CdM/09/01/2023 22-348 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré La Chambre des Métiers salue le projet de loi sous avis qui vise à garantir un droit de réponse dans le contexte des médias en ligne. Elle recommande cependant de définir la portée de la notion de « publication en ligne » à l’endroit de l’article 3 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. En outre, la Chambre des Métiers recommande de maintenir le minimum de mille lettres d’écritures pour le droit de réponse afin de garantir que le requérant de la réponse puisse situer le contexte et s’exprimer par ailleurs. Au regard du risque que le renvoi vers une réponse passe inaperçu, elle demande aux auteurs du projet de loi d’en préciser les modalités, par exemple quant à la visibilité, la taille ou un éventuel texte qui doit l’accompagner. *** Par sa lettre du 23 décembre 2022, Monsieur le Ministre des Communications et des Médias a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le projet de loi a pour objet d’adapter le droit de réponse dont dispose toute personne physique ou morale, toute association de fait ou tout corps constitué, cité nominativement ou implicitement désigné dans une publication périodique et de l’étendre également aux publications en ligne périodiques ou non. Les auteurs du projet excipent d’une jurisprudence de la Cour d’appel du 26 mars 2014 pour fonder l’adaptation actuelle du droit de réponse à la presse en ligne. Dans le giron des reportages autour de l’affaire du « Bommeleeër » une personne nommément page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ désignée dans un rapport publié en ligne s’est vue refuser son droit de réponse. L’affaire a été portée en justice et la Cour d’appel a finalement tranché que les publications sur internet n’avaient pas de caractère périodique mais se renouvellent continuellement et leur présence sur le site n’est qu’éphémère, de sorte que le site internet n’est pas une publication périodique au sens de la loi du 8 juin 2004, de sorte que la demande en publication d’un droit de réponse est à déclarer irrecevable. Les auteurs du projet de loi sous avis entendent remédier à cette situation en introduisant le droit de réponse pour les publications en ligne ainsi que les modalités du droit d’information postérieur. De prime abord la Chambre des Métiers souhaite préciser que contrairement à des idées reçues, l’institution du droit de réponse n’est pas liée à l’idée d'offrir une voie de réparation qui consiste à contraindre l'éditeur d'insérer dans la publication qu'il édite un texte en réponse à l'information. Le simple fait d’être cité nominativement ou implicitement désigné suffit pour faire naître le droit de réponse. Le concept du contradictoire contenu dans le projet de loi sur la liberté d’expression dans les médias déposé1 initialement, c’est-à-dire d’une réponse en vue de rectifier des éléments de fait inexacts ou de repousser une atteinte à l’honneur ou à la réputation, a connu des amendements et n’est finalement pas consacrée dans la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. Quant au fond du présent projet de loi, la Chambre des Métiers recommande pour sa part de définir la notion de « publication en ligne » à l’endroit de l’article 3 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, et d’insérer la définition entre les définitions de « publication », de « publication corporelle » et de « publication périodique » qui y figurent. En effet, une telle délimitation aurait le mérite d’éviter des questions du genre de savoir si des courts messages de textes, tels les « tweets » ou autres microblogues, sont également des publications en ligne. Ou encore, si des microblogues sont repris des réseaux sociaux et publiés en ligne est-ce qu’ils donnent lieu à un droit de réponse ? Ou bien, des lettres d’informations (newsletters) qui ne sont pas publiées en ligne, mais simplement adressées aux abonnées donnent-elles lieu à un droit de réponse ? Ou encore, est-ce qu’une publication en ligne de lettres d’informations confère nécessairement la qualité d’éditeur au sens de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias au responsable du site internet ? En outre la Chambre des Métiers recommande de maintenir le minimum de mille lettres d’écritures pour le droit de réponse. Les auteurs du projet de loi sous avis ont reformulé l’article 42 de la loi pour limiter la réponse à la longueur de l’information qui l’a provoquée. Ils omettent de reprendre une indication quant à une garantie de la longueur minimale de la réponse sans justifier les tenants et aboutissants de cette suppression. Or, aux yeux de la Chambre des Métiers ce seuil minimal est nécessaire afin de garantir que le requérant du droit de réponse puisse situer le contexte et s’exprimer par ailleurs. En troisième lieu, la Chambre des Métiers attire l’attention au fait que le projet de loi est imprécis quant à la question du renvoi vers la réponse. D’après le projet sous avis, si la réponse se rapporte à une publication en ligne, elle est soit publiée à la suite de l’information en cause, soit accessible à partir de celle-ci. Or, la Chambre des Métiers se pose la question de savoir qui décide si la réponse est publiée à la suite de l’information ou si un simple renvoi vers la réponse est activé ; sachant qu’une publication à la suite de l’information en cause semble conférer plus d’impact à la 1 Doc.parl. 4910, projet de loi sur la liberté d’expression dans les médias, dépôt : le 5.2.2002 CdM/AS/nf/Avis 22-348 liberté d’expression dans les médias.docx/09.01.2023 page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ réponse qu’un lien qui renvoie vers la réponse et qui est susceptible d’échapper à l’attention des lecteurs. Le risque que le renvoi vers une réponse passe inaperçu est d’autant plus grand que le projet de loi ne fixe aucune modalité quant à la visibilité, la taille ou un éventuel texte qui doit accompagner le renvoi. * * * A l’exception des remarques énoncées ci-dessus, la Chambre des Métiers n’a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de loi lui soumis pour avis. Luxembourg, le 9 janvier 2023 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/AS/nf/Avis 22-348 liberté d’expression dans les médias.docx/09.01.2023 Tom OBERWEIS Président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.