~ lnTII jJLqj CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7954 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiee du 29 aout 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration * Art. 1er. L'article 3, lettre h), de la loi modifiee du 29 aofit 2008 sur la libre circulation des personnes et !'immigration est remplace par le libelle suivant : « n) eloignement : le transfert physique d'un etranger hors du territoire du Grand-Duche de Luxembourg en execution d'une decision d'eloignement, d'une decision de retour ou d'expulsion, d'une decision de depart, d'une decision de renvoi ou d'une decision de transfert ; » Art.
- L'article 30, paragraphe 2, alinea 2, de la meme Joi, est remplace par le libelle suivant : « Est consideree comme raison imperieuse de securite publique, une condamnation definitive a une peine privative de liberte d'au moins cinq ans du chef d'une des infractions figurant au livre II, titres Ier, III, IV, VI, VII et IX du Code penal, ou d'une des infractions figurant aux articles 8 a 11 de la Joi modifiee du 19 fevrier 1973 concernant la vente de substances medicamenteuses et la Jutte contre la toxicomanie et a l'article 59 de la loi du 2 fevrier 2022 sur Jes armes et munitions. » Art.
- L'article 78 de la meme loi est remplace par le libelle suivant : « Art. 78.
(1)A condition que leur presence ne constitue pas de menace pour l'ordre public, la sante ou la securite publiques et qu'ils disposent de la couverture d'une assurance maladie et d'un logement approprie, une autorisation de sejour pour raisons privees peut etre accordee par le ministre : 1. au ressortissant de pays tiers qui peut vivre de ses seules ressources :
- a)provenant d'une activite professionnelle exercee dans un autre Etat membre de l'Union europeenne ou de I' Es pace Schengen ; ou
- b)provenant d'une pension de vieillesse, d'invalidite ou de survie versee par un organisme de securite sociale luxembourgeois ou d'un autre Etat membre de l'Union europeenne ou de l'Espace Schengen ; 2. aux membres de la famille vises a l'article 76; 3. au ressortissant de pays tiers qui n'entre pas dans une des categories precedentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux avec la personne qu' ii souhaite rejoindre, apprecies au regard de leur intensite, de leur anciennete et de leur stabilite, sont tels que le refus d' autoriser le sejour porterait a son droit au respect de sa vie privee et familiale une atteinte disproportionnee au regard des motifs de refus. En cas de relation entre partenaires, aucun des deux partenaires ne doit etre engage dans des liens de mariage ou de partenariat declare avec une autre personne.
(2)Les personnes visees au paragraphe
(1)doivent justifier disposer de ressources stables, regulieres et suffisantes pour subvenir a leurs propres besoins et a ceux des membres de leur famille qui sont a leur charge, sans recourir au systeme d'aide sociale. Un reglement grand-ducal precise les ressources exigees et les modalites selon lesquelles la preuve en est rapportee.
(3)A condition que sa presence ne constitue pas de menace pour l'ordre public, la sante ou la securite publiques, le ministre peut accorder une autorisation de sejour pour des considerations humanitaires d'une exceptionnelle gravite ou pour des motifs exceptionnels au ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs invoques au cours d'une demande anterieure qui a ete rejetee par le ministre. La demande doit etre introduite, sous peine d'irrecevabilite, a partir du territoire luxembourgeois. En cas d'octroi d'une autorisation de sejour telle que visee ci-dessus, une decision de retour prise anterieurement est annulee.
(4)A condition que sa presence ne constitue pas de menace pour l'ordre public, la sante ou la securite publiques, une autorisation de sejour pour raisons privees est accordee a la victime de violence domestique si l'autorisation est necessaire soit au regard de la situation personnelle de la victime, a savoir sa securite, son etat de sante, sa situation familiale ou sa situation dans son pays d'origine, soit si elle s'impose aux fins de la cooperation de la victime avec les autorites competentes dans le cadre d'une enquete ou d'une procedure penale. » Art. 4. A !'article 100 de la meme loi sont apportees les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, phrase liminaire, sont supprimes les termes « donnant lieu a une decision de retour, » ; 2° A la suite du paragraphe 1er, ii est ajoute un paragraphe I bis nouveau, libelle com me suit : « (I bis) U ne decision de retour est prise conformement a I' article 111 a I' encontre de tout ressortissant de pays tiers en sejour irregulier sur le territoire, sans prejudice des paragraphes
(2)et
(3). » ; 3° Le paragraphe 2 est modifie comme suit :
- a)L'alinea 1er prend la teneur suivante : « Les ressortissants de ·pays tiers en sejour irregulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d'un titre de sejour valable ou d'une autorisation conferant un droit de sejour delivres par un autre Etat membre sont tenus de se rendre immediatement et au plus tard dans les soixantedouze heures sur le territoire de cet Etat membre sur base d'une decision de depart prise par le ministre. En cas de non-respect de cette prescription ou lorsque le depart immediat est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la securite nationale, une decision de retour est prise a l'encontre des ressortissants de pays tiers en sejour irregulier, a !'exception des beneficiaires d'une protection internationale pour lesquels la decision de depart peut etre executee d'office et par la contrainte. » ; ·
- b)A la suite de I'alinea 1er est insere un alinea nouveau Ii belle com me suit : « Les ressortissants de pays tiers en sejour irregulier sur le territoire luxembourgeois peuvent etre remis aux autorites de l'Etat membre qui Jes a admis aentrer ou asejourner sur son territoire, ou dont ils proviennent directement, en application des accords ou arrangements bilateraux entre les Etats membres et les Etats associes a l'Espace Schengen, en vigueur au 13 janvier 2009. Une decision de renvoi est prise par le ministre. Cette decision peut etre executee d'office et par la contrainte. » ; 4° Le paragraphe 3 est complete par l'alinea suivant : « Dans !'affirmative, les dispositions du reglement (UE) n°604/2013 precite relatives a la procedure de reprise en charge sont applicables. ». Art. 5. A !'article 109, paragraphe 1er, premiere phrase, de la meme loi, Jes termes « de refus » sont supprimes. Art. 6. A !'article 111 de la meme loi sont apportees les modifications suivantes : I O Le paragraphe I er est modi fie comme suit :
- a)L'alinea 1er est remplace par l'alinea suivant: « (I) Est consideree comme decision de retour toute decision du ministre declarant illegal le sejour d'un ressortissant de pays tiers et imposant ou enon9ant une obligation de quitter le territoire pour la personne qui s'y trouve. Cette decision vaut decision d'eloignement et peut etre executee d'office conformement a !'article 124. » ;
- b)A la suite de I' alinea I er est ins ere un alinea nouveau Ii belle com me suit : « Les decisions assorties d'une obligation de quitter le territoire comportent !'indication du delai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays a destination duquel le ressortissant de pays tiers sera renvoye en cas d'execution d'office. Elles ne peuvent etre execu- 2 tees qu'apres expiration du delai imparti, a moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que vise au paragraphe
(3), point c), apparaisse. » ; 2° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Sauf en cas d'urgence dfiment motivee, le ressortissant de pays tiers dispose d'un delai de trente jours a compter de la notification de la decision de retour pour satisfaire volontairement a !'obligation qui lui a ete faite de quitter le territoire et ii peut solliciter a cet effet un dispositif d'aide au retour. Si necessaire, le ministre peut accorder un delai de depart volontaire superieur a trente jours en tenant compte des circonstances propres a chaque cas, telles que la duree de sejour, !'existence d'enfants scolarises et d'autres liens familiaux et sociaux. » ; 3° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «
(3)Le ressortissant de pays tiers est oblige de quitter le territoire sans delai :
- a)si son comportement constitue un danger pour l'ordre public, la securite publique ou la securite nationale;
- b)si une demande en obtention d'une autorisation de sejour ou d'un titre de sejour a ete rejetee au motif qu'elle etait manifestement irrecevable, non fondee ou frauduleuse ;
- c)s' ii existe un risque de fuite dans son chef. Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est presume dans les cas suivants : 1. s'il ne remplit pas ou plus les conditions de !'article 34 ; 2. s'il se maintient sur le territoire au-dela de la duree de validite de son visa ou, s'il n'est pas soumis a !'obligation du visa, au-dela de la duree de trois mois a compter de son entree sur le territoire ; 3. s'il s'est soustrait a !'execution d'une precedente mesure d'eloignement; 4. si une decision d'expulsion conformement a !'article 116 est prise contre lui ; 5. s'il a contrefait, falsifie ou etabli sous un autre nom que le sien un titre de sejour ou un document d'identite ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel document ; 6. s'il ne peutjustifier de la possession de documents d'identite ou de voyage en cours de validite, OU qu'il a dissimule des elements de son identite, OU qu'il n'a pas declare le lieu de sa residence effective, ou qu'il s'est soustrait aux obligations prevues au present article et a !'article 125. Le risque de fuite est apprecie au cas par cas. » ; 4° Au paragraphe 4, phrase liminaire, les termes « L'etranger » sont remplaces par ceux de« Le ressortissant de pays tiers ». Art. 7. A la suite de !'article 112, paragraphe 1er, alinea 1er, de la meme Joi, sont inseres deux alineas nouveaux, libelles comme suit : « Une interdiction d'entree sur le territoire est prononcee par le ministre a l'encontre du ressortissant de pays tiers auquel aucun delai n 'a ete accorde pour le retour volontaire ou qui se maintient sur le territoire apres expiration du delai imparti pour quitter volontairement le territoire conformement a I' article 111, paragraphe
(2). L'interdiction d'entree sur le territoire est notifiee dans Jes formes prevues a !'article
- Les recours prevus aux articles 113 et 114 sont applicables. » Art.
- Apres !'article 112 de la meme loi, ii est insere un article 112bis nouveau, libelle comme suit : « Art. 1 l 2bis.
(1)Les decisions de depart, de renvoi et de transfert prises par le ministre conformement a !'article 100, paragraphes
(2)et
(3), peuvent etre assorties d'une interdiction d'entree sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg d'une duree maximale de cinq ans prononcee soit simultanement, soit par decision separee posterieure. Les decisions precitees sont assorties d'une interdiction d'entree sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg lorsque le ressortissant de pays tiers constitue une menace pour l'ordre public, la securite publique ou la securite nationale. La duree de !'interdiction d'entree sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg est decidee par le ministre en consideration des circonstances propres a chaque cas. L'article 112, paragraphe (I), alinea 3, est applicable. Le ressortissant de pays tiers a l'encontre duquel a ete prise une interdiction d'entree sur le territoire, est informe qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le fichier central de la Police grand-ducale. 3
(2)La personne faisant l'objet d'une decision comportant une interdiction d'entree sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg, peut introduire aupres du ministre une demande de levee de cette interdiction conforrnement a )'article 112, paragraphe
(2). ». Art. 9. L'article 120, paragraphe 1er, premiere phrase, de la meme loi, est remplace comme suit: « Afin de preparer l'eloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 a 118, ou en vertu d'une demande de transit par voie aerienne en vertu de l'article 127, ou lorsque le maintien en zone d'attente depasse la duree de quarante-huit heures prevue a l'article 119, l'etranger peut, sur decision du ministre, etre place en retention dans une structure fermee, a moins que d'autres mesures moins coercitives telles que prevues a l'article 125, paragraphe
(1), ne puissent etre efficacement appliquees. ». Art. 10. A L'article 124 de la meme loi sont apportees les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinea 1er, la premiere phrase est supprimee ; 2° Le paragraphe 2 est abroge ; 3° Le paragraphe 3 est abroge. » Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 8 mars 2023 Le Secretaire general, Le President, d1 Laurent Scheeck Fernand Etgen 4