avis pour rappel la proposition de projet de loi du 1er aoOt 2016 sur le Droit d'acces a !'information dans la loi. Conseil de Presse 18 janvier 2023 Annexe: Proposition de loi du 1" aoOt 2016 du Conseil de Presse sur le Droit d'acces a!'information dans la loi. 6/6 Avis du Conseil de Presse sur le Projet de loiportantmodificationde la loi modifi€e du 8 juin 2004 sur la liberte d'expression dans les medias - Introduction du droit de rE!ponse en ligne et des membres supplE!ants aux commissions - 18.01.2023 Proposition de loi - Droit d'acces aux informations pour les journalistes professionnels Proposition de loi portant modification du texte coordonne du 30 avril 2010 de la loi du 8 juin 2004 sur la Ii be rte d'expression dans les medias et reglant la Ii be rte d'acces des medias aux documents et autres informations officielles. 1) Expose des motifs. La presente proposition de loi entend regler la liberte d'acces des medias aux documents et autres informations officielles. a Conformement la section 1 du chapitre IV du texte coordonne du 30 avril 2010 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberte d'expression dans les medias, designe ci-apres « la loi sur les medias», le droit du journaliste de rechercher des informations est un droit inherent ala liberte d'expression. Se Ion le Conseil de Presse et I' Association luxembourgeoise des journalistes professionnels (AUP) le droit de rechercher implique que le journaliste puisse acceder dans certaines conditions aux documents et informations officiels detenus par les institutions publiques. En France (Loi no. 78-753 du 17 juillet 1978) et en Belgique (Loi du 11 avril 1994) le droit d'acces aux informations officielles se trouve regle pour les citoyens en general. II en est de meme pour les PaysBas, l'ltalie, l'Espagne, le Portugal, la Grece, le Royaume- Uni, l'lrlande et les pays nordiques (Danemark, Suede et Finlande). En Allemagne certains Lander reglent egalement le droit d'acces des citoyens aux documents et informations officiels. En outre des Lander ant regle le droit d'acces des journalistes par des dispositions specifiques inserees dans la legislation sur la presse.1 1 Voir notamment : Saarlandisches Pressegesetz du 27 tevrier 2002, § 5; Bayerisches Pressegsetz du 3 octobre 1949, § 4; Pressegesetz fur das Land Nordrhein-Westfalen du 24 mai 1966, § 4; Landespressegesetz Baden- Wurttemberg, §4. Les textes sont en grande partie identiques. Citons atitre d'exemple le§ 5 du Saarlandisches Pressegesetz : c< § 5 lnformationsrecht der Medien.

(1)Die Beh6rden sind verpflichtet, Vertreterinnen und Vertretern der Medien die der ErfOllung ihrer 6ffentlichen Aufgabe dienenden AuskOnfte zu erteilen. {2) AuskOnfte k6nnen verweigert werden, soweit
  1. Hierdurch die sachgemasse Durchfuhrung eines schwebenden Verfahrens vereitelt, erschwert, verz6gert oder gefahrdet werden k6nnte oder
  2. Vorschriften Ober die Geheimhaltung entgegenstehen oder
  3. ein Oberwiegendes Offentliches oder schutzwOrdiges privates lnteresse verletzt wOrde oder
  4. ihr Umfang das zumutbare Mass Oberschreitet. {3) Allgemeine Anordnungen, die einer Beh6rde AuskOnfte an Medien Oberhaupt, an diejenigen einer bestimmten Richtung oder an bestimmte Medien verbieten, sind unzulassig.
(4)Bei der Erteilung von AuskGnften an Medien, insbesondere der Uebermittlung von amtlichen Bekanntmachungen, ist der Grundsatz der Gleichbehandlung zu beachten. « Au Luxembourg le gouvernement avail depose le 28 janvier 2013 le projet de loi no. 6540 relatif a l'acces des citoyens aux documents detenus par !'administration. Ce pro jet de loi a ete retire le 5 mai 2015 et remplace par une loi relative a une administration transparente et ouverte. Cette loi regle le droit d'acces aux documents administratifs et vise toutes « les personnes physiques et les personnes morales. » Si cette loi peut le cas echeant satisfaire les be so ins du citoyen, la situation du journaliste professionnel differe fondamentalement. Ainsi le journaliste est appele atravailler souvent dans l'urgence afin de remplir au mieux la mission a savoir, notamment, de communiquerau public les informations qui lui est confiee par le legislateur recueillies, de les commenter et de les critiquer. Dans ces conditions ii para it judicieux de prevoir une reglementation specifique pour les journalistes. Le Conseil de Presse propose des lors de completer !'article 6 de la loi sur les medias afin de reglerle droit d'acces des journalistes aux informations en general. 2) Texte de la proposition de loi. II est propose de completer !'article 6 par les alineas
(3),
(4),
(5),
(6)et
(7)libelles comme suit: {3) La Chambre des Deputes, le Conseil d'Etat, le Mediateur, la Cour des comptes, la Justice ainsi que toutes /es administrations et services de l'Etat, /es communes, /es etablissements publics places sous /eur tutelle et /es personnes morales fournissantdes services publics sont ten us de communique, /es documents et informations officielles qu'ils detiennent, quel que soit /eur support, aux journalistes professionnels (porteurs d'une carte de presse officielle etablie par le Conseil de Presse) qui en ont fontlademande. - - - _ _ __
(4)Ne sont pas accessibles /es documents et autres informations dont la communication porterait atteinte: - ala prevention, ala recherche ou ala poursuite defaits punissables ainsi qu'au bonfonctionnement de la justice ou, - a un secret ou une confidentialite protegee par la loi ou, - a un interet public preponderant ou un interet prive meritant protection ou, - dont le volume excederait /'etendue raisonnable.
(5)La demandeest formuleearalement aupres de /'institution concernee, confirmee par un ecrit en version papier ou electronique.
(6)L'information demandee est mise sans delai ala disposition du demandeur. Cet acces aux documents/informations s'exerce: - par la delivrance de copies en un seul exemplaire, en version papier ou par la voie electronique; - par la consultation sur place lorsque la reproduction nuit a la conservation du document ou n'est pas possible en raison de la nature du document demande; - par la communication d'informations dons Jes meilleurs delais, au plus tard 24 heures apres la demande de renseignements. Un reglement grand-ducal peut fixer une redevance apayer par le demandeur en cos de delivrance de copies d'un document en version pa pier. Cette redevance ne peut exceder le cout reel des frais de reproduction.
(7)L'institution qui entend refuser la demande doit adresser sa decision motivee par ecrit au demandeurendeans Jes 24 heures apartir de la reception de la demande. le demandeurqui se voit refuser la communication d'une information peutdans Jes 8 jours a partir de la decision de re/us ou du silence garde par /'institution saisirparsimplerequete le President du tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui, statuant comme juge du fond, rendra une ordonnance selon la procedure applicable devant le tribunal des referes. le delai d'appel est de quinze jours. 3) Commentaire succinct des articles. Article 6, alinea
(3). L'article 6, alinea 3 en once I' obj et du texte de loi et est repris en partie de !'article 1" de la loi relative a une administration transparente et ouverte. Ainsi sont enumerees les institutions visees par une obligation de communication de leurs informations officielles. Le terme de« journaliste professionnel » se trouve defini a !'article 3
(6)de la loi sur les medias. Article 6, alinea
(4). L'article 6, alinea 4 concerne les limites ala communicabilite des informations. II est calque sur les dispositions du droit allemand. L'avantage est que !'enumeration est plus concise que celle des cas enumeres par les projets de loi luxembourgeois tout en couvrant les me mes types d'informations. Le cas echeant ii ya lieu de reprendre !'enumeration de !'article 4de la loi relative aune administration transparente et ouverte. Article 6, alinea
(5). L'article 6, alinea
(5)regle la forme de la demande. Les aleas de l'actualite requierent que le journaliste professionnel puisse accederrapidement et sans complication inutile aux informations demandees. Le journaliste professionnel pourra des lors formuleroralement sa demande qu'il confirmera le meme jour par ecrit. II disposera ainsi de la preuve qu'une demande a ete transmise a!'institution. Article 6, alinea
(6). L'article 6, alinea 6 regle les modalites de la communication des informations officiels. Cette communication doit intervenir sans delai. Ainsi un e echeance de 24 heures parait adequat. L'acces aux informations se fait soit par la delivrance d'une co pie soit le cas echeant par la consultation du/des documents en question. Le pouvoir executif est autorise d' exiger, en cas de delivrance d'une copie d'un document officiels, le paiement d'une redevance, qui ne pourra en aucun cas de passer le coOt reel des frais de reproduction du document. Article, alinea
(7). Si !'institution entend refuser la communication des documents ou informations demandees elle dolt en informer par ecrit le demandeur endeans les 24 heures. La decision de !'institution doit etre motivee. Le demandeur dispose d'un delai de huit jours pour se pourvoir en justice. La question se pose s'il faut ouvrir au demande ur deboute par !'institution un recours devant une commission d'acces aux documents tel le que prevu par !'article 8 de la loi relative aune administration transparente et ouverte. Cette loi prevoit qu'une commission administrative etablie aupres du Premier Ministre veille au respect du droit d'acces aux documents. La procedure prevue par cette loi est relativement compliquee et com po rte des delais inadmissibles pour un journaliste. Notons qu'un recours en annulation devant le tribunal administratif est prevu. Toutefois, dans ce cas, une decision n'interviendra pas avant un an. Des lors la presente proposition de loi prevoit un recours devant le President du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, quijugera com me en ref ere, de sorte qu'unedecision de premiere instance toisant le fond du differend puisse intervenir dans un delai de 15 jours II est evident que le recours a 6 semaines. a la justice entrainera done egalement des delais de sorte que necessairement cette solution n'est pas entierement suffisante. En revanche le recours ala justice garantit une decision prise en toute independance.

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