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Projet de loi n0 79641 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et amendements

CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS Luxembourg, le 9 février 2022 Objet : Projet de loi n0 79641 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et amendements gouvernementaux. (6006MEM) Saisine : Ministre de la Santé (7 février 2022 et auto-saisine) Avis de la Chambre Cie Gorninerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet d'apporter des modifications à la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après, la « Loi »). La Chambre de Commerce se prononce également dans le présent avis sur les amendements gouvernementaux du 8 février 2022 (ci-après, les « Amendements »). Par conséquent, le présent avis de la Chambre de Commerce concerne le Projet tel qu'amendé par les Amendements (ci-après, le « Projet amendé »). En bref La Chambre de Commerce aspire à une réflexion de fond quant à la simplification des règles applicables et à un ralentissement du rythme des modifications législatives aux fins de sécurité juridique et de mise en oeuvre pratique pour ses ressortissants. Elle salue un allégement progressif sous réserve de quelques observations ponctuelles. Résumé Les modifications apportées à la Loi par le Projet amendé devraient entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et le rester jusqu'au 30 avril

  1. ' Lien vers le proiet de 101 sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER OF COMMERCE LIJÄLMbylikL) POWERINO BUSINESS 2 Elles visent principalement à : - - - élargir les conditions d'accès aux établissements, rassemblements manifestations ou évènements visés soumis au régime Covid check afin de permettre l'accès aux personnes de plus de douze ans et deux mois pouvant se prévaloir : • soit d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3b1s de la future Loi modifiée muni d'un code QR ; • soit d'un certificat de rétablissement tel que visé à l'article 3ter de la Loi modifiée muni d'un code QR ; • soit d'un certificat de test négatif tel que visé à l'article 3quater de la Loi modifiée ; • soit d'un certificat de contre-indication à la vaccination tel que visé à l'article 3b1s, paragraphe 5 de la Loi modifiée, accompagné d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, ou d'un certificat de test tel que visé à l'article 3quater de la Loi modifiée. supprimer l'obligation de fermeture à 23 heures des établissements de restauration et de débit de boissons ; étendre le principe de l'autorisation d'un seul titulaire de l'autorité parentale à la vaccination des enfants mineurs de moins de quinze ans révolus ; rendre facultatif le régime 3G sur le lieu de travail ; modifier les règles applicables aux rassemblements ; supprimer les restrictions applicables aux rassemblements à domicile ; supprimer l'obligation pour tout passager à destination du Luxembourg par voie aérienne de remplir le formulaire de localisation des passagers ; supprimer la quarantaine des cas contacts ; réduire l'isolement de principe de 10 jours pouvant prendre fin avant l'écoulement de ce délai, si la personne infectée réalise à 24 heures d'écart deux tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 dont les résultats sont négatifs ; introduire une dérogation à l'article L. 211-7 du Code du travail pour les établissements concernés par la fermeture à vingt-trois heures, leur permettant de déroger aux délais applicables à l'établissement et à la modification du plan d'organisation du travail. Compte tenu de l'urgence, la Chambre de Commerce se limite, dans le présent avis, à mettre en évidence les questions et remarques immédiates qui se posent quant à certaines dispositions du Projet amendé. La Chambre de Commerce se félicite de la suppression de l'obligation de fermeture à 23 heures des établissements de restauration et de débit de boissons et salue l'élargissement de l'accès sous le régime Covid check, tout en s'interrogeant quant à la possibilité pour les clients de se prévaloir alternativement d'un test autodiagnostique négatif aux fins d'accès. Elle prend acte du retour à un régime 3G facultatif sur le lieu de travail offrant de la flexibilité aux entreprises, mais relève néanmoins l'obligation pour les entreprises disposant d'une délégation du personnel d'obtenir son accord à l'application du régime 3G. Elle appelle à cet égard le législateur à différer l'entrée en vigueur de cette disposition pour permettre la consultation des délégations du personnel avant l'entrée en vigueur de la disposition afférente. Elle donne encore à considérer que les conditions d'accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou évènements soumis au régime Covid check seraient identiques aux règles applicables au régime 3G sur le lieu de travail aux termes de la Loi modifiée et par CHAMBER OF COMMERCE l"""" LUALN1bOlikU POWERINO BUSINESS 3 conséquent s'interroge sur l'opportunité de requalifier le régime 3G sur le lieu de travail en « régime Covid check ». Elle se réjouit de la suppression de la quarantaine et la modification des modalités de sortie de l'isolement pour les personnes infectées, puisque ces mesures vont soulager les entreprises qui souffrent actuellement d'un absentéisme accru des travailleurs. Elle s'interroge sur la nécessité d'opérer une distinction entre les règles applicables aux rassemblements entre cinquante et une et deux cents personnes incluses et celles applicables aux rassemblements entre deux cent une et deux mille personnes incluses, qui in fine seront soit soumis au régime Covid check, soit devront se dérouler avec le port du masque et l'attribution de places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Elle accueille favorablement la suppression de l'obligation pour tout passager à destination du Luxembourg par voie aérienne de remplir un formulaire de localisation des passagers. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n'est en mesure d'approuver le projet de loi ainsi que les amendements gouvernementaux sous avis qu'à la condition expresse de la prise en considération de ses commentaires. Considérations générales Si la Chambre de Commerce accueille favorablement de nombreux allégements aux restrictions actuelles de la Loi, elle aspire, compte tenu de la fréquence des modifications et de la complexité des différents régimes de restrictions applicables selon la Loi telle que modifiée par le Projet amendé (ci-après, la « Loi modifiée »), à une réflexion de fond quant à la simplification des mesures, ainsi qu'à un ralentissement du rythme des modifications législatives aux fins de sécurité juridique et de mise en œuvre pratique pour ses ressortissants. En effet, les entreprises peinent à suivre le rythme des évolutions législatives, les mettant fréquemment dans des situations d'incertitude concernant les dispositions légales qu'elles doivent appliquer et respecter, dans des délais excessivement brefs. Ces diverses adaptations engendrent également des coûts non négligeables pour les entreprises amenées à modifier très fréquemment leurs façons de fonctionner, ce qui rajoute de la complexité à une situation déjà exacerbée. Elargissement des conditions d'accès au régime Covid check La Chambre de Commerce accueille favorablement l'élargissement des conditions d'accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou évènements soumis au régime Covid Check, afin de permettre l'accès aux personnes de plus de douze ans et deux mois pouvant se prévaloir : - soit d'un certificat de vaccination tel que visé à l'article 3bis de la future Loi modifiée muni d'un code QR ; soit d'un certificat de rétablissement tel que visé à l'article 3ter de la Loi modifiée muni d'un code QR ; soit d'un certificat de test négatif tel que visé à l'article 3quater de la Loi modifiée ; soit d'un certificat de contre-indication à la vaccination tel que visé à l'article 3b1s, paragraphe 5 de la Loi modifiée, accompagné d'un test autodiagnostique servant CHAMBER OF COMMERCE LuntMbuui--<L, POWIERINO BUSINESS 4 au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, ou d'un certificat de test tel que visé à l'article 3quater de la Loi modifiée. Suppression de l'obligation de fermeture à 23 heures et régime Covid check dans l'HORESCA La Chambre de Commerce se félicite de la suppression de l'obligation de fermeture à 23 heures des établissements de restauration et de débit de boissons prévue à l'article 2 du Projet amendé. Elle salue également l'élargissement de l'accès à ces établissements soumis obligatoirement au régime Covid check
  2. Néanmoins, elle relève que la formulation de l'article 2, paragraphe ler alinéa 2 de la Loi modifiée, prévoyant que : « Le client doit quitter l'établissement s'il refuse ou s'il est dans l'impossibilité de présenter un des certificats visés à l'article ler bis, et de justifier son identité ou s'il refuse de se soumettre à un test autodiaqnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiaqnostique est positif
  3. » semble aller à l'encontre du contenu de l'exposé des motifs du Projet' faisant référence au régime dit « 3G ». La Chambre de Commerce comprend en effet à la lecture de la disposition ci-dessus que la présentation d'un des certificats exigés dans le cadre du Covid check pourrait être alternative à la réalisation d'un test autodiagnostique négatif réalisé sur place. Elle appelle partant de ses vœux une clarification quant à la possibilité de se prévaloir d'un test autodiagnostique négatif réalisé sur place dans les établissements de restauration et débit de boissons aux fins de sécurité juridique. Le régime 3G sur le lieu de travail La Chambre de Commerce prend acte du retour à un régime 3G sur le lieu de travail facultatif, offrant une flexibilité aux entreprises qui souhaitent poursuivre sous ce régime ainsi qu'à celles qui préfèrent l'arrêter. Elle regrette cependant une nouvelle obligation pour les entreprises disposant d'une délégation du personnel. En effet, celles-ci doivent obligatoirement obtenir l'accord de la délégation du personnel afin d'appliquer le régime 3G sur le lieu de travail en vertu de l'article 3septies, paragraphe 1, alinéa 4 de la Loi modifiée'. A cet égard, la Chambre de Commerce donne à considérer que le régime facultatif 3G sur le lieu de travail existant préalablement au 15 janvier 2022, pouvait être mis en place sans l'obligation d'obtenir l'accord de la délégation du personnel, alors que le Projet amendé instaure cette obligation sans fournir d'explication. Elle constate en outre, que le Projet amendé ne prévoit pas de différer l'entrée en vigueur des modifications que l'article 5 que le Projet amendé entend apporter à l'article 3septies de la Loi, de sorte que les dispositions de la Loi modifiée entreraient en vigueur au jour de la publication de la loi issue du Projet amendé. Or, les entreprises ont nécessairement besoin de temps afin d'obtenir l'accord de la délégation du personnel pour l'application du régime 3G sur le lieu de travail. Sans délai accordé dans la loi, la Chambre de Commerce comprend, que les entreprises actuellement soumises aux régime 3G sur le lieu de travail devraient temporairement le suspendre à compter de l'entrée en 2 en application de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1 de la Loi modifiée. souligné par la Chambre de Commerce cf. p.7 de l'exposé des motifs du Projet 5 cf. article 5, paragraphe 1°, c) du Projet amendé 3 4 CHAMBER] OF COMMERCE AEMBOURG POWERING BUSINESS 5 vigueur de la Loi modifiée et cela jusqu'à ce qu'un accord avec la délégation du personnel soit trouvé. Or, selon la Chambre de Commerce, cette façon de procéder pourrait encore davantage compliquer les démarches, la compréhension du régime et son acceptation par les employés des entreprises concernées. Elle demande par conséquent au législateur de différer l'entrée en vigueur de l'article 5 du Projet amendé, afin de permettre aux entreprises de pouvoir solliciter leurs délégations du personnel avant l'entrée en vigueur des dispositions afférentes. La Chambre de Commerce comprend à la lecture de l'ajout du dernier alinéa du paragraphe 1, de l'article 3septies de la Loi modifiée que les dispositions de l'article 3septies relatives à l'application du régime 3G sur le lieu de travail seront alternatives aux dispositions concernant les rassemblements, prévues à l'article 4 de la Loi modifiée. Elle donne ainsi à considérer que par conséquent, les conditions d'accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou évènements soumis au régime Covid check seraient, en l'occurrence, identiques aux règles applicables au régime 3G sur le lieu de travail aux termes de la Loi modifiée. Elle s'interroge dès lors sur l'opportunité de requalifier le régime 3G sur le lieu de travail en « régime Covid check », qui est lui aussi facultatif. Cette proposition irait dans le sens d'une plus grande sécurité juridique, d'une simplification et d'une bonne compréhension des règles applicables par les entreprises. Le cas échéant, cela permettrait de résoudre les interrogations soulevées par la Chambre de Commerce dans son avis relatif au dernier projet en date modifiant la Loi6 concernant la « détermination précise » du périmètre prévu à l'article 3septies, paragraphe 1, alinéa 2 de la Loi modifiée, qu'elle réitère à cet endroit ainsi que de clarifier les obligations de notification du régime Covid check. Elle accueille également favorablement la modification du paragraphe 2 de l'article 3septies7 permettant expressément aux entreprises d'inscrire des « personnes externes » sur les listes des personnes vaccinées ou rétablies. La Chambre de Commerce comprend d'ailleurs que ces listes ayant pour finalité de faciliter les vérifications dans le cadre de l'application du régime 3G sur le lieu de travail déjà établies voient leur durée de validité étendues par le Projet amendé jusqu'au 30 avril
  4. Modification des règles applicables aux rassemblements La Chambre de Commerce accueille favorablement la modification des mesures relatives aux rassemblements prévues à l'article 4 de la Loi modifiée, pouvant se résumer ainsi : pour les rassemblements de plus de dix personnes et jusqu'à cinquante incluses : le port du masque et le respect d'une distance minimale de deux mètres sont obligatoires9 ; Avis de la Chambre de Commerce n°5977MEM concernant le Projet de loi n°7943 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et amendements gouvernementaux, ayant abouti à la loi du 11 janvier 2022 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-
  5. 7 cf. article 5, paragraphe 2 du Projet amendé En effet, l'article 3septies, paragraphe 2, alinéa 3 prévoit que : « La durée de validité de cette liste ne peut pas dépasser la durée de validité de la présente loi. A l'issue de cette durée, ladite liste est détruite. » 9 cf. article 4, paragraphe 2, alinéa l' de la Loi modifiée en application de l'article 6, paragraphe 1°, a) du Projet amendé CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 6 pour les rassemblements entre cinquante et une et deux cents personnes incluses : le port du masque et l'attribution de places assises en observant une distance minimale de deux mètres sont requis" ; pour les rassemblements entre deux cent une et deux mille personnes incluses : il y a lieu à application du Covid Check ou au port du masque ainsi qu'à l'attribution de places assises en observant une distance minimale de deux mètres
  6. L'option pour le régime Covid check pouvant toujours s'appliquer par exception aux règles ci-dessus", la Chambre de Commerce s'interroge sur la nécessité d'opérer une distinction entre les règles applicables aux rassemblements entre cinquante et une et deux cents personnes incluses et celles applicables aux rassemblements entre deux cent une et deux mille personnes incluses, alors qu'il apparaît in fine qu'ils seront soumis au même régime alternatif : soit le régime Covid check, soit le port du masque et l'attribution de places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Les rassemblements au-delà de deux mille personnes sont interdits, sauf s'il font l'objet d'un protocole sanitaire. Le Projet amendé modifie" également la procédure d'acceptation du protocole sanitaire puisque le silence de la Direction de la santé passé le délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, vaut acceptation par celle-ci du protocole, ce que la Chambre de Commerce approuve. La Chambre de Commerce s'interroge finalement sur les renvois faits à l'article 4 paragraphe

(2), alinéas 1er et 2 concernant ce même article 4, paragraphe
(3)alinéa 5. Suppression du formulaire de localisation des passagers La Chambre de Commerce accueille favorablement la suppressi0n14 de l'obligation pour tout passager à destination du Luxembourg par voie aérienne de remplir un formulaire de localisation des passagers, allégeant ainsi les formalités applicables. Suppression de la quarantaine des cas contacts et réduction du délai d'isolement des personnes infectées Le Projet amendé prévoit de supprimer la quarantaine des cas contacts. Il prévoit également de modifier la possibilité de sortir de la période d'isolement de dix jours des personnes infectées, puisque celle-ci pourrait prendre fin avant l'écoulement de la durée de dix jours, si la personne concernée réalise à vingt-quatre heures d'écart deux tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 dont les résultats sont négatifs. La Chambre de Commerce se réjouit de ces modifications qui vont soulager les entreprises qui souffrent actuellement de l'absentéismes accru de leurs travailleurs, en quarantaine ou faisant l'objet d'une mesure d'isolement. '° cf. article 4, paragraphe 2, alinéa 1er de la Loi modifiée en application de l'article 6, paragraphe 1°,
  1. b)du Projet amendé " cf. article 4, paragraphe 2, alinéa ler de la Loi modifiée en application de l'article 6, paragraphe 2°
  2. a)du Projet amendé 12 en application de l'article 4, paragraphe 2, dernier alinéa et paragraphe 3 alinéa 1 de la Loi modifiée 13 cf. article 6, paragraphe 2°,
  3. f)du Projet amendé modifiant l'article 4, paragraphe 3, alinéa 8 de la Loi modifiée 14 cf. article 12 du Projet amendé concernant la suppression du paragraphe 2bis de l'article 5 de la Loi modifiée CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 7 Commentaire des articles Concernant l'article 1 du Projet amendé La Chambre de Commerce s'interroge sur la pertinence de la précision que le Projet amende tend à insérer dans l'article 1er bis de la Loi, prévoyant que les rassemblements ou évènements qui se déroulent au domicile ne sont soumis à aucune condition par dérogation aux conditions d'accès aux établissements, rassemblements manifestations ou évènements soumis au régime Covid check. En effet, l'article 4, paragraphe 3, alinéa 4 de la Loi modifiée16 prévoit déjà que les conditions applicables aux rassemblements ne s'appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent au domicile. De plus, le régime Covid check en matière de rassemblement ne constitue qu'une exception aux règles de principe applicables auxdits rassemblements. La Chambre de Commerce relève encore que le Projet amendé ne prévoit pas de modifier la définition de « régime Covid check » prévue à l'article ler, point 27 afin de supprimer la référence au domicile privé. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n'est en mesure d'approuver le projet de loi ainsi que les amendements gouvernementaux sous avis qu'à la condition expresse de la prise en considération de ses commentaires. MEM/DJI 15 cf. article 1, point 3 du Projet amendé 16 cf. article 6, paragraphe 2,
  4. c)du Projet amendé

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