Observations préliminaires La Cellule de renseignement financier (« CRF ») n'est pas compétente pour recevoir des déclarations d'opérations suspectes de soupçon d'infractions à la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière (ci-après la « loi du 19 décembre 2020 »). Cette non-compétence est notamment due à la peine d'emprisonnement, prévue à l'article 10 de la loi du 19 décembre 2020, qui est de huit jours et qui exclut de ce fait les infractions à la loi précitée du champ des infractions sous-jacentes associées au blanchiment. L'un des moyens habilitant la CRF à recevoir lesdites déclarations consiste à rehausser le minimum de la peine d'emprisonnement prévue à l'article 10 de la loi du 19 décembre 2020 pour qu'il dépasse le seuil des six mois prévu à l'article 506-1, dernier tiret, du Code pénal. Cet amendement permet de renforcer davantage le dispositif législatif et réglementaire relatif à la mise en œuvre des mesures restrictives en matière financière, notamment en ce qui concerne les mesures de gel de fonds et de ressources économiques. Un tel renforcement est particulièrement recommandé compte tenu des sanctions financières adoptées suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de l'étendue de celles-ci (à titre indicatif, à ce jour plus de 1000 individus et plus de 80 entités ont été désignées en vertu du Règlement (UE) 269/2014 tel que modifié). Texte de l'amendement gouvernemental unique L'article 5 du projet de loi est modifié comme suit :
- Le paragraphe actuel devient le paragraphe 1er.
- Il est inséré un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : « A l'article 10 de la même loi, les termes « adoptées en vertu de la présente loi » sont remplacés par « adoptées par voie de règlement grand-ducal en vertu de l'article 4, paragraphe 1, ou par acte de l'Union européenne ou de l'Organisation des nations unies en vertu du paragraphe 2 du même article de la présente loi » et les termes « de huit jours » sont remplacés par les termes « d'un ». Commentaire de l'amendement gouvernemental Cet amendement aligne la peine d'emprisonnement prévue à l'article 10 de la loi précitée sur celle du blanchiment, soit une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans. 1/3 TEXTE COORDONNE PROJET DE LOI PORTANT 1° Création d'un comité de suivi de mesures restrictives en matière financière ; et 2° Modification de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière Art. ler Il est institué un comité interinstitutionnel (ci-après « le Comité ») en charge du suivi de la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière (ci-après « sanctions financières ») au sens de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière (ci-après, la « loi du 19 décembre 2020 »). Art. 2 Le Comité a pour missions de :
(1)Suivre la mise en œuvre des sanctions financières adoptées par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et des actes de l'Union européenne, dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme ;
(2)Suivre la mise en œuvre des sanctions financières adoptées par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et des actes de l'Union européenne, dans le cadre de la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
(3)Suivre la mise en oeuvre des sanctions financières adoptées par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et des actes de l'Union européenne, ne tombant pas dans le champ d'application des paragraphes
(1)et
(2)du présent article ;
(4)Suivre la mise en oeuvre des sanctions financières décidées au niveau national conformément à la loi du 19 décembre 2020 ;
(5)Dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre des sanctions financières mentionnées aux paragraphes
(1)à
(4)ci-dessus, le Comité a également pour mission de : a. S'échanger en matière de mise en œuvre des sanctions financières ; b. Contribuer à l'élaboration, à la coordination et à l'évaluation des politiques, et stratégies nationales en matière de mise en oeuvre des sanctions financières ; c. Contribuer à la diffusion des connaissances concernant la mise en œuvre des sanctions financières ; d. Contribuer à l'élaboration des avant-projets de lois et règlements grand-ducaux en matière de mise en œuvre des sanctions financières ; e. Contribuer à l'élaboration, dans la limite des lois et règlements applicables en matière de mise en œuvre des sanctions financières précitées, de lignes directrices destinées à favoriser une mise en œuvre coordonnée du dispositif légal et réglementaire y relatif. 2/3 Art. 3 Le Comité se compose d'un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions, qui le préside, ainsi que d'un représentant du ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, d'un représentant du ministre ayant la Justice dans ses attributions, d'un représentant de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, d'un représentant du Commissariat aux Assurances, d'un représentant de l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA et d'un représentant de la Cellule de Renseignement Financier. Art. 4 Le Comité de suivi se réunit aussi souvent que ses missions l'exigent et au moins deux fois par an. Il se réunit sur convocation de son président ou encore à l'initiative conjointe de deux autres membres au moins. Les travaux de secrétariat sont effectués par un membre du ministère des Finances. Les réunions du Comité peuvent se tenir par visioconférence ou autre moyen de télécommunication. Le Comité peut consulter ou inviter à ses réunions, en fonction de l'ordre du jour, pour des points spécifiques, des représentants d'autres autorités publiques, judiciaires ou administratives, des représentants des organismes d'autorégulation, des experts externes, ainsi que des représentants des personnes physiques et morales qui sont tenues d'exécuter les interdictions et mesures restrictives prévues par la loi du 19 décembre 2020. Art. 5 Ln L'article 4, paragraphe
(1), deuxième alinéa de la loi du 19 décembre 2020 est amendé comme suit : « Le règlement grand-ducal désigne les États, personnes physiques et morales, entités ou groupes qui font l'objet des mesures restrictives en matière financière et détermine laquelle des mesures visées à l'article 2, point 4 0, s'applique. »
(2)A l'article 10 de la même loi, les termes « adoptées en vertu de la présente loi » sont remplacés par « adoptées par voie de règlement grand-ducal en vertu de l'article 4, paragraphe 1, ou par acte de l'Union européenne ou de l'Organisation des nations unies en vertu du paragraphe 2 du même article de la présente loi » et les termes « de huit jours » sont remplacés par les termes « d'un ». Art. 6 La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du [*insérer date de la présente 1011 portant création d'un comité de suivi de mesures restrictives en matière financière ». 3/ 3