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Projet de loi modifiant l’article 38 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Avis du Conseil d’État (14 mars 2023) Par dépêch

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.298 N° dossier parl. : 8129 Projet de loi modifiant l’article 38 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Avis du Conseil d’État (14 mars 2023) Par dépêche du 5 janvier 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Sécurité intérieure. Le projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire de l’article unique, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que du texte coordonné, par extraits, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale que le projet de loi vise à modifier. L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises a été communiqué au Conseil d’État en date du 7 mars

  1. Considérations générales Le projet de loi sous revue modifie la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale en vue de compléter la composition du comité de prévention communal dont question à l’article 38 par un agent municipal de chaque commune relevant du territoire de compétence du commissariat de police désigné par le bourgmestre. Le Conseil d’État rappelle que le comité de prévention communal est créé pour le territoire de compétence de chaque commissariat de police et qu’il vise à assurer une concertation et collaboration systématique entre la Police et les autorités communales. Parmi les missions du comité, on citera l’étude et l’analyse dans les communes des diverses formes de délinquance, des nuisances et des troubles portés à l’ordre public ainsi que de leur perception par la population de même que la définition au niveau communal des objectifs et des actions coordonnées auxquels l’État, d’une part, et la commune, d’autre part, décident d’un commun accord de contribuer, notamment dans le domaine de la prévention de la criminalité, des nuisances et des troubles susvisés. Le comité en question se compose actuellement des bourgmestres des communes relevant du territoire de compétence du commissariat de police, des échevins ou conseillers communaux éventuellement désignés par les bourgmestres, du directeur de la région de police dans le ressort duquel se trouve la commune ou de son délégué et des chefs des commissariats de police territorialement compétents ou de leur délégué. L’ajout des agents municipaux comme membres effectifs du comité précité se justifie, selon les auteurs du projet de loi sous revue, par le fait que les agents en question se sont vus attribuer de nouvelles compétences à travers la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux, dont plus particulièrement celles de constater les infractions aux règlements de police générale sanctionnées par des amendes administratives et de concourir à la constatation de contraventions et de délits conformément à l’article 15-1bis du Code de procédure pénale. Toujours selon les auteurs du projet de loi, l’expérience et les connaissances que les agents municipaux auront acquises à travers l’exercice de leurs nouvelles missions leur permettront de contribuer activement aux travaux du comité de prévention communal. Examen des articles Article unique Sans observation. Observations d’ordre légistique Article unique Le Conseil d’État relève qu’il y a lieu d’omettre le tiret entre l’indication de l’article et la phrase liminaire. À la phrase liminaire, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa et le point visés. Lors des renvois à des numérotations, il convient de faire suivre les numéros d’un exposant « ° ». Par conséquent, il est proposé de reformuler la phrase sous revue comme suit : « À l’article 38, paragraphe 1er, alinéa 2, point 4°, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, le point final est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un point 5° nouveau, qui est libellé comme suit : ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 14 mars
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.