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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. l. Texte du projet de l

Obsah (9)Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10

loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. l. Texte du projet de loi Art. 1". L'article 3, lettre h), de la loi modifiée du 29

mis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont ils proviennent directement, en application des accords ou arrangements bilatéraux entre les Etats membres et les Etats associés à l'Espace Schengen, en vigueur au 13 janvier

  1. Une décision de renvoi est prise par le ministre. Cette décision peut être exécutée d'office et par la contrainte. » ; 4° Le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant : « Dans l'affirmative, les dispositions du règlement (UE) n°604/2013 précité relatives à la procédure de reprise en charge sont applicables. ». Art.
  2. À l'article 109, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi, les termes « de refus » sont supprimés. Art.
  3. À l'article 111 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : «

(1)Est considérée comme décision de retour toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d'un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire pour la personne qui s'y trouve. Cette décision vaut décision d'éloignement et peut être exécutée d'office conformément à l'article 124. » ; b) À la suite de l'alinéa 1er est inséré un alinéa nouveau libellé comme suit : « Les décisions assorties d'une obligation de quitter le territoire comportent l'indication du délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le ressortissant de pays tiers sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Elles ne peuvent être exécutées qu'après expiration du délai imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé au paragraphe
(3), point c) apparaisse. » ; 3 2° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Sauf en cas d'urgence dûment motivée, le ressortissant de pays tiers dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d'aide au retour. Si nécessaire, le ministre peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. »; 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : « Le ressortissant de pays tiers est obligé de quitter le territoire sans délai:
  1. a)si son comportement constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale;
  2. b)si une demande en obtention d'une autorisation de séjour ou d'un titre de séjour a été rejetée au motif qu'elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse;
  3. c)s'il existe un risque de fuite dans son chef. Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé dans les cas suivants: 1. s'il ne remplit pas ou plus les conditions de l'article 34; 2. s'il se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire; 3. s'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; 4. si une décision d'expulsion conformément à l'article 116 est prise contre lui; 5. s'il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel document; 6. s'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu'il s'est soustrait aux obligations prévues aux articles 111 et 125. Le risque de fuite est apprécié au cas par cas. » ; 4° Au paragraphe 4, les termes « L'étranger » sont remplacés par ceux de « Le ressortissant de pays tiers ». Art. 7. À l'article 112, paragraphe ler, de la même loi sont insérés à la suite de l'alinéa ler deux alinéas nouveaux libellés comme suit : « Une interdiction d'entrée sur le territoire est prononcée par le ministre à l'encontre du ressortissant de pays tiers auquel aucun délai n'a été accordé pour le retour volontaire ou qui se maintient sur le territoire 4 après expiration du délai imparti pour quitter volontairement le territoire conformément à l'article 111, paragraphe
(2). L'interdiction d'entrée sur le territoire est notifiée dans les formes prévues à l'article
  1. Les recours prévus aux articles 113 et 114 sont applicables. Art.
  2. Après l'article 112 de la même loi, il est inséré un nouvel article 112bis libellé comme suit : « Art. 112bis.
(1)Les décisions de départ, de renvoi et de transfert prises par le ministre conformément à l'article 100, paragraphes 2 et 3 peuvent être assorties d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d'une durée maximale de 5 ans prononcée soit simultanément, soit par décision séparée postérieure. Les décisions précitées sont assorties d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lorsque le ressortissant de pays tiers constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. La durée de l'interdiction d'entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est décidée par le ministre en considération des circonstances propres à chaque cas. L'article 112, paragraphe
(1), alinéa 3, est applicable. Le ressortissant de pays tiers à l'encontre duquel a été prise une interdiction d'entrée sur le territoire, est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-

mission dans le fichier central de la Police grand-ducale.

(2)La personne faisant l'objet d'une décision comportant une interdiction d'entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, peut introduire auprès du ministre une demande de levée de cette interdiction conformément à l'article 112, paragraphe
(2). ». Art. 9. L'article 120, paragraphe le', alinéa le', de la même loi est modifié comme suit : « Afin de préparer l'éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118 ou en vertu d'une demande de transit par voie aérienne en vertu de l'article 127 ou lorsque le maintien en zone d'attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l'article 119, l'étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d'autres mesures moins coercitives telles que prévues à l'article 125, paragraphe
(1), ne puissent être efficacement appliquées. ». Art. 10. À L'article 124 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa ler, la première phrase est supprimée ; 2° Le paragraphe
(2)est abrogé ; 3° Le paragraphe
(3)est abrogé ; 4° Le paragraphe
(4)devient le nouveau paragraphe
(2). 5 11. Exposé des motifs L'objectif principal du projet de loi consiste à structurer de manière claire et cohérente les différentes catégories de mesures d'éloignement en vue d'une meilleure gestion du phénomène du séjour irrégulier des ressortissants de pays tiers sur le territoire luxembourgeois. A cette fin est créée une définition générique du terme « éloignement ». En outre, il est proposé d'introduire les notions de décision de départ et de décision de renvoi dans la loi, tout en recadrant la décision de retour notamment dans le but de tenir compte du principe de non-refoulement à l'égard des ressortissants de pays tiers bénéficiant d'une protection internationale dans un autre Etat membre. Le projet de loi vise encore à modifier le régime de rétention afin, d'une part, de tenir compte des changements opérés au niveau des prédites catégories de mesures d'éloignement, et d'autre part, de prévoir le placement en rétention des citoyens de l'Union ainsi que des membres de leurs familles frappés d'une décision d'éloignement du territoire. Par ailleurs, s'agit-il de mettre fin par le présent projet de loi à la controverse liée à l'application des décisions d'interdiction d'entrée sur le territoire de l'Espace Schengen en inscrivant explicitement et clairement dans la loi les situations dans lesquelles le ministre de l'Immigration doit impérativement assortir une décision de retour, prise à l'égard d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, d'une interdiction d'entrée sur le territoire. En outre, pour remédier à la multiplication des séjours irréguliers de ressortissants de pays tiers bénéficiant ou ayant bénéficié d'un droit de séjour dans un autre Etat membre et de ceux qui retournent au Luxembourg après avoir fait l'objet d'un transfert vers un autre Etat membre en application du règlement dit Dublin III, situation amplifiée par la problématique de la criminalité organisée — un phénomène qui va en s'accentuant —, le projet de loi prévoit l'introduction d'une interdiction d'entrée sur le territoire d'ordre national, prononcée facultativement ou obligatoirement suivant le cas, dotant ainsi les décisions d'éloignement autres que les décisions de retour d'un effet dissuasif et, en cas de nonrespect de l'interdiction de territoire, d'un effet effectif par la pénalisation d'un tel comportement. Une autre contribution essentielle du texte consiste à apporter une définition plus large de la notion de « raisons impérieuses de sécurité publique » dans le cadre de l'appréciation de l'opportunité d'une décision d'éloignement du territoire à l'encontre d'un citoyen de l'Union ayant séjourné au Grand-Duché 6 de Luxembourg pendant les dix années précédentes et s'étant rendu coupable d'une infraction constituant une atteinte particulièrement grave à un intérêt fondamental de la société. Enfin, le projet de loi tend à apporter un certain nombre de précisions utiles au niveau de l'autorisation de séjour pour raisons privées dans l'intention, d'une part, de définir davantage les contours de cette catégorie d'autorisation de séjour, et d'autre part, de pallier certaines difficultés d'interprétation qui sont apparues dans la pratique. * III. Commentaire des articles

Art. l er. La notion d'« éloignement » n'étant pas définie en tant que telle dans la version actuelle du texte de loi, il s'avère opportun de l'introduire en vue d'assurer une application plus effective de la législation sur l'immigration. La présente disposition a ainsi pour but d'apporter une définition large de cette notion, dépassant la portée de la notion de « retour » et mettant l'accent sur le transfert physique de l'étranger hors du territoire national, soit en direction d'un pays tiers, soit en direction d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen. Quant à la définition de la notion de « décision de retour », celle-ci est dorénavant intégrée au niveau de l'article 111, paragraphe l er, de la loi.

Art. 2

. Si la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres énonce à l'article 28 la notion de « raisons impérieuses de sécurité publique » en tant que justification d'une dérogation au principe fondamental de la libre circulation des personnes, elle laisse le choix aux Etats membres de définir cette notion dans leur droit interne. En 2008, le législateur avait eu recours à une définition restrictive de la notion précitée en considérant comme raison impérieuse de sécurité publique, une condamnation définitive à une peine privative de liberté d'au moins cinq ans du chef d'une des infractions figurant aux titres I et VI du Livre II du Code pénal. Entretemps, la Cour de justice 7 de l'Union européenne a cependant procédé à une appréciation plus extensive de la notion de « raisons impérieuses de sécurité publique ». Ainsi, dans son arrêt du 22 mai 2012 rendu dans l'affaire P.I. contre Oberbürgermeister der Stadt Remscheid (C-348/09), la juridiction suprême européenne, tout en soulignant le caractère exceptionnel d'une mesure d'éloignement du territoire d'un citoyen de l'Union bénéficiant de la protection renforcée résultant de son séjour sur le territoire pendant les dix années précédentes, a jugé qu'il était loisible aux Etats membres de considérer que des infractions pénales telles que celles figurant à l'article 83, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne constituent une atteinte particulièrement grave à un intérêt fondamental de la société, susceptible de représenter une menace directe pour la tranquillité et la sécurité physique de la population, et, partant, de relever de la notion de « raisons impérieuses de sécurité publique ». Il convient dès lors d'élargir la définition de la notion de « raisons impérieuses de sécurité publique » prévue à l'article 30, paragraphe 2, alinéa 2, en y insérant une référence à l'article 83 TFUE afin d'y englober les infractions liées au terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.

Art. 3

. La modification proposée au paragraphe 1er, point 1 tient compte du souci de mettre un frein à l'immigration croissante de ressortissants de pays tiers qui, d'une part, ne présentent aucun lien avec le Grand-Duché du Luxembourg, respectivement avec un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen et, d'autre part, s'ils disposent éventuellement de ressources financières suffisantes pour subvenir à leurs propres besoins, n'apportent aucune plus-value à l'économie luxembourgeoise, tout en contournant les conditions plus contraignantes posées par l'autorisation de séjour pour investisseur. Ainsi, le ressortissant de pays tiers qui a pu établir pouvoir vivre de ses seules ressources devra dorénavant satisfaire à des conditions légales

ditionnelles lorsqu'il sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons privées. Au paragraphe 1er, point 3, il est tout d'abord procédé à un certain nombre de précisions et d'ajustements d'ordre purement matériel. Il est encore proposé d'y indiquer expressément qu'en cas de relation entre partenaires, une autorisation de séjour ne pourra être délivrée à la personne intéressée qu'à condition qu'aucun des deux partenaires concernés n'ait contracté un mariage ou conclu un partenariat enregistré toujours en cours avec une autre personne. 8 Au paragraphe 2 sont apportées des précisions quant aux ressources financières requises pour pouvoir prétendre à une autorisation de séjour pour raisons privées. Le paragraphe 3 qui vise actuellement l'autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d'une exceptionnelle gravité, est élargi de manière à inclure une autorisation de séjour destinée aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont la situation revêt un caractère exceptionnel, sans pour autant répondre à des considérations humanitaires d'une extrême gravité. Il s'agit plus particulièrement de prévoir la possibilité de l'octroi d'une autorisation de séjour au ressortissant de pays tiers en situation irrégulière demeurant sur le territoire luxembourgeois depuis une période prolongée et présentant des attaches certaines au Grand-Duché de Luxembourg, sans pour autant remplir les conditions nécessaires en vue de l'obtention d'une autre catégorie d'autorisation de séjour et pour lequel il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ou dont l'éloignement constituerait une mesure disproportionnée au vu de sa situation personnelle ou familiale. L'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels nouvellement introduite est empruntée à « l'

mission exceptionnelle au séjour » telle que prévue par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile français et s'apprécie au cas par cas. Enfin, l'actuel paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé par un paragraphe 4 afin de clarifier que la clause d'irrecevabilité prévue au paragraphe 3 n'est pas applicable aux demandes d'autorisation de séjour des victimes de violence domestique.

Art. 4

. La modification proposée est motivée par le souci de gérer de manière plus effective l'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et notamment l'éloignement des personnes qui sont titulaires d'un droit de séjour valide dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen. Le texte proposé maintient tout d'abord au niveau du paragraphe Ibis la prise d'une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier comme principe de base, tout en renvoyant à l'article 111 pour ce qui concerne les modalités de la décision de retour. 9 S'agissant des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier au Luxembourg, mais qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité les autorisant à séjourner dans un autre État membre, tels que visés au paragraphe 2, alinéa ler, il importe de rappeler, à l'instar de la Cour de justice de l'Union européenne, que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, n'a pas pour objet d'harmoniser dans leur intégralité les règles des États membres relatives au séjour des étrangers (CJUE, arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11, EU:C:2011:807, point 28) et que les règles et les procédures communes établies par cette directive ne portent que sur l'

option de décisions de retour et l'exécution de ces décisions (CJUE, arrêts du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11, EU:C:2011:807, point 29, ainsi que du 8 mai 2018, K. A. e.a., C-82/16, EU:C:2018:308, point 44). Ainsi et en premier lieu, la directive 2008/115/CE précitée se limite à retenir à l'article 6, paragraphe 2 que « Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un Etat membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre », de sorte que les modalités formelles de délivrance de la demande de « se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre », de même que la fixation du délai pour se rendre dans l'autre Etat membre doivent, conformément aux dispositions du « manuel sur le retour » établi par la recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission européenne du 16 novembre 2017, être déterminés par la législation nationale. C'est dans ce contexte qu'il est proposé d'introduire dans la loi la notion de « décision de départ », décision par le biais de laquelle il est enjoint au ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier au Luxembourg et détenant un titre de séjour valable dans un autre Etat membre de se rendre immédiatement ou, le cas échéant, endéans un délai ne dépassant pas les 72 heures, sur le territoire de cet autre Etat membre. En deuxième lieu, tel que l'a relevé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 24 février 2021 rendu dans l'affaire M e.a. contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid et T (C-673/19, point 44), la directive 2008/115/CE précitée n'a pas non plus pour objet de déterminer les conséquences du séjour irrégulier, sur le territoire d'un État membre, de ressortissants de pays tiers à l'égard desquels aucune décision de retour vers un pays tiers ne peut être

optée - y compris dans le cas où les ressortissants concernés refusent de donner suite à l'obligation de se rendre immédiatement dans l'État membre dans lequel ils bénéficient d'un titre ou d'un droit de séjour ou lorsqu'il constituent une menace pour l'ordre 10 public ou la sécurité nationale. Tel est le cas lorsque cette impossibilité découle, notamment, de l'application du principe de non-refoulement. Il s'ensuit que, dans une situation où aucune décision de retour ne peut être

optée, la décision d'un État membre de procéder à l'éloignement forcé d'un ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier sur son territoire, vers l'État membre qui lui a reconnu le statut de protection internationale n'est pas régie par les normes et les procédures communes établies par la directive 2008/115/CE. Partant, la situation prédécrite relève ici encore de l'exercice de la seule compétence des États membres en matière d'immigration illégale. Ainsi, dans un tel cas de figure où le ressortissant de pays tiers bénéficant d'une protection internationale dans un autre Etat membre refuse d'obtempérer à l'obligation qui lui a été faite par la décision de départ de se rendre dans cet autre Etat membre endéans le délai requis, ladite décision pourra être exécutée d'office et par la force par les autorités luxembourgeoises. Par ailleurs, et alors que le Luxembourg n'avait pas fait usage de l'option prévue à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE précitée lors de la transposition en droit national de cette directive, il est proposé d'user dès à présent, au niveau du paragraphe 2, alinéa 2, de la faculté offerte par la prédite disposition de la directive. Dès lors, tout ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois pourra dorénavant être éloigné par la contrainte et en exécution d'une décision de renvoi vers l'Etat membre qui l'avait antérieurement

mis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou duquel il provient directement, en application des accords ou arrangements bilatéraux entre l'Etat luxembourgeois et d'autres Etats membres ou des Etats associés à l'Espaces Schengen,existant à la date d'entrée en vigeur de la directive 2008/115/CE, soit le 13 janvier 2009. Il appartiendra ensuite à l'État vers lequel le ressortissant de pays tiers aura été renvoyé de prendre une décision de retour à l'égard de la personne intéressée en lieu et place des autorités luxembourgeoises, tel que prévu par l'article 6, paragraphe 3 in fine de la directive précitée. Enfin pour des raisons de clarté et de cohérence, il convient de préciser à hauteur du paragraphe 3, alinéa 2 qu'un ressortissant de pays tiers en séjour irréguilier, dont il est établi par le biais des informations résultant de la base de données EURODAC qu'il relève du champ d'application du règlement dit « Dublin III », est soumis à la procédure de reprise en charge dudit règlement. 11

Art. 5

. Dans la mesure où les décisions visées par les articles en cause et notamment celles visées à l'article 100 ne sont pas toutes à qualifier de décisions de refus, il est proposé de n'utiliser que le seul terme de « décisions ».

Art. 6

. Le paragraphe 1er, alinéa 1er reprend la définition de la notion de « décision de retour » qui se trouvait antérieurement au niveau de l'article 3, lettre h), de la loi. A ce même endroit, il est également spécifié que la décision de retour équivaut à une décision d'éloignement, sans qu'il ne soit nécessaire de prendre une décision séparée pour l'exécution de la décision de retour, une telle possibilité étant expressément conférée par l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Au cas où le ressortissant de pays tiers ne se conforme pas à l'obligation lui faite de quitter le territoire endéans le délai imparti, la décision de retour pourra être exécutée par la contrainte. L'alinéa 2 du paragraphe 1" reprend quant à lui le contenu de l'article 124, paragraphe 1er, première phrase concernant l'exécution d'une décision de retour comportant pour l'intéressé un délai pour procéder au retour volontaire. Dans la mesure où les dispositions de l'article 111 s'

ressent aux seuls ressortissants de pays tiers, à l'exclusion des citoyens de l'Union, il est encore proposé de remplacer aux endroits requis la notion plus large d'« étranger », laquelle englobe toute personne ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise, par celle de « ressortissant de pays tiers ». Par ailleurs, est-il proposé d'étoffer davantage le critère du risque de fuite exposé au paragraphe 3, lettre c), point 5 en précisant que n'est pas seulement visé par cette disposition l'individu ayant contrefait, falsifié ou établi sous un nom différent du sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage, mais également celui qui en a fait usage. Il est enfin procédé au redressement d'une double erreur matérielle qui s'était glissée dans la loi du 16 juin 2021 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et 12 l'immigration. En effet, la loi précitée avait, d'une part, créé un alinéa 2 au niveau du paragraphe 2 de l'article 111, alors que telle n'était pas la volonté du législateur et, d'autre part, remédié à une erreur matérielle inexistante du terme « propre » au niveau de la deuxième phrase de ce même paragraphe 2. Ainsi et sans préjudice des modifications apportées par le présent projet de loi, le paragraphe 2 reprendra sa teneur et sa structure, telles qu'issues de la loi du 26 juin 2014 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

Art. 7

. Alors que le sujet de l'interdiction d'entrée sur le territoire constitue régulièrement une pomme de discorde entre les différents intervenants dans le cadre de la procédure

ministrative contentieuse et fait l'objet d'une jurisprudence contradictoire, la modification proposée tend à distinguer clairement entre les situations dans lesquelles l'autorité ministérielle compétente peut assortir une décision de retour d'une interdiction d'entrée sur le territoire et les situations dans lesquelles elle doit impérativement prononcer une telle interdiction de territoire, en conformité avec l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Par ailleurs, pour des raisons de cohérence, le paragraphe 1er, alinéa 3 reprend les dispositions de l'article 124, paragraphe 2, de la loi quant aux modalités de notification et l'accès aux voies de recours.

Art. 8

. Afin de remédier plus efficacement à la multiplication des séjours irréguliers de ressortissants de pays tiers bénéficiant ou ayant bénéficié à un moment donné d'un droit de séjour dans un autre Etat membre ou duquel ils proviennent directement — y compris les mouvements secondaires irréguliers de bénéficiaires de protection internationale —, ainsi que de ressortissants de pays tiers qui retournent au Luxembourg après avoir fait l'objet d'un transfert vers un autre Etat membre en application du règlement dit Dublin III, une situation qui est par ailleurs intensifiée par la problématique de la criminalité organisée, il est proposé d'instaurer une interdiction d'entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, prononcée facultativement ou obligatoirement suivant le cas. 13 La structure et le contenu de cette interdiction d'entrée sur le territoire national sont largement inspirés de l'article 112, lequel a trait à l'interdiction d'entrée sur le territoire de l'Espace Schengen, disposition non applicable aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de départ, de renvoi ou de transfert, dans la mesure où ces personnes ne sont pas éloignées vers un pays tiers, mais vers un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen. Quant aux modalités des traitements de données à caractère personnel des ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire national et d'un signalement subséquent au fichier central de la Police grand-ducale, celles-ci sont régies par les dispositions telles qu'introduites par le projet de loi n° 7741.

Art. 9

. Il est proposé d'élargir le champ d'application de cet article et d'y prévoir la possibilité d'un placement en rétention

ministrative de tout étranger en séjour irrégulier dont un éloignement forcé s'impose, y compris les ressortissants de pays tiers visés à l'article 100, paragraphe 2, à savoir ceux qui font l'objet d'une décision de départ ou de renvoi, ainsi que les citoyens de l'Union européenne faisant l'objet d'une décision d'éloignement soit pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique en vertu de l'article 27, soit pour des motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique en vertu de l'article 30, paragraphe 1', soit encore pour des raisons impérieuses de sécurité publique en conformité avec l'article 30, paragraphe 2. S'agissant plus particulièrement de l'éloignement forcé de ressortissants de pays tiers, en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, vers l'Etat membre qui leur a reconnu le statut de protection internationale, il importe de relever, à l'instar de la Cour de Justice de l'Union européenne, que le transfert forcé d'un tel ressortissant n'est pas régi par les normes et les procédures communes établies par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, de sorte à relever de la seule compétence des Etats membres en matière d'immigration, et que, par voie de conséquence, il en va de même du placement en rétention

ministrative d'un tel ressortissant de pays tiers ordonné, dans de telles circonstances, afin d'assurer son éloignement vers l'Etat membre dans lequel il dispose du statut de protection internationale (cf. CJUE, arrêt du 24 février 2021, rendu dans l'affaire M e.a. contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid et T, 14 C-673/19). Dans ce même arrêt, la juridiction suprême de l'Union européenne a précisé davantage que « [...] ni l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115 ni aucune autre disposition de cette directive n'empêche que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, un Etat membre place en rétention

ministrative un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire afin de procéder à son transfert vers un autre Etat membre, dans lequel ce ressortissant dispose d'un titre de séjour, sans préalablement avoir pris une décision de retour contre lui, une telle décision ne pouvant, par hypothèse, être

optée. ». Quant aux citoyens de l'Union, il convient de remarquer qu'il résulte de la jurisprudence européenne qu'en l'absence de réglementation du droit de l'Union sur la possibilité pour les Etats membres d'

opter des mesures visant à éviter le risque de fuite des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles pendant le délai qui leur est imparti pour quitter le territoire de l'Etat membre d'accueil ou pendant la prolongation de ce délai, ainsi que sur la possibilité de placer les intéressés en rétention lorsqu'ils ne se sont pas conformés à une décision d'éloignement dans ce délai ou la prolongation de celui-ci, il appartient aux Etats membres de prévoir des règles leur permettant d'

opter des mesures visant à assurer l'exécution d'une décision d'éloignement fondée sur l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, à condition qu'aucune disposition de droit de l'Union ne s'y oppose (cf. CJUE, arrêt du 22 juin 2021, rendu dans l'affaire Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C-718/19, points 33 et 34 ). Aussi ressort-il de la jurisprudence préindiquée de la Cour de justice de l'Union européenne que aucun instrument juridique européen ne s'oppose à une législation nationale prévoyant une mesure de rétention fondée sur des raisons visant à restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille considéré comme représentant une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, au sens de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE précitée — disposition transposée à l'article 27 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration —, et dont l'objectif consiste, en définitive, à assurer l'exécution effective de la décision d'éloignement prise à l'égard de la personne intéressée. 15

Art. 10

. Cet article se limite désormais à énoncer les modalités de l'exécution d'office d'une décision d'éloignement prise à l'égard d'un étranger. Les dispositions supprimées au niveau des paragraphes 1, 2 et 3 sont intégrées aux articles 111, paragraphe ler et 112, paragraphes 1 et 2. W. Texte coordonné Art. 3. Aux fins de la présente loi, on entend par:

  1. a)étranger: toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu'elle possède à titre exclusif une autre nationalité, soit qu'elle n'en possède aucune;
  2. b)citoyen de l'Union: toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne qui exerce son droit à la libre circulation; (Loi du 1" juillet 2011) «
  3. c)ressortissant de pays tiers: toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union européenne ou qui ne jouit pas du droit communautaire à la libre circulation;»
  4. d)travailleur: toute personne exerçant des activités salariées ou indépendantes réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires; (...)
  5. e)activité salariée: toute activité économique rémunérée exercée pour le compte d'une autre personne et sous la direction de celle-ci;
  6. f)activité indépendante: toute activité économique rémunérée qui n'est pas exercée pour le compte d'une autre personne et sous la direction de celle-ci;
  7. g)ministre: le membre du gouvernement ayant l'immigration dans ses attributions. (Loi du 1" juillet 2011) et4e+Resaet-eu4nençant-tiee-ebt-igatien-ele-emitteF4e4effiteife, éloignement : le transfert physique d'un étranger hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en exécution d'une décision d'éloignement, 16 d'une décision de retour ou d'expulsion, d'une décision de départ, d'une décision de renvoi ou d'une décision de transfert.' (Loi du 8 mars 2017) «
  8. i)site de continuité d'activité: toute installation d'une entité publique ou privée, gérée par celle-ci ou par un tiers, permettant d'assurer, de manière temporaire, le maintien, voire le rétablissement, de ses activités et prestations de services, en l'occurrence d'un incident majeur empêchant l'exercice normal de celles-ci à partir du pays d'origine de l'entité en question. » Art. 30.

(1)Sauf pour des motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille qui bénéficient du droit de séjour permanent sur le territoire, ne peuvent faire l'objet d'une décision d'éloignement du territoire.
(2)Aucune décision d'éloignement du territoire, à l'exception de celle qui se fonde sur des raisons impérieuses de sécurité publique, ne peut être prise à l'encontre du citoyen de l'Union, s'il a séjourné sur le territoire pendant les dix années précédentes ou s'il est mineur, sauf si l'éloignement est nécessaire dans l'intérêt de celui-ci. Est considérée comme ffletif-gfave raison impérieuse de sécurité publique, une condamnation définitive à une peine privative de liberté d'au moins cinq ans du chef d'une des infractions figurant aux titres I et VI du Livre II du Code pénal ou d'une des infractions figurant à l'article 83, paragraphe 1, alinéa 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne3. Art. 78.
(1)A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l'ordre public, la santé ou la sécurité publiques et qu'ils disposent de la couverture d'une assurance maladie et d'un logement approprié, le ministre pcut accordcr 4 une autorisation de séjour pour raisons privées peut être accordée: aj 1.6 au ressortissant de pays tiers qui fatee4e4a-PfetWe-qt124/7 peut vivre de ses seules ressources
  1. a)provenant d'une activité professionnelle exercée dans un autre Etat membre ou
  2. b)provenant d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou de survie versée par un organisme de sécurité sociale luxembourgeois ou d'un autre Etat membre; aux membres de la famille visés à l'article 76; Modifié par la loi du xx xx xxxx. 2 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 3 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 4 Supprimé par la loi du xx xx xxxx. 5 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 6 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 7 Modifié par la loi du xx xx xxxx. Inséré par la loi du xx xx xxxx. 9 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 17 au ressortissant de pays tiers qui fie-Femeit-pas-les-eenditiens-elti n'entre pas dans une des catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au' regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux avec la personne qu'il souhaite rejoindre', appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. En cas de relation entre partenaires, aucun des deux partenaires ne doit être engagé dans des liens de mariage ou de partenariat déclaré avec une autre personne". ; (Loi du .1" juillet 2011) «
(2)Les personnes visées au paragraphe
(1)qui précède doivent justifier disposer de ressources stables régulières et" suffisantes telles-que-€14fieles-par-r-èglement-gfaed-eleea4" pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux des membres de leur famille qui sont à leur charge, sans recourir au système d'aide sociale". Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées et les modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée".
(3)A condition que letif sa" présence ne constitue pas de menace pour l'ordre public, la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des metifs considérations" humanitaires d'une exceptionnelle gravité ou pour des motifs exceptionnels" au ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d'une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre. La demande doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, à partir du territoire luxembourgeois'. En cas d'octroi d'une autorisation de séjour telle que visée cidessus, une décision de retour prise antérieurement est annulée. (Loi du «18 juillet 2018)
(4)A condition que sa présence ne constitue pas de menace pour l'ordre public, la santé ou la sécurité publiques,' g une' autorisation de séjour visée-à-Patifféa-e pour raisons privées" est accordée à la victime de violence domestique si l'autorisation est nécessaire soit au regard de la situation personnelle de la victime, à savoir sa sécurité, son état de santé, sa situation familiale ou sa situation dans son pays d'origine, soit si elle s'impose aux fins de la coopération de la victime avec les autorités compétentes dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure pénale. 10 Modifié par la loi du xx xx xxxx. " Modifié par la loi du xx xx xxxx. " Inséré par la loi du xx xx xxxx. " Inséré par la loi du xx xx xxxx. 14 Inséré par la loi du xx xx xxxx. " Supprimé par la loi du xx xx xxxx. 16 Inséré par la loi du xx xx xxxx. " Inséré par la loi du xx xx xxxx. 18 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 16 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 20 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 21 Inséré par la loi du xx xx xxxx. " Inséré par la loi du xx xx xxxx. " Modifié par la loi du xx xx xxxx. 24 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 18 Art. 100. (Loi du 1" juillet 2011)
(1)Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire deneaRt-1-ieu-à-u-Re-€14c4sien--61.e-feteuf25, la présence d'un ressortissant de pays tiers:
  1. a)qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l'article 34;
  2. b)qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;
  3. c)qui n'est pas en possession d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d'une autorisation de travail si cette dernière est requise;
  4. d)qui relève de l'article 117. (Ibis) Une décision de retour est prise conformément à l'article 111 à l'encontre de tout ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire, sans préjudice des paragraphes 2 et 326.
(2)Les étranger; ressortissants de pays tiers" en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre immédiatement et au plus tard dans les soixantedouze heures" sur le territoire de cet autre Etat membre sur base d'une décision de départ prise par le ministre". En cas de non-respect de cette ebligatien prescription" ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise à l'encontre des ressortissants de pays tiers en séiour irrégulier, à l'exception des bénéficiaires d'une protection internationale pour lesquels la décision de départ peut être exécutée d'office et par la contrainte". Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois peuvent être remis aux autorités de l'État membre qui les a

mis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont ils proviennent directement, en application des accords ou arrangements bilatéraux entre les Etats membres et les Etats associés à l'Espace Schengen, en vigueur au 13 janvier 2009. Une décision de renvoi est prise par le ministre. Cette décision peut être exécutée d'office et par la contrainte". (Loi du 18 décembre 2015)

(3)Conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat 25 Supprimé par la loi du xx xx xxxx. 26 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 27 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 28 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 29 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 3° Inséré par la loi du xx xx xxxx. 31 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 32 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 19 membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, le service de police judiciaire peut procéder à la prise d'empreintes digitales de l'étranger en séjour irrégulier âgé de quatorze ans au moins, afin de déterminer si cette personne a auparavant présenté une demande de protection internationale dans un autre Etat membre et quel Etat membre est responsable de l'examen de la demande. Dans l'affirmative, les dispositions du règlement (UE) n°604/2013 précité relatives à la procédure de reprise en charge sont applicables". Art. 109.
(1)Les décisions de refus' visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(2)Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui sont à la base d'une décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. Art. 111. (Loi du 1" juillet 2011)
(1)4es-4écisions de refus visées aux articies-10010-1-et4a2r€14c-l-arraet-il-l4ga-l-le-séjeer--61-'-u-n-étra-nger-Tsent assorties d'une obligation dc quitter le territoire pour l'étranger qui s'y trouve, comportant l'indication sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Est considérée comme décision de retour toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d'un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire pour la personne qui s'y trouve. Cette décision vaut décision d'éloignement et peut être exécutée d'office conformément à l'article 124. Les décisions assorties d'une obligation de quitter le territoire comportent l'indication du délai imparti pour quitter volontairenient le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le ressortissant de pays tiers sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Elles ne peuvent être exécutées qu'après expiration du " Inséré par la loi du xx xx xxxx. Supprimé par la loi du xx xx xxxx. " Modifié par la loi du xx xx xxxx. 20 délai imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé au paragraphe
(3), point c) apparaisse36.
(2)Sauf en cas d'urgence dûment motivée, 4étFaegef le ressortissant de pays tiers" dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d'aide au retour. (Loi du 26 juin 2014) Si nécessaire, le ministre peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux.
(3)t'étranger Le ressortissant de pays tiers" est obligé de quitter le territoire sans délai:
  1. a)si son comportement constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale;
  2. b)si une demande en obtention d'une autorisation de séjour ou d'un titre de séjour a été rejetée au motif qu'elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse;
  3. c)s'il existe un risque de fuite dans le son" chef dc l'étranger. Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers" est présumé dans les cas suivants: 1. ci l'étranger s'il' ne remplit pas ou plus les conditions de l'article 34; 2. ci l'étranger s'il' se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire; 3. ci l'étranger s'il' s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; 4. si une décision d'expulsion conformément à l'article 116 est prise contre l'étranger lui"; 5. ci l'étranger s'il' a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel document"; 6. ci l'étranger s'il' ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu'il s'est soustrait aux obligations prévues aux articles 111 et 125. Inséré par la loi du xx xx xxxx. Modifié par la loi du xx xx xxxx. 38 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 39 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 4° Inséré par la loi du xx xx xxxx. 41 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 42 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 43 Modifié par la loi du xx xx xxxx. Modifié par la loi du xx xx xxxx. 45Modifié par la loi du xx xx xxxx. 48 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 42 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 38 37 21 Le risque de fuite est apprécié au cas par cas.
(4)L'étranger Le ressortissant de pays tiers" qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé:
  1. a)à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou
  2. b)à destination d'un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou
  3. c)à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou
  4. c)à destination d'un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner. Art. 112. (Loi du 1" juillet 2011)
(1)Les décisions de retour peuvent être assorties d'une interdiction d'entrée sur le territoire d'une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. Le délai de l'interdiction d'entrée sur le territoire peut être supérieur à cinq ans si l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. Une interdiction d'entrée sur le territoire est prononcée par le ministre à l'encontre du ressortissant de pays tiers auquel aucun délai n'a été accordé pour le retour volontaire ou qui se maintient sur le territoire après expiration du délai imparti pour quitter volontairement le territoire conformément à l'article 111, paragraphe
(2)
  1. L'interdiction d'entrée sur le territoire est notifiée dans les formes prévues à l'article
  2. Les recours prévus aux articles 113 et 114 sont applicables". (Loi du 26 juin 2014) « Le ressortissant de pays tiers à l'encontre duquel a été prise une interdiction d'entrée sur le territoire est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-

mission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). »

(2)La personne faisant l'objet d'une décision comportant une interdiction d'entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l'éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois. " Modifié par la loi du xx xx xxxx. " Inséré par la loi du xx xx xxxx. 5 ° Inséré par la loi du xx xx xxxx. 22 Art. 112bis.
(1)Les décisions de départ, de renvoi et de transfert prises par le ministre conformément à l'article 100, paragraphes 2 et 3 peuvent être assorties d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d'une durée maximale de 5 ans prononcée soit simultanément, soit par décision séparée postérieure. Les décisions précitées sont assorties d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lorsque le ressortissant de pays tiers constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. La durée de l'interdiction d'entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est décidée par le ministre en considération des circonstances propres à chaque cas. L'article 112, paragraphe
(1), alinéa 3, est applicable. Le ressortissant de pays tiers à l'encontre duquel a été prise une interdiction d'entrée sur le territoire, est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-

mission dans le fichier central de la Police grand-ducale.

(2)La personne faisant l'objet d'une décision comportant une interdiction d'entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, peut introduire auprès du ministre une demande de levée de cette interdiction conformément à l'article 112, paragraphe
(2)
  1. Art.
  2. (Loi du 1" juillet 2011)
(1)Afin de préparer l'exécution d'unc mesure d'52 l'éloignement en application des articles 27, 30, 100,53 111, 116 à 118 ou en vertu d'une demande de transit par voie aérienne en vertu de l'article 127 ou lorsque le maintien en zone d'attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l'article 119, l'étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins (Loi du 18 décembre 2015) que d'autres mesures moins coercitives telles que prévues à l'article 125, paragraphe
(1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l'étranger en particulier s'il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Le mineur non accompagné peut être placé en rétention dans un lieu approprié

apté aux besoins de son âge. Il est tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

(2)Lorsque le ministre se trouve dans l'impossibilité matérielle de prendre une décision de placement en rétention par écrit, l'étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de confirmation par écrit de la décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent. (Loi du 4 décembre 2019)
(3)La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d'un mois si les conditions énoncées " Inséré par la loi du xx xx xxxx. 52 Supprimé par la loi du xx xx xxxx. " Inséré par la loi du xx xx xxxx. Inséré par la loi du xx xx xxxx. 23 au paragraphe
(1)qui précède sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l'étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.
(4)II est procédé à une prise de photographies. Une prise d'empreintes digitales peut être effectuée, si elle est impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de l'étranger retenu ou à la délivrance d'un document de voyage. Art. 124.
(1)Les décisions de retour qui comportent pour l'étranger un délai tel que prévu à l'article 111, pa-Fagr-aph-e-(-2-)-petif-satisfa-i-Fe-veleeta-i-Fement-à-Eifte-e13-1-igatieri-de-istteitter-l-e-terfitei-re-Re-peuvent-êtfe Etue-v-i-sé-à-ILafti-ele-1-1-1pafagr-a-19-4-(-3-)r pei-nt-e)-a-ppa-Fais-se,55 Si l'étranger ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l'ordre de quitter le territoire est exécuté d'office et l'étranger peut être éloigné du territoire par la contrainte. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la décision d'éloignement par la Police grand-ducale. L'éloignement des étrangers comprend les mesures suivantes :
  1. a)la présentation d'étrangers aux ambassades, aux consulats ou auprès d'une délégation d'audition afin de déterminer la nationalité et l'identité de la personne concernée en vue d'obtenir les documents de voyage requis pour l'éloignement ;
  2. b)la prise d'empreintes digitales et de photographies en vue d'établir ou de vérifier l'identité de l'étranger. Lorsque, pour faire échec à l'éloignement de l'étranger, l'entrée dans des locaux servant à son habitation est refusée, le président du tribunal d'arrondissement du lieu de situation de l'habitation doit donner son accord explicite afin que les agents de la Police grand-ducale puissent accéder à ces locaux pour procéder à l'éloignement de l'étranger. Les mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un étranger qui s'y oppose devront être proportionnées et l'usage de la force ne devra pas dépasser les limites du raisonnable. Ces mesures sont appliquées conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité de la personne concernée. Au cours de l'exécution de l'éloignement, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, de l'état de santé du ressortissant de pays tiers et du principe de non refoulement, sans préjudice des articles 129 et 130. a4ix conditions prévues à l'article-1-1-pa-Fagr-aph-e--
(1)-est-pfeeeneée-per-4e-m441-i-st-Fe-à-ILffleeier-e-el-e " Supprimé par la loi du xx xx xxxx. 24 J'étranger qui .5e maintient sur le territoire et notifiée dans les formes prévues à l'article 110. Les recours prévus aux articles 113 et 114 sont applicables.' de levée de cette interdiction après un délai de trois ans à compter de l'éloignement du territoire en i-RveJ;J-u-aet-cl-es-meyees-à-étaleir—u-n-c-haegement-matér-je-1-des-ei-r-een-sta-4c-e&-efii-i-ava-ieet-iu-stifié-l-a--eiéejsieR d'interdiction du territoire à son encontre.'
(2)Un règlement grand-ducal établit un catalogue de règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l'exécution des mesures d'éloignement. 56 Supprimé par la loi du xx xx xxxx. s' Supprimé par la loi du xx xx xxxx. 25 FICHE FINANCIERE La loi en projet n'engendre pas de dépenses prévisibles. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration Ministère initiateur : Ministère des Affaires étrangères et européennes Auteur(
  1. s): Ministère des Affaires étrangères et européennes - Direction de l'immigration: M. Jean-Paul Reiter Téléphone : 247 84562 Courriel : jean-paul.reiter@mae.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : L'objectif principal du projet de loi consiste à structurer de manière claire et cohérente les différentes catégories de mesures d'éloignement en vue d'une meilleure gestion du phénomène du séjour irrégulier des ressortissants de pays tiers sur le territoire luxembourgeois. A cette fin est créée une définition générique du terme « éloignement ». En outre, il est proposé d'introduire les notions de décision de départ et de décision de renvoi dans la loi, tout en recadrant la décision de retour notamment dans le but de tenir compte du principe de nonrefoulement à l'égard des ressortissants de pays tiers bénéficiant d'une protection internationale dans un autre Etat membre. Le projet de loi vise encore à modifier le régime de rétention afin, d'une part, de tenir compte des changements opérés au niveau des prédites catégories de mesures d'éloignement, et d'autre part, de prévoir le placement en rétention des citoyens de l'Union ainsi que des membres de leurs familles frappés d'une décision d'éloignement du territoire. Par ailleurs, s'agit-il de mettre fin par le présent projet de loi à la controverse liée à l'application des décisions d'interdiction d'entrée sur le territoire de l'Espace Schengen en inscrivant explicitement et clairement dans la loi les situations dans lesquelles le ministre de l'Immigration doit impérativement assortir une décision de retour, prise à l'égard d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, d'une interdiction d'entrée sur le territoire. En outre, pour remédier à la multiplication des séjours irréguliers de ressortissants Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de pays tiers bénéficiant ou ayant bénéficié d'un droit de séjour dans un autre Etat membre et de ceux qui retournent au Luxembourg après avoir fait l'objet d'un transfert vers un autre Etat membre en application du règlement dit Dublin Ill, le projet de loi prévoit l'introduction d'une interdiction d'entrée sur le territoire d'ordre national. Une autre contribution essentielle du texte consiste à apporter une définition plus large de la notion de « raisons impérieuses de sécurité publique » dans le cadre de l'appréciation de l'opportunité d'une décision d'éloignement du territoire à l'encontre d'un citoyen de l'Union ayant séjourné au Grand-Duché de Luxembourg pendant les dix années précédentes et s'étant rendu coupable d'une infraction constituant une atteinte particulièrement grave à un intérêt fondamental de la société. Enfin, le projet de loi tend à apporter un certain nombre de précisions utiles au niveau de l'autohsation de séjour pour raisons privées. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 15/10/2021 2/6 LE GOUVERNEMENT J3Y DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 D Oui Non - Entreprises / Professions libérales : D Oui Non - Citoyens : ra Oui D Non D oui Non D Oui D Non oui D Non E oui D Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : -

ministrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) 3 N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le texte coordonné de la loi modifiée a été établi. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? 111 Oui Non Remarques / Observations : _ Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCI-IÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D oui g Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui g Non EJ N.a. D oui Non D N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? D oui D oui E Non g Non g Non D N.a. D N.a. D N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? D Oui - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui D Non N.a. D oui D Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, et/ou à une E Oui Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D oui Non D oui Non Remarques / Observations : 13 jE N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 1 ie Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non E Non E oui E Non D oui Non E Oui Non E N.a. Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? E Oui D Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Artic e 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) El Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Servicesfindex.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6

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