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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 14 juin 2022 Le Secrétaire général, Le Président, 1 Fernand Etgen Laurent Sch

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7978 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2021-2022 PROJET DE LOI portant création d'un lycée à Luxembourg et modification de la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2022 Chapitre 1" — Le lycée à Luxembourg Art. ler. 11 est créé sur le territoire de la Ville de Luxembourg un lycée portant la dénomination « Ecole Internationale Gaston Thorn ». Art.

  1. Le lycée peut offrir, selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l'article 'Ibis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, ci-après « loi modifiée du 25 juin 2004 ». Art.
  2. Sans préjudice des dispositions applicables à l'école européenne, les enseignements secondaires de l'établissement sont soumis aux lois et règlements de l'enseignement secondaire. Art. 4.

(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires.
(2)Le cadre prévu au paragraphe 1er peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l'article 3, paragraphe ler, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, être complété par des employés enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes : 10 avoir eu accès à la fonction enseignante ou d'encadrement socio-éducatif ou psychosocial dans un pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libreéchange ; 2° se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d'encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l'apprentissage ou l'enseignement ; 3° prouver par des certificats qu'ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3)L'enseignement peut être assuré par des enseignants d'autres établissements détachés ou transférés. Chapitre 2 — L'école européenne Art.
  1. Au sein du lycée à Luxembourg est créée une école européenne portant la dénomination « Ecole Internationale Gaston Thorn », ci-après « Ecole ». Elle fait partie de la même entité administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée. Art.
  2. L'Ecole a pour mission l'éducation et l'enseignement communs d'élèves avec des profils linguistiques particuliers et de proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d'enseignement, une attention particulière est consacrée à l'idée européenne, à l'éducation au respect mutuel et à l'ouverture sur le monde extérieur. Art. 7.
(1)L'offre scolaire de l'Ecole peut comporter : 1° le cycle de deux années de l'enseignement « early education - maternel » européen ; 2° le cycle de cinq années de l'enseignement primaire européen ; 3° le cycle de sept années de l'enseignement secondaire européen.
(2)Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l'offre des sections linguistiques à d'autres sections prévues par l'annexe II de la Convention portant statut des Ecoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.
(3)Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise. Art. 8.
(1)Le fonctionnement et l'organisation de l'Ecole sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004, à l'exception de son article 5 qui ne s'applique pas. Toute référence dans la loi modifiée du 25 juin 2004 au terme « lycée » s'entend comme référence à l'« Ecole ». 2
(2)L'organisation des études, les contenus, les modalités de l'enseignement et les certifications de l'enseignement européen de l'Ecole sont soumis à la Convention portant statut des Ecoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre
  1. Art.
  2. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1er, l'Ecole n'est pas soumise à la disposition de l'inscription prioritaire, telle que définie à l'article 37 de la loi modifiée du 25 juin
  3. Les nouvelles admissions à l'Ecole sont réglées comme suit : 1° les élèves sont admis à la première année du cycle « early education — maternel » européen, s'ils ont atteint l'âge de 4 ans révolus au 1er septembre précédant leur scolarisation ; 2° les élèves sont admis à la première année de l'enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de l'enseignement fondamental luxembourgeois ; 3° les élèves qui ont suivi l'enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de l'enseignement secondaire européen en fonction de la décision d'orientation qui leur a été délivrée à la fin du cycle 4.2 de l'enseignement fondamental luxembourgeois et les admettant à une classe de 7e de l'enseignement secondaire classique ou secondaire général luxembourgeois ; 4° des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l'article 39 de la loi modifiée du 25 juin
  4. Chapitre 3 — Dispositions modificatives et finales Art.
  5. L'article 41, point II, intitulé « Administrations dépendant du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse », de la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2022 est complété par le tiret suivant : « - Ecole Internationale Gaston Thorn. ». Art.
  6. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du *** portant création d'un lycée à Luxembourg ». Art.
  7. La présente loi entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2022/
  8. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 14 juin 2022 Le Secrétaire général, Le Président, 1 Fernand Etgen Laurent Scheeck 3

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