Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco concernant l'hébergement de données et de systèmes d'information, fait à Luxembourg, le 15 juillet 2021 I. Texte du projet de loi p. 2 II. Exposé des motifs ID. 3 III. Fiche d'évaluation d'impact ID. 5 IV. Fiche financière p. 9 V. Texte de l'accord p. 10 l. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco concernant l'hébergement de données et de systèmes d'information, fait à Luxembourg, le 15 juillet 2021 Article unique. Est approuvé l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco concernant l'hébergement de données et de systèmes d'information, fait à Luxembourg, le 15 juillet 2021. 2 11. Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à faire approuver l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco concernant l'hébergement de données et de systèmes d'information, fait à Luxembourg, le 15 juillet 2021. L'accord s'inscrit dans l'objectif d'installer un centre de données de la Principauté de Monaco sur le territoire du Grand-Duché. À l'image du centre de données de la République d'Estonie déjà installé au Luxembourg, l'installation d'un centre de données monégasque s'inscrit parfaitement dans la stratégie « Digital Lëtzebuerg », qui cherche notamment à faire du Luxembourg un centre de confiance numérique en Europe, voire dans le monde. Rejoignant le centre de données estonien et un certain nombre d'institutions européennes et d'organisations internationales qui ont opté pour un centre de données Tier IV à Luxembourg, l'installation d'un centre de données monégasque à Luxembourg consolide le statut du Grand-Duché en tant que centre de confiance numérique international. Un contrat de location entre le Luxembourg et Monaco déterminera les obligations des parties au contrat. La mise en service du centre de données est prévue pour 2022. L'accord précité a donc pour objectif de créer le cadre juridique nécessaire à l'installation d'un centre de données de la Principauté de Monaco au Luxembourg en donnant à Monaco les garanties appropriées au regard de la sécurité et de l'inviolabilité de ses lieux et ses données. À cette fin, des privilèges et des immunités similaires à ceux couvrant les missions diplomatiques, sont prévus par le présent accord. Le centre de données ne peut toutefois être qualifié ni d'un point de vue juridique, ni d'un point de vue diplomatique d'une ambassade telle que définie par le droit international public, dont en particulier la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. Même si les immunités et privilèges sont largement inspirés de ceux contenus dans la Convention de Vienne, celle-ci ne s'applique pas à l'accord en question. Plus concrètement, les privilèges et immunités accordés au centre de données monégasque concernent principalement l'inviolabilité et la sécurité des locaux ainsi que des données y stockées. L'accord ne prévoit pas de privilèges ou immunités pour des personnes physiques. Commentaire des principaux articles de l'accord concernant les privilèges et immunités Article 2 : cet article reprend l'objectif de l'accord qui consiste à garantir l'inviolabilité des locaux hébergeant les données et les systèmes d'informations monégasques. Article 4 : cet article énonce les caractéristiques de l'inviolabilité des locaux du centre de données. A l'image des missions diplomatiques, aucune personne non autorisée par la Principauté de Monaco ne pourra pénétrer dans les locaux. Article 5 : cet article précise que le Luxembourg prendra toutes les mesures appropriées pour protéger les locaux contre toute intrusion ou dommage. Une exception est prévue pour les situations d'urgence. 3 Article 6 : cet article garantit l'immunité du matériel et des licences installés par la Principauté de Monaco pour opérer le centre de données. Article 7 : cet article garantit l'inviolabilité des données et systèmes d'information stockés par la Principauté de Monaco dans le centre de données. Article 8 : cet article prévoit la protection de la communication de la Principauté de Monaco pour assurer la gestion de ses données et systèmes d'informations, matériels et licences. 4 Ill. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco concernant l'hébergement de données et de systèmes d'information Ministère initiateur: Ministère des Affaires étrangères et européennes —Secrétariat général Auteur: Thierry Ewert / Luc Scholtes Tél. : 247-82360 / 247-72427 Courriel: thierry.ewert@mae.etat.lu / luc.scholtes@mae.etat.lu Objectif(
- s)du projet: L'accord précité a pour objectif de créer le cadre juridique nécessaire à l'installation d'un centre de données de la Principauté de Monaco au Grand-Duché de Luxembourg, tout en donnant à la Principauté de Monaco les garanties appropriées au regard de la sécurité et de l'inviolabilité de ses lieux et de ses données. A cette fin, des privilèges et immunités similaires à ceux couvrant les missions diplomatiques sont prévus par l'accord. Le centre des données ne peut toutefois être qualifié ni d'un point de vue juridique, ni d'un point de vue diplomatique d'une ambassade telle que définie par le droit international public, dont en particulier la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): Ministère de la Digitalisation (Centre des technologies et de l'information de l'Etat) ; Ministère des Finances Date: 5.10.2021 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: D Non: E l Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: n Non: N Oui: ri Non: n Oui: ri Non: N - Administrations: Oui: Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui: ri Non: n N.a.:2E (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 4. 2 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: N Non: n Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 5 Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour oui: D Non: M et publié d'une façon régulière? Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: n Non: 1Z1 Remarques/Observations : 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une oui: D Non: E obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: D Non: ril N.a.: E Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel5? oui: D Non: riN.a.: VI Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. oui: D Non: D N.a.: E oui: D Non: D N.a.: E Oui: D Non: D N.a.: E Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: n Non: n N.a.: VI Si oui, laquelle: 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). s Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u). 3 6 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: E Non: n N.a.: N Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? E Non: E Oui: n Non: Fi Oui: Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées Oui: aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui: E Non: El N.a.: [S] n Non: N Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel oui: E Non: E N.a.: E de l'administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: E - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui:111 Non: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: n Non: N Oui: E Non: El Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: Le projet est neutre en matière de l'égalité des femmes et des hommes. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: E si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur oui: E Non: E N.a.: E les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté 7 d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: n Non: ri N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Servic es/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers7 ? Oui: n Non: n N.a.: E Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Servic es/index.html 6 7 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 8 IV. Fiche financière conformément à l'article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État. Le projet de loi ne porte que sur les privilèges et immunités et n'engendre ni recette au profit du budget de l'État, ni dépense à sa charge. 9 V. Texte de l'Accord 10 ACCORD entre le LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG et LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO concernant l'hébergement de données et de systèmes d'information Le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de .Monaco, ci-après désignés « les Parties » ATTENDU que le présent accord est conclu dans le cadre des relations diplomatiques entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco, CONSIDÉRANT que l'Etat de Luxembourg, via sa participation majoritaire dans la société Luxconnect, est propriétaire sur son territoire de Locaux sécurisés situés dans un Centre de données permettant l'hébergement de données et de systèmes d 'information, CONSIDÉRANT que la gestion des Locaux est actuellement placée sous le contrôle de l'Etat de Luxembourg, CONSIDÉRANT que la Principauté de Monaco souhaite protéger ses données et ses systèmes d'information de tous risques d'intrusion, de détérioration, de destruction, ou de perte, totale ou partielle, résultant notamment de catastrophes naturelles ou d'actes illicites, et qu'elle a recherché, à cet effet, des locaux sécurisés et adaptés situés à l'étranger, éloignés de son territoire d'au moins 150 kilomètres, CONSIDÉRANT la Déclaration d'intention entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la Principauté de Monaco, signée le 6 decembre 2018, CONSIDÉRANT que l'objectif du présent accord est de protéger les données et les systèmes d'information détenus, au Grand-Duché de Luxembourg, par la Principauté de Monaco dans le cadre de l'exercice de ses compétences et de ses pouvoirs en tant qu'État souverain, CONSIDÉRANT cependant que l'accord est conclu dans l'esprit de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, CONSIDÉRANT que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques n'est en effet pas suffisante pour créer un cadre juridique relatif à l'hébergement de données et de systèmes d'information, CONSIDÉRANT les principes et limites régissant dans le cadre de relations diplomatiques les privilèges et immunités, RÉSOLUS à conclure un accord régissant le statut juridique des Locaux mis à disposition de la Principauté de Monaco et de ses données, systèmes d'information, matériels et licences y hébergés, comportant les garanties de privilèges et d'immunités nécessaires inspirés de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et du droit international en vigueur, 2 f CONSIDÉRANT que le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco ont entendu conférer aux locaux qui seront utilisés par la Principauté de Monaco ainsi qu'à ses données et systèmes d'information, matériels et licences qui y seront hébergés, un statut juridique garantissant leur protection, CONSIDÉRANT que le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco ont convenu, en conséquence, de déterminer, au moyen du présent accord, les conditions de ce statut juridique propre à assurer aux Locaux mis à la disposition de la Principauté de Monaco et à ses données, systèmes d'information, matériels et licences, un caractère inviolable, DÉSIREUX de préciser les moyens d'une collaboration efficace entre les Parties et d'un soutien mutuel des Parties qui sont essentiels au bon fonctionnement des locaux hébergeant les données et systèmes d'information de la Principauté de Monaco, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 3 Article 1 Définitions Aux fins du présent accord :
- a)« Grand-Duché de Luxembourg » désigne lEtat de Luxembourg, ses services et toutes les entités désignées par lui ;
- b)« Principauté de Monaco » désigne l'Etat de Monaco, ses services et toutes les entités désignées par lui ;
- c)« Autorités compétentes » désigne le « Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE) » pour le Grand-Duché de Luxembourg et pour la Principauté de Monaco la « Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique (DITN) », ou toute entité qui serait substituée à cette dernière ou missionnée par la Principauté de Monaco ;
- d)« Centre de données ), désigne le centre informatique au sein duquel sont installés les locaux mis à disposition de la Principauté de Monaco, destinés à héberger des données, les systèmes d'information, ainsi que les équipements, matériels et licences et composants associés, tels que des systèmes de communications électroniques ou des solutions de stockage ;
- e)« Données et Systèmes d'information » désigne l'ensemble des données et des systèmes d'information, stockés par la Principauté de Monaco sur les équipements et dans les Locaux ;
- f)« Force majeure » désigne toute situation ou tout évènement imprévisible échappant au contrôle des Parties et non imputable à une faute ou négligence de l'une des Parties, rendant impossible l'exécution de l'une ou de toutes les obligations découlant du présent accord ;
- g)« Locaux » désigne un espace dédié dans le Centre de données, mis à disposition par le Grand-Duché de Luxembourg et destiné à héberger les données, les systèmes d'information, les équipements, licences et composants associés appartenant à la Principauté de Monaco, tels que des systèmes de communications électroniques ou des solutions de stockage ;
- h)« Matériel et Licences » désigne les systèmes, équipements et applications appartenant à la Principauté de Monaco et utilisés pour l'hébergement des Données et Systèmes d'information tels que convenus entre les autorités compétentes des Parties ; 4 Article 2 Objectifs Le Grand-Duché de Luxembourg accorde, dans les conditions prévues au présent accord, aux Locaux mis à la disposition de la Principauté de Monaco, laquelle dispose d'une immunité de juridiction, au sein d'un centre de données situé au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'aux données et systèmes d'information appartenant à la Principauté de Monaco qui y sont hébergés, un statut juridique leur conférant un caractère inviolable. Les Données et Systèmes d'information, les Matériels et Licences installés pour opérer le Centre de données, qui sont des biens de la Principauté de Monaco, jouissent de l'immunité d'exécution. Article 3 Fourniture et équipements des Locaux Dans le respect des règles du droit international applicable et du statut juridique qui leur est conféré aux termes du présent accord, les Locaux sont mis à la disposition de la Principauté de Monaco par le Grand-Duché de Luxembourg en parfait état de fonctionnement, dans le but dhéberger les Données et Systèmes d'information, le Matériel et Licences et composants associés appartenant à la Principauté de Monaco, et selon les modalités définies entre les Autorités compétentes des parties. Le Grand-Duché de Luxembourg fournit les Locaux à la Principauté de Monaco en location pour un coût fixé d'un commun accord par les Autorités compétentes des Parties et aux conditions qu'elles auront convenues. Le Grand-Duché de Luxembourg est tenu, sauf urgence impérieuse ou dûment justifiée, d'informer la Principauté de Monaco dans un délai de six
(6)mois avant toute cession des locaux ou tout changement de gestionnaire de ces derniers. Article 4 Inviolabilité des Locaux Les Locaux ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution. Seuls des représentants officiels de la Principauté de Monaco, ses mandataires habilités, et des représentants de l'autorité judiciaire monégasque peuvent accéder aux Locaux. Aucune personne, qu'elle exerce des fonctions administratives, judiciaires, militaires ou relevant de la police au sein d'une entité, nationale ou locale, du 5 Grand-Duché de Luxembourg, ou étrangère, ne peut pénétrer dans les Locaux sans le consentement préalable de la Principauté de Monaco. Article 5 Protection des Locaux Le Grand-Duché de Luxembourg prend toutes mesures appropriées pour ne permettre l'accès aux Locaux qu'aux seules personnes visées au deuxième alinéa de l'article précédent. Le Grand-Duché de Luxembourg ne peut, corrélativement, faire obstacle à l'accès de ces personnes aux Locaux. Le Grand-Duché de Luxembourg prend toutes les mesures appropriées pour protéger les Locaux contre toute intrusion ou tout dommage sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les mesures sont réputées appropriées si elles correspondent au niveau de protection définies entre les Autorités compétentes. En cas d'incendie ou de toute autre urgence nécessitant l'accès aux Locaux pour en assurer la protection immédiate, l'accord de la Principauté de Monaco pour y accéder est réputé donné. Dans ce cas, l'autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg en informe aussitôt les autorités compétentes de la Principauté de Monaco. Article 6 Immunité Le Matériel et les Licences installés pour opérer le Centre de données et mis en place dans les Locaux par la Principauté de Monaco ou par ses mandataires habilités sont considérés comme des biens de la Principauté de Monaco et jouissent de l'immunité d'exécution. Article 7 Inviolabilité des Données et des Systèmes d'information Les Données et les Systèmes d'information stockés par la Principauté de Monaco dans les Locaux sont inviolables et ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution ou d'expropriation. Aux fins de réaliser les objectifs fixés à l'article 2, les Parties conviennent que :
(1)Les Données et Systèmes d'information, le Matériel et Licences hébergés dans les Locaux ainsi que les dispositifs de stockage de données (tels que publications, chiffreurs, serveurs, bandes magnétiques, disques optiques, ou autres systèmes d'information), sont inviolables et ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution ; 6
(2)Aucune personne, qu'elle exerce des fonctions administratives, judiciaires, militaires ou relevant de la police, au sein d'une entité, nationale ou locale, du Grand-Duché de Luxembourg, ne peut appréhender, à distance, les Données et Systèmes d'information, Matériel et Licences visés à l'alinéa précédent qu'avec le consentement préalable de l'Etat de Monaco. Article 8 Communication La Principauté de Monaco peut employer tous les moyens de communication appropriés pour assurer la gestion de ses Données et Systèmes d'information, Matériels et Licences. Ces moyens appropriés sont inviolables et ne sauraient faire l'objet, par quelque moyen que ce soit, d'aucune interceptipn à des fins administrative ou judiciaire, ni d'aucune autre forme de restriction ou de censure par le Grand-Duché de Luxembourg. Le Grand-Duché de Luxembourg s'engage à assurer au transport, sur son territoire, des équipements, du Matériel et Licences destinés à être installés dans les Locaux mis à disposition de la Principauté de Monaco, un traitement correspondant au transport d'une valise, d'un colis diplomatique ou d'un courrier diplomatique au sens de l'article 27 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. En cas de force majeure, conduisant à une interruption totale ou partielle des communications, les moyens de communication afférents aux Locaux jouissent du même traitement prioritaire que celui accordé aux services gouvernementaux du Grand-Duché de Luxembourg. Article 9 Destination des Locaux Les locaux doivent être utilisés conformément à leur destination, telle que définie par le présent accord, et de manière compatible avec les principes généraux du droit international. Article 10 Droit applicable Le présent accord est interprété en vertu des principes généraux du droit international complétés, lorsqu'il est applicable, par le droit en vigueur au GrandDuché de Luxembourg. 7 Article 11 Suivi de l'application de l'accord 1 . Il est institué une Commission mixte, composée de représentants des Parties, chargée de veiller à la bonne application du présent accord. A ce titre, la Commission mixte prend toutes mesures utiles qui doivent être considérées comme des actes concertés non conventionnels.
- Elle se réunit à cet effet une fois par an ou à la demande d'une Partie sur toute question relevant d'une difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord.
- La Commission mixte adopte son règlement intérieur. Article 12 Règlement des différends entre les Parties 1 En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, les Parties se consultent au sein de la Commission mixte afin de trouver une solution mutuellement acceptable. À cette fin, tous les éléments d'informations utiles sont fournis pour permettre un examen approfondi de la situation.
- Si la Commission mixte ne parvient pas à trouver une solution au différend mentionnée au paragraphe premier, chaque Partie peut demander qu'un tribunal arbitral règle le différend.
- Dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, chacune des Parties désigne un membre du tribunal arbitral. Les deux arbitres ainsi nommés désignent un troisième arbitre qui n'est pas de la nationalité de l'une des Parties. Ce troisième arbitre préside le tribunal arbitral.
- Si dans les trois mois qui suivent la notification de la demande d'arbitrage, les désignations n'ont pas été effectuées, chacune des Parties peut, en l'absence de tout autre accord, soumettre au Président de la Cour internationale de Justice la requête de procéder à la désignation du ou des arbitres nécessaires pour que le tribunal arbitral puisse accomplir sa mission. Si le Président est de nationalité de l'une des Parties, ou s'il n'est pas en mesure de s'acquitter de ses fonctions, le vice-président peut procéder à ces désignations. Si le vice-président est de nationalité de l'une des Parties, ou si à son tour il n'est pas en mesure de s'acquitter de ses fonctions, la nomination est confiée à un membre de la Cour internationale de Justice qui a le plus d'ancienneté et qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties.
- La décision du tribunal arbitral est définitive et s'impose aux Parties. Le tribunal adopte ses propres règles de procédure. 8
- Les coûts des honoraires et des dépenses du tribunal arbitral doivent être partagés, de façon égale, entre les Parties, sauf si le tribunal en décide autrement.
- La saisine du tribunal arbitral ne dessaisit pas la Commission mixte. Si la Commission mixte parvient à trouver une solution avant que le tribunal ait statué, elle l'en informe afin que la procédure de désistement soit mise en ceuvre.
- Chaque Partie prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi à la décision du tribunal arbitral. La Partie dont le tribunal arbitral a constaté qu'elle n'a pas respecté le présent accord fait connaître, dans un délai raisonnable, à l'autre Partie les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du tribunal arbitral.
- À défaut, ou si l'autre Partie estime que les mesures qui lui ont été communiquées ne sont pas conformes à la décision du tribunal arbitral, cette autre Partie peut prendre des mesures de compensation allant jusqu'à la suspension de tout ou partie du présent l'accord afin de remédier à un déséquilibre éventuel. Article 13 Modifications Toute modification du présent accord doit faire l'objet d'un accord négocié, signé et ratifié dans les mêmes conditions que le présent accord. La modification entre en vigueur trente
(30)jours après la date de réception de la dernière notification attestant l'accomplissement des procédures constitutionnelles et législatives requises dans chacune des Parties. Article 14 Entrée en vigueur, extinction et dénonciation de l'accord 1) Le présent accord entre en vigueur trente
(30)jours après la réception de la dernière notification attestant l'accomplissement des procédures constitutionnelles et législatives requises. 2) Ces notifications se feront par voie diplomatique. 3) Chacune des Parties peut mettre un terme au présent accord par notification écrite à l'autre Partie. Dans ce cas, le présent accord prend fin douze
(12)mois suivant la date de réception de la notification. 4) Au terme du présent accord, les Données et Systèmes d'information, Matériel et Licences, ou tout autre matériel ou équipement déployés dans les Locaux sont remis dans leur état initial et en intégralité aux autorités compétentes de la Principauté de Monaco selon les modalités définies par les autorités compétentes. 9 Si ces autorités compétentes ne sont plus identifiables, le Grand-Duché de Luxembourg s'engage à leur accorder le même niveau de protection que celui mis en place pour ceux du Grand-Duché de Luxembourg et ce jusqu'à leur remise à la Principauté de Monaco. Celle-ci s'engage à notifier, dans les meilleurs délais, au Grand-Duché de Luxembourg le nom et la qualité de la personne, dûment habilitée, à qui les Données et Systèmes d'information, Matériel et Licences devront étre remis. EN FOI DE QUOI, les Parties ont fait en sorte que le présent accord soit signé en leur nom en deux
(2)originaux et rédigés en français. Luxembourg, le 15 juillet 2021 Po4i le Grand-Duché de L mbourg, Pour la Principauté de Xavier BETTEL Premier Ministre Pierre DARTOUT Ministre d'Etat 011111.111111111111111111.11.1111111111M 10