LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Sante Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7964 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Commentaire des amendements Amendement 1er L’amendement sous rubrique entend apporter au niveau de l’article 4, sous 3°, une précision à des fins de sécurité juridique. La référence aux enfants mineurs âgés de douze à quinze ans révolus est remplacée par celle aux enfants mineurs jusqu’à l’âge de quinze ans révolus. A partir de 16 ans, les mineurs n’ont pas besoin de l’accord parental pour se faire vacciner contre la Covid-19 Amendement 2 L’amendement sous rubrique entend compléter l’article 12 du projet de loi émargé, qui a trait à l’article 5 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 précitée, en supprimant le paragraphe 2bis dudit article
- Ce paragraphe concerne l’obligation pour tout passager à destination du Luxembourg par voie aérienne à remplir le formulaire de localisation des passagers. Or, il échet de noter que cette formalité n’est appliquée dans tous les pays de l’Union européenne, et que le gros des vols à destination du Luxembourg sont des vols de courte durée, de sorte qu’il est proposé de supprimer cette obligation. Amendement 3 Etant donné que le présent projet de loi lève la fermeture fixée à 23 heures, l’article 17 prévoit une dérogation par rapport à l’article L. 211-7 du Code du travail. Cette dérogation est seulement applicable aux établissements qui étaient touchés par la fermeture. Ce dernier dispose que toute entreprise doit établir un plan d’organisation de travail en temps utile, et au plus tard cinq jours francs avant le début de la période de référence visée à l’article L. 211-6 du Code du travail. Le paragraphe 3 du même article dispose que le travail presté au-delà des limites fixées par le plan d’organisation du travail pour la journée, la semaine ou le plan d’organisation du travail entier n’est pas considéré comme travail supplémentaire, si en cours d’application d’un plan d’organisation du travail celui-ci doit être modifié à la demande de l’employeur et si cette modification est communiquée au salarié concerné avec un délai de préavis d’au moins trois jours avant l’événement. Une modification à court terme de la fermeture a pour conséquence que les établissements touchés par celle-ci se trouvent, le cas échéant, dans l’impossibilité de respecter les délais susvisés, d’où la nécessité de la présente dérogation. Observation par rapport à l’article 5 du commentaire des articles Concernant la mise en œuvre du régime 3G, il échet d’apporter une précision également à des fins de sécurité juridique, alors qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le commentaire des articles du projet de loi sous rubrique. Contrairement audit commentaire, si l’entreprise n’est pas soumise à l’obligation d’instaurer une délégation du personnel, la mise en place dudit régime exige l’accord de tous les salariés. Or, il échet de noter que dans ce cas, et d’après le texte du projet de loi, il appartient à l’employeur de décider s’il opte ou non pour ce régime. L’accord des salariés n’est dès lors pas requis. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Sante Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7964 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Texte des amendements Amendement 1er A l’article 4 du projet de loi n° 7964 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, le point 3° est remplacé comme suit : «3° Au paragraphe 4, les termes « Pour la vaccination des enfants mineurs âgés de douze à quinze ans révolus contre la Covid-19 » sont remplacés par les termes « Pour la vaccination contre la Covid-19 des enfants mineurs jusqu’à l’âge de quinze ans révolus ».» Amendement 2 L’article 12 du même projet de loi est modifié comme suit : « À l’article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, point 2°, lettre f), les termes « ou déjà en quarantaine » sont supprimés ; 2° Le paragraphe 2bis est supprimé. » Amendement 3 Entre les articles 15 et 16 est inséré un nouvel article 16, libellé comme suit : « Art.
- A la suite de l’article 16sexties de la même loi est inséré un nouvel article 16septies, libellé comme suit : « Art. 16septies. Par dérogation à l’article L. 211-7 du Code du travail, les établissements visés à l’article 2, paragraphe 1er, ne sont pas tenus d’établir le plan d’organisation du travail dans le délai des cinq jours francs avant le début de la période de référence, respectivement dans le délai des trois jours avant le jour de l’événement ayant pour cause la modification du plan d’organisation du travail en cours d’application. »» Les anciens articles 16 et 17 du projet de loi sont renumérotés 17 et
- 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Sante Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Texte du projet de loi Art. 1er. À l’article 1erbis de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) À la suite du terme « établissements », il est inséré une virgule ; b) Le terme « manifestation » est remplacé par le terme « manifestations » ; c) Au point 1°, les termes «, lorsque l’établissement dudit certificat remonte à cent quatre-vingt jours ou moins » sont supprimés ; d) Les points 2° et 3° sont supprimés ; e) À l’ancien point 4°, devenu le point 3°, le signe de ponctuation « . » est remplacé par le signe de ponctuation « ; » ; f) À la suite du point 3° nouveau, il est inséré un point 4° nouveau libellé comme suit : « 5° soit d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. » ; 2° Au paragraphe 3, les termes « d’un test TAAN ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité » sont remplacés par les termes « d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater » ; 3° À la suite du paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit : «
(5)Par dérogation au paragraphe 2, les rassemblements ou évènements qui se déroulent au domicile ne sont soumis à aucune condition. ». Art. 2. À l’article 2, paragraphe 1er, de la même loi, l’alinéa 4 est supprimé. Art. 3. À l’article 3 de la même loi, le paragraphe 3 est supprimé. Art. 4. À l’article 3bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À la suite du paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau libellé comme suit : « (2bis) La validité du certificat de vaccination visée aux paragraphes 1er, 1bis, 1ter, 1quater et 2 est de deux cent soixante-dix jours à compter de la date à partir de laquelle le schéma vaccinal 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Sante est considéré comme complet. La validité du certificat relatif à la vaccination de rappel est illimitée. » ; 2° Le paragraphe 3bis est supprimé ; 3° Au paragraphe 4, les termes « âgés de douze à quinze ans révolus » sont supprimés. 3° Au paragraphe 4, les termes « Pour la vaccination des enfants mineurs âgés de douze à quinze ans révolus contre la Covid-19 » sont remplacé par ceux « Pour la vaccination contre la Covid-19 des enfants mineurs jusqu’à l’âge de quinze ans révolus ». Art. 5. À l’article 3septies de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « L’employeur ou le chef d’administration peut exiger que l’ensemble de ses salariés ou agents publics présentent sur leur lieu de travail un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. Dans ce cas, le salarié ou l’agent public qui est titulaire d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail son certificat ainsi qu’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Cette obligation est contrôlée par l’employeur ou le chef d’administration ou une autre personne désignée par eux. Le salarié ou l’agent public qui refuse ou est dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés ci-dessus n’a pas le droit d’accéder à son lieu de travail. » ;
- b)L’alinéa 4 est supprimé ;
- c)In fine sont ajoutés deux alinéas nouveaux libellés comme suit : « L’application de l’alinéa 1er, dans les entreprises peut se faire uniquement sous réserve de l’accord de la délégation du personnel. En ce qui concerne les entreprises non soumises à l’obligation d’instituer une délégation du personnel, cette décision peut être prise unilatéralement par l’employeur. A défaut d’obligation de présenter un des certificats visés à l’alinéa 1er, les règles prévues à l’article 4 sont applicables. » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « de ses salariés ou agents publics vaccinés ou rétablis » sont remplacés par les termes « de ses salariés, agents publics ou personnes externes vaccinés ou rétablis » ; 3° Au paragraphe 3, alinéa 4, les termes « , alinéa 1er, » sont insérés entre les termes « au paragraphe 1er » et les termes « par le salarié » ; 4° Au paragraphe 4, alinéa 1er, les termes « Dans le cas visé au » sont remplacés par les termes « En cas d’application du ». 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Sante Art. 6. À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, le terme « vingt » est remplacé par le terme « cinquante » ;
- b)L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Sans préjudice des paragraphes 1er et 3, alinéa 5, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement qui met en présence entre cinquante et un et deux cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ne s’applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. » ;
- c)L’alinéa 3 est modifié comme suit :
- i)Les termes « et à l’alinéa 2 » sont insérés entre les termes « à l’alinéa 1er » et les termes « ne s’appliquent pas » ;
- ii)Les termes « tel que défini à l’article 1er, point 27° » sont supprimés ; 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- i)Les termes « vingt et une et deux cents » sont remplacés par les termes « deux cents et une et deux mille » ;
- ii)Le bout de phrase « tel que défini à l’article 1er, point 27° » est supprimé ;
- b)À l’alinéa 3, le terme « cents » est remplacé par le terme « mille » ;
- c)Entre les alinéas 3 et 4 actuels, il est inséré un alinéa 4 nouveau libellé comme suit : « Les conditions énumérées aux paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent au domicile. » ;
- d)À l’ancien alinéa 4, devenu l’alinéa 5, le terme « cents » est remplacé par le terme « mille » ;
- e)À l’ancien alinéa 5, devenu l’alinéa 6, le terme « cents » est remplacé par le terme « mille » ;
- f)À l’ancien alinéa 6, devenu l’alinéa 7, le terme « refus » est remplacé par le terme « acceptation » ; 3° Au paragraphe 6, les alinéas 3 et 4 sont supprimés et remplacés par un alinéa 3 nouveau libellé comme suit : « Sans préjudice des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater si le groupe dépasse le nombre de dix personnes. ». Art. 7. À l’article 4bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « tel que défini à l’article 1er, point 27° » sont supprimés ; 2° Le paragraphe 8 est remplacé comme suit : « Pour les sportifs, juges, arbitres et encadrants à partir de l’âge de douze ans et deux mois, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Sante réunissant plus de dix personnes et à toute compétition sportive n’est ouverte que s’ils remplissent les conditions de l’article 1er bis. » ; 3° Les paragraphes 9 et 10 sont supprimés ; 4° L’ancien paragraphe 11, devenu le paragraphe 9, est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, les termes « telles que prévues au présent article » sont remplacés par les termes « de l’article 1erbis » ;
- b)L’alinéa 2 est modifié comme suit :
- i)Les termes « telles que prévues au présent article » sont remplacés par les termes « de l’article 1erbis » ;
- ii)Les termes « réunissant plus de dix personnes » sont insérés entre le terme « entraînement » et le terme « ou » ; iii) Le terme « une » est remplacé par le terme « toute » ;
- c)À l’alinéa 3, les termes « , point 27° » sont remplacés par le terme « bis » ; 5° À l’ancien paragraphe 12, devenu le paragraphe 10 nouveau, les termes « les paragraphes 8 à 10 » sont remplacés par les termes « le paragraphe 8 » ; 6° L’ancien paragraphe 13 devient le paragraphe 11 nouveau. Art. 8. À l’article 4quater de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « tel que défini à l’article 1er, point 27° » sont supprimés ; 2° Le paragraphe 4 est supprimé ; 3° L’ancien paragraphe 5 devient le paragraphe 4 nouveau. Art. 9. À l’article 4quinquies de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, entre la troisième et la quatrième phrase, il est inséré une phrase nouvelle libellée comme suit : « Pendant la durée de l’isolement, le détenu est soumis chaque jour à un test antigénique rapide SARS-CoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d’écart. » ; 2° Au paragraphe 2, il est inséré in fine une phrase nouvelle libellée comme suit : « Pendant la durée de l’isolement, le détenu est soumis chaque jour à un test antigénique rapide SARS-CoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d’écart. ». Art. 10. À l’article 4sexies de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Sante 1° Au paragraphe 1er, entre la quatrième et la cinquième phrase, il est inséré une phrase nouvelle libellée comme suit : « Pendant la durée de l’isolement, le retenu est soumis chaque jour à un test antigénique rapide SARSCoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d’écart. » ; 2° Au paragraphe 2, entre la deuxième et la troisième phrase, il est inséré une phrase nouvelle libellée comme suit : « Pendant la durée de l’isolement, le retenu est soumis chaque jour à un test antigénique rapide SARS-CoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d’écart. ». Art. 11. À l’intitulé du chapitre 2quinquies de la même loi, les termes « et mise en quarantaine » sont supprimés. Art. 12. À l’article 5, paragraphe 1er, point 2°, lettre
- f)de la même loi, les termes « ou déjà en quarantaine » sont supprimés. À l’article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, point 2°, lettre f), les termes « ou déjà en quarantaine » sont supprimés ; 2° Le paragraphe 2bis est supprimé. Art. 13. À l’article 7 de la même sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)Les termes « les mesures suivantes » sont remplacés par les termes « la mesure suivante » ;
- b)Le point 1° est supprimé ;
- c)L’ancien point 2°, devenu le point unique est modifié comme suit :
- i)Les termes « Pour les personnes :
- a)détentrices d’un certificat de vaccination prouvant un schéma vaccinal complet dont la date d’établissement remonte à cent quatre-vingts jours au maximum ;
- b)détentrices d’un certificat de rétablissement dont l’établissement remonte à cent quatre-vingts jours au maximum ;
- c)détentrices d’un certificat relatif à la vaccination de rappel ; » sont supprimés ;
- ii)Le terme « la » est remplacé par le terme « La » ; iii) Les termes « , au plus tôt le cinquième et le sixième jour de l’isolement, des » sont remplacés par les termes « à vingt-quatre heures d’écart deux » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « de mise en quarantaine ou » sont supprimés ; 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, les termes « des mesures prévues » sont remplacés par les termes « de la mesure prévue » ;
- b)À l’alinéa 2, les termes « ou de mise en quarantaine » sont supprimés ; 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Sante 4° Au paragraphe 4, les termes « Les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement sont notifiées » sont remplacés par les termes « La mesure de mise en isolement est notifiée ». Art. 14. À l’article 11, paragraphe 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- a)Au point 1°, les termes « alinéas 1er et 4 » sont remplacés par les termes « alinéa 1er » ;
- b)Au point 9°, le chiffre « 13 » est remplacé par le chiffre « 11 » ; 2° À l’alinéa 3, point 5°, les termes « , première phrase » sont supprimés. Art. 15. À l’article 12, paragraphe 1er de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 2°, sont insérés les termes « et alinéa 2 » à la suite des termes « alinéa 1er » ; 2° Les termes « ou de mise en quarantaine » sont supprimés. Art. 16. A la suite de l’article 16sexties est inséré un nouvel article 16septies, libellé comme suit : « Art. 16septies. Par dérogation à l’article L. 211-7 du Code du travail, les établissements visés à l’article 2, paragraphe 1er, ne sont pas tenus d’établir le plan d’organisation du travail dans le délai des cinq jours francs avant le début de la période de référence, respectivement dans le délai des trois jours avant le jour de l’événement ayant pour cause la modification du plan d’organisation du travail en cours d’application. » Art. 16 17. À l’article 18 de la même loi, les termes « 28 février » sont remplacés par les termes « 30 avril ». Art. 17 18. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 - Les amendements sont en vert. Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Texte coordonné Chapitre 1er - Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ; 3° « isolement » : mise à l’écart de personnes infectées ; 4° « quarantaine » : mise à l’écart de personnes à haut risque d’être infectées ; 5° « personnes à haut risque d’être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d’une des situations suivantes :
- a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;
- b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;
- c)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d’une personne infectée ;
- d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu’employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ; 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d’une personne infectée au sens de l’article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ; 7° « rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique. Le port d’une visière ne constitue pas un tel dispositif. 9° « centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout. 10° « structure d’hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 11° « vaccinateur » : tout médecin qui pose l’indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ; 12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARSCoV-2 ou à l’égard de laquelle son représentant légal donne son accord. 13° « terrasse » : tout espace à l’extérieur et à l’air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l’air et la ventilation naturelle de l’espace. 14° « structure d’hébergement pour personnes âgées » : tout service qui garantit l’accueil et l’hébergement de jour ou de nuit de plus de trois personnes âgées simultanément, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; B ??? - 1 I Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 15° « service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap » : tout service qui offre un hébergement ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 16° « centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées ou affectées de troubles à caractère psychogériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 17° « réseau d’aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l’article 389, paragraphe 1er, du Code de la sécurité sociale ; 18° « service d’activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne handicapée tout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapée, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 19° « service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l’âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature générale ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 20° « personne vaccinée » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis et prouvant un schéma vaccinal complet tel que visé au point 23° ; 21° « personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter; 22° « personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatif tel que visé à l’article 3quater; 23° « schéma vaccinal complet » : tout schéma de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 ou un vaccin approuvé au terme de la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (« OMS ») et qui est bio-similaire aux vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné, et qui définit le nombre et l’intervalle d’injections nécessaires à l’obtention d’une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l’application de la présente loi, complet dès l’administration des doses nécessaires prévues en cas d’administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d’un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l’administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ; 24° « test TAAN » : désigne un test d’amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d’amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d’amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l’acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ; 25° « test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) en utilisant un immuno-essai à flux latéral qui donne des résultats en moins de trente minutes ; 26° « test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 » : un test rapide antigénique, qui est autorisé à être utilisé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifs d’autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 2 I Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 27° « régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou événements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes remplissant les conditions de l’article 1er bis. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d’un affichage visible. Sont exemptés d’une telle notification, les établissements ou les activités qui sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées. Le personnel et l’exploitant des établissements ainsi que le personnel des organisateurs de rassemblements, manifestations ou événements de même que l’organisateur sont soumis aux obligations de l’article 3septies. En cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d’une copie de l’avis d’envoi du formulaire de notification. En cas d’application du régime Covid check, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l’événement est tenu de demander une pièce d’identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s’assurer que l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d’identité sont identiques. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l’établissement ou à l’événement concerné. L’exploitant ou l’organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires externes. Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du Covid check, tout exploitant ou organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-ci accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou événements soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées ou rétablies, et la durée de validité des certificats tels que visés aux articles 1er bis. Les personnes qui sont inscrites sur la liste précitée peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de cette liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’exploitant, l’organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu. 28° « code QR » : un mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible au moyen de l’application mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l’authenticité des données stockées. 29° « règlement (UE) 2021/953 » : le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. 30° règlement (CE) n° 726/2004 » : le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments. 31° « salariés » : les salariés tels que définis à l’article L. 121-1 et les salariés intérimaires tels que définis à l’article L.131-1 du Code du travail, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires ; 32° « agents publics » : les fonctionnaires, employés et salariés de l’État et les fonctionnaires, employés et salariés communaux ; 33° « travailleurs indépendants » : les travailleurs indépendants tels que définis à l’article 1er, point 4), du Code de la sécurité sociale ; 34° « pièce d’identité » : tout document officiel muni d’une photographie de nature à établir l’identité d’une personne. 3 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 35° « vaccination de rappel » : administration d’une dose supplémentaire de vaccin Covid-19 après un schéma vaccinal complet. Chapitre 1er bis - Conditions à remplir par les personnes afin d’accéder aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements soumis au régime Covid check Art. 1er bis.
(1)Les établissements accueillant un public, les rassemblements, manifestations ou événements peuvent être soumis au régime Covid check qui conditionne leur accès.
(2)L’accès aux établissements, rassemblements, manifestation manifestations ou événements visés au paragraphe 1er est limité aux personnes pouvant se prévaloir : I 1° soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, lorsque l’établissement dudit certificat remonte à cent quatre-vingt jours ou moins ; 2° soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, à condition de présenter soit un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit un test TAAN ou un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité, lorsque l’établissement dudit certificat remonte à plus de cent quatre-vingt jours ; 3° soit d’un certificat relatif à la vaccination de rappel tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR ; 43° soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR pour une durée de validité n’excédant pas cent quatre-vingt jours. ; 4° soit d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater.
(3)Pour les personnes titulaires d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, l’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er, est soumis en plus à la présentation soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater.
(4)Par dérogation au paragraphe 2, l’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er, n’est soumis à aucune condition pour les enfants âgés de moins de douze ans et deux mois.
(5)Par dérogation au paragraphe 2, les rassemblements ou évènements qui se déroulent au domicile ne sont soumis à aucune condition. Chapitre 1er ter - Mesures concernant les établissements de restauration, de débit de boissons, d’hébergement, les cantines et les restaurants sociaux 187 Art. 2.
(1)Les établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis au régime Covid check tel que visé à l’article 1er, point 27°. Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un des certificats visés à l’article 1er bis, et de justifier son identité ou s’il refuse de se soumettre à un test autodiagnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif. Le personnel et l’exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater afin d’accéder aux 4 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 établissements concernés. Le membre du personnel qui présente un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit, en plus de la présentation de son certificat, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. La fermeture des établissements visés à l’alinéa 1er a obligatoirement lieu au plus tard à vingt-trois heures sans dérogation possible.
(2)Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux cantines scolaires, aux restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes, aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les cantines universitaires sont soumises aux conditions prévues au paragraphe 1er.
(3)Les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public et les conditions du paragraphe 1er s’appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Chapitre 2 - Mesures de protection Art. 3.
(1)Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, dès lors qu’ils font partie du personnel d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, d’un service d’activités de jour, ou d’un service de formation, ainsi que toute autre personne faisant partie du personnel dès lors qu’elle est susceptible d’avoir un contact étroit avec les patients, pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, ont l’obligation à l’arrivée sur leur lieu de travail, soit de présenter un test TAAN et dont le résultat est négatif, soit de réaliser sur place un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Les personnes vaccinées ou rétablies sont dispensées de l’obligation visée ci-dessus. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées ci-dessus refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater pour ce qui est du test TAAN, l’accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées. Il en est de même si les personnes visées ci-dessus sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, mais refusent de se soumettre à un test de dépistage pour accéder à l’établissement.
(2)Les prestataires de services externes ainsi que les visiteurs à partir de l’âge de douze ans et deux mois d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, d’un service d’activités de jour, d’un service de formation sont soumis, dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Les structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Les personnes, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent, en plus de ce certificat, aussi présenter un certificat de test tel que visé à l’article 3quater, et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur 5 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 place. Sont soumis à la même obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, les accompagnateurs d’un patient hospitalisé. Les personnes de plus de douze ans et deux mois, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs, de même que les accompagnateurs de patients hospitalisés doivent présenter un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, ou se soumettre à un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Sans préjudice de l’article 4, paragraphes 1er et 4, les personnes visées à l’alinéa 2, et à l’exception du patient hospitalisé, sont soumises à l’obligation de porter un masque. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si les personnes visées aux alinéas 1er et 2 refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, elles se voient refuser l’accès à l’établissement concerné. Ne peuvent toutefois se voir refuser l’accès à l’établissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées.
(3)Les salles de restauration présentes au sein des structures visées au paragraphe 1er sont soumises au régime Covid check tel que défini à l’article 1er, point 27°, et les services de vente à emporter offerts par ces mêmes structures sont soumis aux conditions de l’article 2, paragraphe 2. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux résidents et usagers des structures d’hébergement pour personnes âgées, des services d’hébergement pour personnes en situation de handicap, des centres psycho-gériatriques, des services d’activités de jour et des services de formation. Art. 3bis.
(1)Toute vaccination contre la Covid-19 réalisée au Grand-Duché de Luxembourg fait l’objet d’un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953. (1bis) Est considéré comme équivalent un certificat délivré par : 1° un État associé de l’Espace Schengen ; 2° un État tiers dès lors que ce certificat :
- a)est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953, et ;
- b)prouve un schéma vaccinal complet, tel que défini à l’article 1er, point 23°. (1ter) À défaut d’acte d’équivalence de la Commission européenne, le Grand-Duché de Luxembourg accepte un certificat délivré par un État tiers prouvant un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23°, et qui comporte au moins les informations suivantes dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais : 1° des données permettant d’identifier l’identité de la personne vaccinée titulaire du certificat ; 2° la dénomination et le numéro de lot du vaccin contre la Covid-19 ; 3° des données prouvant que la personne vaccinée peut se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23°, de la présente loi. (1quater) Un règlement grand-ducal établit, sur base d’un avis motivé du directeur de la santé, la liste des vaccins contre la Covid-19 acceptés dans le cadre de la reconnaissance des certificats de vaccination établis par des États tiers. Une liste des États tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination sera également fixée par règlement grand-ducal.
(2)Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de vaccination contre la Covid-19 conformément au paragraphes 1er et 1er bis aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant 6 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été amenées à se faire vacciner dans un autre État de l’Union européenne, un État associé de l’Espace Schengen ou un État tiers. Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées : 1° peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23° ; 2° remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étranger. (2bis) La validité du certificat de vaccination visée aux paragraphes 1er, 1bis, 1ter, 1quater et 2 est de deux cent soixante-dix jours à compter de la date à partir de laquelle le schéma vaccinal est considéré comme complet. La validité du certificat relatif à la vaccination de rappel est illimitée.
(3)Le directeur de la santé ou son délégué émet, sur demande, un certificat de vaccination contre la Covid19 aux ressortissants de pays tiers, titulaires d’un certificat de vaccination accepté par le Grand-Duché de Luxembourg conformément aux paragraphes 1ter et 1quater, lors d’un séjour de courte durée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées : 1° peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23° ; 2° remettent au directeur de la santé ou à son délégué, le cas échéant accompagné d’une traduction conforme, dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étranger. La validité du certificat de vaccination délivré aux ressortissants de pays tiers ne peut dépasser la durée de 90 jours à compter de sa date de délivrance. Le certificat visé à l’alinéa 1er est établi sous format papier, sans code QR et uniquement valable sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (3bis) La validité du certificat de vaccination est de deux cent soixante-dix jours à compter de la date à partir de laquelle le schéma vaccinal est considéré comme complet. La validité du certificat relatif à la vaccination de rappel est illimitée.
(4)Pour la vaccination des enfants mineurs âgés de douze à quinze ans révolus contre la Covid-19, Pour la vaccination contre la Covid-19 des enfants mineurs jusqu’à l’âge de quinze ans révolus, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise, sans préjudice de l’appréciation d’éventuelles contre-indications médicales. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans. Pour la réalisation d’un dépistage contre la Covid-19 en milieu scolaire, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, les mineurs de plus de seize ans peuvent donner eux-mêmes leur accord pour ledit dépistage.
(5)Si pour une personne la vaccination est contre-indiquée d’un point de vue médical, elle peut obtenir de la part du directeur de la santé un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19. L’établissement d’un tel certificat est soumis aux conditions suivantes : 1° le médecin traitant de la personne concernée doit, sur demande de celle-ci, transmettre au directeur de la santé une attestation médicale de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ; 2° le directeur de la santé valide l’attestation médicale sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, et établit ledit certificat. Le certificat visé à l’alinéa 1er permet à la personne concernée d’accéder aux établissements ou de participer à des manifestations ou événements sous le régime Covid check en présentant ledit certificat ainsi qu’un certificat de test tel que prévu à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. 7 I Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Art. 3ter.
(1)Tout rétablissement de la Covid-19 fait l’objet d’un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953 lorsque le premier test TAAN positif a été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg. Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l’Espace Schengen ou par un État tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.
(2)La validité du certificat tel que visé au paragraphe 1er prend effet le onzième jour après la date du premier résultat positif d’un test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat.
(3)Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de rétablissement de la Covid-19 conformément au paragraphe 1er aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été testées positives à l’issue d’un test TAAN dans un autre État membre de l’Union européenne, un État associé de l’Espace Schengen ou un État tiers. Le certificat de rétablissement ne peut être établi que si les personnes concernées remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et la fiabilité du test TAAN positif qui a été réalisé et qui doit dater de moins de cent quatre-vingt jours précédant la date de la demande en obtention du certificat de rétablissement. Art. 3quater.
(1)Toute personne testée négative au Grand-Duché de Luxembourg à l’issue d’un test TAAN ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covid-19 établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953. Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l’Espace Schengen ou par un État tiers si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.
(2)Le résultat négatif du test TAAN est certifié par le laboratoire d’analyses médicales qui a effectué le test. Dans ce cas, le certificat de test Covid-19 est muni d’un code QR.
(3)Le résultat négatif d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par :
- a)un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un assistant technique médical, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, un infirmier gradué, une sage-femme, un assistant d’hygiène sociale, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg ;
- b)un fonctionnaire public ou un employé, dans le cadre des tests réalisés auprès des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire, et qui est désigné à cet effet par le directeur de région, le directeur d’école, le directeur de l’établissement d’enseignement secondaire ou le directeur de lycée. La liste des fonctionnaires publics ou employés désignés sera validée par le directeur de la santé ;
- c)un membre de l’Armée luxembourgeoise, tant les membres de la carrière militaire que ceux de la carrière civile, désigné par le directeur de la santé. Le certificat de test Covid-19 émis par les personnes visées à la lettre
- a)est muni d’un code QR. Les personnes visées aux lettres
- a)à
- c)ne peuvent certifier que les résultats négatifs des tests Covid-19 qu’ils ont réalisés eux-mêmes ou supervisés sur place.
(4)La durée de validité d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de vingt-quatre heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. La durée de validité d’un test TAAN est de quarante-huit heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. 8 I Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Art. 3quinquies. Le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE) est chargé de la sauvegarde électronique sécurisée des certificats numériques visés aux articles 3bis, 3ter et 3quater, dès lors qu’ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générer lesdits certificats et pour les mettre à la disposition des personnes concernées dans leur espace personnel sur la plate-forme électronique de l’État. Les certificats ne figurant pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douze mois à compter de leur création sont supprimé. 9 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Chapitre 2bis - Mesures concernant les activités économiques Art. 3sexies.
(1)Tout exploitant d’un centre commercial dont la surface de vente est égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés et qui est doté d’une galerie marchande, doit disposer d’un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction de la santé dispose d’un délai de trois jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la Santé vaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordé pour s’y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 1er doit obligatoirement : 1° renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ; 2° renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l’intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ; 3° mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du centre commercial.
(2)Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu’ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu’ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie. Pour l’établissement d’un protocole sanitaire au sens du paragraphe 1er, ne sont pas considérés comme surface de vente : 1° les galeries marchandes d’un centre commercial pour autant qu’aucun commerce de détail n’y puisse être exercé ; 2° les établissements d’hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; 3° les salles d’exposition des garagistes ; 4° les agences de voyage ; 5° les agences de banque ; 6° les agences de publicité ; 7° les centres de remise en forme ; 8° les salons de beauté ; 9° les salons de coiffure ; 10° les opticiens ; 11° les salons de consommation. Art. 3septies.
(1)Tout salarié, agent public et travailleur indépendant doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. Tout salarié, agent public et travailleur indépendant, titulaire d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail son certificat ainsi qu’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au 10 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Cette obligation est contrôlée par l’employeur ou le chef d’administration ou une autre personne désignée par eux. Le salarié, l’agent public ou le travailleur indépendant qui refuse ou est dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés ci-dessus n’a pas le droit d’accéder à son lieu de travail. L’employeur ou le chef d’administration peut exiger que l’ensemble de ses salariés ou agents publics présentent sur leur lieu de travail un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. Dans ce cas, le salarié ou l’agent public qui est titulaire d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail son certificat ainsi qu’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Cette obligation est contrôlée par l’employeur ou le chef d’administration ou une autre personne désignée par eux. Le salarié ou l’agent public qui refuse ou est dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés ci-dessus n’a pas le droit d’accéder à son lieu de travail.I I L’employeur ou le chef d’administration peut décider que l’accès à l’ensemble ou à une partie de son entreprise ou de son administration à des personnes externes ou à des personnes non visées à l’alinéa 1er est soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles visés à l’alinéa 1er. Ce périmètre est déterminé selon les modalités prévues à l’article 1er, point 27°, et à l’intérieur de celui-ci les obligations de port du masque et de distance minimale de deux mètres entre les personnes ne s’appliquent pas. L’accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis. Les personnes exerçant un mandat politique ou public sont assimilées aux personnes visées à l’alinéa 1er. L’application de l’alinéa 1er, dans les entreprises peut se faire uniquement sous réserve de l’accord de la délégation du personnel. En ce qui concerne les entreprises non soumises à l’obligation d’instituer une délégation du personnel, cette décision peut être prise unilatéralement par l’employeur. A défaut d’obligation de présenter un des certificats visés à l’alinéa 1er, les règles prévues à l’article 4 sont applicables.
(2)Pour la finalité de faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du paragraphe 1er, alinéa 1er, l’employeur ou le chef d’administration peut tenir une liste de ses salariés ou agents publics vaccinés ou rétablis de ses salariés, agents publics ou personnes externes vaccinés ou rétablis. L’inscription des salariés ou agents publics sur la liste énoncée à l’alinéa 1er doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des salariés ou agents publics et la durée de validité du certificat. Le salarié ou l’agent public qui est inscrit sur la liste énoncée à l’alinéa 1er peut demander son retrait à tout moment et sans qu’aucune justification ne soit nécessaire. Le défaut d’inscription sur la liste n’a aucun impact sur la relation de travail. La durée de validité de cette liste ne peut pas dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’issue de cette durée, ladite liste est détruite. L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer la tenue de cette liste soit à un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’employeur ou le chef d’administration et la ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu.
(3)Le salarié qui se voit refuser l’accès à son lieu de travail peut prendre, selon les dispositions de l’article L. 233-10 du Code du travail, les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels. En l’absence d’accord ou si le salarié ne souhaite pas utiliser les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels, il perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant aux heures de travail non prestées. Cette période de non-rémunération est neutralisée par rapport au mode de calcul de l’indemnité de chômage tel que défini à l’article L. 521-15 du Code du travail et de l’indemnité compensatoire tel que défini à l’article L. 551-2, paragraphe 3, du Code du travail et est assimilée à une période de travail effectif pour la 11 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, par le salarié et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de licenciement ou de sanctions disciplinaires. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent paragraphe est nulle et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision : elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
(4)Dans le cas visé au En cas d’application du paragraphe 1er, alinéa 1er, l’agent public peut prendre, sous réserve de l’accord du chef d’administration ou de son délégué, du congé de récréation ou, à défaut, il perd de plein droit la partie de sa rémunération à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée. Pour l’application de l’alinéa 1er aux agents publics ne disposant pas de congé de récréation, la possibilité du recours à ce dernier est remplacée par celle à du congé épargne-temps, dans la limite de l’équivalent de trente-deux jours de congé de récréation. À cet effet, le compte épargne-temps peut présenter un solde négatif. Ce dernier est compensé au fur et à mesure que l’agent public preste des heures excédentaires ou supplémentaires. Au cas où l’agent public cesserait ses fonctions avant d’avoir compensé le solde négatif, il rembourse la rémunération correspondante. La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, par l’agent public et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de poursuites disciplinaires ou de résiliation du contrat de travail et ne constituent pas un abandon caractérisé de l’exercice des fonctions.
(5)Par dérogation à l’article 18, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour la durée de la période de non-rémunération du salarié ou de l’agent public. Par dérogation aux articles 170 et 171 du Code de la sécurité sociale, la période de non-rémunération du salarié et de l’agent public compte également comme période effective d’assurance obligatoire au sens de l’article 171 dans la limite du seuil de soixante-quatre heures déterminé à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale. Lorsqu’en raison de l’application des dispositions du présent article, le total mensuel des heures de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale, et à condition que le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du même mois atteigne au moins ce même seuil, les parts patronale et salariale des cotisations pour l’assurance pension relatives aux heures manquantes pour atteindre ce seuil sont versées par l’employeur. Lorsque le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale, le seuil à utiliser pour compléter les heures non-rémunérées correspond au nombre d’heures de travail défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues. Par dérogation à l’article 240 du Code de la sécurité sociale, la charge des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est supportée, en dehors de l’intervention de l’État définie à l’article 239 du Code de la sécurité sociale, à parts égales aux assurés et aux employeurs. Par dérogation à l’article L. 224-3 du Code du travail, la part des cotisations incombant au salarié relative aux heures de non-rémunération requises pour atteindre les seuils prévus à l’alinéa 2, ou, s’il y a lieu, à l’alinéa - 12 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 3, est déduite par l’employeur du salaire dû sur une période ne pouvant pas dépasser six mois à compter du premier jour du mois qui suit le mois pour lequel ces cotisations sont dues. Par dérogation à l’article 241 du Code de la sécurité sociale, l’assiette de cotisation pour la détermination des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est le salaire horaire moyen des trois mois qui précédent le mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues ou, s’il y a lieu, depuis le début du contrat de travail lorsque le salarié est engagé depuis moins de trois mois. Les dispositions prévues aux alinéas 2 à 6 s’appliquent également aux agents publics tombant dans le champ d’application de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
(6)Par dérogation à l’article L. 511-9 du Code du travail, les salariés qui ne peuvent pas présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater de la présente loi, ne peuvent être admis au bénéfice des prestations prévues au livre V, titre premier, chapitre premier, du Code du travail. Il en est de même des salariés qui ne peuvent présenter un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(7)L’employeur ou le chef d’administration s’assure de l’identité des titulaires des certificats concernés, en la comparant à celle figurant sur une pièce d’identité. L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer cette vérification soit à l’un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes.
(8)L’inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l’application du paragraphe 1er en ce qui concerne les salariés.
(9)Au sens du présent article, la notion de lieu de travail ne vise pas le lieu de télétravail. Chapitre 2 ter - Mesures concernant les rassemblements Art. 4.
(1)Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, sauf pour les activités qui se déroulent sous le régime Covid check. Le port du masque est également obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(2)Sans préjudice des paragraphes 1er et 3, alinéa 5, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement de plus de dix et jusqu’à vingt cinquante personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ne s’applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. Sans préjudice des paragraphes 1er et 3, alinéa 5, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement qui met en présence entre cinquante et un et deux cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ne s’applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. Ne sont pas prises en compte pour le comptage, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles ni celles qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ou dans l’exercice des résidences alternées. -- 13 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Les conditions énumérées à l'alinéa 1er et à l’alinéa 2 ne s’appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent sous le régime Covid check tel que défini à l’article 1er, point 27°.
(3)Tout rassemblement entre vingt et une et deux cents deux cents et une et deux mille personnes incluses est soumis au régime Covid check tel que défini à l’article 1er, point 27°, ou bien à l’obligation de porter un masque et se voir attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Le dispositif inscrit à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux rassemblements ayant lieu à des fins de manifester, aux marchés à l’extérieur et dans les transports publics. Dans ces cas s’applique l’obligation du port du masque. Tout rassemblement au-delà de deux cents mille personnes est interdit. Cette interdiction ne s’applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l’extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Les conditions énumérées aux paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent au domicile. -- -- Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces deux cents mille personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène. Ne sont pas visés par l’interdiction prévue à l’alinéa 3 les événements accueillant plus de deux cents mille personnes lorsqu’ils font l’objet d’un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l’organisateur de l’événement visé à l’alinéa 3. La Direction de la santé dispose d’un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la santé vaut refus acceptation du protocole. En cas de refus du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Le protocole adapté doit faire l’objet d’une nouvelle notification. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 3 respecte les conditions suivantes : -- -- 1° renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ; 2° préciser si l’événement a lieu à l’extérieur ou à l’intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif ; 3° renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps ; 4° préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ; 5° mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du lieu accueillant l’événement.
(4)L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 1er et 2 ne s’applique : 1° ni aux mineurs de moins de six ans ; 2° ni aux personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical ; 3° ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l’exercice de leurs activités professionnelles ; 4° ni aux acteurs de théâtre et de film qui exercent une activité artistique; 5° ni aux musiciens et danseurs lors de l’exercice de leur activité dans le cadre professionnel. L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés à l’extérieur et aux usagers des transports publics. L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux cérémonies funéraires ou religieuses ayant lieu à l’extérieur, ni aux marchés, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l’article 4bis ni dans les transports publics. 14 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19
(5)Dans les salles d’audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l’obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s’applique pas : 1° aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu’aux détenus et aux agents de la Police grand-ducale qui assurent leur garde ; 2° aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d’audience où siègent ces personnes est équipée d’un dispositif de séparation permettant d’empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2 entre ces personnes. En faisant usage de sa prérogative de police d’audience, le magistrat qui préside l’audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d’handicap ou si elle présente une pathologie et est munie d’un certificat médical.
(6)Le port obligatoire du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l’extérieur. Sauf aux cours individuels, le port du masque est obligatoire pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l’intérieur. Cette obligation vise le personnel enseignant et non enseignant ainsi que les élèves à partir du cycle 2 de l’enseignement fondamental ou à partir du niveau d’enseignement correspondant dans les établissements d’enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé. Sans préjudice des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes ayant atteint l’âge de dix-neuf ans sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Sans préjudice des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Sans préjudice des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater si le groupe dépasse le nombre de dix personnes. Les jeunes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans les deux cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(7)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activités ont lieu dans le cadre ou à l’occasion de manifestations ou d’événements se déroulant sous le régime Covid check. 15 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Chapitre 2quater - Mesures concernant les activités sportives, de culture physique, scolaires et culturelles Art. 4bis.
(1)La pratique d’activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, le régime Covid check est applicable tel que défini à l’article 1er, point 27°.
(2)Les installations sportives doivent disposer d’une superficie minimale de dix mètres carrés par personne exerçant une activité sportive ou de culture physique. Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportives ou de culture physique.
(3)La capacité d’accueil des bassins des centres aquatiques et des piscines, mesurés à la surface de l’eau, est d'une personne par dix mètres carrés;
(4)Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes : 1° un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect de l’obligation de distanciation physique de deux mètres ; 2° un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d’une distanciation physique de deux mètres.
(5)Les restrictions prévues aux paragraphes 1 er à 4 ne s’appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives.
(6)Les restrictions prévues aux paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas lorsque la pratique d’activités sportives et de culture physique se déroule sous le régime Covid check.
(7)Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de dix-neuf ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
(8)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les sportifs, juges et arbitres âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Il en est de même pour les sportifs liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, pour tout sportif affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Pour les sportifs, juges, arbitres et encadrants à partir de l’âge de douze ans et deux mois, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements réunissant plus de dix personnes et à toute compétition sportive n’est ouverte que s’ils remplissent les conditions de l’article 1er bis.
(9)Pour les sportifs, juges et arbitres âgés de dix-neuf ans et plus, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives n’est ouverte que s’ils remplissent les conditions de l’article 1er bis.
(10)Les encadrants liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité, auprès de sportifs licenciés, à titre 16 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 principal et régulier ou, d’une manière générale, tout encadrant affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale, peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les encadrants non visés à l’alinéa 1er doivent remplir les conditions de l’article 1erbis. (11 9) Une personne déléguée par le club affilié ou la fédération sportive agréée, ou toute autre personne désignée à cette fin vérifie que les conditions de l’article 1erbis telles que prévues au présent article sont remplies. Les sportifs, juges, arbitres et encadrants qui ne remplissent pas les conditions de l’article 1erbis telles que prévues au présent article n’ont pas le droit de participer à un entraînement réunissant plus de dix personnes ou à toute une compétition sportive. Il en est de même pour ceux qui refusent de se soumettre à un test autodiagnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif. Les personnes désignées par le club affilié ou la fédération sportive agréée peuvent tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies, lorsque celles-ci participent régulièrement à des entraînements ou compétitions sportives conformément à l’article 1erbis, point 27°. (12 10) Les restrictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux sportifs licenciés et leurs encadrants visés par les paragraphes 8 à 10 le paragraphe 8. (13 11) Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation sportive, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou manifestation sportive sous le régime Covid check. -• Art. 4quater.
(1)La pratique d’activités culturelles est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. Au-delà de dix personnes qui pratiquent simultanément une activité culturelle, le régime Covid check est applicable tel que défini à l’article 1er, point 27°.
(2)Les restrictions prévues au paragraphe 1er 424 ne s’appliquent pas au groupe de personnes constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités culturelles scolaires, y inclus péri- et parascolaires.
(3)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation culturelle, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou manifestation culturelle sous le régime Covid check.
(4)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les personnes âgées entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, ne peuvent participer aux activités culturelles que si elles présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les jeunes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Il en est de même pour les professionnels du secteur culturel liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail ou d’un contrat de prestation de service. Pour les personnes âgées de dix-neuf ans et plus, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, la participation aux activités culturelles n’est ouverte que si remplissent les conditions de l’article 1er bis. 17 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (5 4) Toutes les activités culturelles pratiquées au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles par des personnes de moins de dix-neuf ans, sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités culturelles peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin. Chapitre 2quater-1 - Mesures concernant les centres pénitentiaires et le Centre de rétention Art. 4quinquies.
(1)Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, chaque détenu, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement, qui est nouvellement admis dans un centre pénitentiaire est mis en quarantaine au sein du centre pénitentiaire pendant une durée de sept jours. Le sixième jour de la quarantaine, le détenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours. Pendant la durée de l’isolement, le détenu est soumis chaque jour à un test antigénique rapide SARS-CoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d’écart. En cas de refus du détenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.
(2)Chaque détenu ayant quitté temporairement le périmètre du centre pénitentiaire en raison d’un aménagement de sa peine, d’une sortie temporaire ou d’une extraction, au sens de l’article 2, lettre (g), ou de l’article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de sa rentrée au centre pénitentiaire. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours. Pendant la durée de l’isolement, le détenu est soumis chaque jour à un test antigénique rapide SARS-CoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d’écart.
(3)Le port d’un masque, une distance minimale de deux mètres entre les personnes, ainsi que la désinfection des mains et des locaux, sont obligatoires à l’intérieur du périmètre des centres pénitentiaires. Les détenus sont dispensés du port du masque dans leur cellule. Art. 4sexies.
(1)Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, toute personne nouvellement accueillie au Centre de rétention est mise en quarantaine au sein de l’établissement pour une durée de sept jours, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement. Le sixième jour de la quarantaine, le retenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours. Pendant la durée de l’isolement, le retenu est soumis chaque jour à un test antigénique rapide SARS-CoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d’écart. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.
(2)Chaque retenu ayant quitté temporairement le périmètre du Centre de rétention est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de son retour au centre. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours. Pendant la durée de l’isolement, le retenu est soumis chaque jour à un test antigénique rapide SARS-CoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures 18 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 - d’écart. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test antigénique rapide, le concerné est placé en quarantaine pour une durée maximale de sept jours.
(3)Le port d’un masque, le respect d’une distance minimale de deux mètres entre les personnes ainsi que la désinfection des mains sont obligatoires dans les locaux du Centre de rétention. Les retenus sont dispensés du port du masque dans leur unité de séjour. Chapitre 2quinquies - Traçage des contacts, placement en isolation et mise en quarantaine Art. 5.
(1)En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l’état de santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l’article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d’infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2. Les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégories de données suivantes : 1° pour les personnes infectées :
- a)les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
- b)les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ;
- c)la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;
- d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;
- e)les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l’infection a été contractée, source d’infection si connue) ;
- f)les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjà à l’isolement) ;
- g)les données d’identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ;
- h)les données permettant de déterminer que la personne n’est plus infectée (caractère négatif du test). 2° pour les personnes à haut risque d’être infectées :
- a)les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
- b)les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique) ;
- c)la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;
- d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ; 19 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19
- e)les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d’être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l’existence de symptômes et la date de leur apparition) ;
- f)les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjà en quarantaine) ;
- g)les données permettant de déterminer que la personne n’est pas infectée (caractère négatif du test).
(2)En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énumérées ci-après transmettent, sur demande, au directeur de la santé ou à son délégué les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
- a)et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d’une des situations visées à l’article 1er, point 5°: 1° les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; 2° les responsables des établissements hospitaliers ; 3° les responsables de structures d’hébergement ; 4° les responsables de réseaux de soins. En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (2bis) En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne, remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulaire contient, outre les données énoncées au paragraphe 1-er, alinéa 2, point 2°, lettres
- a)à c), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d’identité, l’indication du pays de provenance, la date d’arrivée, le numéro du vol et siège occupé, l’adresse de résidence ou le lieu de séjour si la personne reste plus de quarante-huit heures sur le territoire national.I Les transporteurs aériens transmettent d’office, sur support numérique ou sur support papier, au directeurI de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne.I •Les données des personnes visées à l’alinéa 1-er sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué• à l’issue d’une durée de quatorze jours après leur réception.I
(3)Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et d’acquérir les connaissances fondamentales sur l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 : 1° les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l’adresse des personnes dont le résultat d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 a été négatif. 2° les laboratoires d’analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l’adresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de deux ans. (3bis) En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les responsables de structures d’hébergement transmettent au moins une fois par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d’identification ou date de naissance des personnes qu’ils hébergent. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée d’un mois après leur réception.
(4)En l’absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d’être infectées, le directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, lettres a) 20 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et aux données d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale, ainsi qu’aux données d’identification et coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l’éducation.
(5)Le traitement des données est opéré conformément à l’article
- Art.
- Les personnes qui disposent d’une autorisation d’exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d’employé de l’État dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d’une copie de leur autorisation d’exercer. Les conditions définies à l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État pour l’admission au service de l’État ne sont pas applicables aux engagements en question. Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent être affectées auprès d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement, d’un réseau de soins ou d’un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d’organisation interne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu’il existe des raisons d’ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d’autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d’ordonnance, les mesures suivantes la mesure suivante : - ~ ==========:::::i - 1° mise en quarantaine, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d’être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 à partir du sixième jour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours. Les personnes vaccinées ou rétablies sont exemptées de la mise en quarantaine ; 2° mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dix jours. Pour les personnes : a) détentrices d’un certificat de vaccination prouvant un schéma vaccinal complet dont la date d’établissement remonte à cent quatre-vingts jours au maximum ; b) détentrices d’un certificat de rétablissement dont l’établissement remonte à cent quatre-vingts jours au maximum ; c) détentrices d’un certificat relatif à la vaccination de rappel ; la La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si la personne concernée réalise, au plus tôt le cinquième et le sixième jour de l’isolement, des à vingt-quatre heures d’écart deux tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 dont les résultats sont négatifs.
(2)En cas d’impossibilité d’un maintien à la résidence effective ou autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d’isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé. -I -- 21 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19
(3)En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues de la mesure prévue au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l’ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d’être infectée le port d’un équipement de protection individuelle. La personne concernée par une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d’une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité.
(4)Les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement sont notifiées La mesure de mise en isolement est notifiée aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l’ordonnance ou, en cas d’impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.
(5)Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les trois jours de l’introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l’article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 8.
(1)Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d’habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d’autrui et qu’elle s’oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l’article 7, paragraphe 2, le président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d’ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l’ordonnance d’isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d’arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d’un certificat médical établissant le diagnostic d’infection. La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d’arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier. La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale. Le président du tribunal d’arrondissement peut s’entourer de tous autres renseignements utiles. Il siège comme juge du fond dans les formes du référé et statue dans les vingt-quatre heures de l’audience. L’ordonnance du président du tribunal d’arrondissement est communiquée au procureur d’État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d’État.
(2)Le président du tribunal d’arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d’office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d’État. Il rend l’ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête. 22 I Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 L’ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1er pour l’ordonnance initialement prise par le président du tribunal d’arrondissement. L’opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu’au présent paragraphe est exclue.
(3)Les ordonnances du président du tribunal d’arrondissement sont susceptibles d’appel par la personne concernée ou par le procureur d’État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance par la Police grand-ducale. La procédure d’appel n’a pas d’effet suspensif. Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile est saisi de l’appel par requête motivée adressée par télécopie ou par courrier électronique et statue comme juge du fond dans les formes du référé dans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt. Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d’appel peut s’entourer de tous autres renseignements utiles. L’arrêt est communiqué au procureur général d’État et notifié à la personne concernée par la Police grandducale requise à cet effet par le procureur général d’État. Le recours en cassation contre l’arrêt est exclu. Art. 9. Sans préjudice de l’article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application des articles 7 et 8. Chapitre 3 - Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets des vaccins contre la maladie Covid-19, sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d’un système d’information pour les finalités suivantes : 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19; 1°bis acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d’études et de recherche ; 2° garantir aux citoyens l’accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ; 2°bis suivre et évaluer de manière continue l’efficacité et la sécurité des vaccins contre la Covid-19 ainsi que l’évolution de l’état de santé des personnes vaccinées ; 2°ter suivre et évaluer le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination ; 3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; 4° répondre aux demandes d’informations et aux obligations de communication d’informations provenant d’autorités de santé européennes ou internationales. (1bis) La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l’exception de l’identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l’Inspection générale de la sécurité sociale.
(2)Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes : 1° les données collectées en vertu de l’article 5 ; 23 I Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 2° les données collectées en vertu des articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. 2°bis Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l’identification des catégories de personnes à inviter :
- a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;
- b)les données sur l’emploi (secteur d’activité professionnelle et employeur) ;
- c)l’historique des dépistages Covid-19. Pour le programme de vaccination, en vue de l’identification des catégories de personnes à inviter :
- a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;
- b)les données sur l’emploi (secteur d’activité professionnelle et employeur) ;
- c)la date de rendez-vous pour la vaccination ;
- d)si le vaccin a été administré. 3° les données collectées dans le cadre du programme de vaccination :
- a)pour le vaccinateur : les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ; les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;
- b)pour la personne à vacciner :
- i)
- ii)les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
- ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) le numéro d’identification ;
- iv)le critère d’allocation du vaccine (âge, profession, secteur d’activité professionnelle ou vulnérabilité) ;
- v)les données permettant de déterminer la présence éventuelle de contre-indications, la présence de problèmes de santé ou d’autres facteurs de risque, et la présence d’effets indésirables ;
- vi)les données d’identification du vaccinateur ; vii) la décision sur l’administration (décision, date, et raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d’administration, marque, numéro de lot, numéro d’administration et date de péremption).
- c)Les nom, prénoms et numéro d’identification des personnes vulnérables en raison d’un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux, au directeur de la santé ou à son délégué. Ces données sont traitées exclusivement en vue d’inviter les personnes visées à l’alinéa 1er. Elles sont anonymisées au plus tard trois semaines après la date de l’envoi de l’invitation à se faire vacciner. 4° Les données à caractère personnel visées au point 3°
- a)sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte. Les données à caractère personnel visées au point 3°
- b)sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de vingt ans après leur collecte, à l’exception des données énoncées au point 3°
- b)
- i)et
- ii)qui sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3°
- b)
- v)qui sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de dix ans après leur collecte.
- i)Par dérogation à l’alinéa 1er : 24 I Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19
- a)en cas de réfutation de l’indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte.
- b)en cas de retrait de l’accord à se faire vacciner par la personne invitée à se faire vacciner ou par son représentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte. 5° Les vaccinateurs ou les personnes placées sous leur responsabilité enregistrent sans délai les données visées au point 3°
- a)et b).
(3)Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions en application de l’article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, nommément désignés à cet effet par le directeur de la santé, sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covid19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal. (3bis) Sans préjudice du paragraphe 2, 2°bis et 3° c), l’Inspection générale de la sécurité sociale est destinataire des données traitées qu’elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe 6.
(4)Les personnes infectées ou à haut risque d’être infectées ne peuvent pas s’opposer au traitement de leurs données dans le système d’information visé au présent article tant qu’elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d’un test de dépistage négatif de l’infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désigné comme « règlement (UE) 2016/679 », s’exercent auprès de la Direction de la santé.
(5)Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, paragraphe 3, point 2° et paragraphe 3bis, les données à caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de six mois après leur collecte pour une période de trois ans à l’issue de laquelle elles sont anonymisées. Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d’information suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l’identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention. Par dérogation à l’alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales.
(6)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précité et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. 25 I Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Chapitre 3bis - Vaccination contre la Covid-19 par les pharmaciens dans les officines Art. 10bis.
(1)Le pharmacien, autorisé à exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg, est habilité à préparer et à administrer les vaccins contre la Covid-19 qui lui sont mis à disposition par un grossiste-répartiteur dans le cadre de la stratégie vaccinale pour le déploiement de la vaccination Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le pharmacien est uniquement autorisé à procéder à la vaccination contre la Covid-19 des personnes âgées de plus seize ans, éligibles à une vaccination contre la Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg, et sans antécédents de réactions allergiques connues à certains excipients des vaccins ou à une vaccination antérieure. Le pharmacien peut administrer les vaccins contre la Covid-19 sans ordonnance médicale.
(3)Pour pouvoir être autorisé à vacciner contre la Covid-19, le pharmacien doit au préalable accomplir et réussir une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19. Cette formation comporte un volet théorique et un volet pratique. La durée de cette formation dépend de l’état de connaissance des actes de préparation et d’administration d’un vaccin par le pharmacien, et comporte au minimum trois heures et au maximum vingt-quatre heures. La formation est dispensée par un médecin, désigné par le directeur de la santé, sur base d’un concept de formation élaboré par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Ledit médecin contrôle et évalue les connaissances du pharmacien à l’issue de la formation. Le volet théorique de la formation porte sur : 1° la biologie du virus Covid-19, le mode de fonctionnement des vaccins Covid-19 employés dans le cadre de la stratégie de vaccination Covid-19 ; 2° les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses et des décisions du Conseil de gouvernement concernant l’utilisation desdits vaccins Covid-19 ; 3° la mise en application des principes d’hygiène, ainsi que l’utilisation des équipements de protection individuelle ; 4° la connaissance des mesures de protection à respecter tant pour la protection de la personne à vacciner que celle de la personne qui administre le vaccin ; 5° l’importance du respect et de la qualité des procédures à suivre pour la vaccination ; 6° la connaissance des principes de conservation et de stockage des vaccins, de la procédure de préparation ou de reconstituant des vaccins ; 7° la connaissance des bons gestes pour l’injection ; 8° la connaissance des risques et effets indésirables possibles de la vaccination contre la Covid-19, et des conduites à tenir. Le volet pratique de la formation comporte une mise en pratique des notions enseignées et un apprentissage pratique relatif à la préparation, la dilution et l’administration du vaccin. La formation est sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et, en fin de session de la formation, par une évaluation des capacités pratiques acquises par le pharmacien.
(4)Le pharmacien s’engage à signer un cahier des charges relatif à la vaccination dans les officines qui comporte les engagements suivants : 1° connaître les mesures à mettre en place en cas de choc analytique consécutif à la vaccination ainsi qu’à disposer des médicaments adéquats ; 2° déclarer les cas d’effets secondaires indésirables post-vaccinaux qui lui auront été communiqués selon la procédure de pharmacovigilance ; 3° disposer d’un réfrigérateur médical ou d’un réfrigérateur standard dédié exclusivement au stockage de médicaments et utiliser le protocole de suivi et de traçabilité de la température du réfrigérateur élaboré par le ministre de la Santé ; 26 Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 4° respecter à tout moment la chaîne du froid ; 5° disposer du matériel nécessaire à la préparation et l’injection du vaccin ; 6° préparer et administrer de manière stricte les vaccins délivrés selon les résumés des caractéristiques des produits et les recommandations de la Direction de la santé ; 7° disposer d’un local approprié pour assurer l’acte de vaccination en toute