LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mlnlst~re de la Santé Projet de loi portant modification de la lol modlfltle du 17 Julllet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covld-19 Exposé des motifs le présent projet de loi entend apporter des adaptations à la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 afin de tenir compte de l'évolutlon de la situation épidémiologique et des dernières données scientifiques relatives au variant Omicron.
- Variant Omicron : un variant très dlfNrent des autres Quand bien même nous ne disposons pas de suffisamment de recul et que les données scientifiques sont encore rares, il appert des expériences faites par les pays étrangers touchés en premier par le variant Omicron et depuis par d'autres pays, dont le Luxembourg, que la vague Omicron, qui a déferlé sur l'Europe, se différencie des autres variants par :
- une transmlsslblllté beaucoup plus "evée confirmée par le nombre d'infections record que tous les pays européens connaissent ;
- une virulence moins sévère, alors que tous les pays concernés font l'expérience de moins de formes cllnlques graves de la Covid-
- A cela s'ajoute le fait que la vague Omicron a déferlé sur des pays qui connaissent une couverture vaccinale de leur population plus ou moins élevN. Bien que l'efficacité vaccinale contre les Infections symptomatiques, en l'absence de dose de rappel, est limitée, la vaccination semble en tous les cas protéger contre les formes sévères et graves de la maladie. Taux de vaccination (schéma de base et booster) par catégorie d'âge à la date du 31 janvier
- Catqorle d'8ge Taux de vaccination Booster 80+ 93.5 82.9 75-79 92.1 84.2 70-74 86.2 77.7 65-69 88.0 79.8 60-64 88.5 78.5 55-59 90.0 77.1 50-54 88.4 72.4 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHt DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 1 ! i 45-49 86.0 66.9 ~ 85.1 62.S 35-39 80.2 55.2 30-34 75.3 47.6 25-29 71.S 42.4 20-24 71.6 40.4 18-19 79.9 42.8 12-17 77.4 23.7 5-11 3.3 0 ' Selon le vaccinetracker de ECDC, en Europe 81,5" de la population adulte (18+) ont une vaccination de base, et 52,6" un schéma avec booster. Au Luxembourg, selon la même source, 82.0% des résidents ont eu une vaccination de base et 61.2" un booster. Les vaccinations sont particulièrement Importantes chez les personnes de plus de 50 ans puisque ce sont elles qui risquent de faire des complications en cas d'infection à la COVID-
- 1 1 1 50-59ans &Of. Belgique 91.3 94.2 Danemark 94.1 99.6 France 90.0 91.3 Allemagne Pas de données 89.3 Luxembourg 87.0 90.9 Portugal 94.5 100 Espagne 90.7 98.S (source ECOC) Or, force est de constater, si on compare le statut vaccinal des personnes Agées de plus de 50 ans au Luxembourg par rapport à d'autres pays, que la couverture vaccinale de cette population est moins favorable au Luxembourg que dans certains pays notamment le Danemark ou l'Espagne. Ces pays d'ailleurs envisagent, en se basant e.a. sur leur couverture vaccinale élevée, à lever toutes les restrictions. En ce qui concerne les personnes en rétablissement, elles étaient environ 91.000, fin janvier 2022, à avoir eu une infection à la Covld-19 qui date de moins de 180 jours, dont 58.000 environ dans la catégorie d'lge 18+ (dont+/-
- 000 vaccinés), et environ 13.300 parmi les 50+ (dont +/- 9.800 vaccinés).
- Stabilisation de ra pqression de la vaaue du variant Omicron en termes de nouvelles Infections Après avoir connu une progression impressionnante en début d'année, l'lncldenceJournallàre (moyenne mobile sur 7 jours) s'est stabllls6e aux alentours de 2.500 Infections depuis fin janvier, de sorte que le pic 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHt DE LUXEMBOURG Ministère de la Sant~ de la vague du variant Omicron semble avoir été atteint. En effet, on constate un certain ralentissement des nouvelles Infections depuis quelque temps. Les chiffres hebdomadaires des nouvelles infections reflètent cette tendance. Alors que pour la semaine du 24 au 30 Janvier 2022, le nombre de personnes testées positives à la Covld19 s'élevait à 14.918 personnes au cours de la semaine du 24 au 30 janvier 2022 contre 15.293 lors de la semaine du 17 au 23 janvier
- Pour rappel: au cours de la semaine du 10 au 16 janvier 2022, ce nombre s'élevait à 11.734 infections. En date du 23 Janvier 2022, le nombre d'infections actives avait aussi augmenté d'un cran s'élevant à 27.370 infections actives contre 22.433 Infections actives au 16 janvier
- Si en date du 30 Janvier 2022, le nombre d'infection a encore augmenté par rapport au 23 Janvier 2022 en passant à 30.764 cas, cette progression semble ralentie par rapport à celles des semaines précédentes. COVID-19: nouvelles infections par jour 3000 (moyenne mobile sur 7 jours) omicron 2000 W2 1000 W1 W3 pmma 0 On constate aussi une décroissance du facteur de réplication effectif (RT eff) qui passe de 1.27 au 23 janvier à 0,88 au 30 janvier
- A noter aussi que les infections sont bien dues au variant Omicron, qui s'est déployé très rapidement et a supplanté tout aussi vite le variant prédominant précédent, à savoir le variant Delta. L'analyse génétique du virus montre en effet qu'au cours de la 3itme semaine de janvier 2022, plus de 999' des Infections étaient dues au variant Omicron, sous-variant BA.1., le reste étalent des infections Delta
- Profll des penonnes tamias positives La moyenne d'lge des personnes testées positives reste stable au cours des deux dernières semaines et se situe aux alentours de 28 ans. Cette moyenne d'âge ne fait que refléter la forte proportion des enfants et adolescents parmi les personnes Infectées, et qui est confirmée par l'incidence par tranches d'Age (dr graphique ci-dessous). Il risulte du graphique ci-dessous que la tranche d'âge des 0-14 ans enregistre une incidence de plus de 5.000 cas par 100.000 habitants, soit le double de l'incidence générale dans la 1 rapport REVILUX du Laboratoire national de santé 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH~ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sant~ population. Il échet de noter toutefois que les Jeunes de moins ~e 20 ans sont beaucoup plus souvent testés que le reste de la population, en raison de la stratégie de test dans les écoles avec 3 tests par semaine. Lors de la semaine du 24 au 30 Janvier 2022, le taux d'incidence parmi les Jeunes de 0-14 ans était de 6.074 cas pour 100.000 habitants. Le taux d'incidence le plus faible a été enregistré chez les 6074 ans avec 795 cas pour 100.000 habitants. Il échet de souligner dans ce contexte que la population 60 ans et plus, est celle qui a un taux de vaccination élevée avec booster. Evolution de l'incidence par tranches d'âge 5000 - "'CU 2D 4000 ,~ - 0-14 - 1s-29 -30-44 45-59 - 60-74 - 1s+ Total CU .-t 2000 ... ::Il "' ~ 1000 CU J 0
- Situation dans les h8pltaux et d•œs La vague Omicron se différencie des vagues précédentes par une dissociation entre Infections et hospltallsatlons en soins normaux et soins Intensifs, et décès. Alors que l'incidence des nouvelles infections est trois fois plus élevée qu'au pic de la deuxi~me vague (point de référence), le taux d'hospitalisations, notamment en soins intensifs, reste inférieur à la moitié des cas de cette m~me vague. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH~ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sa~ 350% Evolution hebdomadaire par rapport au maximum en 2020 (=100%) 3000/4 - cas - Hospitalisation 250% 200% 150% /2 (point de référence) 100% 50% 0% Durant la semaine du 24 au 30 janvier 2022, Il y a eu 167 admissions en lien avec la Covid-19 contre 111 une semaine plus t&:, dont 63 hospitalisations en soins normaux et 10 hospitalisations en soins intensifs. Durant la semaine du 17 janvier au 23 Janvier 2022, 58 patients Covid confirmés étaient hospltallsés en en soins normaux et 14 en soins intensifs. La moyenne d'lp des personnes admises tourne autour des 47/48ans. A noter que beaucoup de patients sont hospltallHs pour d'autres patholo1les dont Ils souffrent et non en raison de leur Infection à la Covid-19 qui est détectée une fois qu'ils sont hospltallsés. Or, ces patients doivent ~re isolés des autres patients pendant leur séjour à l'h&pital et leur prise en charge représente une charge de travail plus lourde pour le personnel médical et soignant. Cet élément perturbe grandement le fonctionnement actuel des hôpitaux. A cela s'ajoute que beaucoup de personnes faisant partie du personnel médical et soignant des hôpitaux sont en quarantaine ou en isolement et manquent partant sur leur lieu de travail. Durant la semaine du 24 Janvier au 30 janvier 2022, 7 noweaux décès en lien avec la Covid-19 ont été enregistrés, L'lp moyen des personnes décédtles est de 81 ans. On peut encore relever que parmi les personnes haspltallsées en soins Intensifs pendant la semaine du 24 au 30 Janvier 2022, sur les 10 personnes 8 n'étalent pas ou que partiellement vaccinées. Concernant le statut vaccinal des personnes décéda depuis fin dtkembre 2020, date à laquelle le Luxembourg a commencé à vacciner sa population, li y a eu jusqu'au 30 janvier 2022, 458 personnes décédées en lien avec la Covld-19 dont 378 n'étalent pas vaccinées, 59 ont bénéficié d'une primovacclnation compl~te, et 21 étaient « boostées ». 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHf DE LUXEMBOURG Mfnlst~re de la Santé En se basant sur le taux d'hospitallsatlon en fonction des variants et en tenant compte des séquençages réalisés de manière générale, on constate que pour la période mi-décembre 2020 à ml-Janvier 2021, 6.29' de personnes infectées avec le variant Delta étaient hospitalisées contre 1.69' de personnes infectées avec le variant Omicron. Cette différence est statistiquement significative. Pour la population des 50 ans et plus, la différence est également significative puisque parmi cette population, 19,99' de personnes infectées au variant Delta étaient hospitalisées contre 69' pour celles infectées au variant Omicron. Si on fait le m~me calcul pour l'admission en soins intensifs pendant les périodes envisagées, on retrouve un taux de 1.79' avec le variant Delta contre 0.29' pour le variant Omicron pour la population en général, et pour la population des 50 ans et plus, ce taux était de 6.39' pour le variant Delta et de 19' pour le variant Omicron. Les constats faits au Luxembourg se recoupent avec ceux des autres pays européens.
- Situation dans les maisons de soins et les établlssements d'hébergement pour personnes '8ées Les personnes dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées et les maisons de soins constituent une population hautement vulnérable qui a souffert significativement de la COVID-19 fin
- Actuellement, malgré une ausmentation des cas parmi les résidents et le personnel (qui est le reflet de la vague Omicron en population générale}, la situation n'est pas inquiétante, car la plupart des personnes Infectées sont asymptomatiques ou présentent peu de symptômes. Par ailleurs, le taux de vaccination parmi les résidents de ces structures était très élevé, ce qui leur con~re sans aucun doute un effet protecteur majeur. &. Adaptations proposées Avant de présenter les adaptations proposées, il échet de rappeler le contexte dans lequel les mesures actuelles ont été prises au mols de dlk:embre 2021 et de Janvier
- A cette époque, Il n'lltalt pas possible de prévoir l'évolution de la situation épldémloloslque de manière adéquate, alors que les données, constats et possibles comparaisons faisaient défaut, y compris dans les pays qui avaient été frappés en premier par la vague Omicron. La vitesse à laquelle le variant se propageait était inquiétant, et on ignorait la pathogénlclté et la létalité du nouveau variant. Cette lsnorance a amené de nombreux pays, dont le Luxembourg, à adopter une attitude prudente et prendre certaines mesures restrictives de manière préventive. Depuis, grâce aux constats sur le terrain et les expériences dans d'autres pays européens, une certaine détente est perceptible dans de nombreux pays européens, dont certains ont ou sont en train d'envisager de lever toutes les restrictions. S'Ii y a bien lieu de revoir les mesures à la lumière des constats précités, il est encore trop pour lever toutes les restrictions. Le projet de lof sous rubrique et les adaptations qu'il entend mettre en œuvre reflètent l'attltude prudente qui a toujours caracttlrlsé la stratqle déplav- au Luxemboura pour contrer la Covld-
- 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Concràtement, le projet de lol sous rubrique entend : - Apporter des modl/lcatlans au nglme Covld check sur deux points essentiels : 1• suppression du régime 2G+ et réintroduction du régime 3G Le régime 2G+, qui se caractérise par le fait que l'entrée aux établissements et manifestations sous ce régime est réservée • aux personnes disposant d'un certificat de vaccination datant de moins de 180 Jours; • aux personnes qui ont reçu une vaccination de rappel ; • aux tltulalres d'un certificat de rétablissement datant de moins de 180 Jours; et le fait que les personnes non boostées, et dont le certificat de vaccination date de plus de 180 jours, sont obligées de se soumettre en plus à un test, est supprimé et remplacé par le régime 3G. Le régime 3G est ainsi applicable aux secteurs et rassemblements pour lesquels le 2G+ est actuellement· envisagé. 2• alignement de la durée de validité du certificat de vaccination dans le cadre du régime Covid check syr celle pour les voyages c.-à-d. à 270 jours. Rendre le rql~ 3G, d'ores et d'JII applicable de manln obligatoire sur le lieu de travol, facultatif Dans les entreprises, qui sont soumises à l'obllgatlon d'instaurer une délégation du personnel, la mise en place du régime 3G ne pourra se faire qu'avec l'accord de celle-ci. Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation d'instaurer une délégation du personnel, la mise en place dudit régime exige l'accord de tous les salariés de l'entreprise. A défaut de présenter un certificat de vaccination, de rétablissement ou de test en cours de validité, les règles générales relatives aux rassemblements s'appliquent (e.a. port du masque, distance). RMabllr fharalre normal de fermeture du secteur HORECA L'horaire de fermeture actuel des restaurants, cafés et bars, qui est fixé à 23 :00 heures, est aboli. Les établissements HORECA peuvent de nouveau rester ouverts jusqu'au 1 :00 heure du matin, voire plus en cas de nuit blanche. - Abolir les restrictions conœmant le domldle prlw Il est possible d'inviter ou de recevoir à son domlclle autant de personnes que l'on souhaite, sans devoir respecter l'obligation du port du masque ou de distanciation sociale, voire sans devoir 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHt DE LUXEMBOURG Ministère de la Sant~ asslsner de places assises aux personnes. Dans la mesure où la situation épldémlol01lque le permet, et alors qu'il est de toute façon impossible de contrôler le respect des mesures dans pareille situation, une telle suppression est justifiée. - Adopter les règles relotlwls aux rassemblements 1• tout rassemblement de plus de dix et Jusqu'à cinquante personnes Incluses, au Heu de vinp, est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres ; i- tout rassemblement entre cinquante et une et deux cents penonnes est soumis en outre à l'obligation que les personnes se voient assisner une place assise ; 3•tout rassemblement entre deux cent et une et deux mllle personnes incluses, au Heu de vlnp et une et deux cent, est soumis au régime Covld check; 4• le nombre llmlte pour les rassemblements autorisés est porté à 2000 (au Heu de 200), au-delà de 2000, les rassemblements sont soumis à un protocole sanitaire; s• les règles relatives aux activités péri- et parascolaires ont été adaptées afin de tenir compte de la réintroduction du 3G. Les activités péri- et parascolaires s'adressant aux jeunes ayant atteint l'lse de douze ans et deux mois sont soumises à la présentation d'un certificat de vaccination, de rétabllssement ou de test, si le nombre du sroupe dépasse dix personnes. - Etendre le principe de foutorlsatlon crun nul titulaire de foutorl" parentale il la IIOCdnotlon des enfants mineurs il tous les en/r,nts mineurs, alors que la vaccination contre la Covid-19 est, entre temps, ouverte aux enfants à partir de Sans. La dérogation à l'article 372 du Code civil, pour le mineur de plus de 16 ans demeure. Celui-ci peut demander à être vacciné sans devoir obtenir préalablement l'accord d'un de ses parents. - Supprimer la mise en quarantaine en cos de contact Au vu du nombre élevé des infections, le contact tracin1, malgré le fait qu'il a été renforcé, a du mal à contacter les personnes dans un délai raisonnable. Par allleurs de nombreuses personnes sont entre temps vaccinées ou rétablies, de sorte qu'elles disposent d'une certaine immunité et risquent partant d'être moins infectées et de moins transmettre le virus. - Adopter les règles relatllles il /'Isolement y compris dons le cadre des ltabllssements plnltentlalres et du Centre de ~tian Le principe de l'isolement est qu'il prend fin après 10 jours. Toutefois, il peut être mis fin en cas de mise en isolement avant l'écoulement de ce délai, si la personne infectée réalise à 24 heures d'écart deux tests antlgéniques rapides SARS-CoV-2 dont les résultats sont négatifs. Les rèsles relatives à !'Isolement dans le cadre des établlssements pénitentiaires et du Centre de rétention ont été adaptées en conséquence. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHt DE LUXEMBOURG Mlnlst~re de la Santi Il est proposé que les mesures prévues par le présent projet de loi resteront appllcablesJusqu•au 30 avrll 2022 Inclus. g LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH~ DE LUXEMBOURG Mlnlst!re de la Sa~ Projet de lol portant modification de la lol modifiée du 17 Juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covld-19 Commentaire das an1c1es Article 1• L'article sous rubrique, qui se propose d'adapter l'article l"bis de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covld-19, vise à apporter plusieurs modifications essentielles relatives au régime Covid check. Le régime Covld Check repasse du régime 2G au régime 3G, de sorte qu'un test TAAN ou un test antigénique rapide SARS-CoV-2 certifié est de nouveau admis. Afin d'accéder aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements soumis au régime Covid check, les personnes doivent pouvoir se prévaloir soit d'un certificat de vaccination de moins de 270 Jours (et non plus 180 jours), soit d'un certificat de rétablissement de moins de 180 jours ou d'un certificat de test muni d'un code QR conformément à l'article 3quater. Ainsi, le fait que les personnes non boostées, et dont le certificat de vaccination date de plus de 180 jours, sont obligées de se soumettre en plus à un test, est supprimé et remplacé par le régime 3G. Seules les personnes titulaires d'un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 disposent encore de la possibilité de réaliser un test autodlagnostlque servant au dépistage du SARS-CoV-2 sur place. Par ailleurs, le régime Covid check ne s'applique plus aux rassemblements et évènements qui se déroulent au domicile privé. Ces derniers ne sont soumis à aucune condition. Artlcle2 Cet article apporte une modification au,c dispositions de l'article 2 de cette même loi qui régit le secteur HORECA. L'horaire de fermeture actuel des restaurants, cafés et bars, qui est fixé à 23 :00 heures, est aboll. Artlcle 3 Etant donné qu'un établissement hospitalier, une structure d'hébergement pour personnes Agées, un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, un centre psycho-gériatrique, un réseau d'aides et de soins, un service d'activités de Jour, un service de formation est soumis au régime 3G+, les salles de restauration présentes au sein de ces structures sont également soumises à ce régime plus contraignant que le régime Covld Check (3G). Dès lors, le paragraphe 3 de l'article 3 de la même loi qui prévoit des règles spécifiques pour les salles de restauration présentes au sein de ces structures, est devenu superfétatoire. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHt DE LUXEMBOURG Mlnlst~re de la Sa~ Artlcle4 Pour des raisons de sécurité juridique et afin de mieux comprendre quels certificats sont visés, il est proposé d'insérer, à l'article 3bls de la prédite loi, l'ancien paragraphe 3bls directement en dessous du paragraphe
- Au sein de ce même article, Il est également proposé d'étendre le principe de l'autorisation d'un seul titulaire de l'autorité parentale à la vaccination des enfants mineurs à tous les enfants mineurs et cela Indépendamment de leur Age. La dérogation à l'article 372 du Code civil, pour le mineur de plus de 16 ans demeure. Celui-cl peut demander à être vacciné sans devoir obtenir préalablement l'accord d'un de ses parents. Article 5 L'article sous rubrique, qui vise à modifier l'article 3septies de la même loi, se propose de rendre facultatif le régime 3G sur le lieu de travail, où il est appliqué de manière obllgatolre actuellement. Dans les entreprises, qui sont soumises à l'obligation d'instaurer une délégation du personnel, la mise en place du régime 3G ne pourra se faire qu'avec l'accord de celle-ci. Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation d'instaurer une délégation du personnel, la mise en place dudit régime exige l'accord de tous les salariés de l'entreprise. A défaut de présenter un certificat de vaccination, de rétablissement ou de test en cours de validité, les règles générales relatives aux rassemblements prévues à l'article 4 de la loi précitée s'appliquent. Lorsque les règles relatives aux rassemblements s'appliquent, Il convient de préciser qu'il faut entendre par nombre de salariés, ceux qui se trouvent simultanément au même endroit (p.ex. bureau, salle conférence, cantine etc.). Article 6 Cet article prévoit une série de modifications au niveau de l'article 4 relatif aux rassemblements. Tout rassemblement de plus de dix à cinquante personnes Incluses, au Heu de vingt, est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. Tout rassemblement entre cinquante et un et deux cent personnes Incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Pourtant ces règles ne s'appliquent pas lorsque les rassemblements entre onze et deux cent personnes se déroulent sous le régime Covid check. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURCi Ministère de la Santé Tout rassemblement entre deux cent et une et deux mille personnes incluses doit se dérouler sous le régime Covid check ou bien les personnes doivent porter un masque et de voir attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Le nombre limite pour les rassemblements autorisés est portée à 2000 (au lieu de 200) ; au-delà de 2000, les rassemblements sont soumis à un protocole sanitaire. Contrairement à la pratique actuellement en vigueur, le silence de la part de la Direction de la santé vaudra désormais acceptation (et non plus refus) du protocole sanitaire. Les règles relatives aux activités péri- et parascolaires ont été adaptées afin de tenir compte de la réintroduction du 3G. Les activités péri- et parascolaires s'adressant aux jeunes ayant atteint l'Age de douze ans et deux mols sont soumises à la présentation d'un certificat de vaccination, de rétablissement ou de test, si le nombre du 1roupe dépasse dix personnes. Article 7 Cet article, qui adapte l'article 4bis de la loi, harmonise les dispositions relatives activités sportives et de culture physique avec le nouveau régime Covid check. Ainsi, toutes les compétitions sportives sont soumises au ré1lme Covld check et les entraînements réunissant plus de dix personnes sont également soumises au régime Covid check. Dès lors, il n'existe plus de différenciation entre les personnes de moins de 19 ans et celles de plus de 19 ans. Artlcle8 L'article sous rubrique, qui modifie l'article 4quater de la loi, harmonise les dispositions relatives aux activités culturelles avec le nouveau régime Covid check, de sorte à ce que toute activité culturelle réunissant plus de dix personnes soit soumise au résime Covid check. Artlcle9 Les dispositions de l'article 4quinquies, qui concernent l'isolement dans les établissements pénitentiaires, sont complétées afin de prévoir la même possibilité pour le détenu de voir son Isolement prendre fin avant la période de dix jours que celle prévue par le régime de droit commun de l'article 7 paragraphe 1•. Article 10 Par analoele à l'artlcle précédent, les dispositions de l'article 4sexies concernant l'isolement pratiqué au centre de rétention sont complétées afin de prévoir la même posslblllté pour le retenu de voir son isolement prendre fin avant la période de dix jours que celle prévue par le régime de droit commun de l'article 7 paragraphe 1•. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-OUCH~ DE LUXEMBOURG Mlnist~re de la Santi Article 11 Comme le présent projet de loi se propose de supprimer la mise en quarantaine en cas de contact avec une personne positive, il échet d'adapter l'lntltulé du chapitre 2quinqules à cette fin. Artlcle U Cet article n'appelle pas d'observations particulières. Article 13 L'article sous rubrique, qui modifie rarticle 7 de la lol, entend supprimer la mise en quarantaine et d'adapter les regles relatives à l'isolement. Le principe de l'isolement est qu'il prend fin après 10 Jours. Toutefois, Il peut ~remis fin à la mise en isolement avant r écoulement de ce délal, si la personne Infectée réalise à 24 heures d'écarts deux tests antigénlqu~s rapides SARS-CoV-2 dont les résultats sont néptlfs. Articles 14 et 15 Ces articles, qui concernent les sanctions visées aux articles 11 et 12 de la loi, ont été adaptés en tenant compte des modifications Introduites par les différentes dispositions du présent projet de loi. Artlcle 16 En adaptant l'article 18 de la foi, il est proposé que les mesures prévues par le présent projet de loi resteront applicables jusqu'au 30 avril 2022 Inclus. Article 17 Cet article n'appelle pas d'observations particulières. 4 LE GOUVERNEMENT DU CiRAND-DUCH~ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de lol portant modification de la lol modifiée du 17 Juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pand6mle Covld-19 Texte du projet de lol Art. 1•. À l'article 1erbis de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covld-19 sont apportées les modifications suivantes : 1• Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) À la suite du terme « établissements», il est inséré une virgule; b) Le terme« manifestation» est remplacé par le tenne « manifestations»; c) Au point 1•, les tennes «, lorsque l'établissement dudit certificat remonte à cent quatre-vingt jours ou moins » sont supprimés ; d) Les points 2• et 3• sont supprimés; e) À l'ancien point 4°, devenu le point 3°, le signe de ponctuation « • » est remplacé par le signe de ponctuation « ; » ; f) À la suite du point 3• nouveau, il est inséré un point 4• nouveau libellé comme suit: « s• soit d'un certificat de test tel que visé à l'article 3quater. »; 2° Au paragraphe 3, les termes« d'un test TAAN ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité » sont remplacés par les termes « d'un certificat de test tel que visé à l'article 3quater •; 3• À la suite du paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit : «
(5)Par dérogation au paragraphe 2, les rassemblements ou évènements qui se déroulent au domicile ne sont soumis à aucune condition. ». Art. 2. À l'article 2, paragraphe 1•r, de la même loi, l'alinéa 4 est supprimé. Art. 3. À l'artlcle 3 de la même loi, le paragraphe 3 est supprimé. Art. 4. À rartlcle 3bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes : i• À la suite du paragraphe 2, il est Inséré un paragraphe 2bis nouveau libellé comme suit: « (2bis) La validité du certificat de vaccination visée aux paragraphes 1•, lbls, 1ter, 1quater et 2 est de deux cent soixante-dix jours à compter de la date à partir de laquelle le schéma vaccinal 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH~ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sant~ est considéré comme complet. La validité du certificat relatif à la vaccination de rappel est illimitée. • ; 2• Le paragraphe 3bis est supprimé; 3• Au paragraphe 4, les termes« Agés de douze à quinze ans révolus• sont supprimés. Art. S. À l'article 3septles de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1• Le paragraphe 1•r est modifié comme suit:
- a)L'alinéa 1• est remplacé comme suit: « L'employeur ou le chef d'administration peut exiger que l'ensemble de ses salariés ou agents publics présentent sur leur lieu de travail un certificat tel que visé aux articles 3bls, 3ter ou 3quater. Dans ce cas, le salarié ou l'agent public qui est titulaire d'un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, doit ~re en mesure de présenter sur son lieu de travail son certificat ainsi qu'un certificat de test tel que visé à l'article 3quater ou le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Cette obligation est contrOlée par l'employeur ou le chef d'administration ou une autre personne désignée par eux. Le salarié ou l'agent public qui refuse ou est dans l'impossibilité de présenter l'un des certificats visés cl-dessus n'a pas le droit d'accéder à son lieu de travail. »;
- b)L'alinéa 4 est supprimé;
- c)ln fine sont ajoutés deux alinéas nouveaux libellés comme suit: « L'application de l'alinéa 1•r, dans les entreprises peut se faire uniquement sous réserve de l'accord de la délégation du personnel. En ce qui concerne les entreprises non soumises à l'obligation d'instituer une délégation du personnel, cette décision peut être prise unilatéralement par l'employeur. A défaut d'obligation de présenter un des certificats visés à l'alinéa 1•, les règles prévues à l'article 4 sont applicables. • ; 2• Au paragraphe 2, alinéa 1•, les termes « de ses salariés ou agents publics vaccinés ou rétablis • sont remplacés par les termes « de ses salariés, agents publics ou personnes externes vaccinés ou rétablis •; 3• Au paragraphe 3, alinéa 4, les termes « , alinéa 1•r, » sont insérés entre les termes« au paragraphe 1" » et les termes« par le salarié • ; 4• Au paragraphe 4, alinéa 1•, les termes« Dans le cas visé au» sont remplacés par les termes« En cas d'application du •· Art. 6. À l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes: 1• Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
- a)À l'alinéa 1er, le terme« vingt• est remplacé par le terme« cinquante•;
- b)L'alinéa 2 est remplacé comme suit : 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHt DE LUXEMBOURG Ministère de la Sant«! « Sans préjudice des paragraphes 1• et 3, alinéa 5, et des articles 4bls et 4quater, tout rassemblement qui met en présence entre cinquante et un et deux cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L'obllgatlon du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. •;
- c)L'alinéa 3 est modifié comme suit :
- i)Les termes« et à l'alinéa 2 » sont insérés entre les termes« à l'alinéa 1•r • et les termes « ne s'appliquent pas » ; Il) Les termes« tel que défini à l'article 1•r, point 21• • sont supprimés; 2• Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)L'alinéa 1er est modifié comme suit: 1) Les termes « vingt et une et deux cents » sont remplacés par les termes « deux cents et une et deux mille • ;
- ii)Le bout de phrase« tel que défini à l'article l", point 21• • est supprimé;
- b)À l'alinéa 3, le terme« cents • est remplacé par le terme « mille »;
- c)Entre les alinéas 3 et 4 actuels, il est inséré un alinéa 4 nouveau libellé comme suit : « Les conditions énumérées aux paragraphes 1• à 3 ne s'appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent au domlclle. »;
- d)À l'ancien alinéa 4, devenu l'alinéa 5, le terme « cents » est remplacé par le terme« mille •;
- e)À l'ancien alinéa 5, devenu l'alinéa 6, le terme « cents » est remplacé par le terme « mille »;
- f)À l'ancien alinéa 6, devenu l'alinéa 7, le terme« refus» est remplacé parle terme« acceptation»; 3• Au paragraphe 6, les alinéas 3 et 4 sont supprimés et remplacés par un alinéa 3 nouveau libellé comme suit: « Sans préjudice des dispositions de l'article 4bis, paragraphe 5, et de l'article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s'adressant aux Jeunes ayant atteint l'Age de douze ans et deux mols sont soumises à la présentation d'un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater si le groupe dépasse le nombre de dix personnes. ». Art. 7. À l'article 4bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes: 1• Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « tel que défini à l'article 1•, point 27• • sont supprimés; 2° Le paragraphe 8 est remplacé comme suit : « Pour les sportifs, juges, arbitres et encadrants à partir de l'Age de douze ans et deux mois, relevant d'un club affilié ou d'une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements réunissant plus de dix personnes et à toute compétition sportive n'est ouverte que s'ils remplissent les conditions de l'article 1• bis. •; 3• Les paragraphes 9 et 10 sont supprimés; 4• L'ancien paragraphe 11, devenu le paragraphe 9, est modifié comme suit:
- a)À l'alinéa 1•, les termes« telles que prévues au présent article» sont remplacés par les termes « de l'article 1•rb/s •; 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHf DE LUXEMBOURG Minist~re de la Santé
- b)L'allnéa 2 est modifié comme suit :
- i)Les termes • telles que prévues au présent article » sont remplacés par les termes « de l'article 1erbis » ;
- ii)Les termes « réunissant plus de dix personnes • sont insérés entre le terme « entraînement » et le terme « ou » ; ili) Le terme « une • est remplacé par le terme« toute • ;
- c)À l'allnéa 3, les termes« , point 27• » sont remplacés par le terme« bis »; s• À l'ancien paragraphe 12, devenu le paragraphe 10 nouveau, les termes« les paragraphes 8 à 10 » sont remplacés par les termes« le paragraphe 8 »; 5• L'ancien paragraphe 13 devient le paragraphe 11 nouveau. Art, 8, À l'article 4quater de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1• Au paragraphe 1•r, allnéa 2, les termes• tel que défini à l'article 1•, point 21• » sont supprimés; 2° Le paragraphe 4 est supprimé ; 3• L'ancien paragraphe 5 devient le paragraphe 4 nouveau. Art. 9, À l'article 4quinquies de la même lol sont apportées les modifications suivantes: 1• Au paragraphe 1•r, entre la troisième et la quatrième phrase, il est inséré une phrase nouvelle libellée comme suit: « Pendant la durée de !'Isolement, le détenu est soumis chaque jour à un test antigénique rapide SARS-CoV-2. La mise en Isolement peut prendre fin avant l'écoulement de la durée de dix jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d'écart. » ; 2• Au paragraphe 2, il est inséré in fine une phrase nouvelle libellée comme suit: « Pendant la durée de !'Isolement, le détenu est soumis chaque Jour à un test antigénique rapide SARS-CoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l'écoulement de la durée de dix jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d'écart. ». Art, 10. À l'artlcle 4sexies de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1• Au paragraphe 1•r, entre la quatrième et la cinquième phrase, il est Inséré une phrase nouvelle libellée comme suit: « Pendant la durée de !'Isolement, le retenu est soumis chaque Jour à un test antigénique rapide SARSCoV-2. La mise en Isolement peut prendre fin avant l'écoulement de la durée de dix Jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d'écart. •; 2• Au paragraphe 2, entre la deuxième et la troisième phrase, Il est Inséré une phrase nouvelle libellée comme suit: 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé « Pendant la durée de l'isolement, le retenu est soumis chaque jour à un test antigénique rapide SARS-CoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l'écoulement de la durée de dix jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d'écart. ». Art. 11, À l'intitulé du chapitre 2quinqules de la même lol, les termes « et mise en quarantaine » sont supprimés. Art. 12, À l'article S, paragraphe 1■r, point r, lettre
- f)de la même lol, les termes« ou déjà en quarantaine » sont supprimés. Art. 13. À l'article 7 de la même sont apportées les modifications suivantes : 1• Le paragraphe l" est modifié comme suit:
- a)Les termes« les mesures suivantes» sont remplacés par les termes« la mesure suivante»;
- b)Le point 1• est supprimé;
- c)L'ancien point 2•, devenu le point unique est modifié comme suit :
- i)Les termes « Pour les personnes :
- a)détentrices d'un certificat de vaccination prouvant un schéma vaccinal complet dont la date d'établissement remonte à cent quatre-vingts Jours au maximum ;
- b)détentrices d'un certificat de rétablissement dont l'établissement remonte à cent quatre-vingts Jours au maximum;
- c)détentrices d'un certificat relatif à la vaccination de rappel;» sont supprimés;
- ii)Le terme « la • est remplacé par le terme « La » ; iii) Les termes«, au plus tôt le cinquième et le sixième jour de l'isolement, des » sont remplacés par les termes« à vingt-quatre heures d'écart deux•; 2• Au paragraphe 2, les termes« de mise en quarantaine ou » sont supprimés; 3" Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
- a)À l'alinéa 1■r, les termes « des mesures prévues » sont remplacés par les termes « de la mesure prévue»;
- b)À l'alinéa 2, les termes « ou de mise en quarantaine • sont supprimés; 4• Au paragraphe 4, les termes« Les mesures de mise en quarantaine ou d'isolement sont notifiées» sont remplacés par les termes « La mesure de mise en Isolement est notifiée •· Art. 14, À l'article 11, paragraphe 1•, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1" L'alinéa 1• est modifié comme suit :
- a)Au point r, les termes « alinéas 1• et 4 » sont remplacés par les termes « alinéa 1• »;
- b)Au point 9", le chiffre « 13 » est remplacé par le chiffre« 11 »; 2• À l'alinéa 3, points•, les termes« , première phrase » sont supprimés. Art. 15. À l'article 12, paragraphe 1• de la même loi sont apportées les modifications suivantes: 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH~ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sant~ 1• Au point 2•, sont insérés les tennes « et alinéa 2 » à la suite des termes« alinéa 1er»; 2• Les termes• ou de mise en quarantaine» sont supprimés. Art. 16. À l'article 18 de la même loi, les termes« 28 février » sont remplacés par les termes « 30 avril •· Art. 17. La présente lol entre en vigueur le Jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 Lol du 17 juillet 2020 portant introduction d'une s6rle de mesures de lutte contre la pand6mle Covid-19 Texte coordonn6 Chapitre 1•' - D6flnltions Art. l". Au sens de la présente loi, on entend par: 1• « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé; r « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ; 3• « isolement »: mise à l'écart de personnes infectées; 4• « quarantaine »: mise à l'écart de personnes à haut risque d'être infectées; s• « personnes à haut risque d'être infectées»: les personnes qui ont subi une exposition en raison d'une des situations suivantes:
- a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;
- b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée;
- c)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée;
- d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne Infectée ou, en tant qu'employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection lndlvlduelle recommandée ou avec protection défectueuse 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d'une personne Infectée au sens de l'article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé; 7• « rassemblement» : la réunion de personnes dans un même lieu sur la vole publique, dans un lleu accessible au public ou dans un lieu privé ; s• « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. Le port d'une visière ne constitue pas un tel dispositif. 9" « centre commercial»: tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout. 10· « structure d'hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relatlons entre l'ttat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 11• «vaccinateur»: tout médecin qui pose l'indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ; 12° « personne à vacciner» : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARSCoV-2 ou à l'égard de laquelle son représentant légal donne son accord. 13" « terrasse 10: tout espace à l'extérieur et à l'alr libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l'air et la ventilation naturelle de l'espace. 14• « structure d'hébergement pour personnes Agées»: tout service qui garantit l'accueil et l'hébergement de jour ou de nuit de plus de trois personnes Agées simultanément, et ayant un agrément au sens de la lol modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'ttat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; 1s• « service d'hébeflement pour personnes en situation d'handicap » : tout service qui offre un hébergement ou un encadrement professionnel multldlsciplinaire à plus de trois personnes en situation em-1 1 Lol du 17 juillet 2020 portant Introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covld-19 de handicap, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'ttat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; 15• « centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes Agées ou affectées de troubles à caractère psychogériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'~tat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; 11• « réseau d'aides et de soins» : un ensemble valablement constitué d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l'article 389, paragraphe 1er, du Code de la sécurité sociale; 18° « service d'activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne handicapée tout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapée, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'~tat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 19° « service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l'âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature générale ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant un agrément au sens de la fol modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'~tat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; 20• « personne vaccinée » : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3bls et prouvant un schéma vaccinal complet tel que visé au point 23• ; 21° « personne rétablie »: toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de rétablissement tel que visé à l'article 3ter, 22• cc personne testée négative» : toute personne pouvant se prévaloir d'un certificat de test Covid-19 Indiquant un résultat négatif tel que visé à l'article 3quater; 23° « schéma vaccinal complet»: tout schéma de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n• 726/2004 ou un vaccin approuvé au terme de la procédure d'inscription sur la liste d'utlllsatlon d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé («OMS») et qui est bio-similaire aux vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n• 726/2004 susmentionné, et qui définit le nombre et l'intervalle d'injections nécessaires à l'obtention d'une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l'appllcatlon de la présente loi, complet dès l'administration des doses nécessaires prévues en cas d'administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d'un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l'administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ; 24° « test TAAN » : désigne un test d'amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d'amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d'amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l'acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ; 25° « test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) en utilisant un lmmuno-essai à flux latéral qui donne des résultats en moins de trente minutes; 26° « test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 • : un test rapide antigénique, qui est autorisé à être utlllsé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifs d'autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions; 27° « régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou événements dont l'entrée est excluslvement réservée aux personnes remplissant les conditions de l'article 1•r bis. Le régime fait l'objet d'une notification préalable par voie électronique à 2 1 Lol du 17 juillet 2020 portant Introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie CovkM 9 la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d'un affichage vlslble. Sont exemptés d'une telle notification, les établissements ou les activités qui sont obllgatolrement soumis au régime Covld check. Lors de la notification, le périmètre du lleu de la manifestation ou de l'événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l'indication des dates ou périodes visées. Le personnel et l'exploitant des établlssements ainsi que le personnel des organisateurs de rassemblements, manifestations ou événements de même que l'organisateur sont soumis aux obligations de l'article 3septles. En cas de contr6Ie, la preuve de la notification peut se faire au moyen d'une copie de l'avis d'envoi du formulalre de notification. En cas d'application du régime Covid check, l'exploitant de l'établissement ou l'organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l'événement est tenu de demander une pièce d'identité à la personne qui lul présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s'assurer que l'identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d'identité sont Identiques. Si la personne refuse ou est dans l'impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l'exploitant ou de l'organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l'établissement ou à l'événement concerné. L'exploitant ou l'organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires externes. Pour faclllter les vérifications effectuées dans le cadre du Covid check, tout exploitant ou organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-ci accèdent régullèrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou événements soumis au régime Covld check. L'inscription sur cette llste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées ou rétablles, et la durée de validité des certificats tels que visés aux articles 1er bis. Les personnes qui sont inscrites sur la liste précitée peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de cette liste ne peut dépasser la durée de valldlté de la présente loi. À l'expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L'exploitant ou l'organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l'exploitant, l'organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu. 2s• cc code QR » : un mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible au moyen de l'application mobile GouVCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l'authenticité des données stockées. 29• cc règlement (UE) 2021/953 » : le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 Interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faclllter la fibre circulation pendant la pandémie de COVID-19. 30• règlement (CE) n• 726/2004 »: le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l'Union pour !'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments. 31 • cc salariés»: les salariés tels que définis à l'article L. 121-1 et les salariés intérimaires tels que définis à l'article L.131-1 du Code du travail, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires; 32° « agents publics » : les fonctionnaires, employés et salariés de l'~tat et les fonctionnaires, employés et salariés communaux; 33• « travailleurs Indépendants» : les travailleurs indépendants tels que définis à l'artlcle 1er, point 4), du Code de la sécurité sociale ; 34• « pièce d'identité»: tout document officiel muni d'une photographie de nature à établir l'identité d'une personne. 35• « vaccination de rappel » : administration d'une dose supplémentaire de vaccin Covid-19 après un schéma vaccinal complet. 3 1 Lol du 17 Juillet 2020 portant Introduction d'une sérte de mesures de lutte contre la pandémie Covld-19 Chapitre 1• bis - Conditions à rempllr par les personnes afin d'acœder aux litabHssements, rassemblements, manifestations ou lirinements soumis au r61lme Covld check Art. 1• bis.
(1)Les établissements accueillant un public, les rassemblements, manifestations ou événements peuvent être soumis au régime Covid check qui conditionne leur accès.
(2)L'accès aux établissements, rassemblements, n:1aRlfeslalleA manifestations ou événements visés au paragraphe 1er est llmlté aux personnes pouvant se prévaloir: 1• soit d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3bls muni d'un code QR, leF111w1 rMalall111n:11Rt llw11Ht &eFtltlaat ran:1aAte à aeAt 11wava " ' • Jaw,a aw n:1al111; 2° &elt lfUA NFtltlaat Ill TJl&GIRatleA 'IW8 ·.,11, à l'aFtl&le illl& n:IWRI ll'WA Q,R, il ••11lltiaR lie pré&eRleF &elt WA teR awtellla11Re&tl11w• &IF\'8AI IU lléplRase llw &.tJli ,av 3 Nllllé &UF 11laae, &elt UA .... T.V.N ... WA te&t IAt'9éAl'1WI raplll• SIM 'e).( 3 BR &OWFI lie r.'8li1111ié, 18Fl'IW8 l'étalallllln:IIAI llwlll:I &erllflaat Fln:IIRle à plwa 11• 61A1i 'IUIR 'ÀRpjaUFI J a· &elt d'WA Nrllflfllt r1l1tlf à la l'JleeiAatleA rappel ,., 'IYI 1/11é à rar:tlala illl& n:IWRI ll'wR salle QA J 43• soit d'un certificat de rétablissement tel que visé à l'article 3ter muni d'un code QR pour une durée de validité n'excédant pas cent quatre-vingtjou~; 4• soit d'un certificat de test tel qua vlN à l'article 3quoter. ,.1 •Il• Il•
(3)Pour les personnes titulaires d'un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, l'accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1•, est soumis en plus à la présentation soit d'un test autodlagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit ll'WA te&t T.t.O.N SY ll'YR lia&t IAtl&éAIIIYB rapide il.Ai ,.~, 3 eA aaw,a lie ·Jalilli:16 d'un c:ertlflcat de test tel que vlH à l'artlde Jquater.
(4)Par dérogation au paragraphe 2, l'accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er, n'est soumis à aucune condition pour les enfants Agés de moins de douze ans et deux mois.
(5)Par cMroptlon au Pll'lll'■ PM Z, les rassemblements ou 6vtnements qui • cNroulent au domlclle ne sont soumis à aucune condition. Chapitre 1., ter - Mesures concernant les litabllssements de restauration, de dt!blt de boissons, d'h,berpment, les cantines et les restaurants sociaux 111 Art. Z.
(1)Les établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis au régime Covid check tel que visé à l'article 1•r, point 21•. Le client doit quitter l'établissement s'il refuse ou s'il est dans l'imposslblllté de présenter un des certificats visés à l'article 1er bis, et de Justifier son Identité ou s'il refuse de se soumettre à un test autodlagnostlque sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostlque est positif. Le personnel et l'exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis à l'obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater afin d'accéder aux établissements concernés. Le membre du personnel qui présente un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, doit, en plus de la présentation de son certificat, se prévaloir également d'un certificat de test tel que visé à l'article 3quater ou d'un résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. 1.1 feFM8'wre lie& élallilll111n:11At1 !filé& à r1IIR61 a.• a ellilll1atalran:11At lieu au plu& ta,.. à t.1IA81 tral& heure& IIR& lléreptlaR pa11llal1, 4 1 Lol du 17 Julllet 2020 portant Introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covld-19
(2)Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux cantines scolaires, aux restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes, aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d'entreprise et les cantines universitaires sont soumises aux conditions prévues au paragraphe 1•r.
(3)Les établissements d'hébergement peuvent accueillir du public et les conditions du paragraphe 1er s'appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Chapitre 2 - Mesures de protection Art. 3.
(1)Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, dès lors qu'ils font partie du personnel d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes Agées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handlcap, d'un centre psycho-gériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, d'un service d'activités de Jour, ou d'un service de formation, ainsi que toute autre personne faisant partie du personnel dès lors qu'elle est susceptible d'avoir un contact étroit avec les patients, pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, ont l'obligation à l'arrivée sur leur lleu de travail, soit de présenter un test TAAN et dont le résultat est négatif, soit de réaliser sur place un test autodiagnostlque servant au dépistage du SARS-CoV-2, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Les personnes vaccinées ou rétablies sont dispensées de l'obligation visée ci-dessus. Au cas où le résultat du test autodlagnostlque est positif, ou si les personnes visées ci-dessus refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater pour ce qui est du test TAAN, l'accès au poste de travail est refu~ aux personnes concernées. li en est de même si les personnes visées cl-dessus sont titulaires d'un certificat tel que visé à l'article 3b/s, paragraphe 5, mais refusent de se soumettre à un test de dépistage pour accéder à l'établissement.
(2)Les prestataires de services externes ainsi que les visiteurs à partir de l'Age de douze ans et deux mols d'un établlssement hospitalier, d'une structure d'hébergement pour personnes Agées, d'un service d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, d'un centre psycho-gériatrique, d'un réseau d'aides et de soins, d'un service d'activités de jour, d'un service de formation sont soumis, dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l'obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater et le· résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Les structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Les personnes, qui sont titulaires d'un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, doivent, en plus de ce certificat, aussi présenter un certificat de test tel que visé à l'article 3quater, et le résultat négatif d'un test autodiagnostlque servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Les personnes ayant atteint l'Age de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs sont soumis à l'obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bls, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d'un test autodlagnostlque servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Sont soumis à la même obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, les accompagnateurs d'un patient hospitalisé. Les personnes de plus de douze ans et deux mols, qui sont titulaires d'un certificat tel que visé à l'artlcle 3bis, paragraphe S, et qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs, de même que les accompagnateurs de patients hospitalisés doivent présenter 1 Lol du 17 Juillet 2020 portant Introduction d'une série de mesu1'81 de lutte contre la pandémie Covid-19 un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, ou se soumettre à un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Sans préjudice de l'article 4, paragraphes 1er et 4, les personnes visées à l'alinéa 2, et à l'exception du patient hospitalisé, sont soumises à l'obligatlon de porter un masque. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si les personnes visées aux alinéas 1er et 2 refusent ou sont dans l'impossiblllté de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, elles se voient refuser l'accès à l'~ablissement concerné. Ne peuvent toutefois se voir refuser l'accès à l'établlssement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence ainsi que les personnes Covld positives qui doivent être soignées ou hospitalisées. i.e, salles lita FIIYWFatlan IIMHntes aw sein da& AAilRWNI ·.iiMII aw par:a1ra111he a.. lilM 1awMllia1 IY Fé1IMa '81/111 ,he&ll tel qwe d6flnl à l'aFll,11 a.., JMJlnt a1•, et IN servl111 da wnta à aMiaar4ier a#ar4is par w ,a, MIMIS RR.IIIWFH , .... IIIWMII BWN 18n1tltlaM da rartl1le a, 111ara1ra111he a. L'alinéa i .. ne &!a111111Hqw1 11111 aWM résldentl et WNIIFli lias RR.IRUFII d'hélaefleMent ,awr pa,eann■1 A16a1, liH 1arvl111 d'hélaerteM&nl pawr pa,eanna, an sltwatlan de handlNII» lias •ntra1 115Yaha priatrlqwN, d11 &eP&'llill d'alll\llt61 da Jawr et d111arvl111 dl MFMRlan, Art. 3bls.
(1)Toute vaccination contre la Covid-19 réalisée au Grand-Duché de Luxembourg fait l'objet d'un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953. (1b/
- s)Est considéré comme équivalent un certificat délivré par : 1• un État associé de l'Espace Schengen; 2• un État tiers dès lors que ce certificat :
- a)est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953, et ;
- b)prouve un schéma vaccinal complet, tel que défini à l'article 1•r, point 23°. (1ter) À défaut d'acte d'équivalence de la Commission européenne, le Grand-Duché de Luxembourg accepte un certificat délivré par un État tiers prouvant un schéma vaccinal complet tel que défini à l'article 1•r, point 23•, et qui comporte au moins les infonnations suivantes dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais : 1• des données permettant d'identifier l'identité de la personne vaccinée titulaire du certificat; 2• la dénomination et le numéro de lot du vaccin contre la Covid-19; 3• des données prouvant que la personne vaccinée peut se prévaloir d'un schéma vaccinal complet tel que défini à l'artlcle 1er, point 23°, de la présente loi. (1quater) Un règlement grand-ducal établit, sur base d'un avis motivé du directeur de la santé, la liste des vaccins contre la Covld-19 acceptés dans le cadre de la reconnaissance des certificats de vaccination établis par des États tiers. Une liste des ttats tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination sera également fixée par règlement grand-ducal.
(2)Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de vaccination contre la Covld-19 conformément au paragraphes 1er et 1•r bis aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été amenées à se faire vacciner dans un autre État de l'Union européenne, un État associé de l'Espace Schengen ou un État tiers. Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées : 1• peuvent se prévalolr d'un schéma vaccinal complet tel que défini à l'article 1•r, point 23•; Il 1 Lol du 17 Julllet 2020 portant Introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covld-19 r remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les Informations permettant de vérifier l'authenticité, la validité et l'intégrité du certificat étranger. (2bls} La vallcllt6 du certificat de vaccination vllH aux parapaphes 1•, 1bls, lter, 1quater at 2 ast d■ deux cent IObcant:Hllx Jours à compter de la date à partir de laquell■ le ICMma vaccinal est consllN" comme complet. La valldlt6 du certificat relatif il la vaccination de rappel est Dllmltff.
(3)Le directeur de la santé ou son délégué émet, sur demande, un certificat de vaccination contre la Covld19 aux ressortissants de pays tiers, titulaires d'un certificat de vaccination accepté par le Grand-Duché de Luxembourg conformément aux paragraphes 1ter et lquater, lors d'un séjour de courte durée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées : 1• peuvent se prévaloir d'un schéma vaccinal complet tel que défini à l'article 1er, point 23° ; 2• remettent au directeur de la santé ou à son délégué, le cas échéant accompagné d'une traduction conforme, dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l'authenticité, la validité et l'intégrité du certificat étranger. La validité du certificat de vaccination délivré aux ressortissants de pays tiers ne peut dépasser la durée de 90 Jours à compter de sa date de délivrance. Le certificat visé à l'alinéa 1er est établi sous format papier, sans code 0.R et uniquement valable sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (iA1"' l.a %1alillit6 llw 1■rtltl11t lie ·J1111lnatlan e&t lie 111111111nt &aiNanl■ IIIN jawF& à IOMpler de la date à partir lie la11wella le li&hé,ria 'JHlinal Hl 18A1ill16r61aMM■ 18Mplat. l.a '111alll1Ni611w œrtltl111 relatif à la '.'llllnatlaA ... rappel Hl lllll'Rit6a.
(4)Pour la vaccination des enfants mineurs Agé& lie llawae à 11ulnie ans réwlY& contre la Covid-19, seule l'autorisation de l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale est requise, sans préjudice de l'appréciation d'éventuelles contre-Indications médicales. Par dérogation à l'article 372 du Code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans. Pour la réalisation d'un dépistage contre la Covld-19 en mllleu scolaire, seule l'autorisation de l'un ou l'autre des tltulalres de l'autorité parentale est requise. Par dérogation à l'article 372 du Code civil, les mineurs de plus de seize ans peuvent donner eux-mêmes leur accord pour ledlt dépistage. (S) Si pour une personne la vaccination est contre-indiquée d'un point de vue médical, elle peut obtenir de la part du directeur de la santé un certificat de contre-Indication à la vaccination contre la Covid-19. L'établissement d'un tel certificat est soumis aux conditions suivantes: 1• le médecin traitant de la personne concernée doit, sur demande de celle-ci, transmettre au directeur de la santé une attestation médicale de contre-Indication à la vaccination contre la Covld-19; 2• le directeur de la santé valide l'attestation médicale sur avis du Contr61e médical de la sécurité sociale, et établit ledit certificat. Le certificat visé à l'alinéa 1er permet à la personne concernée d'accéder aux établissements ou de participer à des manifestations ou événements sous le régime Covid check en présentant ledit certificat ainsi qu'un certificat de test tel que prévu à l'article 3quater ou le résultat négatif d'un test autodlagnostlque servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Art. 3tff.
(1)Tout rétablissement de la Covid-19 fait l'objet d'un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953 lorsque le premier test TAAN positif a été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg. Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un ~tat associé de l'Espace Schengen ou par un ~tat tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953. 7 1 Lol du 17 Julllet 2020 por1ant Introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie COVld-19
(2)La validité du certificat tel que visé au paragraphe 1er prend effet le onzième Jour après la date du premier résultat positif d'un test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat.
(3)Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de rétablissement de la Covid-19 conformément au paragraphe 1•r aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été testées positives à l'lssue d'un test TAAN dans un autre État membre de l'Union européenne, un État associé de l'Espace Schengen ou un État tiers. Le certificat de rétablissement ne peut être établi que si les personnes concernées remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les Informations permettant de vérifier l'authenticité, la validité et la fiabilité du test TAAN positif qui a été réalisé et qui doit dater de moins de cent quatre-vingt Jours précédant la date de la demande en obtention du certificat de rétablissement. Art. 3quoter.
(1)Toute personne testée négative au Grand-Duché de Luxembourg à l'issue d'un test TAAN ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covid-19 établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953. Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l'Espace Schengen ou par un État tiers si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.
(2)Le résultat négatif du test TAAN est certifié par le laboratoire d'analyses médicales qui a effectué le test. Dans ce cas, le certificat de test Covld-19 est muni d'un code QR.
(3)Le résultat négatif d'un test antigénique rapide SARs-CoV-2 peut être certifié par :
- a)un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un assistant technique médical, un Infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, un Infirmier gradué, une sage-femme, un assistant d'hygiène sociale, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg;
- b)un fonctionnaire public ou un employé, dans le cadre des tests réalisés auprès des élèves de l'enseignement fondamental et secondaire, et qui est désigné à cet effet par le directeur de région, le directeur d'école, le directeur de l'établissement d'enseignement secondaire ou le directeur de lycée. La liste des fonctionnaires publics ou employés désignés sera validée par le directeur de la santé ;
- c)un membre de l'Armée luxembourgeoise, tant les membres de la carrière mllitaire que ceux de la carrière civile, désigné par le directeur de la santé. Le certificat de test Covid-19 émis par les personnes visées à la lettre
- a)est muni d'un code QR. Les personnes visées aux lettres
- a)à
- c)ne peuvent certifier que les résultats négatifs des tests Covid-19 qu'ils ont réalisés eux-mêmes ou supervisés sur place.
(4)La durée de validité d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de vingt-quatre heures à partir de la date et de l'heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. La durée de validité d'un test TAAN est de quarante-huit heures à partir de la date et de l'heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. Art. 3qulnqules. Le Centre des technologies de l'Information de l'État (CTIE) est chargé de la sauvegarde électronique sécurisée des certificats numériques visés aux articles 3bis, 3ter et 3quater, dès lors qu'ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générer lesdits certificats et pour les mettre à la disposition des personnes concernées dans leur espace personnel sur la plate-forme électronique de l'État. Les certificats ne figurant pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douze mois à compter de leur création sont supprimés. 8 1 Lol du 17 Juillet 2020 portant lntroduellon d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covld-19 Chapitre Zbls - Mesures concernant les activl~s économiques Art. 3sexles.
(1)Tout exploitant d'un centre commercial dont la surface de vente est égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés et qui est doté d'une galerie marchande, doit disposer d'un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction de la santé dispose d'un délai de trois jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celul~i. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la Santé vaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordé pour s'y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 1■r doit obligatoirement : 1• renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2° renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l'Intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l'affichage de ces informations de manière visible aux points d'entrées ; 3• mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à l'entrée, à !'Intérieur et à la sortie du centre commercial.
(2)Constitue une surface de vente, la surface bAtie, mesurée à l'Intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu'ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les atellers de production, pour autant qu'ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, Incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie. Pour l'établissement d'un protocole sanitaire au sens du paragraphe 1•r, ne sont pas considérés comme surface de vente : 1• les galeries marchandes d'un centre commercial pour autant qu'aucun commerce de détail n'y puisse être exercé ; 2° les établissements d'hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; 3• les salles d'exposition des garagistes; 4• les agences de voyage; s· les agences de banque; 6° les agences de publicité; 7° les centres de remise en forme; 8° les salons de beauté; 9° les salons de coiffure; 10• les opticiens ; 11• les salons de consommation. Art. 3septles.
(1)T-ewt 11l1F16, a1enl 11ulall1 Il IRltJallleur IRd,IIIFHlaAI dalt Aire 8R IIRl5UFB ... préseRIBF SUF IIR ll1u ... wawall UR lilRlfi&al lel li!UI . ., IUN arll&lo& iA,/f, ite,: au iffWflNLIC, Tewt salarié, apRt pulall1 ., lratJailllUF IRdépeRIIIR', lltulalro d'uR arlifl&al de GaRtre IRdlallan à la 'Ja&&IRallaR aanlfl la ,atJld l.9 lel 11111 i.tisé à l'aFtl&le a1,11, para1ra111ite i, llall llra en Mesure de liJNIIRlar ,ur &an Heu da lratJall IIR 11rtlfl&a1 ainsi qw'un &eMlfleat ... lall Ill IIUI 'Jllé à l'arllel• au le Ri&ullal R'8alif d'wn lell awtadl11Ralll11ue &IF\tant au a,,.,.., 9 1 Lol du 17 Julllet 2020 portant Introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covld-19 lll6p1Aa9e du i.t,R& ,a,., :.a '4al116 111, plaaa, '-'e alilllpllaA 1â NA1rOi.1 par reR1playewr au le shlf d'allRIIAIHAllaA au un• 1wtr1 fNIAi&AA■ lllé&l&née par eia, i. alaFi6, l'191A1 p11lilll& a11 la 1Far1allle11r IAll6panlllaAI 111111 rafw1e au e&I lllaA& rlFl'lpa11llilllll6 Ille pré1aA1er ruA 11111 eerlifl•I& r.il161 Ill llla11111 n'a 1111 le llref:I 111'118'1i11F à IIR 11111 lie IFaYall, L'employeur ou I• chef d'administration peut exl1er que l'ensemble da 111 salarNs ou apnts publlcs .,...,_nt sur leur Heu de travail un certificat tll que YIN aux articles Jbls, Jterou Jquater. Dans ce cas, le salarl6 ou l'apnt publlc qui est tltulalre d'un certificat de contre-Indication à la vaccination contre la Covld-19 tel que vlH à l'article Jbls, Pll'lll'IIPhe 5, doit ltrl an mesure da prmenter sur son lleu de travail son c:artlflcat ainsi qu'un certificat da tat tal que vW il l'artlde 3quater ou le lisultat MPtlf d'un tat autodlapostlque servant au d6plstap du SARS-CoV-2 rUIIN sur place. Cette obllptlon nt contr616e par l'employeur ou le chef d'administration ou une autre parsonne da.... par eux. Le s■larl6 ou l'aaant publlc qui refuse ou lllt dans l'lmpoalblllt6 de lrilenter l'un des certificats vls6s d-dessus n'a pas I• droit d'ac:œc:ler il son Heu de tr■v■ n. L'employeur ou le chef d'administration peut décider que l'accès à l'ensemble ou à une partie de son entreprise ou de son administration à des personnes externes ou à des personnes non visées à l'alinéa 1er est soumis à l'obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles visés à l'alinéa 1er. Ce périmètre est déterminé selon les modalités prévues à l'article 1er, point 27°, et à l'Intérieur de celul-ci les obligations de port du masque et de distance minima le de deux mètres entre les personnes ne s'appliquent pas. L'accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis. "81 paAiaARM WrtaM 11A RIIAdal palf:ll11111e aw pwlillia 1aA1 a11IR1ll6a1 aw11 fNIAi&AFIO& r.A1éa1 à rallAéa i.•T L'appllcatlon de l'allMa 1•, dans la entreprises peut • faire uniquement sous NNrve de l'accord de 11 d.i6ptfon du personnel. En ce qui conc:arna les entreprises non soumises li fobllptfon d'instituer une d616ptlon du parsonnal, cette d6c:lllon peut ltrl prlN unli..r■lement par l'employaur. A d6faut d'obllptlon de lrilenter un des cartlflc:■11 visa à l'allrœa 1•, pr6vuH à l'article 4 sont les....- appllc■bla.
(2)Pour la finalité de faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du paragraphe 1•r, alinéa 1er, l'employeur ou le chef d'administration peut tenir une liste de 111 1111,161 a11 •&•R■ pwlllllla rJ1111lnli1 aw F"8illllli1 de w salarlH, 11ents publics ou parsonnes externes vacdMS ou rtt■blls. L'inscription des salariés ou agents publics sur la liste énoncée à l'alinéa 1er doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des salariés ou agents publics et la durée de validité du certificat. Le salarié ou l'agent public qui est Inscrit sur la liste énoncée à l'alinéa 1er peut demander son retrait à tout moment et sans qu'aucune justification ne soit nécessaire. Le défaut d'inscription sur la liste n'a aucun impact sur la relation de travail. La durée de validité de cette llste ne peut pas dépasser la durée de validité de la présente loi. À l'issue de cette durée, ladite liste est détruite. L'employeur ou le chef d'administration peut déléguer la tenue de cette liste soit à un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l'employeur ou le chef d'administration et la ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu.
(3)Le salarié qui se volt refuser l'accès à son lieu de travail peut prendre, selon les dispositions de l'article L. 233-10 du Code du travail, les Jours de congé de récréation légaux ou conventionnels. En l'absence d'accord ou si le salarié ne souhaite pas utiliser les Jours de congé de récréation légaux ou conventionnels, il perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant aux heures de travail non prestées. Cette période de non-rémunération est neutralisée par rapport au mode de calcul de l'indemnité de chômage tel que défini à l'article L. 521-15 du Code du travail et de l'indemnité compensatoire tel que défini à l'article L. 551-2, paragraphe 3, du Code du travail et est assimilée à une période de travail effectif pour la 10 1 Lol du 17 Juillet 2020 por1ant Introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covl~19 détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légau>< ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. La non-présentation d'un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er, allnêa 1•, par le salarié et l'absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de licenciement ou de sanctions disciplinaires. La réslllatlon du contrat de travail effectuée en violation du présent paragraphe est nulle et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent le llcenclement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la Juridiction du travail, qui statue d'urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dOment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d'ordonner le maintien de son contrat de travail. L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision : elle est susceptible d'appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze Jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d'appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d'urgence, les parties entendues ou dOment convoquées.
(4)f)aRs le Eas 'llsé au En cas d'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, l'agent public peut prendre, sous réserve de l'accord du chef d'administration ou de son délégué, du congé de récréation ou, à défaut, Il perd de plein droit la partie de sa rémunération à raison d'un trentième par Journée d'absence entière ou entamée. Pour l'application de l'alinéa 1•r aux agents publics ne disposant pas de congé de récréation, la possibilité du recours à ce dernier est remplacée par celle à du congé épargne-temps, dans la limite de l'équlvalent de trente-deux jours de congé de récréation. À cet effet, le compte épargne-temps peut présenter un solde négatif. Ce dernier est compensé au fur et à mesure que l'agent public preste des heures excédentaires ou supplémentaires. Au cas où l'agent public cesserait ses fonctions avant d'avoir compensé le solde négatif, il rembourse la rémunération correspondante. La non-présentation d'un certificat valable tel que visé au paragraphe 1•r, alinéa 1•r, par l'agent public et l'absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de poursuites disciplinaires ou de résiliation du contrat de travail et ne constituent pas un abandon caractérisé de l'exercice des fonctions. (S) Par dérogation à l'article 18, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour la durée de la période de non-rémunération du salarié ou de l'agent public. Par dérogation aux articles 170 et 171 du Code de la sécurité sociale, la période de non-rémunération du salarié et de 1'.agent public compte également comme période effective d'assurance obligatoire au sens de l'article 171 dans la llmlte du seuil de soixante-quatre heures déterminé à l'article 175, alinéa 1•r, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale. Lorsqu'en raison de l'application des dispositions du présent article, le total mensuel des heures de travail du salarié n'atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l'artlcle 175, alinéa 1•r, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale, et à condition que le nombre d'heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du même mois atteigne au moins ce même seull, les parts patronale et salariale des cotisations pour l'assurance pension relatives aux heures manquantes pour atteindre ce seuil sont versées par l'employeur. Lorsque le nombre d'heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du salarié n'atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l'article 175, alinéa 1•r, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale, le seull à utiliser pour compléter les heures non-rémunérées correspond au nombre d'heures de travail défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du mols pour lequel les cotisations pour l'assurance pension sont dues. Par dérogation à l'article 240 du Code de la sécurité sociale, la charge des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est supportée, en dehors de l'intervention de l'~tat définie à l'article 239 du Code de la sécurité sociale, à parts égales aux assurés et aux employeurs. Par dérogation à l'article L. 224-3 du Code du travail, la part des cotisations Incombant au salarié relative aux heures de non-rémunération requises pour atteindre les seuils prévus à l'alinéa 2, ou, s'il y a Heu, à l'alinéa 11 f Lol du 17 Julllet 2020 portant Introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covld-19 3, est déduite par l'employeur du salaire dO sur une période ne pouvant pas dépasser six mois à compter du premier jour du mois qui suit le mois pour lequel ces cotisations sont dues. Par dérogation à l'article 241 du Code de la sécurité sociale, l'asslette de cotisation pour la détermination des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est le salaire horaire moyen des trois mols qui précédent le mois pour lequel les cotisations pour l'assurance pension sont dues ou, s'il y a lieu, depuis le début du contrat de travail lorsque le salarié est engagé depuis moins de trois mols. Les dispositions prévues aux allnéas 2 à 6 s'appllquent également aux agents publics tombant dans le champ d'application de la loi modifiée du 3 aoOt 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'~tat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
(6)Par dérogation à l'article L. 511-9 du Code du travall, les salariés qui ne peuvent pas présenter un certificat tel que visé aux articles 3bls, 3ter ou 3quater de la présente loi, ne peuvent être admis au bénéfice des prestations prévues au llvre V, titre premier, chapitre premier, du Code du travail. Il en est de même des salariés qui ne peuvent présenter un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, et un certificat de test tel que visé à l'article 3quater ou le résultat négatif d'un test autodlagnostlque servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(7)L'employeur ou le chef d'administration s'assure de l'identité des titulaires des certificats concernés, en la comparant à celle figurant sur une pièce d'identité. L'employeur ou le chef d'administration peut déléguer cette vérification soit à l'un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes.
(8)L'Inspection du travall et des mines est chargée de contrôler l'application du paragraphe 1er en ce qui concerne les salariés.
(9)Au sens du présent article, la notion de lleu de travail ne vise pas le lleu de télétravail. Chapitre 2 ter - Mesures concernant les rassemblements Art. 4.
(1)Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, sauf pour les activités qui se déroulent sous le régime Covld check. Le port du masque est également obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu'une distance Interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(2)Sans préjudice des paragraphes 1er et 3, allnéa 5, et des articles 4b/s et 4quater, tout rassemblement de plus de dix et jusqu'à~ cinquante personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. Sans priJudlce des par'alf'lphes 1• et 3, allnn s, et des articles 4bls et 4ffuoter, tout rauamblamant qui met en p,_nc:e entre cinquante et un et deux cent personnes Incluses est soumis il Il condition que les personnes portent un masque at • volent attrlbuar des places alllNI an observant une distance mlnlmale de deux mttres. L'obllptlon du respact d'une distance minimale de deux rnttra ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du mime ou qui cohabitent. N• IIAI fllll fllFIIII IFI NA'lfRI fllllilF le &eA'IIIHIII, le& IIIFIIFIFl81 111111 se IF8W8RI au liteFnl&lle litlRI la 111it,e lite roaF4i1Ga lita IIUFI ··""''· f11F8Nlll8RR8ll81 RI allas 11ul 18 IF8Ut.18RI au liteFnl&lla litaR& la &alitF8 lite raNGF&IGI .tuR lirait lite •,.1111'8 et lftlélaa191111aRI eu litaR& roaNlua lit11 r61llitaF11111& alleFRêes. •r1111• 12 1 Lol du 17 Jumet 2020 portant Introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covkl-19 Les conditions énumérées à l'alinéa 1er et à l'alinéa Z ne s'appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent sous le régime Covid check lel 111u1 lil6fiAI à raRl&l1 pelAt :i.;i•, a.•,
(3)Tout rassemblement entre 'liAII et YAe et r,e1i11 NA& deux cants et une et deux mllle personnes incluses est soumis au régime Covid check lal 11u1 lil6fiAI à ranlele 2:•, peint 37!, ou bien à l'obligation de porter un masque et se voir attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Le dispositif inscrit à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux rassemblements ayant lieu à des fins de manifester, aux marchés à l'extérieur et dans les transports publics. Dans ces cas s'applique l'obligation du port du masque. Tout rassemblement au-delà de deux aAti mllle personnes est Interdit. Cette interdiction ne s'applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l'e~érieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Las conditions 6num6rNs aux parac,aphas 1• à 3 ne l'appllquent pas lorsque ln rassemblements se d6roulent au domlclle. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces deux &&MS mllle personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène. Ne sont pas visés par l'interdiction prévue à l'allnéa 3 les événements accueillant plus de deux 6Mls mllle personnes lorsqu'ils font l'objet d'un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l'organisateur de l'événement vl~ à l'alinéa 3. La Direction de la santé dispose d'un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la santé vaut fefw& acceptation du protocole. En cas de refus du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par vole de lettre recommandée avec accusé de réception. Le protocole adapté doit faire l'objet d'une nouvelle notification. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 3 respecte les conditions suivantes : 1• renseigner un référent Covld-19 en charge de la mise en oeuvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2• préciser si l'événement a lieu~ l'extérieur ou à l'intérieur, si celui-cl a un caractère unique ou répétitif; 3• renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps; 4• préciser les mesures sanitaires prévues et Imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d'affichage de ces Informations de manière visible aux points d'entrées; s• mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l'entrée, à l'intérieur et à la sortie du lieu accueillant l'événement.
(4)L'obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 1er et 2 ne s'applique : 1° ni aux mineurs de moins de six ans; 2· ni aux personnes en situation d'handlcap ou présentant une pathologie munies d'un certificat médical; 3• ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles; 4• ni aux acteurs de théêtre et de film qui exercent une activité artistique; s• ni aux musiciens et danseurs lors de l'exercice de leur activité dans le cadre professionnel. L'obligation de distanciation physique ne s'applique pas non plus aux marchés à l'extérieur et aux usagers des transports publics. L'obligation de se voir assigner des places assises ne s'applique ni dans le cadre de l'exercice de la liberté de manifester, ni aux cérémonies funéraires ou religieuses ayant lieu à l'extérieur, ni aux marchés, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l'article 4bis ni dans les transports publics. 13 1 Lol du 17 Julllet 2020 portant Introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covld-19 (S) Dans les salles d'audience des Juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les Juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distance minima le de deux mètres ne s'appllque pas: 1• aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu'aux détenus et aux agents de la Police grand-ducale qui assurent leur garde : i- aux membres de la juridiction concernée, v compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d'audience où siègent ces personnes est équipée d'un dispositif de séparation permettant d'empêcher la propagation du virus SARS-COV-2 entre ces personnes. En faisant usage de sa prérog~tive de police d'audience, le magistrat qui préside l'audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d'handlcap ou si elle présente une pathologle et est munie d'un certificat médical.
(6)Le port obligatoire du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires lorsque celles-cl se déroulent à l'extérieur. Sauf aux cours individuels, le port du masque est obligatoire pour les activités scolaires, v inclus péri- et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l'intérieur. Cette obligation vise le personnel enseignant et non enseignant ainsi que les élèves à partir du cycle 2 de l'enseignement fondamental ou à partir du niveau d'enseignement correspondant dans les établlssements d'enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'~tat et l'enseignement privé. &a,11 11rlijw1H&1 lilea 1111,a11tlan1 lile rar11al1 11ara1ra,1i1e &, et lie rarclale ,ara1ra,1i1e a, les a&1k1itl\1 !ilérl et 11ara1eelalM1 s'allralillnt awN jewno1 a•,ant aKelAt r111 lila IIIN naw:f an& 1ent 1ew111lsa1 à la !ilré&ontatlan lil'wn &artift&at tel qwe it11&é ,a, la& arlil&la& 3111& aw ite,, &ans ,,éjwlill&a 1111 lill1,a1lllen1 lila l'arfil&la 4111&, 11ara1ra11h• i, el lile l'arfillle 1,,.,---, paraarapt:11 a, 111 l&IM.11161 péri et ,ara11alalre1 l'alilreaanl IIIN jeWAel l&él ••,. ....... 1n1 et lleWN MIii Ili Main& lie lillN new:f 1n1, 11n11ewMl&e1 à la 11rélalllliatian lil'wn 11r1lft11t tal qwa ~l•é 11ar lei arllsl11 ew if,fllfifN'. Sans pNIJudlce des dispositions de l'artlcle 41115, parqraphe 5, et de l'artlcle 4quater, parqraphe 2, les ■c:tfvltm p6rf- at: par■scol ■lra l'adNll■nt aux Jeun• ayant ■ttalnt l'lp de douu 1n1 at: deux mols ■ont soumises à la p"'5antatlon d'un certificat tll qu• vlsf par ln articles Jbls, 318r ou Jquoter si le a,oupe d6passe le nombre de dix personnes, Les Jeunes qui peuvent se prévaloir d'un certificat tel que visé à l'article 3bls, paragraphe 5, doivent dans les deux cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l'article 3quater ou le résultat négatif d'un test autodiagnostlque servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(7)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activités ont lieu dans le cadre ou à l'occasion de manifestations ou d'événements se déroulant sous le régime Covid check. u,~. 4"'*" a._, a_.. 14 1 Lol du 17 Julllet 2020 portant Introduction d'une série de meures de lutte contre la pandémie Covld-19 Chapitre 2quater- Mesures concernant les actlvlb§s sportives, de culture physique, scolalres et culturelles Art, 4bls.
(1)La pratique d'activités sportives et de culture physique est autorisée sans obllgatlon de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, le régime Covld check est applicable lel 11ue défini à ~aRl&le a.•, palnl li'°.
(2)Les Installations sportives doivent disposer d'une superficie minimale de dix mètres carrés par personne exerçant une activité sportive ou de culture physique. Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportives ou de culture physique.
(3)La capacité d'accueil des bassins des centres aquatiques et des piscines, mesurés à la surface de l'eau, est d'une personne par dix mètres carrés;
(4)Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes: 1• un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obllgatolre ou respect de l'obligation de distanciation physique de deux mètres; r un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d'une distanciation physique de deux mètres. (S) Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 4 ne s'appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives.
(6)Les restrictions prévues aux paragraphes 2 à 4 ne s'appliquent pas lorsque la pratique d'activités sportives et de culture physique se déroule sous le régime Covid check.
(7)Toutes les activités sportives des catégories de Jeunes de moins de dix-neuf ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentlel relevant de l'enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
(8)Pa, 1116,apllan au paf118Fallhl il:•, alln•a :1, le& 1partiifs, Jwt1•• et ai=ltl:we1 1961 anliFI litauae ana eli dew Mal& Ili 111aln1 111 11111 n11ff ans, ,al~anl d'un elul't afftll6 au lll'un1 Nll6Fatlan 111arlii\te a1A161, paur.•nli partil&lper a1i11 enliraffle111ana réunl&&anl plu1 1111 11111 p1F1ann11 Ili aw &BMtHkJtian11,aartil\1111'111 p,611nlilnli wn œrtilfi&at tal 11w• t.1116 par le& arll&lea iiWf, aa, au i'lwne,;. Il an 1ili Ille AlêMa pawr les 1par11f1 I"• pa, un aenlral Ille lrat.1all, lel 11ue tAlé à l!aF4i11l1
- ilcail: 4 lllw Gialla llu lirawl~ à un slwll afflllé au à wn1 Mllé,aliian spaF4il\1a a1Riée el aN&Ffilnl leur aal\111, à lillire pFln&lpal et Riguller au, lll'wna Manlil,e 1•néral1, peur lialR 1paF4iif afflu,, à lill,a pFln&ipal, an &Ali II UI lial à la 16suF116 18&la la, 1.11 p1F1ann111illulalre1 d'un &erllil&al 111 11wa rA16 à raFII■• a•.'t, para1rapl:le &, dawenl lllan, liau1 lai as pM11nlilr laur &1F4ilfi&al e1 un aF4ilil&ali Ill• liell lel 11ue ,,116 à l'aF4il&le eu le R11ulllli né&lliif lll'un lillli awlialllla1nallii11ue &eMnli au llléplmaa lllu iit..Ri Giel.' :1 F6alls6 sur pla&a, a,.,_, Pour las sportifs, Jups, arbitras at ancadrants I partir de l'lp de douze ans et deux mols, relevant d'un club afflli. ou d'une Nd6ratlon sportive ......., la partldpatlon aux entrainements Nunlssant plus de dix parsonnas et il toute comp6tltlon sportive n'est ouverte que l'Us ramplla■nt I• conditions de fartlcle 1• bis. ,eJ Peur les 1paF4iifl, Jw1e1 ali ai=ltlve1 lté1 1111 IIIIN neuf an1 ali pl111, ,alevanli lll'un alul't affilié au 111:'wne féd6Fallen 111er11\!e 19F6é1, la 11aMl&l11alilan ... anliFaÎAIAIIAlil r6unl11ant plus de IIIN PIFIIRRII e1i li.IN sa111pé1illlan11partii\t11 n'en aw1M1 'IW• 1'111 F8Mpll1aenl les &anlllllan1 lita raF4ilsla a,•~ U:O~ 1.11 anaad,an& 1161 par un 1antrali lll11iF1Y1II, tel 11ue vlM il rar1lsle
- l:I:& 4 dw Gialla llu lirat/illl, à wn &lul't afflll' au à una féll6Allilan 111aMl\!1 a1r66e el eNei,;anl leur ael~Alié, au11ril1 1111 119aF4ilfl llaen,161, à 111:FI 15 1 Lol du 17 Jumet 2020 portant Introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covld-19 prifHlipal lt N9Wlilf ..., lfwAI MIAiillra BliA,Flla, taw:I IA81riAIM 1#1116, à titra pFin&lpal, IA tant 'IWI :Ill à la 1é1wF1:1, 1aalal1, PIIFl8Rt paFllllplF ... IMiFlin1MIMil NWAl111nt plw1 ... IIIN PIFHRAII 1:1 IWN NMp,tMlan, 1peFIIYe1 s'ils présentant Yn aer:lifiaat tel 'IYB •Jisé par las artl&les illl&, iter eY ifffMilter.s w anauil,anll nen t.11161 à l'ann,a i• rlel\•nt MMpllr les 1anriltien1 ria l'alltiala .a•.., (-" 9) Une personne déléguée par le club affilié ou la ~dération sportive agréée, ou toute autre personne désignée à cette fin vérifie que les conditions de rartlde telles 'IYI pré\iwas aY pré&allfli al1i&la sont rempiles. 1•rw. Les sportifs, Juges, arbitres et encadrants qui ne remplissent pas les conditions de l'artlcle 1•w. tell• IIY& pNt.1w11 aw prli11Rli 1111&11 n'ont pas le droit de participer à un entraînement •nlssant plus de dix personna ou à toute -YAe compétition sportive. Il en est de même pour ceux qui refusent de se soumettre à un test autodlagnostlque sur place ou au cas où le résultat du test autodlagnostlque est positif. Les personnes désignées par le club affilié ou la fédération sportive agréée peuvent tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies, lorsque celles-ci participent régulièrement à des entraînements ou compétitions sportives conformément à l'article 1•rb11, pelllfli a1•, (.a-10) Les restrictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux sportifs licenciés et leurs encadrants visés par 111 pa,a9,apl:l11 1 à lQ le par111raphe
- (.a:i 11) Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation sportive, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation sportive sous le régime Covld check. Art. 4quater.
(1)La pratique d'activités culturelles est autorisée sans obllgatlon de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée lndlvlduellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. Au-delà de dix personnes qui pratiquent simultanément une activité culturelle, le régime Covid check est applicable t1I 11w1 rléflnl à 1'1111111 a.•, peint ar.
(2)Les restrictions prévues au paragraphe 11 ' 424 ne s'appliquent pas au groupe de personnes constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités culturelles scolaires, v inclus péri- et parascolaires.
(3)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation culturelle, sauf si l'activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l'occasion d'une activité ou manifestation culturelle sous le régime Covld check. 141 Par 11,reptlan aw pa,a9,apl:l1 :a.•, alln,a l, las paFlianRa119,a1 anve ri111il8 ans 11 lilaYN Mals et Mains ria IIIN Rllff ana, p,atl'IWIRI WAI 11tl\1M6 1wMwF1ll1 Ill HIA ~WRI Mlil,Fltlan, rl'11n1 IIIHlatlan .........., 1111twr1I GY lil'Yne entreprisa pr:Wa ayaRI 1aMMe a~et 111lal l'ersanlsatleR rl'altMtés &Ylt11r1ll1s, ne pewl8nt partl&lpar a1i111 a&ll\lltés &11ltwrell11 IIYB si elles présanteRt YR eertlfl&at tel 11111 visé par les al1l&la1 ièls, ifBr eY iffW&tw', l.es jeYRe& tltYlalras lil'11R eertlflaat tel '1118 ••1l1é à rartl&le iiWf, para9raptle &, lile1\141Rt daR& telil5 les &al pFé&eAtlF la11r a1Ftlflaat et Yn llrtlfl&at ria tait tll 11111 'Jl&é à l'artl&II 8Y le FNYllal né9allf rl'11n talit awtarila9na1t111w1 IIMIRt 111 r1,,1aa91 1111 il.Ri ,a!J l Nlall1, 111r plaaa, Il 1111 ait ria MIMI paw, 111 prafa11laAn1l1 lilw 111t1w, 1wltur1I 11,1 par wn aallflirat da travail, toi 11w1 ·.il1é à l'aFllsla 1. il.al 4 1111 Cella 1111 t,a11all a11 lfyn eentrat da pra&tatleR ria seNIN, Pawr la& p1Fli8ARll 18,81 '11 lillN Allff IRI lt ,,..., p,atl11111Rli 11na altl\llt, 1wltwrella au 11ln lil'wn1 MriéFltleR, d'YRa asse1iati1n 1111 &a&teYr s111twrel eY lfyne entreprise prl\téa a•,ant NMMa e~at se&ial reraanlsatlen lil'a6'Mté1 &YltYrelle1, la partl&lpatlen al.IN 1&1:1\!ltés &YltYrelle1 n'ait ewarta IIYB si raMpll11ent les eanlilltleR& lie l'aFtllla ,._,., a,,.,_, 18 1 Lol du 17 Julllet2D20 portant Introduction d'une série de m•ures de lutte contre la pandémie Covld-19 (i 4) Toutes les activités culturelles pratiquées au sein d'une fédération, d'une association du secteur culturel ou d'une entreprise privée ayant comme objet social l'organisation d'activités culturelles par des personnes de moins de dix-neuf ans, sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 supprimant les cours en présentiel relevant de l'enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités culturelles peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin. Chapitra Zquater-1 - Mesures concernant les centres p4nltentlalres et le Centre de Ntentlon Art. 4qulnqules.
(1)Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1er, chaque détenu, quel que soit son statut vaccinal ou de rétabllssement, qui est nouvellement admis dans un centre pénitentiaire est mis en quarantaine au sein du centre pénitentiaire pendant une durée de sept Jours. Le sixième jour de la quarantaine, le détenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours. Pendant 11 dul'ff de l'lsalarnent, le cNtenu est sownls chaque Jour Aun test 1ntlpnlque rapide SARS-CoV-Z. La mise en Isolement peut prendre fin ■v■nt 1'6coulement de Il durN de dix jours li les NSult■tl d■ deux de ces tests sont n'81tlfs il vlnp-quatre MUIW d'~ En cas de refus du détenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.
(2)Chaque détenu ayant quitté temporairement le périmètre du centre pénitentiaire en raison d'un aménagement de sa peine, d'une sortie temporaire ou d'une extraction, au sens de l'artlcle 2, lettre
(8), ou de l'article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 julllet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de sa rentrée au centre pénitentiaire. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours. Pendant 11 dulie de l'lsolem■nt, le d61:enu ast soumis chaque Jour A un tast antlpnlque rapide SARS-CoV-Z. La mise en IIOlarn■nt peut prendre fin ■v■ nt 1'6coulement de 11 durie de clx Jours si les l'flUltatl de deux de ces tests sont Mptlfs il vlnat-quatra heures d'art.
(3)Le port d'un masque, une distance minimale de deux mètres entre les personnes, ainsi que la désinfection des mains et des locaux, sont obligatoires à l'Intérieur du périmètre des centres pénitentiaires. Les détenus sont dispensés du port du masque dans leur cellule. Art. 4sex/es,
(1)Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1er, toute personne nouvellement accueillie au Centre de rétention est mise en quarantaine au sein de l'établissement pour une durée de sept jours, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement. Le sixième jour de la quarantaine, le retenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l'établissement pour une durée de dix jours. Panclant 11 durN de l'llol■ment, le retenu ast soumis chaque Jour Aun tast antlpnlqu■ rapide SARS-CoV-2, La mise en lsolament peut prendre fin avant l'KOUlement de la dulie de dix Jours Il les ,-ult■ts de deux de ces tests sont "'8•tlfl il vlrwt-quatra heures d'êcart. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième Jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept Jours.
(2)Chaque retenu ayant quitté temporairement le périmètre du Centre de rétention est soumis à un test antigénique rapide SARS-COV-2 lors de son retour au centre. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l'établissement pour une durée de dix jours. Pendant la dulie de l'llolement, le menu 17 1 Lol du 17 Juillet 2020 portant Introduction d'une série de mesura de lutte oontre la pandémie Covld-19 est soumis chaque jour à un test 1ntipnlq1N1 rapide SARs-c:oV-Z, La misa an Isolement peut prendra fin IVlnt raul■ment de 11 dul'ff de dix jours si les rflllltlts da d■ux de ces tests sont MPdfs à vlnat-quatre heures d'art. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test antigénique rapide, le concerné est placé en quarantaine pour une durée maximale de sept jours.
(3)Le port d'un masque, le respect d'une distance minimale de deux mètres entre les personnes ainsi que la désinfection des mains sont obligatoires dans les locaux du Centre de rétention. Les retenus sont dispensés du port du masque dans leur unité de séjour. Chapitre Zqulnqules - Traçap des contacts, placement an lsalatlon M MIi• ■R 11ua..11111l11■ Art, 5,
(1)En vue de suivre l'évolutlon de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l'état de santé des personnes Infectées ou à haut risque d'être Infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en appllcatlon de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d'infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparltlon des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SAR5-CoV-2. Les traitements des données visés au paragraphe 1--, alinéa 1•r, comprennent les catégories de données suivantes: i- pour les personnes Infectées :
- a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
- b)les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ;
- c)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
- d)les c~ordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge;
- e)les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l'infection a été contractée, source d'infection si connue) ;
- f)les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domlclle ou déjà à l'isolement) ;
- g)les données d'identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes Infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SAR5-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact;
- h)les données permettant de déterminer que la personne n'est plus Infectée (caractère négatif du test). 2• pour les personnes à haut risque d'être infectées :
- a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux;
- b)les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronlque) ;
- c)la désignation de l'organisme de sécurité soclale et le numéro d'identification ;
- d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge; 11 1 Lol du 17Julllet 2020 portant Introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covld-19
- e)les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d'être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l'existence de symptômes et la date de leur apparition);
- f)les données relatlves à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospltallsé, à domicile aw liléjà aA quaFaAlalAe) ;
- g)les données permettant de déterminer que la personne n'est pas infectée (caractère négatif du test).
(2)En vue de suivre l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énumérées cl-après transmettent, sur demande, au directeur de la santé ou à son délégué les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2•, lettres
- a)et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d'une des situations visées à l'article 1er, point s•: 1• les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes; 2• les responsables des établissements hospitaliers ; 3• les responsables de structures d'hébergement ; 4• les responsables de réseaux de soins. En ce qui concerne les points 2• à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1er aoOt 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (2bis) En vue de suivre l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne, remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulalre contient, outre les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2•, lettres
- a)à c), les données suivantes: nationalité, numéro du passeport ou de la carte d'identité, l'indication du pays de provenance, la date d'arrivée, le numéro du vol et siège occupé, l'adresse de résidence ou le lieu de séjour si la personne reste plus de quarante-huit heures sur le territoire natlonal. Les transporteurs aériens transmettent d'office, sur support numérique ou sur support papier, au directeur de la santé ou à son délégué, le formulalre de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne. Les données des personnes visées à l'alinéa 1er sont anonymlsées par le directeur de la santé ou son délégué à l'issue d'une durée de quatorze jours après leur réception.
(3)Sans préjudice des dispositions de la lof du 1er aoOt 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et d'acquérir les connaissances fondamentales sur l'évolutlon de la propagation du virus SARS--CoV-2: 1° les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l'adresse des personn·es dont le résultat d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 a été négatif. 2° les laboratoires d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l'adresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l'issue d'une durée de deux ans. (3b/s) En vue de suivre l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les responsables de structures d'hébergement transmettent au moins une fols par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d'identification ou date de naissance des personnes qu'ils hébergent. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l'issue d'une durée d'un mols après leur réception.
(4)En l'absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d'être infectées, le directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à l'article 5, paragraphe 2, lettres a) 1 Lol du 17 Julllet 2020 portant Introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covld-19 à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'ldentlflcatlon des personnes physiques et aux données d'afflllatlon du Centre commun de la sécurité sociale, ainsi qu'aux données d'identification et coordonnées de contact du Centre de gestion Informatique de l'éducation. (S) Le traitement des données est opéré conformément à l'article
- Art.
- Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avrll 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 Julllet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d'employé de l'~tat dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d'une copie de leur autorisation d'exercer. Les conditions définies à l'article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les Indemnités des employés de l'~tat pour !'admission au service de l'~tat ne sont pas applicables aux engagements en question. Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées auprès d'un établlssement hospitalier, d'une structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d'organisation interne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d'autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d'ordonnance, les FRe5WFe& swlvaAle& la mesure sulvanta: a.· Mlle SA 'IIIIF8AlalA8; à la MllllaRN · · · - ... BR towt. awlfe lieu lil'halallirliDA à 11,.,,,.., ,., la IIJIFIDAAI IDAIIFA6a, lilll llJIF&0RRII à hawt riM1WI lil'MN IAfeR611 pawr WRe llwr:4e de sept joWFI à paFIIF dw lleFAIIF I0R8ll ll\.1•• la IIJIFNARe Infestée à samtltien Il• ,. IDWMallra à WR lllit llla9na1tl11we lie rlRfelllOR aw \IIFY& &A.Ai (.eV :a à paFllr lilw 1l111àM1 Jewr. liA •• de 1151 mi1allf. la MalUFI Il• 'IWIFIAIIIAe 851 la"1'8 ll'effl&a, liA Ill lie rafw1 111 se IDWMIIIF8 à WR ,,a lila 11,,111asa à paFIIF lilY 11NlêMe Jewr .,... le lleFAler liOAYR 1'111111 paFl8AA• IANR6e, la FR