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Projet de loi 1° relative au droit à l'enseignement et à l'obligation scolaire ; 2° portant modification de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative a

Projet de loi 1° relative au droit à l'enseignement et à l'obligation scolaire ; 2° portant modification de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel ; et 30 portant abrogation de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire. Exposé des motifs Le droit à l'instruction, comme on disait autrefois, est un droit fondamental consacré non seulement par la Constitution luxembourgeoise en son article 23, mais également par un certain nombre de textes internationaux. Ainsi, la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, ratifiée par le Luxembourg le 20 décembre 1993, prévoit en son article 28 que les États membres reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation. Le terme « droit à l'instruction » n'est plus fréquemment utilisé et on a plutôt tendance à parler de « droit à l'enseignement ». Au vu des évolutions démographiques et sociologiques du Luxembourg au fil des années, de la complexification de la société luxembourgeoise, du développement du savoir, des besoins socio-économiques et socio-familiaux, et de la diversification de la population, qui de plus est toujours en constante croissance, le Luxembourg a toujours porté et porte encore aujourd'hui une attention particulière au souci de l'éducation des enfants et des jeunes en mettant tout en œuvre pour que chaque enfant et chaque jeune puisse bénéficier d'une formation correcte et qualitative. L'éducation constitue un socle important dans la vie en société. Une éducation de qualité des jeunes peut offrir aux enfants les bases qui leur permettront de réussir leur vie sur le plan de l'éducation, du bien-être, de l'employabilité et de l'intégration sociale. De plus, une scolarisation meilleure et plus longue forme des citoyens plus responsables. Le présent projet de loi vise à établir des normes générales applicables à toutes les formes d'enseignement. L'intérêt d'une loi applicable de façon générale à toutes les formes d'enseignement est double. Il s'agit, en premier lieu, de rappeler que, quelle que soit la forme d'enseignement choisie par les parents pour leurs enfants, l'enseignement général de la jeunesse, rendu obligatoire par l'État, a pour objectif premier de former des citoyens et contribuer ainsi à la cohésion de la société. Il s'agit, en second lieu, sur le strict plan de l'articulation des différentes normes relatives à l'enseignement, de dépasser les champs d'application particuliers de chacune des lois propres à chaque mode, respectivement à chaque ordre d'enseignement. 1 HISTORIQUE I. ÉVOLUTION DE L'OBLIGATION SCOLAIRE Le principe de l'obligation scolaire est établi pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg par l'ordonnance scolaire générale pour les écoles allemandes normales, principales et triviales des État héréditaires de l'Impératrice et Reine Marie-Thérèse du 6 décembre

  1. Les vicissitudes de l'histoire du Luxembourg et les difficultés d'application des législations successives ont toutefois vidé le principe de l'obligation scolaire de son effectivité, quand ils ne l'ont pas tout simplement supprimé du droit positif. Le Luxembourg est au XIXe siècle encore très marqué par une population largement rurale et agricole. Nombre d'enfants n'ont de ce fait qu'un accès difficile à l'enseignement et ne jouissent pas du savoir de base, lire et écrire. Au milieu du X1Xe siècle, les trois-quarts de la population sont analphabètes à la campagne
  2. Le contenu, sinon le principe même, de l'obligation scolaire a suscité de nombreux débats, parfois houleux. En effet, l'instruction obligatoire en France n'a été obtenue qu'après de longs combats, il y a seulement un peu plus d'un siècle. Au Luxembourg, après la parenthèse française, l'instruction obligatoire ne fut rétablie que par la loi du 20 avril
  3. Dans son rapport sur le projet de loi sur l'organisation de l'enseignement primaire, qui aboutira à la loi du 10 août 1912, la section centrale de la Chambre des députés exposait ainsi que : « // est vrai qu'au début les princes, tant protestants que catholiques, ne l'introduisirent [ndla : l'obligation scolaire] que dans le but de donner à leurs sujets une forte instruction dans "leur" religion, pour asseoir solidement les bases du pouvoir spirituel que leur conférait le principe "Cujus regio ejus et religio". Ce n'est que plus tard que les citoyens libres, éclairés et instruits, dont l'État moderne est la résultante, décrétèrent eux-mêmes, par les Parlements, des lois répondant aux besoins et aux aspirations de la majorité d'entre eux »
  4. Aujourd'hui, il ne peut plus être remis en cause que l'obligation scolaire est une clé de voûte de la démocratie qui doit être défendue de façon continue. L'établissement de l'obligation scolaire s'est réalisé progressivement. Le règlement du 2 juin 1828 a imposé aux communes de prendre soin de l'instruction primaire. En principe les enfants âgés de six à douze ans devaient fréquenter les écoles régulièrement. Conformément à la loi du 26 juillet 1843 sur l'instruction primaire, toute commune était dorénavant « tenue d'entretenir, sans interruption, l'instruction élémentaire » en établissant une école dans chaque section ou une école commune pour plusieurs sections. La 1 Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt- und Trivialschulen in sämmtlichen k. k. Erbländern 2 Gérard TRAUSCH, Histoire économique du Grand-Duché de Luxembourg 1815-2015, Luxembourg, Imprimerie centrale, Statec, 2017, p.
  5. 3 Section centrale de la Chambre des députés, Rapport sur le projet de loi sur l'organisation de l'enseignement primaire, 2 fréquentation scolaire régulière, inscrite en principe dans la loi sans qu'elle ne soit clairement établie, ne fut guère respectée parce qu'on avait omis d'inscrire des sanctions. Le 20 avril 1881, sous l'égide du Directeur général de l'intérieur, Henri Kirpach, trois lois furent adoptées portant, respectivement,
  6. Sur l'organisation de l'enseignement primaire,
  7. L'enseignement obligatoire,
  8. La fixation des traitements et frais de route et de bureau des inspecteurs d'écoles. Ces lois sont encore connues de nos jours, sous la dénomination « loi Kirpach » en hommage à son initiateur. À la même époque, chez nos voisins français, Jules Ferry, homme politique français et avocat de formation, est nommé ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts en
  9. Jules Ferry marque ses mandats par de nombreuses réformes de l'enseignement, dont la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire, qui conduit à la suppression de l'enseignement religieux à l'école primaire, à l'accès à l'enseignement secondaire pour les filles et à la gratuité de l'école primaire. Il considérait en effet, que l'enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire devrait permettre d'assurer l'avenir de la démocratie et de garantir la paix sociale. L'obligation scolaire pour tous les enfants âgés de six à treize ans est établie, à l'exception des élèves obtenant à onze ans le certificat d'études primaires et qui étaient dispensés du temps de scolarité restant à couvrir. Le Luxembourg a suivi la position française et la loi du 10 aout 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire, comprenant des mesures rigoureuses, a vu le jour. La loi précitée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire réglait dans son chapitre l e' les modalités de l'enseignement obligatoire. Lors du vote et de la promulgation de cette loi, la durée de l'obligation scolaire a été fixée à 7 années et le point de départ était le début de l'année scolaire, à savoir le 15 septembre, au cours de laquelle l'enfant atteignait l'âge de 6 ans révolus avant le l e' novembre. L'administration communale pouvait cependant, avec l'approbation du Gouvernement, étendre la durée de l'obligation scolaire à 8 années. Les évolutions constatées au fil des années dans la société luxembourgeoise ont amené le législateur à adopter plusieurs réformes ayant trait à la durée de l'obligation scolaire afin d'apporter des améliorations au système scolaire en vigueur, en suivant les évolutions constatées dans les pays voisins. Ces évolutions se sont traduites par un allongement progressif de la durée de la scolarité obligatoire pendant les dernières décennies dans la plupart des pays européens. L'arrêté grand-ducal du 26 septembre 1946 a fixé unilatéralement la durée de la scolarité obligatoire à 8 années. Le législateur a par la suite allongé la scolarité obligatoire à 9 années par la loi du 5 août 1963, modifiant ainsi plusieurs articles de la loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire. Le contrôle du respect de l'obligation scolaire restait confié aux autorités communales comme l'école communale — le préscolaire, le primaire et le complémentaire — couvrait l'ensemble de la durée de l'obligation scolaire. Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1976 amena une évolution majeure en rendant obligatoire la fréquentation d'un jardin d'enfants pour tout enfant âgé de 5 ans révolus avant le 1er septembre de l'année en cours et non encore soumis à l'obligation scolaire. Un autre règlement du 2 septembre 1992 étendit l'obligation de fréquentation d'un jardin d'enfants aux enfants âgés de 4 ans révolus avant le l e' septembre de l'année en cours. La violation de l'obligation de fréquentation d'un jardin d'enfants n'était à cette date pas pénalement sanctionnable, au contraire de l'obligation de fréquentation de l'enseignement primaire. Ce n'est en effet qu'à l'enseignement primaire et post-primaire que les parents dont l'enfant manquait à son obligation scolaire encouraient la condamnation à une amende. 3 Jusqu'en 2009, les dispositions légales relatives à l'enseignement obligatoire se retrouvaient dans la loi modifiée du 10 aout 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire. Dans sa dernière version en vigueur, la loi modifiée du 10 août 1912 établissait la durée de l'obligation scolaire au Grand-Duché de Luxembourg à 11 années, à savoir, 2 années d'éducation préscolaire à partir de l'âge de 4 ans et 9 années d'enseignement primaire et post-primaire à partir de l'âge de 6 ans. La situation a évidemment à nouveau beaucoup changé et la loi de 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire n'était plus pertinente. II. REFORME DE 2009 En 2009, est alors apparue l'idée de réformer l'étendue de l'obligation scolaire en vigueur à cette époque et de fixer les grands principes ayant trait à l'obligation scolaire dans une loi spéciale, distincte de la loi réglant l'organisation de l'enseignement fondamental. Ceci s'imposait d'autant plus qu'au-delà de 12 ans, tous les élèves fréquentent désormais l'enseignement secondaire. Il fût donc nécessaire de détacher l'obligation scolaire de l'organisation de l'enseignement fondamental. La loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire, qui est la première loi spéciale en la matière, est alors venue remplacer la loi modifiée du 10 aout 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire. Par rapport à la législation précédemment en vigueur, la loi de 2009 a apporté un certain nombre d'innovations. Une innovation essentielle est l'allongement de la scolarité obligatoire de 11 à 12 années, prenant comme point de départ le premier cycle de l'enseignement fondamental dont la fréquentation est obligatoire pour tout enfant âgé de 4 ans révolus avant le 1er septembre. En ce qui concerne la fréquentation obligatoire de l'enseignement préscolaire, voire du cycle 1, le Luxembourg a joué un rôle précurseur à l'échelle internationale et il l'assume encore de nos jours avec d'autres pays du monde latin. La fréquentation du premier cycle de l'enseignement fondamental est un facteur de réussite pour l'enseignement primaire. Une fréquentation plus tôt permet ainsi aux enfants de disposer d'un certain laps de temps pour s'intégrer dans un milieu social autre que le milieu familial et le caractère contraignant donné à l'obligation de fréquenter l'éducation préscolaire est, à ce titre, pleinement justifié. L'extension de l'obligation scolaire d'une année supplémentaire visait à garantir à tous les enfants une meilleure scolarisation, à augmenter leurs chances de réussite et à diminuer le nombre de décrocheurs scolaires. Le Luxembourg s'est donné les moyens d'atteindre ces objectifs : l'article 22 de ladite loi autorisait l'engagement de soixante-dix éducateurs gradués pour l'enseignement secondaire entre 2008 et
  10. En outre, si la loi de 2009, précitée, rend la violation de l'obligation de fréquenter l'éducation préscolaire sanctionnable, tout comme prévu en 1912, la mission du contrôle du respect de l'obligation scolaire continue de relever des communes et n'a pas été transféré à l'État. Or, ce contrôle constitue un défi quasiment insurmontable pour les autorités communales qui restent en charge de cette mission. Des efforts remarquables ont été entrepris par l'État afin d'assurer le maintien scolaire des élèves prématurément menacés d'exclusion. Un bon nombre d'études dont notamment l'étude « Le décrochage scolaire au Luxembourg » réalisée par le Ministère de l'Éducation 4 nationale et de la Formation professionnelle en 2006-2007, avait démontré que le taux de décrochage avait diminué suite à la création de nouvelles offres scolaires adaptées. Cependant, un nombre important d'élèves finissait tout de même par quitter définitivement l'école à la fin de la période d'obligation scolaire. Le but était donc de renforcer le rôle de l'État dans la lutte contre le décrochage scolaire en agissant de manière préventive pendant la durée de l'obligation scolaire afin de faire en sorte que les élèves ne quittent l'école qu'après avoir obtenu une qualification certifiée. L'État avait donc pour nouvelle mission de veiller au maintien scolaire des élèves prématurément menacés d'exclusion. L'exclusion scolaire engendre en d'autres mots aussi l'exclusion sociale, ce qui fragilise considérablement une société, quelle qu'elle soit. Il était donc primordial que l'école, qui a la mission d'éduquer et d'instruire, se dote des ressources et moyens nécessaires pour garantir une qualification scolaire à tous les élèves. Les langues d'enseignement de l'école luxembourgeoise ont été définies pour la première fois dans la loi de 2009 relative à l'obligation scolaire. Il s'agissait de donner un cadre législatif certain et de faire comprendre aux citoyens l'importance des langues dans un pays aussi multiculturel que le nôtre. De plus, l'obligation de dispenser un enseignement idéologiquement équilibré a fait son apparition : dans le respect de la liberté de conscience des enfants, l'école ne doit en aucun cas privilégier une doctrine religieuse ou politique. Pour terminer, la loi de 2009 relative à l'obligation scolaire a introduit le principe que pendant la dernière année scolaire obligatoire, la formation scolaire pouvait aussi être dispensée à temps partiel. La loi de 2009, dans ses premiers articles, a défini des principes didactiques qui n'ont guère affaire avec l'obligation scolaire. Dans son avis du 18 mars 2008, le Conseil d'État en fait remarque : (...) « dans son intitulé, le projet de loi semble viser la seule obligation scolaire, mais pour des raisons inexpliquées dans les documents mis à disposition du Conseil d'État, les auteurs du texte ont ajouté des dispositions a priori complètement étrangères à l'objet principal. En effet, les articles 1er à 6 n'ont pas leur place dans le projet de loi sous rubrique, tant pour des raisons de forme, voire de légistique, que pour des raisons de fond (...) ». NECESSITE D'UNE REFORME EN 2021 Au vu de la constante évolution démographique et sociologique du pays, de la complexification de la société luxembourgeoise et de l'enseignement qui doit y faire face, le Luxembourg poursuit son objectif d'offrir une éducation scolaire de qualité aux élèves. Eu égard aux changements récurrents analysés au sein de notre société pendant la dernière décennie, il est important, pour la stabilité économique et sociale du pays, que les lois ayant trait à l'éducation soient constamment actualisées, afin de répondre au mieux aux attentes des citoyens et aux nécessités que commande l'intérêt général, mais aussi afin de préserver le statut exemplaire du Luxembourg en la matière au sein de l'Union européenne. La Commission européenne a en effet mis en place un cadre pour la coopération politique européenne « Éducation et formation 2020 » en vue de favoriser la coopération pour l'élaboration de bonnes pratiques dans les domaines de l'éducation et de la formation. Elle réalise régulièrement des études sur la situation dans l'ensemble de l'Europe afin de suivre les progrès réalisés en matière de développement et de réforme des systèmes d'éducation et de formation. Dans cette perspective, les défis à relever par les États membres sont considérables et au Luxembourg, la rédaction d'un nouveau texte de loi s'impose. Vu la spécificité du Luxembourg, 5 placé au carrefour de deux grandes cultures, sa particularité linguistique, sa composition pluriethnique, sa situation économique et sa vocation européenne, l'école doit sans cesse s'adapter à ces caractéristiques et tirer profit de ces particularités. L'histoire de l'obligation scolaire s'apparente ainsi davantage à une longue marche qu'à un long fleuve tranquille. Au courant de la dernière décennie, quatre nouveaux éléments conduisant à la nécessité de rédiger un nouveau texte ont au fur et à mesure fait leur apparition. Ces éléments sont les suivants. l) Hétérogénéité accrue du public cible et diversification du paysage scolaire Les constats sont sans équivoque : la diversification du paysage scolaire ne cesse de s'intensifier. À ce titre, il semble donc logique et indispensable que l'État définisse explicitement les missions de l'enseignement dans une loi spéciale, missions qui doivent être communes à toute forme d'enseignement, public ou privé, y compris l'enseignement à domicile, à tout niveau d'études, c'est-à-dire du préscolaire au cycle supérieur de l'enseignement secondaire. Le Luxembourg est connu pour sa multiculturalité et pour sa diversification démographique et sociologique. Ceci va de pair avec la diversification du paysage scolaire. En effet, la croissance du nombre de résidents étrangers engendre inéluctablement des nouveaux défis pour le Luxembourg en général, et pour l'Éducation nationale en particulier. Le Luxembourg a connu un certain nombre de vagues d'immigrations au courant des dernières décennies et il est aujourd'hui un pays où des populations venant de chaque coin du monde se côtoient quotidiennement. Les premières vagues d'immigration provenaient essentiellement de pays européens tel que de l'Italie, du Portugal et bien évidemment des pays limitrophes tels que de la France, de la Belgique et de l'Allemagne. À cette époque, la croissance et la richesse économique du Luxembourg provenaient essentiellement de l'industrie sidérurgique et la main d'œuvre nationale ne suffisait pas. Depuis la crise sidérurgique des années 1970, le Luxembourg a essayé de diversifier son économie. Aujourd'hui, celle-ci est largement dominée par le secteur tertiaire. Ceci dit, les vagues d'immigrations n'ont pas cessé pour autant. En effet, suite à la guerre des Balkans à la fin des années 1990, les demandes de protection internationale en provenance des pays Balkans étaient nombreuses. Le Luxembourg dut alors faire face à de nouvelles populations, ayant leur propre culture, divergente sur plusieurs aspects en comparaison avec les cultures traditionnellement présentes sur le territoire luxembourgeois. En 2015, l'afflux massif de nouveaux demandeurs de protection internationale, venant essentiellement de l'Afghanistan, de Syrie, d'Iraq et d'Afrique, a confronté le Luxembourg encore une fois à une nouvelle population d'immigrés, qui a besoin de structures d'encadrement différentes pour pouvoir participer à la vie de la société luxembourgeoise afin de s'adapter à nos principes. L'analyse des résultats de l'étude PISA de 2018 confirme les défis fondamentaux auxquels fait face l'école luxembourgeoise depuis de nombreuses années. Il s'agit en premier lieu de la difficulté de gérer l'hétérogénéité sociale et culturelle des élèves. Les écarts de performance entre les élèves selon le statut socio-économique, et, dans une moindre mesure, selon le contexte migratoire, restent en effet très prononcés. En 2019, le Luxembourg comptait environ 613.894 habitants, dont 47,5% d'étrangers. Les nationalités les plus représentées sont les Portugais, suivis des Français, Italiens, Belges, Allemands, Britanniques et Néerlandais. Plus récemment, des groupes statistiquement 6 pertinents de pays africains, américains et asiatiques présentent de nouveaux défis linguistiques au Luxembourg et pour l'Éducation nationale en particulier. La diversité des défis accompagnant la diversité de la population résidente a rendu nécessaire de bâtir un socle commun définissant les missions de l'enseignement dans une loi spéciale, applicable à toute forme d'enseignement et, ce, afin de garantir le respect des principes essentiels posés par les différentes conventions et chartes internationales ratifiées par notre pays. II) Évolution des sciences de l'éducation Selon Louis Not, psychopédagogue français et philosophe de formation, ancien instituteur, professeur de lycée et professeur de psychopédagogie dans un centre de formation d'éducateurs spécialisés, « la science de l'éducation serait centrée sur la réalité éducative, elle interrogerait les autres sciences pour en synthétiser les résultats sous forme de théorie qui serait à son tour confrontée à la pratique ». Un certain nombre de recherches sont effectuées continuellement au Luxembourg, afin d'améliorer la qualité du système scolaire. La Commission européenne, dans un souci d'alignement au sein des pays membres et en soutenant les efforts nationaux, met tout en œuvre afin de favoriser la politique scolaire. Or, rappelons dans le contexte de l'évolution de la politique de l'éducation, des réformes phare qui ont été réalisées depuis 2009 : l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, la formation professionnelle, l'enseignement inclusif, l'autonomie scolaire et les projets du développement de l'établissement scolaire, le monitoring, l'observatoire de la qualité scolaire. Nombreux sont les changements entrepris et, pourtant, trop nombreux sont les échecs scolaires qui persistent. Force est de constater que justement dans le domaine du « life long learning » et en particulier des mesures anti-décrochage, les sciences de l'éducation connaissent un progrès extraordinaire en matière de développement des méthodes didactiques alternatives s'adressant de manière attrayante aux jeunes qui ont abandonné leur cursus scolaire. Maints programmes de révision et de réconciliation avec l'apprentissage non-formel et formel ont été développés. Ill) Taux élevé de décrochage scolaire Le décrochage scolaire au Luxembourg est un phénomène qui persiste. La 1 2e édition de l'étude "Le décrochage scolaire" élaborée par le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse révèle que pour l'année scolaire 2015-2016, un nombre entre 850 et 950 élèves mineurs avaient décroché et environ 700 d'entre eux de façon permanente. Cela équivalait à un taux de décrochage permanent rodant aux alentours de 12,4%. Cette étude indique manifestement que tous les efforts entrepris par l'État, afin de maintenir en situation scolaire les élèves menacés prématurément d'exclusion, n'ont pas abouti comme on l'espérait lors de l'entrée en vigueur de la loi de 2009 relative à l'obligation scolaire et au travers de différentes mesures ciblées comme par exemple l'élaboration d'une offre scolaire diversifiée, les classes d'initiation professionnelle, les cours d'orientation et d'initiation professionnelle, l'accompagnement psycho-social par le CePAS et les SePAS. Les pays de l'UE se sont engagés à ramener la proportion de jeunes quittant l'école prématurément sous la barre des 10 % en 2020, un objectif que le Luxembourg n'a pas encore atteint : 7 ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DÉCROCHEURS Année scolaire Nombre Nombre décrocheurs élèves ES 2014/2015 2062 40578 2015/2016 2057 40524 2016/2017 2344 40436 2017/2018 2159 40545 2018/2019 1927 40469 2019/2020 1936 41026 total Taux décrocheurs 5,1 % 5,1 % 5,8 % 5,3 % 4,8 % 4,7 % ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DÉCROCHEURS PAR RAPPORT À LEUR ÂGE Année scolaire Nombre décrocheurs [16 — 17[ Nombre décrocheurs [17 — 18[ 2014/2015 388 469 2015/2016 427 394 2016/2017 429 415 2017/2018 405 394 2018/2019 310 373 2019/2020 337 362 Les données recueillies par le Service statistique du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse sont révélatrices : en analysant ces chiffres clés, qui permettent d'avoir un aperçu global sur l'évolution du nombre de dérocheurs au fil des années ainsi que sur leur âge approximatif, et en se penchent sur les cohortes d'âge de 16 à 18 ans, on constate qu'environ 700 à 800 décrocheurs seraient visés par la mesure de la prolongation de l'obligation scolaire. Nombre de personnes en emploi en fin de mois Age Genre Résidence Nationalité 16 Hommes Résidents Luxembourgeois Fernmes Résidents 17 Hommes Résidents Femmes Résidents Grand Total Date de référence Type de contrat 2015.03.31 I 2016.03.31 I 2017.03.31 2018.03.30 I 2019.03.29 J2020.03.31 2021.03.31 CDI 6 3 3 3 2 1 1 CDD 5 7 4 1 4 4 5 Non-luxernbourgeoi CDI 1 1 0 2 5 o 0 CDD 1 1 5 4 5 4 5 Luxembourgeois CDI 1 1 2 2 0 2 0 CDD 3 1 2 3 1 2 2 Non-luxembourgeoi CDI 2 0 0 2 0 1 2 CDD 2 4 1 3 0 2 4 Luxembourgeois CDI 8 9 8 11 5 8 7 CDD 5 9 5 13 10 10 14 Non-luxembourgeoi CDI 6 6 9 11 13 10 9 CDD 10 7 11 11 14 17 8 Intérimaire 1 1 2 1 1 0 1 Luxembourgeois CDI 11 5 8 2 4 3 0 CDD 6 7 5 4 7 7 10 Non-luxembourgeoi CDI 9 3 8 5 11 11 2 CDD 8 6 14 9 8 5 8 851 70! 88 90 88i 87! 77 De ces décrocheurs, et selon les données récentes ci-haut recueillies par l'Inspection générale de la sécurité, on constate qu'environ 10% exercent un emploi rémunéré. Les 90% décrocheurs restants sont dès lors déscolarisés, sans emploi et ont un futur incertain. Quant aux raisons qui poussent les élèves à quitter l'école avant d'obtenir une qualification, celles-ci sont multiples et diverses. Les élèves concernés invoquent le plus souvent le manque de motivation, le manque ou le mauvais choix de formation, la mauvaise orientation ou 8 simplement l'échec scolaire. Le fait est qu'environ la moitié des élèves touchés par cette situation quittent l'école directement à la fin de la durée l'obligation scolaire. En ce moment, le Service national de la Jeunesse qui a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique de la jeunesse et de constituer un centre de ressources pour le secteur de la Jeunesse, est chargé de mener une recherche qualitative afin de remédier à cette situation et pour pouvoir élargir l'offre de scolarisation alternative au plus tard dans les 3 prochaines années suivant la l'adoption du présent projet de loi. Le but primaire étant de veiller au bien-être des élèves en leur offrant toutes les possibilités d'obtenir une éducation et une qualification décentes et de qualité. Actuellement, des services comme le SNJ ou des initiatives comme le « Liewenshaff » sont actifs dans la prise en charge des décrocheurs. Force est de constater que ces services et initiatives doivent constamment aller à la recherche de ces jeunes en difficultés afin de les motiver à se réinscrire dans une formation qui leur corresponde. Les actions louables dépendent ainsi complètement de leurs facultés de persuasion ainsi que de l'attractivité de leurs offres. IV) L'expansion des moyens informatiques servant au contrôle de l'obligation scolaire Malheureusement, il s'avère qu'un certain nombre d'élèves ne fréquent plus l'école même avant la fin de la durée de l'obligation scolaire. Le contrôle du respect de l'obligation scolaire étant laissé aux communes, il est parfois très compliqué de réagir vite. On constate, en effet, des lacunes au niveau des contrôles effectués car des données précises font souvent défaut. Les outils de contrôle actuels ne sont plus appropriés pour faire face à l'évolution de notre société. Or, les progrès technologiques permettent aujourd'hui un contrôle plus approfondi, ce qui favorise le suivi des élèves. Il est important de réagir vite car la non-fréquentation scolaire entraine inéluctablement le décrochage à l'initiative de l'élève, mais de nombreuses fois, aussi des parents. Le contrôle du respect de l'obligation scolaire peut se faire de manière plus efficace grâce aux moyens informatiques disponibles, et le cas échéant, des mesures peuvent être mises en œuvre plus rapidement. L'État devrait miser sur la centralisation des moyens informatiques afin de renforcer le contrôle du respect de l'obligation scolaire en transférant cette tâche, jusqu'ici effectué par les communes, au Ministère de l'Éducation nationale et en imposant un contrôle mensuel, et non plus annuel des absences non-autorisées des élèves. LES POINTS-CLÉS DE LA RÉFORME DE 2021 I. MISSIONS DE L'ENSEIGNEMENT ET DROIT À L'ENSEIGNEMENT L'école luxembourgeoise est considérée depuis longtemps comme un vecteur de justice sociale et non comme une institution qui renforce les inégalités. La politique éducative du Ministère de l'Éducation nationale s'inscrit résolument dans l'optique de l'équité des chances et de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. De ce fait, chaque enfant doit pouvoir bénéficier des mêmes prérogatives et avoir les mêmes chances de réussir, qu'il soit inscrit à l'enseignement public luxembourgeois ou à l'enseignement privé dispensé au Grand-Duché, dans une école privée ou sous forme d'enseignement à domicile. 9 En tout état de cause, les différentes formes d'enseignement doivent avoir les mêmes buts et objectifs, et l'État doit veiller à la mise en pratique commune des missions de l'enseignement. En effet, la qualité de l'enseignement doit être assurée tant au niveau de l'enseignement public que de l'enseignement privé. Chaque acteur œuvrant dans les domaines de l'éducation doit respecter les valeurs et les principes qui sont à la base de la société luxembourgeoise. Les principes et les valeurs que constituent une société libre et démocratique tel que le Luxembourg, doivent être transmis aux enfants depuis leur plus jeune âge et ceci, peu importe la forme ou le lieu d'enseignement envisagés. Le présent texte est donc censé remplacer la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire car il s'avère indispensable de définir clairement les missions de l'enseignement et de les ancrer définitivement, avec le droit à l'enseignement, dans une loi spéciale qui guidera les différentes formes et ordres d'enseignement visées par les différentes lois générales. L'objectif premier est d'adapter les missions de l'enseignement aux défis actuels, de les revaloriser, de les mettre en avant et surtout de veiller à l'instruction, la socialisation et la qualification des élèves, peu importe la forme d'enseignement choisie par les parents. Les missions de l'enseignement et le droit à l'enseignement visent à garantir par cet effet l'équité scolaire, principe établi par les diverses chartes et conventions européennes et internationales ratifiées par le Luxembourg, à savoir : 1° La Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; 2° La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 ; 3° La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement de
  11. La Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, ratifiée par le Luxembourg le 20 décembre 1993, prévoit en son article 29 les missions de l'enseignement que les États parties doivent garantir. Il s'agit cependant de normes minimales que les États doivent adopter. Ces normes restant trop abstraites. En général, les chartes requièrent de chaque partie contractante une déclinaison et des précisions tentant compte de la complexité de la société, de ses valeurs, du contexte sociétal ou bien encore d'autres spécificités. Le traité de Rome de 1957 ne prévoit aucune compétence commune en matière d'éducation. Les traités de Maastricht de 1992 et de Lisbonne de 2007 encouragent fortement les coopérations, mais les États demeurent maîtres de l'enseignement scolaire. Afin d'offrir un système éducatif de qualité, le Luxembourg a songé à intégrer dans les missions de l'enseignement, l'éducation au respect des droits et libertés fondamentales prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, les principes résultant de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, ratifié par le Luxembourg le 20 décembre 1993 et les principes inscrits dans la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, adoptée par la Conférence Générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, à Paris, le 14 décembre
  12. Cependant, le Luxembourg désire aller plus loin et définir explicitement les domaines constitutifs de l'école de manière générale en précisant notamment, pour toute forme et tout ordre d'enseignement, les compétences transversales et les domaines d'apprentissage indispensables tout au long de la scolarisation que chaque enfant doit développer, à savoir : • • • la pensée critique ; les facultés intellectuelles, affectives et sociales ; les capacités de jugement et de communication ; 10 • • • • le traitement de l'information ; les stratégies d'apprentissage et l'assiduité ; l'esprit d'initiative, et l'esprit d'équipe. Les missions de l'école ont évolué au courant des dernières décennies. L'école a toujours eu comme première mission, l'instruction et la socialisation. L'école assure l'instruction de l'enfant et seconde les parents dans l'éducation de leur enfant. Une société démocratique a besoin de citoyens éclairés et capables de participer à des débats complexes, d'où l'éducation à la citoyenneté dispensée dès le plus jeune âge. Il existe en effet un lien étroit entre éducation et démocratie, et il faut inciter les élèves à comprendre les principes et les valeurs qui sont à la base d'une démocratie, à développer l'esprit critique et la capacité de jugement et à prendre des responsabilités. En d'autres mots, il faut les préparer à affronter la vie au quotidien. Subsidiairement, l'école a la mission de qualifier, et pour ce faire, compte tenu de la diversification et des changements récurrents de la société, elle doit constamment innover. Voilà pourquoi il y a lieu de bien arrêter et définir par la loi les compétences transversales à viser par l'enseignement. Il. APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE Le concept de l'apprentissage tout au long de la vie s'est développé graduellement au travers d'une coopération à l'échelle européenne en matière d'éducation et de formation. À ce titre, diverses étapes ont vu le jour successivement : l'introduction du concept de l'éducation permanente par le Conseil d'Europe en 1970, la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs ayant fixé un droit d'accès à la formation continue pour tout travailleur en 1989, le Livre blanc sur l'éducation et la formation « Enseigner et apprendre. Vers la société cognitive » en 1995 et l'année européenne de « l'Éducation et de la Formation tout au long de la vie » en
  13. Au Luxembourg, un processus semblable de développement du Lifelong learning s'est engagé à partir des années 92 : le Conseil économique et social a été chargé de mener une analyse approfondie sur trois domaines de la formation des adultes, à savoir, la formation professionnelle continue, la deuxième voie de qualification et la formation économique, politique et sociale du citoyen. La mise en œuvre des recommandations émanant du Conseil économique et social a été très tardive : les aides aux entreprises pour favoriser l'accès collectif à la formation n'ont été instaurées que par la loi du 22 juin 1999, le congé individuel de formation par la loi du 24 octobre 2007, et la validation des acquis de l'expérience par la loi modifiée du 19 décembre
  14. Dans une optique de conception et de promotion des processus d'apprentissage adaptés aux différentes phases de la vie de l'apprenant et afin de développer des mesures facilitant un accès aux études pour tous, de nombreuses mesures ont vu le jour, notamment, par la création de structures d'enseignement spécialement dédiées à l'éducation et la formation des adultes : le Service de la formation des adultes et le Centre de langues Luxembourg créés par la loi modifiée du 19 juillet 1991, l'Institut national des langues créé par la loi modifiée du 22 mai 2009, venu remplacer le Centre de langues Luxembourg ; l'École nationale pour adultes, initialement dénommée École de la 2e Chance, créé par la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance et le Centre national de la formation 11 professionnelle continue créé au sein du Service de la formation professionnelle par la loi modifiée du 1er décembre
  15. De plus, dans un souci constant de développement de l'apprentissage tout au long de la vie au Luxembourg, un projet baptisé « S3L » (Stratégie Lifelong Learning Luxembourg) a vu le jour en mars
  16. Ce projet visait l'amélioration de la transparence et de la cohérence des dispositifs du Lifelong Learing, notamment grâce à la sensibilisation et l'information du public luxembourgeois sur l'importance du Lifelong Learning. Faisant référence à la nécessité de développement constant et d'amélioration du Lifelong Learning et à la Stratégie Lifelong Learning Luxembourg, un Livre blanc a été publié en 2012 par l'Agence Nationale pour le programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie en collaboration avec le Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle. Cet ouvrage est constitué des six principes essentiels de la stratégie nationale et édicte huit mesures ainsi que des recommandations à mettre en place. Le présent texte entend s'aligner sur le Livre blanc, mais aussi sur le programme gouvernemental afin d'assurer l'apprentissage tout au long de la vie pour tous en instaurant un droit à l'enseignement, et plus spécifiquement, un accès à la formation des adultes tout au long de la vie. De plus, il prévoit, pour toute personne majeure sortie du système éducatif sans diplôme, un droit au retour à l'enseignement sous la forme d'une durée complémentaire de formation qui a pour objet de lui permettre l'obtention soit d'un diplôme, soit d'un certificat qualifiant, et ce, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Le but n'étant pas de mélanger des adolescents avec des adultes, l'État offre différents types de scolarisation adressés aux adultes par le biais de l'École nationale pour adultes, du Service de la formation des adultes, du Centre national pour la formation professionnelle ou du Service de la formation professionnelle pour adultes. Ces dispositions permettent de s'aligner sur un célèbre adage de Jacques Delors, selon lequel « l'apprentissage tout au long de la vie, le lifelong learning, est indispensable pour permettre à l'humanité de progresser vers les idéaux de paix, de liberté et de justice sociale ». Ill. PROLONGATION DE L'OBLIGATION SCOLAIRE La loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire précise que chaque enfant habitant sur le territoire du Luxembourg a le droit à une formation scolaire à partir de l'âge de trois ans. Chaque enfant a le droit d'être inscrit à l'école, quel que soit son statut ou celui de ses parents. Il s'ensuit que chaque enfant doit pouvoir bénéficier des dispositions de la présente loi, ce qui amène à dire, qu'aucun enfant ne peut se voir privé du droit à l'enseignement. Tout enfant a droit à l'enseignement et l'État, en tant que garant des droits et libertés fondamentales, doit veiller à ce que ce droit ne soit jamais bafoué. La réforme de 2021 a pour vocation de s'aligner sur les principes européens et internationaux en ancrant le principe du droit à l'enseignement de manière explicite dans cette loi spéciale. Selon les dispositions actuellement en vigueur, l'obligation scolaire commence à partir de l'année où l'enfant atteint l'âge de quatre ans révolus avant le 1er septembre et elle s'étend sur douze années consécutives. Or, ces dispositions sont très vagues et risquent de mener à plusieurs interprétations. En effet, le terme « consécutives » signifie qu'il ne peut en principe pas y avoir d'interruption au cours de la scolarisation de l'élève, faute de quoi, la durée de l'obligation scolaire de douze années pourrait recommencer de zéro à tout moment. En effet, suite à une maladie ou pour une autre raison quelconque, qui a mené à une interruption 12 scolaire de l'élève, ce dernier pourrait être soumis à l'obligation scolaire pour une durée incertaine et incontrôlable. Luxembourg - 2020/21 Aqe of studerds o 1 2 3 4 7 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PieletiNeettegniiiMerideritierre lycée clesSique École roodementale Services d'éducation er d'accueil pour errants irinc;;;M1 Programme duration (years) 4 0 1 2 3 5 6 7 8 111.111111111” (enseignement supérieur / unlyrrsitaire) LyO1.87g*vér1 meT4 -.r.. -" «'" (Brevet de tedn iCien supineur) ertir. „1, (Formater oressionneee) Note Lmernbourg has developed a dlversified school offer to meet Me profiles of a very divelse student population. ln addition to the main regular Luxembourgish school system, Luxembourg has 3 Intemational schools streams. marne Enseignement gennano-iuxembourgeols, Enseignement européen and Enseignement twitonnique. • Early childhood education and care tfor which the Ministry of Education is not responsible) 1:3 Early thildhood education and care (for which the Ministry of Education is responsible) • Prirnary éducation Allocation to the ISCED leyels: il Single structure COM ISCED O D Secondary general educahon ISCED 1 atm ISCED 2 GLIM ISCED 3 USD ISCED 4 Comoulsory fuft tirne educationitrarning Additional year Compulsory part-tirne educationitraining p.› Study abroad 2J IM Secondary vocational education • Post-econdary non lertiary education • Tertiary education CCM ISCED 5 combine' school and woreplace courses Compulsory work experience its duration CCP —e ISCED 6 MME ISCED 7 l »ars Programme being phased out during (yeail Faute de précision dans les dispositions actuelles, le problème se pose également pour les élèves nouvellement arrivés qui sont encore soumis à l'obligation scolaire. En effet, pour ces élèves, il est parfois très compliqué de fixer la durée de l'obligation scolaire à laquelle ils sont soumis. Pour cela, il faudrait vérifier le parcours de chaque élève individuellement afin de vérifier combien de temps ce dernier reste encore soumis à l'obligation scolaire : cela est difficilement envisageable. Un élève âgé de dix ans, ayant commencé sa scolarité obligatoire à l'étranger avec sept ans, et voulant intégrer le système scolaire luxembourgeois est encore soumis à l'obligation scolaire pour une durée de neuf années, ce qui fixerait la fin de l'obligation scolaire à l'âge de dix-neuf ans, l'élève étant alors majeur. Ceci nous amène à fixer la durée de l'obligation scolaire selon des conditions précises et fixes, favorisant ainsi la réussite de chaque élève. La prévention de l'échec et du décrochage scolaire est au cœur des discussions au sein des pays membres de l'Union européenne. Dans un contexte économique et social compliqué, la situation des personnes ayant peu ou pas de qualifications tend à empirer de jour en jour. Le marché du travail a subi des changements importants et les employeurs recherchent de plus en plus de personnes qualifiées, même pour exercer un emploi nécessitant des compétences inférieures à la qualification attendue. La société est devenue plus exigeante, mais le marché de l'emploi aussi. Il est alors primordial de remédier à cette situation par des projets concrets et des mesures ponctuelles en augmentant la durée de l'obligation scolaire, en intensifiant et facilitant son contrôle et en prolongeant et élargissant par la suite l'offre de scolarisation alternative. À titre de comparaison, il semble opportun de se référer à une récente publication de l'Agence exécutive éducation, audiovisuel et culture (EACEA) fournissant des données concises sur la durée de l'obligation scolaire dans 43 systèmes éducatifs européens couvrant 38 pays participant au programme Erasmus+ ainsi qu'aux dispositions ayant trait à l'obligation scolaire dans les pays limitrophes et à travers le monde. 13 Dotation of compolsory «location/training and studenrs age-groups, 2020121 I Addirional coinpulsory part-tirne Full-lime educationftraining Set ,'g ae lie Lean.; age 111 14 4 17 BE fr BE de BE n1 16 BO 15 DK DE (12 Lande') DE (4 Lànder) 16 18 19 6 EE IE EL ES FR
  17. 16 16 6 15 16 6

(18)HR 7 15 _6 IT CY Di LT LU 16 15 16 16 16 16 16 16 , 4 3 5 5 AT PL 15 15 5 PT 6 RO SI SK Fl SE ; 6 6 6 18 17 15 16 16 16 16 16 16 16 UK-ENG UK-WLS UK-NIR UK-SCT AL BA CH , 5 ' 15 15 15 4 IS LI 6 6, 6 ME MK NO ley7rn, RS TR 5Y6e1 Sem Stafting age 19 18 18 18 CZ HU MT Nt 18 16 15 15 17 16 6 in ISCED levet Ci 14y6rn 17y6rn Starting age in ISCED levet I 19y6m Domitien iin years) 13 13 13 11 10 10 12 13 9 10 11 10
(15)8 10 10 11 10 12 13 11 11 10 9 12 11 9 10 10 10 11 11 12 11 9 9 11 10 9 9 11-13 10 9 12 Eeding age na na na na na na na na na na na ne na na na na na na na na na 18 18 18 na na na na na na 18 na na na na na na na na na na na na na Not appricabie Source : « European Commission/EACEA/Eurydice,
  1. Compulsory Education in Europe 2020/
  2. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg : Publications Office of the European ». 14 En France, l'obligation scolaire existe depuis la loi dite Jules Ferry du 28 mars 1882 et elle s'applique à partir de 3 ans, pour tous les enfants français ou étrangers résidant en France, la France ayant récemment opté pour une prolongation de la durée de l'obligation scolaire vers le bas. À l'origine, la scolarisation était obligatoire jusqu'à l'âge de treize ans, puis quatorze ans à partir de la loi du 9 août 1936 et depuis l'ordonnance n059-45 du 6 janvier 1959, elle a été prolongée jusqu'à l'âge de seize ans révolus. Depuis la rentrée scolaire de l'année 2020, les jeunes de seize à dix-huit ans ont dorénavant l'obligation de se former et les missions locales contrôlent le respect de cette obligation, ce qui démontre le souhait de prolonger la durée de l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de la majorité. - En Belgique, l'obligation scolaire s'étendait jusqu'en septembre 2020 sur une période de douze ans. Elle commençait l'année durant laquelle l'enfant atteignait l'âge de six ans et se terminait à l'âge de la majorité. La Belgique a pris la décision de prolonger la durée de l'obligation scolaire vers le bas à partir de septembre 2020 en abaissant l'âge de l'enfant soumis à l'obligation scolaire à cinq ans. La période d'obligation scolaire à temps plein ne s'étend que jusqu'à l'âge de quinze ans. De quinze à dix-huit ans, les jeunes peuvent suivre un enseignement à temps partiel mais l'enseignement reste tout de même obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans En Allemagne, tout enfant âgé de 6 ans a en principe l'obligation de fréquenter une école. En ce qui concerne la durée de l'enseignement obligatoire, celle-ci peut varier d'un « Land » à un autre, chacun des 16 Länder étant compétent en la matière. En conséquence, des différences notables existent en fonction de chaque Land. En principe, les enfants et les adolescents doivent être scolarisés pendant au moins 9 ou 10 ans, ou jusqu'à l'âge de 18, voir 19 ans, selon le Land. Au Portugal, depuis une réforme de 2009, l'obligation scolaire commence à partir de l'âge de 6 ans et se termine quand l'élève atteint l'âge de 18 ans ou bien lors de la conclusion des études secondaires sanctionnées par un diplôme de fin d'études secondaires. Le défi de taille à relever était d'élever rapidement le niveau de qualifications de la population portugaise. La scolarisation suivie par la population portugaise était à cette date une des plus faibles d'Europe. En 2001, plus de 62% des 25-64 ans n'avaient bénéficié que de 6 années ou moins d'enseignement scolaire. Ceci se transcrit dans une optique d'augmenter le taux de personnes ayant obtenu une qualification en réduisant par la même le taux de décrocheurs mineurs et d'échecs scolaires. - En Suède, l'obligation scolaire s'étendait, jusqu'en 2017, sur une période de neuf années. Elle commençait, jusqu'à cette date, l'année durant laquelle l'enfant atteignait l'âge de sept ans. Depuis 2018, the preschoot class est obligatoire pour chaque enfant ayant atteint l'âge de six ans. L'obligation scolaire se termine ainsi après dix années de scolarisation, soit lorsque l'enfant atteint l'âge de seize ans. - Aux Pays-Bas, depuis la loi de 1969, la période de scolarité obligatoire débute le premier jour qui suit le mois où l'enfant atteint l'âge de cinq ans. La scolarité est alors obligatoire à temps plein de 5 à 16 ans, et au moins à temps partiel jusqu'à l'âge de 18 ans pour les jeunes qui n'ont pas encore obtenu de diplôme. 15 IV. Élaboration de structures alternatives de scolarisation La prolongation de la durée de l'obligation scolaire au Luxembourg, alignée sur les tendances internationales, permettra à chaque élève de bénéficier d'une scolarisation plus longue et plus efficiente, augmentant ainsi ses chances de réussite. À seize ans, l'élève n'est, en général, pas tout à fait mature et son discernement est différent de celui d'un adulte. Cette mesure favoriserait ainsi la prise de conscience de l'importance d'avoir une qualification et la chance d'avoir eu l'opportunité de fréquenter un enseignement de qualité, ayant permis de réussir. De plus, les élèves montrant des difficultés d'apprentissage et faisant face à des retards et échecs scolaires bénéficieraient de mesures d'aides supplémentaires et plus longues favorisant ainsi leur réintégration scolaire et réduisant par cette forme les risques de décrochage scolaire. Mais il faut tenir compte de l'exception d'entrée en vigueur de la prolongation de l'obligation scolaire. En effet, l'article 25 du présent projet de loi prévoit que cette mesure entrera seulement en vigueur — de manière progressive — trois années après la mise en vigueur des autres dispositions du présent texte. De cette manière, le législateur scellerait l'engagement de l'État luxembourgeois envers les jeunes d'élaborer des concepts de scolarisation répondant aux besoins, aux compétences et aux intérêts des adolescents en difficulté scolaire. Pour la plupart de ces apprenants, il n'est guère suffisant de les garder au lycée pendant deux années supplémentaires. Les trois années suite à la mise en vigueur du présent texte permettraient à l'État d'établir des stratégies répondant aux besoins des jeunes dans les domaines de l'orientation, de l'offre, des modes d'apprentissage et de didactique alternative et concrète. La loi accorderait à l'Éducation nationale du temps, exactement trois années, pour mettre en place des lieux d'apprentissage qui permettraient aux décrocheurs mineurs de se réconcilier avec l'école et surtout de rehausser leur estime de soi. Les structures, dans lesquelles les décrocheurs faibles suffiraient également à l'obligation scolaire, auraient comme objectif premier la remotivation. Le prise en charge serait garantie par des équipes pluridisciplinaires et elle devrait respecter des principes didactiques tels que l'apprentissage actif dans un contexte concret. Le rapport « Regard de décrocheurs de l'enseignement général sur leur parcours, leur vécu et leur accompagnement » publié par le Luxembourg Institute of SocioEconomic Research — LISER en août 2021 nous permet d'avoir une vue holistique sur la situation réelle des décrocheurs mineurs. Nous pouvons dès lors distinguer un certain nombre de catégories de décrocheurs : les élèves ayant de graves troubles d'apprentissage, ceux ayant une déprivation sociale, ceux soufrant de malades physiques ou mentales et ceux présentant à la fois plusieurs des problèmes cités. La considération des facteurs pris en compte par le biais du rapport précité, permet l'élaboration de structures alternatives de scolarisation en accord avec les besoins et les attentes des décrocheurs. Un autre but doit consister dans la réduction du taux de décrocheurs en procédant à des réformes en amont ayant pour objectif de déceler des signaux de décrochage prématurément chez les élèves permettant ainsi à l'école d'agir en temps utile. De plus, une réforme du curriculum, des méthodes et du fonctionnement de la voie de préparation s'impose. Tous les décrocheurs, forts ou faibles, ont besoin d'un encadrement professionnel et de qualité. Des stages leurs permettent de faire connaissance avec la réalité économique, mais également d'identifier leurs intérêts et de progresser en autonomie. Finalement, dans de telles structures d'insertion, l'évaluation et la certification devraient être repensées. L'évaluation moyennant des unités capitalisables serait à envisager. Par conséquent, la prolongation de la durée de l'obligation scolaire ne se réserve pas à un simple agrandissement des écoles existantes, mais à la mise en place de structures alternatives. La 16 loi accorderait trois années pour ce travail noble, y compris le temps pour légiférer en la matière. V. CONTRÔLE DE L'OBLIGATION SCOLAIRE La manière dont les autorités scolaires veillent actuellement au respect de l'obligation scolaire et les moyens qu'elles ont afin de réprimer les violations de cette obligation sont aujourd'hui dépassés. On distingue en effet entre le contrôle de l'obligation d'inscription, qui incombe aux autorités communales, et le contrôle du respect de l'obligation de fréquenter l'école, qui incombe aux responsables de l'école sur place, qui est, selon les cas, le président du comité de l'école pour l'enseignement fondamental ou le directeur du lycée pour l'enseignement secondaire. Le contrôle du respect de l'obligation scolaire est effectué seulement une fois par an par les communes. Compte tenu de la dimension de la population actuelle on peut facilement s'interroger sur l'efficacité de ses contrôles annuels. Qu'en est-il des risques de déscolarisation de l'élève pendant le laps de temps qui s'écoule entre les différents contrôles annuels ? Qu'en est-il des risques de déscolarisation de l'élève fréquentant l'enseignement secondaire ? En l'occurrence, et en interprétant logiquement les conditions de contrôle de l'obligation scolaire mené annuellement par les communes, on peut arriver à la conclusion que ce dernier ne peut pas être efficace. En effet, si l'école ou le lycée informe tardivement la commune, il se peut que l'élève ait perdu un nombre considérable de jours de scolarisation, réduisant ainsi ses chances de réussite. Comment aborder encore la problématique des parents qui négligent la scolarisation de leur enfant ? Les outils technologiques permettent aujourd'hui de réaliser un travail de précision, de qualité et de mener des contrôles approfondis afin de remédier aux problèmes ci-dessus évoqués le plus tôt possible. Il semble donc logique que de nouvelles mesures soient prises dans ce domaine afin de renforcer le contrôle de l'obligation scolaire de manière centralisée. Le présent projet de loi prévoit que le contrôle du respect de l'obligation scolaire ne serait plus du ressort des communes, mais incomberait exclusivement au ministre de l'Éducation nationale, et ceci dès le début de l'obligation scolaire. Par des moyens informatiques développés, le ministère, dans l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'adolescent, comparerait mensuellement les données collectées par l'intermédiaire des divers fichiers élèves mais également des fichiers fournis par les directions de l'enseignement privé et international avec les données figurant au registre national des personnes physiques ou au fichier des demandeurs de protection internationale. Un contrôle de l'obligation scolaire plus efficace, régulier, informatisé et systématique permettrait ainsi de réduire considérablement les manquements au respect de l'obligation de fréquenter l'école et de réagir rapidement en cas de manquements constatés. Par la même occasion, ce contrôle mensuel, et non plus annuel, favoriserait une augmentation de la responsabilisation des parents en ce qui concerne la scolarisation de leurs enfants en les dissuadant de manquer à leurs obligations. De plus, ce contrôle ne se limiterait plus au seul enseignement public luxembourgeois, mais s'élargirait à l'enseignement privé, y compris l'enseignement à domicile, afin de veiller au respect des dispositions de la présente loi par chaque acteur œuvrant dans les domaines de l'éducation. Une future loi réglant la relation de l'État avec les écoles privées devra préciser les procédures à respecter par les écoles privées. 17 TEXTE DU PROJET DE LOI Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre ler - Droit à l'enseignement Art. ler. Toute personne a droit à l'enseignement et à la formation. Art.
  3. Tout mineur d'âge habitant le Luxembourg a le droit de bénéficier d'un enseignement à partir du 1er septembre de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de trois ans. Ce droit est garanti par l'État conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres lois régissant les différents ordres d'enseignement. Art.
  4. Toute personne majeure ayant sa résidence habituelle au Luxembourg qui poursuit ses études bénéficie d'un enseignement suivant les dispositions des lois régissant les différents ordres d'enseignement. Art.
  5. Toute personne majeure ayant sa résidence habituelle au Luxembourg qui a quitté le système éducatif sans diplôme bénéficie jusque l'âge de vingt-cinq ans révolus, à sa demande, d'un droit au retour à l'enseignement sous la forme d'une durée complémentaire de formation qui a pour objet de lui permettre l'obtention soit d'un diplôme, soit d'un certificat qualifiant. Art.
  6. Toute personne majeure ayant sa résidence habituelle au Luxembourg a, en outre, accès à l'éducation et à la formation des adultes tout au long de la vie. Art.
  7. L'accès à l'enseignement est garanti à toute personne selon ses besoins par l'offre d'enseignements appropriés, d'aménagements et de mesures spécifiques dont la procédure d'attribution, la nature et l'envergure sont fixées par la loi. Art.
  8. L'État favorise l'inclusion scolaire des personnes à besoins pédagogiques spécifiques et l'intégration scolaire des personnes nouvellement arrivées au Luxembourg. Chapitre 2 — Objectifs et valeurs fondamentaux de l'enseignement Art.
  9. Tout enseignement contribue à transmettre à la personne qui en bénéficie, outre les connaissances et les compétences, le respect de soi et de son identité, le sens des responsabilités, le respect d'autrui, le respect du pluralisme des opinions et des convictions, le respect des valeurs d'une société démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques, le respect de la culture nationale, le respect du pluralisme des cultures et le respect du milieu naturel. Il favorise l'épanouissement et l'autonomie de la personne, sa créativité, la confiance en ses capacités, le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, et ce dans la mesure de ses potentialités, sans distinction aucune. 18 Il lui permet d'acquérir une culture générale et le prépare aux études ultérieures et à l'apprentissage tout au long de la vie, à la construction de sa propre vie et de la vie en société, à la vie professionnelle et sociale et à l'exercice de ses droits et de ses responsabilités de citoyen dans une société démocratique libre, et ce dans un esprit de compréhension, de paix, de respect, d'égalité entre les genres et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux, philosophiques et religieux. Il permet à la personne qui en bénéficie d'acquérir une culture dans la société contemporaine de l'information et de la communication et lui permet d'observer et de comprendre la société d'aujourd'hui et de demain, d'en saisir le fonctionnement et les enjeux qui l'attendent. Art. 9.
(1)L'enseignement respecte le principe d'égalité. Il s'oppose à toute forme de discrimination.
(2)Les membres du personnel enseignant ne peuvent manifester, par quelque moyen que ce soit, leur appartenance à une doctrine religieuse ou politique dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 10.
(1)Le mineur d'âge et le majeur qui poursuit sa scolarité bénéficient d'un enseignement qui, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, concourt à sa formation, à son éducation et à son développement en complétant l'action de sa famille et des structures d'accueil socio-éducatif si les personnes titulaires de l'autorité parentale ont opté pour une telle intervention.
(2)Tout enseignement développe progressivement les compétences, les connaissances, et les attitudes en particulier dans les six domaines suivants : 1 ° le développement langagier, le langage écrit et oral, l'ouverture aux langues, les langues et la littérature et le développement de compétences plurilingues ; 2° le raisonnement logique et la résolution de problèmes, les mathématiques, la pensée computationnelle et les compétences numériques ; 3° les habiletés sensorielles, la santé, le développement moteur et les habiletés motrices, les capacités physiques et les sports ; 4° le respect de l'environnement et la sensibilisation au développement durable, l'éveil aux sciences, les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences naturelles, les sciences et technologies de l'information et de la communication, les technologies, l'ingénierie, l'artisanat et l'entrepreneuriat ; 5° l'expression, la créativité, les aptitudes manuelles, les arts et la musique ; 6° l'éthique, la philosophie, les cultures, la vie en commun, les valeurs, le respect de soi et le respect d'autrui, les grandes questions, le pluralisme des opinions et des convictions, les religions et la pluralité religieuse et l'éducation civique.
(3)Tout enseignement contribue encore à stimuler dans chaque domaine la pensée critique, les facultés intellectuelles et comportementales, affectives et sociales, les capacités de jugement et de communication, le traitement de l'information, les stratégies d'apprentissage, la capacité d'auto-évaluation et l'assiduité, l'esprit d'initiative et l'esprit d'équipe.
(4)Tout enseignement respecte les principes de l'interculturalité et y contribue en promouvant le respect de la diversité linguistique et culturelle. 19 Chapitre 3 — Obligation scolaire et contrôle du respect de l'obligation scolaire Section Pre — Obligation scolaire Art. 11.
(1)Tout mineur d'âge présent au Luxembourg et n'étant pas soumis à l'obligation scolaire en application d'une législation étrangère est soumis à l'obligation scolaire à partir du 1er septembre de l'année au cours de laquelle il a atteint l'âge de quatre ans révolus.
(2)L'obligation scolaire prend fin à dix-huit ans ou, avant dix-huit ans, à l'obtention : 1° d'un diplôme ou certificat sanctionnant la fin des études de l'enseignement secondaire ou de la formation professionnelle, délivré par un établissement public luxembourgeois ou par un établissement privé agréé par l'État luxembourgeois ; ou 2° d'un autre diplôme ou certificat reconnu équivalent à l'un des diplômes ou certificat visé au point précédent par la loi ou par décision du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, désigné dans la présente loi par le terme « ministre », conformément aux dispositions légales. Art.
  1. Il est satisfait à l'obligation scolaire lorsque le mineur d'âge suit, en présence physique, à distance, ou sous forme hybride, les cours, activités et stages obligatoires organisés : 1° par un établissement d'enseignement public relevant de l'État luxembourgeois ; 2° par un établissement relevant du champ d'application de la Convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994 ; 3° par un établissement privé agréé par l'État luxembourgeois ; 4° sous forme d'un enseignement à domicile ; ou 5° par un établissement d'enseignement établi à l'étranger, exerçant conformément aux lois et règlements de son lieu d'établissement. Art.
  2. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ont l'obligation de s'assurer que le mineur dont ils ont la garde suffise à l'obligation scolaire. Art.
  3. Le ministre informe les personnes titulaires de l'autorité parentale que le mineur dont ils ont la garde est soumis à l'obligation scolaire et l'inscrit d'office dans un établissement d'enseignement public relevant de l'État luxembourgeois si les personnes titulaires de l'autorité parentale ne l'ont pas préalablement informé d'une scolarisation conformément à l'article 15, paragraphe
  4. Art. 15.
(1)Les personnes titulaires de l'autorité parentale sur une personne soumise à l'obligation scolaire qui y satisfait d'une des manières visées à l'article 12 points 2, 3 ou 5, ont l'obligation de communiquer un certificat d'inscription au ministre au plus tard huit jours après l'inscription.
(2)Tout changement des modalités par lesquelles il est satisfait à l'obligation scolaire doit être communiqué par les personnes titulaires de l'autorité parentale au ministre dans les huit jours. Art. 16.
(1)Le contrôle du respect de l'obligation scolaire incombe au ministre, qui l'exerce de façon continue, et au moins une fois par mois.
(2)Si le ministre constate le non-respect des dispositions qui précèdent, il met les personnes titulaires de l'autorité parentale en demeure par écrit de se conformer dans les huit jours à la loi et leur rappelle les sanctions pénales encourues. 20
(3)À défaut de se conformer à l'obligation scolaire dans un délai de huit jours à partir de la réception de la mise en demeure, le ministre, informé respectivement par le président du comité d'école ou par le directeur de l'établissement d'enseignement, en informe le tribunal de la jeunesse ou le procureur d'État territorialement compétent.
(4)L'infraction aux articles 12 et 16, est punie d'une amende de vingt-cinq à deux cent cinquante euros. Section 2 — Absences et dispenses Art. 17.
(1)Lorsqu'une personne soumise à l'obligation scolaire manque un cours, une activité ou un stage obligatoires de l'enseignement, les personnes titulaires de l'autorité parentale informent, dès le premier jour de l'absence, par tout moyen, le titulaire de classe, le régent de la classe ou le directeur de l'établissement d'enseignement de l'absence et de son motif. Une notification écrite, sous forme papier ou électronique, des personnes titulaires de l'autorité parentale est à communiquer dans les trois jours suivant l'absence.
(2)Les seuls motifs légitimes sont la maladie de la personne soumise à l'obligation scolaire, le décès d'un proche et le cas de force majeure.
(3)Le titulaire de classe, le régent de la classe ou le directeur de l'établissement d'enseignement peut exiger des personnes titulaires de l'autorité parentale la communication d'une pièce justificative.
(4)L'infraction au présent article est punie d'une amende de vingt-cinq à deux cent cinquante euros. Art. 18.
(1)Si l'absence dépasse trois jours d'enseignement consécutifs, la remise d'une pièce justificative est requise au plus tard le quatrième jour de l'absence.
(2)L'infraction au présent article est punie d'une amende de vingt-cinq à deux cent cinquante euros. Art. 19. Lorsque les autorités mentionnées à l'article 17, paragraphe 1er, n'en ont pas été préalablement informées, toute absence est immédiatement signalée aux personnes titulaires de l'autorité parentale, qui doivent sans délai leur en faire connaître les motifs. Art. 20.
(1)Des dispenses de l'obligation scolaire peuvent être accordées, sur demande, pour cause d'événement important de famille, d'activité culturelle, d'activité sportive, d'activité de bienfaisance ou d'activité civique. La demande écrite et motivée doit être présentée par les personnes titulaires de l'autorité parentale au plus tard 3 jours ouvrés avant le début de l'absence sollicitée.
(2)Les dispenses sont accordées : 1° par le titulaire de classe ou le régent de classe, pour une durée ne dépassant pas une journée ; 2° par le président du comité d'école ou le directeur de l'établissement d'enseignement pour une durée ne dépassant pas cinq jours consécutifs ou lorsque l'ensemble des dispenses accordées ne dépasse pas quinze jours sur une même année scolaire ; 3° par le ministre pour une durée dépassant cinq jours consécutifs ou lorsque l'ensemble des dispenses accordées dépasse quinze jours sur une même année scolaire. 21
(3)L'autorité dispensatrice peut exiger des pièces justificatives avant la prise de décision.
(4)L'infraction au présent article est punie d'une amende de vingt-cinq à deux cent cinquante euros. Chapitre 4 - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales Art.
  1. À l'article 42, point 10, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental les termes « l'article 17 de la législation relative à l'obligation scolaire » sont remplacés par ceux de « l'article 21 de la loi du *** relative au droit à l'enseignement et à l'obligation scolaire ». Art.
  2. La loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves est modifiée comme suit : 10 à l'article 3, paragraphe 3, au point a, les termes « aux absences et aux dispenses, » sont insérés entre les termes « la fréquentation, » et « la répartition »; 2° à l'article 4, paragraphe 1er, point 5, les termes « 1, » sont insérés entre les termes « finalités » et « 3 ». Art.
  3. La loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire est abrogée. Art.
  4. La présente loi entre en vigueur le quatrième jour qui suit le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l'exception de l'article 11, paragraphe 2, qui entre en vigueur à la rentrée scolaire qui suit le trente-sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour les élèves qui n'ont pas encore atteint l'âge de dix-sept ans avant le premier septembre de l'année scolaire en question. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 11, paragraphe 2, l'obligation scolaire prévue à l'article 11, paragraphe 1er, continue à s'appliquer jusqu'au 1er septembre qui suit le seizième anniversaire du mineur d'âge. Art.
  5. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du *** relative au droit à l'enseignement et à l'obligation scolaire ». 22 Commentaire des articles Art. ler. L'article ler introduit la loi par une affirmation claire et sans ambiguïté du droit à l'enseignement. 11 introduit par la même occasion le chapitre 1er qui décline la mise en œuvre de ce droit fondamental en fonction des catégories de personnes concernées. 11 pose le principe du droit à l'enseignement pour tous en prenant en compte l'apprentissage tout au long de la vie. Ce droit est consacré par divers textes, à savoir, par la Constitution luxembourgeoise en son article 23, par la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 en son article 28 ainsi que par les engagements du Luxembourg en faveur de l'apprentissage tout au long de la vie. 11 s'agit d'un droit fondamental et inconditionnel garanti par l'État. À ce titre, l'État met en place des offres scolaires diversifiées afin de garantir l'accès à l'enseignement à toute personne, indépendamment de son statut ou de son âge. Art.
  6. Le droit à l'enseignement établi par l'article ler constitue un droit-créance sur l'État. L'article 2 limite l'effectivité de ce droit à toute personne âgée de 3 ans accomplis. En conséquence, chaque personne de trois ans accomplis a le droit de profiter d'une prise en charge scolaire assurée par l'enseignement précoce du cycle 1 de l'enseignement fondamental avant d'être soumise à l'obligation scolaire. 11 s'agit ici d'un libre choix émanant des personnes investies de l'autorité parentale et non d'une obligation. Art.
  7. Cet article concerne les personnes majeures qui ont leur résidence habituelle au Luxembourg et y vivent de façon durable et réelle, c'est-à-dire aux personnes inscrites au Registre national des personnes physiques. Lorsque ces personnes envisagent de poursuivre des études, elles bénéficient d'un enseignement suivant les dispositions des lois régissant les différents ordres d'enseignement. À côté des voies traditionnelles de l'enseignement, de nombreuses offres diversifiées sont élaborées afin que chaque personne majeure puisse combler ses besoins et ses attentes. À ce titre, il convient de mentionner les cours de langues et de socialisation pour les adultes nouvellement arrivés, les cours d'apprentissage de base pour les adultes ayant des difficultés d'apprentissage, que ce soit dans la lecture, à l'écrit ou dans les calculs, des cours d'intérêt général, les offres en formation professionnelle continue et bien d'autres encore. Art.
  8. Cet article encadre le droit à l'enseignement dont bénéficient les jeunes de 18 à 25 ans ayant interrompu leur formation en cours de route, sans diplôme ou sans qualification professionnelle. Ce nouveau droit correspondant au « droit au retour en formation » instauré en France depuis le 5 décembre 2014, et institutionnalise d'un point de vue scolaire le plan national « Garantie pour la jeunesse » mis en place au Luxembourg depuis juin 2014 sur recommandation du Conseil de l'Union européenne d'avril
  9. Ce plan prévoyait en effet que l'État crée un ensemble de mesures pour proposer à chaque jeune de 16 à 25 ans un complément de formation, une offre d'emploi, une formation professionnelle ou un stage dans les quatre mois qui suivent sa sortie de l'école ou une perte d'emploi. Art.
  10. Cet article concerne l'apprentissage tout au long de la vie au sens large du terme. En effet, l'État favorise, par diverses mesures et offres, la formation des adultes. Ainsi, tout adulte ayant sa résidence habituelle au Luxembourg, exprimant le désir de développer des compétences et ses connaissances, doit en avoir la possibilité, dans les limites toutefois de l'offre proposée par l'État. Art.
  11. Cet article établit le principe pédagogique de la différenciation. En tout état de cause, l'accès à l'enseignement doit être garanti à toute personne selon ses besoins. Les écoles et les prestations des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée s'adressent aux personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux et qui, en raison de leurs particularités 23 mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices, ne peuvent suivre une classe de l'enseignement ordinaire. Ils mettent tout en œuvre pour que chaque personne puisse être intégrée dans un milieu scolaire adéquat et répondant à ses besoins et à ses attentes. Tous les efforts entrepris par l'État dans ce domaine s'inscrivent dans la volonté du Luxembourg et dans la tradition luxembourgeoise de faire en sorte que chaque enfant ait les mêmes chances de réussir, et ce par la mise en place de l'obligation scolaire pour tout enfant se trouvant sur le territoire du Luxembourg. Pour ce faire, des enseignements appropriés, des aménagements et des mesures spécifiques dont la procédure d'attribution, la nature et l'envergure sont fixées par la loi, sont mis en place. Art.
  12. Cet article reprend l'idée clé de l'article 6 qui précède : l'État doit garantir, par l'offre d'enseignements appropriés, d'aménagement et de mesures spécifiques, l'accès à l'enseignement à toute personne. Dans l'esprit de l'inclusion des personnes à besoins pédagogiques spécifiques et de l'intégration des personnes nouvellement arrivées au Luxembourg, cet article est à la base des mesures de différenciation à prévoir dans toutes les lois générales régissant les différents ordres d'enseignement. Ainsi, chaque structure d'apprentissage œuvrant au Luxembourg devra s'impliquer dans l'inclusion et dans l'intégration. Art.
  13. L'article 8 établit la liste des différentes missions de l'école, au sens générique du terme. La longueur de cette liste s'explique par le fait qu'elle est le reflet des nombreuses missions de l'école, dans tous les ordres d'enseignement. Toutefois, la nécessité de les rassembler résulte de la nécessité que tous les ordres et toutes les formes d'enseignement doivent reposer sur un socle commun. Par ailleurs, l'article 8 traduit en droit national les objectifs des chartes et des traités internationaux ratifiés par le Grand-Duché en matière d'enseignement. L'enseignement vise essentiellement la transmission des connaissances et des compétences. À côté de ceci, tout enseignement dispensé au Luxembourg, vise à inculquer à l'apprenant les valeurs éthiques fondées sur la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée à Paris, le 10 décembre 1948, le respect des droits et libertés fondamentales prévues à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faite à Rome, le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 29 août 1953, respecte les droits et les principes prévus à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 20 décembre 1993 et les principes et droits prévus à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 et approuvée par la loi du 28 juillet 2011, notamment ceux prévus à l'article
  14. Art.
  15. Cet article a trait au principe d'égalité et de non-discrimination dans l'enseignement luxembourgeois ainsi qu'au principe de neutralité des membres du personnel enseignant. Le premier paragraphe du présent article considère que toute forme d'enseignement a l'obligation d'éviter et de s'opposer à toute forme de discrimination. Le second paragraphe est repris de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire et souligne la neutralité philosophique des enseignants dans leur apparence ainsi que dans leur façon d'enseigner. Les signes ostensibles d'une religion ou d'une orientation politique sont à éviter. S'il est une évidence que l'enseignement en soi ne peut pas être neutre, comme il est censé stimuler l'apprenant à la pensée critique et à le faire adhérer aux valeurs fondamentales qui sont à la base de la société luxembourgeoise, toutefois, à l'école luxembourgeoise, on ne recourt pas à des signes et des symboles mais à l'échange d'arguments dans le contexte de l'enseignement à la citoyenneté. Art.
  16. Cet article vise exclusivement les personnes soumises à l'obligation scolaire ou qui terminent leurs études. Le premier paragraphe précise que l'enseignement doit toujours être 24 dispensé dans l'intérêt supérieur de l'enfant. De plus, ce dernier concourt à la formation, au développement et à l'éducation de la personne. Ceci dit, l'enseignement ne peut que seconder les parents, respectivement, les structures d'accueil socio-éducatif dans leur rôle d'éduquer l'enfant. Le deuxième paragraphe énumère les six domaines de développement et d'apprentissage qui sont à stimuler par l'enseignement tout au long de l'obligation scolaire, c'est-à-dire à partir du cycle 1 de l'enseignement fondamental jusqu'aux différentes classes terminales de l'enseignement secondaire, aussi bien à l'école publique, européenne que dans une structure d'enseignement privé. Dans chaque cycle d'apprentissage, l'apprentissage touche une ou plusieurs branches de chaque domaine. Deux exemples, à titre indicatif : Au cycle 1, l'enfant de quatre ans participe à des activités renforçant son développement langagier moyennant des causeries, des jeux de mots, des histoires, et ainsi de suite. La manipulation des blocs logiques lui permet de faire ses premiers pas en géométrie et de remplir un tableau à double entrée. Les différents types de perception et d'endurance sont stimulés. L'enfant est amené à découvrir son environnement, la faune et la flore, il s'initie au coding, il fait connaissance des possibilités de s'exprimer dans les différents domaines des arts et il comprend la nécessité absolue de la civilité et du respect d'autrui. Les six domaines cités au paragraphe 2 sont donc thématisés. Dans le cadre du DAP couvreur : l'apprenti est confronté au vocabulaire et aux actes de parole spécifiques à sa future profession de couvreur. En mathématiques, il doit maitriser le calcul des surfaces et des angles. L'apprenti fait connaissance des principes de base de la manutention et des efforts physiques spécifiques à la profession de couvreur. Il doit absolument intégrer les règles qui permettent d'éviter des accidents, ce qui fait également partie de son éthique professionnelle. Finalement il apprend la provenance et la consistance des produits qu'il manipule, et il saura œuvrer sur des toits de différentes époques et de différents styles. Le troisième paragraphe énumère les compétences transversales à viser dans toutes les branches, à tout âge et dans chaque type d'enseignement. Ces compétences transversales misent sur l'esprit critique à provoquer auprès de chaque personne pour que celle-ci puisse devenir un professionnel qualifié et un citoyen autonome et responsable. Le quatrième et dernier paragraphe a trait aux principes de l'interculturalité à respecter par tout enseignement. L'interculturalité implique des relations et interactions entre personnes partageant le même espace mais des aires culturelles différentes. Ces relations et interactions sont fondées sur le dialogue, l'esprit de compréhension et le respect mutuel, ainsi que sur le souci de préserver la liberté de chacun de vivre ses appartenances et pluri-appartenances culturelles, ceci dans le respect des principes démocratiques mentionnés dans la constitution luxembourgeoise. Tout enseignement est dès lors tenu à respecter le principe de l'interculturalité et d'y contribuer en reconnaissant et en promouvant la diversité linguistique et culturelle de chaque élève. Pour ce faire, l'enseignement veille, par exemple, à ce que chaque élève puisse utiliser ses variétés linguistiques dans des contextes précis et à ce qu'il puisse acquérir les langues de scolarisation ainsi que les dimensions culturelles qui s'y rattachent, en fonction de ses attentes et besoins personnels, cognitifs, sociaux, esthétiques et affectifs. De plus, il permet de rendre possible la communication entre personnes parlant différentes langues et entre personnes et textes en différentes langues. 25 Art.
  17. Cet article établit de façon claire et univoque le principe de l'obligation scolaire. Le premier paragraphe définit que chaque mineur âgé de quatre ans révolus le 1er septembre de l'année en cours, présent sur le territoire du Luxembourg, qui n'est pas soumis à l'obligation scolaire dans un pays étranger, doit obligatoirement fréquenter une offre d'enseignement au Luxembourg. L'obligation scolaire ne s'applique pas dans le cas d'un mineur d'âge présent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pendant la période de vacances scolaires et/ou de suspension de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis à l'étranger. Le second paragraphe prévoit que chaque personne est soumise à l'obligation scolaire jusqu'à ce qu'elle ait atteint ses dix-huit ans. Ceci dit, l'obligation scolaire prend également fin avant dix-huit ans, lorsque la personne a obtenu un diplôme ou un certificat final de l'enseignement secondaire ou de la formation professionnelle ou lors de l'obtention d'un diplôme ou certificat jugé équivalent. Art.
  18. Cet article énumère les différentes structures d'enseignement existantes dans lesquelles l'apprenant peut suffire à l'obligation scolaire. L'enseignement peut être suivi dans un établissement public luxembourgeois, une école européenne, un établissement privé agréé, un établissement étranger ou alors sous forme d'un enseignement à domicile. De plus, l'enseignement peut être suivi en présence physique, à distance, ou sous forme hybride. Outre les cours, sont couverts par l'obligation scolaire les différentes activités et/ou les stages qui sont obligatoires. Dans ce cas, l'obligation scolaire s'exprime selon les modalités propres à ces activités ou stages. Art.
  19. Cet article impose aux personnes investies de l'autorité parentale l'obligation d'agir de manière à ce que le mineur dont ils ont la garde fréquente régulièrement l'école ou le lycée afin que l'obligation scolaire soit respectée. S'agissant des majeurs, comme par ex. les élèves qui fréquentent le lycée, l'obligation d'assiduité est fixée dans les lois spécifiques qui organisent les différents ordres d'enseignement. Art.
  20. L'article 14 institue le premier mécanisme de contrôle du respect de l'obligation scolaire. Il transfère au ministre de l'Éducation nationale la compétence d'inscrire d'office toutes les personnes soumises à l'obligation scolaire dans un établissement public. Ce mécanisme, qui a déjà fait ses preuves au niveau communal, est le premier outil destiné à éviter que des enfants échappent à l'école. L'inscription d'office n'a toutefois pas lieu d'être dès lors que le ministre est informé que la personne soumise à l'obligation scolaire y satisfait par une autre voie que la fréquentation d'un établissement public, dans les limites de ce que permet l'article
  21. Art.
  22. Lorsqu'il est fait le choix de ne pas inscrire la personne soumise à l'obligation scolaire dans un établissement relevant du ministère de l'Éducation nationale, le ministre doit en être informé le plus rapidement possible et, dans tous les cas, dans les 8 jours de l'inscription dans un établissement autre que public. Cette information faite par les personnes titulaires de l'autorité parentale se concrétise par la transmission d'un certificat d'inscription. Le second paragraphe précise que les mêmes dispositions concernant l'information du ministre valent pour tout changement survenu dans la scolarisation de l'enfant comme par exemple lors du changement de résidence ou le choix du mode de scolarisation de l'élève. Art.
  23. Cet article concerne la cadence du contrôle et le contrôle du respect de l'obligation scolaire. Jusqu'à présent, le contrôle du respect de l'obligation scolaire était une mission qui incombait une fois par an aux autorités communales respectives. Le premier paragraphe établit le rythme mensuel de ce contrôle. Il permet au ministre un contrôle systématique, plus régulier et informatisé, en autorisant la comparaison des différents fichiers des élèves gérés par le ministre avec le registre national des personnes physiques ; le but étant de centraliser 26 la procédure de contrôle de l'obligation scolaire. Le ministre utilise à cette fin les moyens prévus par loi modifiée du 8 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel. Le deuxième paragraphe prévoit les conséquences du non-respect de l'obligation scolaire. La première conséquence d'une telle infraction consiste dans la mise en demeure des parents et en la désignation de l'école que l'élève devrait alors fréquenter. L'élève est tenu de se présenter à ladite école dans les huit jours qui suivent la mise en demeure, sauf si les parents remettent un certificat d'inscription valable attestant la scolarisation de leur enfant dans une autre structure d'enseignement ou déclarent le suivi d'un enseignement à domicile. Le paragraphe 3 impose au ministre de saisir les juridiction ou magistrat compétents en cas d'obstination à ne pas respecter l'obligation scolaire. Le paragraphe 4 institue la peine encourue en cas de violation de l'obligation scolaire. Art.
  24. et 18 Ces articles encadrent les dérogations admissibles au principe de l'obligation scolaire. Ces dérogations sont de deux ordres : les absences et les dispenses. Les articles 17 et 18 ne concernent que les absences. Les seuls motifs légitimes qui peuvent être invoqués afin que l'élève puisse manquer l'école sont la maladie, le décès d'un proche ou le cas de force majeure. Les articles 17 et 18 sont applicables à tous les types d'enseignement visés à l'article 12, hormis l'enseignement à domicile. En cas d'absence, les parents sont tenus d'informer l'école le jour même et de remettre une notification écrite dans les trois jours qui suivent le début de l'absence. Le paragraphe 3 de l'article 17 confère à l'école la possibilité de reconnaître valable, ou non, l'excuse formulée par les parents et d'exiger la remise d'une pièce justificative. Le paragraphe 4 institue la peine encourue en cas de non-respect des dispositions du présent article. Selon l'article 18, la remise d'une telle pièce justificative devient obligatoire si la durée de l'absence de l'élève dépasse trois jours de classe consécutifs, faute de quoi, une amende de vingt-cinq à deux cent cinquante euros est infligée. Art.
  25. Cet article précise que lorsqu'une personne soumise à l'obligation scolaire manque un cours, une activité ou un stage obligatoire de l'enseignement sans en avoir informé le titulaire de classe, le régent de classe ou le directeur de l'établissement ou si aucune excuse n'a été remise, les personnes titulaires de l'autorité parentale en sont immédiatement informées et doivent immédiatement donner des explications, si possible. Cette disposition vise à établir un dialogue entre l'institution scolaire, d'un côté, et les parents, d'un autre côté, afin d'éviter qu'un enfant échappe au contrôle des adultes qui en ont la responsabilité et permettre une réaction la plus précoce possible en cas d'absence. Art.
  26. À la différence des absences, les dispenses sont nécessairement prévues à l'avance. Dans la mesure où une dispense constitue une dérogation à l'obligation scolaire, les motifs de nature à les justifier doivent être limités. Les seuls motifs de nature à justifier l'octroi d'une dispense sont les évènements de famille importants, la participation à des épreuves sportives et à des activités culturelles ou l'implication dans le bénévolat. La demande écrite et motivée doit être présentée au plus tard trois jours ouvrés avant le début de l'absence demandée. Le deuxième paragraphe distingue les autorités compétentes pour accorder une dispense en fonction de sa durée. Le troisième paragraphe confère à l'autorité dispensatrice la possibilité de demander des pièces justificatives avant de prendre position. Le paragraphe 4 institue la peine encourue en cas de violation de l'obligation scolaire. Art.
  27. Cet article ne nécessite pas de commentaires. 27 Art.
  28. La modification de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel est indispensable pour que le ministre puisse accomplir sa mission de contrôle conférée par l'article 16 du présent texte. Art.
  29. Cet article ne nécessite pas de commentaires. Art.
  30. L'entrée en vigueur des dispositions du présent texte suit le régime de droit commun à l'exception de celles concernant le prolongement de la période de l'obligation scolaire. En effet, une telle mesure exige la mise en place d'offres scolaires supplémentaires et alternatives répondant notamment aux besoins particuliers des jeunes en situation de décrochage scolaire. La création de telles offres attrayantes prend du temps, mais elle devrait être accomplie au plus tard trois années après l'entrée en vigueur du reste du texte. Après 36 mois, l'obligation scolaire viserait également les élèves n'ayant pas encore atteint les 17 ans avant le 1er septembre. Elle ne comprendrait pas les élèves âgés entre 17 et 18 ans pendant l'année de transition pour éviter la rescolarisation d'adolescents qui profitent déjà d'un contrat de travail. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la disposition concernant la prolongation de l'obligation scolaire, il convient de réglementer provisoirement la durée de la scolarité obligatoire, dû notamment à l'abrogation du texte actuellement en vigueur. Au lieu de reprendre les dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire, qui sont très vagues et très imprécises, l'obligation scolaire est fixée provisoirement jusqu'à ce que l'élève ait atteint ses seize ans accomplis au 1er septembre de l'année en cours. De cette forme, chaque personne sera soumise à l'obligation scolaire de quatre à seize ans accomplis. En effet, les anciennes dispositions de la loi pourraient mener à plusieurs interprétations et interrogations : le terme « consécutives » signifie qu'il ne peut en principe pas y avoir d'interruption au cours de la scolarisation de l'élève, faute de quoi, la durée de l'obligation scolaire de douze années pourrait recommencer de zéro à tout moment. De plus, pour les élèves nouvellement arrivés d'un autre pays, il serait difficilement envisageable d'analyser leur parcours scolaire individuelles afin d'analyser s'ils ont été scolarisés pendant les douze années et fixer le cas échéant la durée de l'obligation scolaire restante à laquelle ils sont soumis. Art.
  31. Le dernier article du présent texte définit le nom de citation du présent texte. 28 Fiche financière
  32. Prolongation de l'obligation scolaire La prolongation de la durée de l'obligation scolaire au Luxembourg permettra à chaque élève de bénéficier d'une scolarisation plus longue et plus efficiente, augmentant ainsi ses chances de réussite. Pour ce faire, la loi accorde à l'Éducation nationale du temps, trois années, pour mettre en place les structures alternatives de scolarisation et les concepts pédagogiques alternatifs qui permettraient aux décrocheurs mineurs de se réconcilier avec l'école. De ce fait, l'entrée en vigueur des dispositions du présent texte suit le régime de droit commun à l'exception de celles concernant le prolongement de la période de l'obligation scolaire. En effet, la création de concepts pédagogiques alternatifs et la création, l'aménagement ou l'achat d'infrastructures adéquates prend du temps, mais elle devrait être accomplie au plus tard trois années après l'entrée en vigueur du reste du texte, à savoir en
  33. L'obligation scolaire viserait donc tout d'abord les élèves n'ayant pas encore atteint les 17 ans avant le i er septembre et elle viserait les élèves âgés entre 17 et 18 ans après quatre années, soit en
  34. 1.
  35. Frais de fonctionnement En analysant les chiffres clés recueillies par le Service statistique du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, qui permettent d'avoir un aperçu global sur l'évolution du nombre de dérocheurs au fil des années ainsi que sur leur âge approximatif, et en se penchent sur les cohortes d'âge de 16 à 18 ans, on constate qu'environ 800 décrocheurs seraient visés par la mesure de la prolongation de l'obligation scolaire. Parmi les 800 décrocheurs mineurs, nous distinguons trois grands groupes de jeunes, à savoir, ceux présentant des difficultés d'apprentissage considérables, ceux qui sont socialement déprivés et ceux souffrant d'une maladie physique ou d'un trouble mental. Au vu des statistiques des dernières années, ce chiffre est relativement stable, dû notamment au fait que l'évolution démographique n'a aucun impact sur le nombre de décrocheurs et que des mesures visant la réduction du taux de décrochage vont être prises en amont de l'entrée en vigueur de la réforme. Le coût par élève dans l'enseignement secondaire est de 21.583,48 € pour l'année
  36. Ce coût est majoré de 2,5 % pour la première année, en application de la tranche indiciaire à partir du ier octobre 2021, l'application de l'index par la suite étant imprévisible. Coût par élève : 21.583,48 € + 2,50 % = 22.123,07 € Les élèves visés bénéficieront d'une assistance en groupes de la part de professionnels œuvrant dans les domaines de la thérapie ou d'assistants sociaux et d'enseignants spécialisés, à hauteur de 6 heures par semaine. Chaque assistant pouvant s'occuper de 8 élèves de 16 ans ou de 10 élèves de 17 ans, le recrutement de 88 assistants de la carrière A2, à temps-plein, s'impose pour les 800 élèves. De ces 88 postes, 44 sont considérés dans la présente fiche financière dans le régime des fonctionnaires de l'État et les 44 restants dans le régime des employés de l'État. Pour l'année 2025, pour 300 élèves, il faudra compter avec 38 assistants, contre 88 assistants à partir de 2026 pour 800 élèves. 29 Valeur mensuelle du point indiciaire (employés et salaries ; allocation de fin d'année) : 19,5849989 Valeur mensuelle du point indiciaire (fonctionnaires) : 20,6831871 Assurance pension : 0,00% fonctionnaire / 8,00% employé ; Assurance accident : 0,80% Assurance maladie : 2,80% ; Prestations familiales : 1,70% Dépense annuelle à prévoir pour un fonctionnaire A2 Charge à prévoir Points indiciaires Rémunération de base (Grade 12 — 3e échelon) Allocation de fin d'année Allocation de repas Charges sociales patronales Dépense mensuelle 307 76.196,86 € 307 6.012,59 € 237,21 € 2.609,31 € 5,30 % 4.357,10 € Dépense annuelle 89.175,87 € Dépense annuelle à prévoir pour un employé A2 Charge à prévoir Points indiciaires Rémunération de base (Grade 12 — 3e échelon) Allocation de fin d'année Dépense mensuelle 295 69.330,90 € 295 5.777,57 € Allocation de repas 237,21 € 2.609,31 € Charges sociales patronales 13,30 % 9.989,43 € Dépense annuelle 87.707,21 € Année Dépense annuelle 2025 : 38 assistants (19 fonct. ; 19 empl.) 3.360.778,52 € 2026 : 88 assistants (44 fonct. ; 44 empl.) 7.782.855,52 € Année 2025 2026 Nombre d'élèves 300 800 Coût 6.636.921,00 € 17.698.456,00 € Nombre assistants 38 88 30 Coût 3.360.778,52 € 7.782.855,52 € Dépense annuelle 9.997.699,52 € 25.481.311,50 € Aux dépenses annuelles totales s'ajoutent des pertes par ricochet. En effet, bien que le taux de mineurs qui travaillent soit assez faible, par cette mesure, la perception d'impôts de la part de ces derniers se verra diminuer. La moyenne de l'impôt est de 70,65 € mensuels par jeune. Actuellement, environ 80 mineurs sont affiliés auprès de la sécurité sociale, ce qui nous amène à estimer cette perte à environ 67.824 € par année. 70,65 € x 80 x 12 = 67.824,00 €. En revanche, la prolongation de la durée de l'obligation scolaire n'engendra aucune augmentation du montant annuel des allocations familiales. En effet, conformément à l'article 271, paragraphe ler du Code de la sécurité sociale, l'allocation familiale est octroyée à toute personne, selon certains critères, à partir du mois de sa naissance jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis. 1.
  37. Infrastructures Le développement de structures alternatives de scolarisation engendre un besoin en moyens financiers adéquats afin de pouvoir accueillir les élèves impactés par cette réforme. Nous envisageons qu'une majeure partie des élèves pourront être scolarisés dans les structures existantes. Ceci dit, l'aménagement, la création, l'achat, la location, ou la construction d'infrastructures supplémentaires est nécessaire pour environ 300 élèves. Pour un tel chiffre, les besoins financiers sont équivalents à un lycée équipé de 8 à 10 ateliers polyvalents, pouvant accueillir au moins 300 élèves. 1.
  38. Répercussions budgétaires positives de la réforme L'école, qui a la mission d'éduquer et d'instruire, doit se doter de ressources et moyens nécessaires pour garantir une qualification scolaire à tous les élèves, formant ainsi le but premier de cette réforme. En effet, l'objectif de cette mesure est de faire en sorte que tous les jeunes quittent l'enseignement avec une qualification. D'un côté, cela leur permettrait de s'épanouir tant sur le plan professionnel que personnel et de l'autre côté, cette situation profiterait également à l'État. Les élèves impactés par cette réforme se verront obtenir une qualification dans le futur intégrer le premier marché du travail. De ce fait, ils pourront consommer plus et paieront aussi plus d'impôts dérivés de leur revenu. En outre, le taux de chômage se verrait à la baisse et les coûts de sécurité sociale de même.
  39. Contrôle de l'obligation scolaire Le contrôle du respect de l'obligation scolaire ne serait plus du ressort des communes, mais incombe exclusivement au ministre ayant l'éducation dans ses attributions, et ceci dès le début de l'obligation scolaire. Par des moyens informatiques développés, le ministère, au travers de son personnel, compare mensuellement les données collectées par l'intermédiaire des divers fichiers élèves mais également des fichiers fournis par les directions de l'enseignement privé et international avec les données figurant au registre national des personnes physiques ou au fichier des demandeurs de protection internationale. 31 Pour ce faire, le recrutement de deux fonctionnaires de la carrière B1, à temps-plein, s'impose à partir de l'année
  40. En contrepartie, les 102 communes du pays verront leurs frais liés au contrôle de l'obligation scolaire diminuer car elles n'auront plus besoin de moyens humains et financiers, qui étaient nécessaires pour accomplir cette tâche. Valeur mensuelle du point indiciaire (fonctionnaires) : 20,6831871 Assurance pension : 0,00%; Assurance accident : 0,80% ; Assurance maladie : 2,80% ; Prestations familiales : 1,70% Dépense annuelle à prévoir pour deux fonctionnaires B1 Charge à prévoir Points indiciaires Rémunération de base (Grade 12 — 3e échelon) x12 Allocation de fin d'année xl Dépense mensuelle 232 57.581,99 € 232 4.543,72 € Allocation de repas (net) x11 237,21 € 2.609,31 € Charges sociales patronales 5,30 % 3.292,66 € Dépense annuelle 136.055,37 € Année Dépense annuelle 2022 136.055,37 € 2023 136.055,37 € 2024 136.055,37 € 2025 136.055,37 € 2026 136.055,37 € TOTAL DES DÉPENSES : Année Dépense annuelle 2022 136.055,37 € 2023 136.055,37 € 2024 136.055,37 € 2025 10.133.754,89 € 2026 25.617.366,87 € GRAND TOTAL ANNUEL > 2026 25.617.366,87 € Les montants totaux des dépenses n'incluent pas les frais d'infrastructures, ces dernières étant difficilement chiffrables pour l'instant. 32 Textes coordonnés après modification par le présent texte
  41. La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental Art.
  42. Le président du comité d'école a pour attributions :
  43. de présider, de préparer et de coordonner les travaux du comité d'école ;
  44. de veiller, ensemble avec « le directeur », au bon fonctionnement de l'école et d'animer et de coordonner le travail des équipes pédagogiques ;
  45. d'assurer les relations avec les autorités communales et nationales ;
  46. d'assurer les relations avec les parents d'élèves ;
  47. d'assurer les relations avec l'organisme qui assure l'encadrement socio-éducatif des élèves et avec l'équipe médico-socio-scolaire ;
  48. d'accueillir les remplaçants des enseignants et d'organiser l'insertion des nouveaux élèves ;
  49. de coordonner les plans horaires des différents enseignants ;
  50. de rassembler les données concernant les élèves fournies par les titulaires de classe ;
  51. d'informer le bourgmestre ou son délégué de toute absence d'élève dont le motif n'est pas reconnu valable ;
  52. d'accorder les dispenses de fréquentation scolaire pour une durée dépassant une journée, dans la limite de l'article 17 de la législation relative à l'obligation ocolairo l'article 21 de la loi du *** relative au droit à l'enseignement et à l'obligation scolaire ;
  53. de collaborer avec « le SCRIPT » ; Il peut déléguer les points sous 6, 8 et 9 de ses attributions à d'autres membres, notamment dans le cas où l'école comprend plusieurs bâtiments scolaires.
  54. La loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves Art. 3.
(1)Les finalités à réaliser au moyen du traitement de données visé à l'article 2 sont les suivantes :
  1. le contrôle du respect de l'obligation scolaire ;
  2. le contrôle de l'assiduité de l'élève ;
  3. l'organisation et le fonctionnement de l'École ;
  4. la gestion du parcours scolaire de l'élève ;
  5. la mise en œuvre d'analyses et de recherches à des fins de planification et d'évaluation de la qualité de l'enseignement après dépersonnalisation des données afférentes conformément aux dispositions de l'article 8 ;
  6. l'identification et l'authentification de l'élève moyennant une carte d'élève dont le modèle ainsi que les modalités de délivrance, d'utilisation et de retrait sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(2)Les données concernant les élèves, à soumettre au traitement visé à l'article 2, sont relatives à l'identification et l'authentification des élèves dans l'intérêt des missions définies à l'article 3
(1)sous les points 1 à 4 et 6, ainsi qu'à l'identification et l'authentification des 33 représentants légaux dans l'intérêt des missions définies à l'article 3
(1)sous les points 1 et 3. Il s'agit des informations suivantes : 1 . concernant les élèves :
  1. a)données obligatoires: nom, prénom, sexe, date de naissance, matricule, ville et pays de naissance, nationalité, photographie, adresse privée du domicile ;
  2. b)données facultatives: adresse électronique, numéros de téléphone ; 2. concernant les représentants légaux de l'élève :
  3. a)données obligatoires: nom, prénom, sexe, matricule, état civil, nationalité, adresse privée du domicile, numéros de téléphone ;
  4. b)donnée facultative : adresse électronique. Les photographies ne sont conservées que pendant une durée de deux mois après la délivrance de la carte d'élève électronique et sont, à l'expiration de ce délai, automatiquement et irréversiblement supprimées.
(3)Outre les données mentionnées au paragraphe
(2), sont également traitées des données relatives a) à l'inscription, l'admission, la fréquentation, aux absences et aux dispenses la répartition dans les classes, dans l'intérêt des missions définies à l'article 3
(1)sous les points 1 à
  1. Il s'agit des informations suivantes : 1 . établissement d'enseignement et classe d'origine ;
  2. ordre d'enseignement, année d'études ou cycle ;
  3. auditoires, options, modules et cours suivis, activités périscolaires ;
  4. statut d'inscription, date de sortie. b) à l'évaluation et à la certification des résultats scolaires ainsi qu'à la documentation des décisions pédagogiques et administratives à travers les différents ordres d'enseignement, dans l'intérêt des missions définies à l'article 3
(1)sous les points 4 et
  1. Il s'agit des informations suivantes : 1 . résultats scolaires, notes, bilans de compétences ;
  2. décisions de promotion et avis d'orientation ;
  3. résultats obtenus à des épreuves organisées au niveau national et aux épreuves d'examen ;
  4. mesures de remédiation, aménagements particuliers, régime linguistique spécifique, dispenses et absences ;
  5. certifications et diplômes avec les compléments obtenus à l'école ou reconnus par le ministre ;
  6. contrat d'apprentissage et données relatives à l'organisme de Formation ;
  7. équivalence du niveau des études suivies dans une école privée, dans l'École européenne, dans une école transfrontalière ou à l'étranger. c) au milieu culturel, familial et professionnel dans l'intérêt des missions définies à l'article 3
(1)« sous les points 3 et 5 »1 . Il s'agit des informations suivantes : 1 . première langue et, le cas échéant, autres langues parlées au domicile ;
  1. rang des frères et sœurs ; 34
  2. pays d'origine et date d'entrée au pays ;
  3. niveau d'études, catégorie professionnelle et niveau de revenus des représentants légaux de l'élève. d) au passage à la vie active dans l'intérêt de la mission définie à l'article 3
(1)sous le point
  1. Il s'agit des informations suivantes :
  2. date d'entrée au lycée ;
  3. relevé des classes fréquentées ;
  4. date de sortie du lycée ;
  5. certifications et diplômes obtenus à tous les niveaux ;
  6. occupation(s) professionnelle(s). Art. 4.
(1)Dans la poursuite des finalités décrites à l'article 3, paragraphe
(1), le ministre peut accéder aux traitements de données suivants :
  1. pour les finalités 1 à 4 et 6, le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales, afin d'obtenir les informations d'identification des élèves et de leurs représentants légaux ;
  2. pour les finalités 3 et 5, le fichier exploité pour le compte de l'Agence pour le développement de l'emploi, pour l'attribution de postes d'apprentissage et l'organisation de stages en entreprise ;
  3. pour la finalité 5, le fichier d'une aide financière de l'État pour études supérieures exploité pour le compte du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, en vue d'obtenir les informations sur la transition des élèves de l'enseignement secondaire et secondaire technique vers l'enseignement Supérieur ;
  4. pour les finalités 2 à 4, les fichiers exploités pour le compte des chambres professionnelles aux fins de suivi des élèves faisant un apprentissage dans le cadre de la formation professionnelle ;
  5. pour les finalités 1, 3 et 4, les fichiers exploités pour le compte des écoles privées, de l'École européenne et des écoles transfrontalières, aux fins de l'accueil des élèves qui en proviennent, ainsi que de la prise en considération de leur parcours scolaire antérieur ;
  6. pour les finalités 4 et 5, les fichiers exploités pour le compte des administrations étrangères ainsi que des écoles dans les régions limitrophes, aux fins d'avoir des données sur les élèves résidant au Grand-Duché et scolarisés à l'étranger ;
  7. pour la finalité 3, les fichiers exploités pour le compte des administrations communales, aux fins de la planification de l'organisation scolaire ;
  8. pour les finalités 3 et 4, les fichiers exploités pour le compte du ministre ayant la Famille dans ses attributions, aux fins de suivi des élèves fréquentant un centre socio-éducatif de l'État ou pensionnaires d'une maison d'enfants de l'État ou d'un internat conventionné, ainsi que des élèves pris en charge par des structures d'accueil ;
  9. pour la finalité 5, le fichier exploité pour le compte de l'Inspection générale de la sécurité sociale, renseignant exclusivement sur la catégorie professionnelle des représentants légaux de l'élève ;
  10. pour la finalité 5, le fichier des bénéficiaires d'allocations familiales exploité pour le compte de la Caisse nationale des Prestations familiales, aux fins d'avoir des informations sur les élèves âgés de plus de 18 ans poursuivant des études non universitaires à l'étranger ; 35
  11. pour les finalités 1 à 3, le fichier des demandeurs de protection internationale exploité pour le compte du Service des Immigrés, aux fins de la scolarisation des élèves dont les représentants légaux ont introduit une demande de protection internationale. 2) Les données des fichiers accessibles en vertu du paragraphe
(1)sont déterminées par règlement grand-ducal.
(3)Les données établies par l'administration de l'Éducation nationale sont celles énoncées à l'article 3, paragraphe
(3), sous les points a), b), c) et d).
(4)Les données à recueillir directement auprès de l'élève ou de ses représentants légaux sont des données non fournies par le registre général des personnes physiques et morales, les données énoncées à l'article 3, paragraphe
(3), sous le point c), à l'exception de la catégorie professionnelle, ainsi que celles relatives au premier emploi.
(5)Le système informatique par lequel l'accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés doit être aménagé de la manière suivante :
  1. a)l'accès aux fichiers est sécurisé moyennant une authentification forte ;
  2. b)les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les informations traitées, la date et l'heure du traitement sont enregistrées et conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif du traitement puisse être retracé. Les données à caractère personnel traitées doivent avoir un lien direct avec la finalité à laquelle participe la personne ayant procédé au traitement dans le cadre de ses attributions et qui a motivé le traitement.
(6)Seules peuvent être traitées les données à caractère personnel strictement nécessaires selon le principe de proportionnalité.
(7)À l'entrée de l'élève dans une école de l'enseignement fondamental, au moment de son inscription dans un lycée de l'enseignement secondaire ou secondaire technique, ainsi que lors de la collecte de données dans d'autres contextes, les représentants légaux et l'élève majeur sont informés individuellement par écrit : 1 des finalités du traitement des données ;
  1. des destinataires des données ;
  2. de leur droit d'accès aux données ;
  3. de leur droit de rectification des données ;
  4. des modalités d'exercer les droits visés aux points 3 et 4 ;
  5. des conséquences du refus de fournir les renseignements obligatoires demandés à l'article 3, paragraphe
(2), du refus de les fournir dans le délai prescrit, ainsi que du fait de fournir intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets. 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi 1° relative au droit à l'enseignement et à l'obligation scolaire ; 2° portant modification de la loi modifié du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel ; et 3° portant abrogation de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire. Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  1. s): Pierre Reding Dany Assua Patricio Isabelle Stourm Téléphone : 247-85111 Courriel : pierre.reding@men.lu Objectif(
  2. s)du projet : La finalité du projet de loi est d'établir des normes générales ayant trait au droit à l'enseignement et à l'obligation scolaire, applicables à toutes les formes d'enseignement envisagées. Il s'agit premièrement de définir explicitement les missions de l'enseignement, missions qui doivent être communes à toute forme d'enseignement, public ou privé, y compris l'enseignement à domicile, à tout niveau d'études, c'est-à-dire du préscolaire au cycle supérieur de l'enseignement secondaire, voire même la formation des adultes, ceci afin de guidera les différentes formes et ordres d'enseignement visées par les différentes lois générales. En outre, il s'agit de veiller à la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie en introduisant le droit à l'enseignement pour tous, et plus spécifiquement, un accès à la formation des adultes tout au long de la vie. En ce qui concerne l'obligation scolaire, le projet de loi propose de prolonger la durée de l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou, avant dix-huit ans, à l'obtention soit d'un diplôme ou certificat sanctionnant la fin des études de l'enseignement secondaire ou de la formation professionnelle, délivré par un établissement public luxembourgeois ou par un établissement privé agréé par l'État luxembourgeois, soit d'un autre diplôme ou certificat reconnu équivalent à l'un des diplômes ou certificat visé au point précédent par la loi ou par décision du ministre conformément aux dispositions légales. La disposition concernant la 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG prolongation de l'obligation scolaire n'entre en vigueur que trois années après l'entrée en vigueur du présent texte afin de pouvoir mettre en place des offres alternatives de scolarisation. Enfin, le contrôle de l'obligation scolaire incombe désormais au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions. Ce contrôle, effectué jusqu'à ce jour par les communes respectives, passe entre les mains du ministre et est effectué à un rythme mensuel au travers de moyens informatiques au lieu d'un rythme annuel. Ceci permet d'effectuer un contrôle systématique, plus régulier et informatisé, en autorisant la comparaison des différents fichiers des élèves gérés par le ministre avec le registre national des personnes physiques ; le but étant de centraliser la procédure de contrôle de l'obligation scolaire Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)L Date : le 07/02/2022 ^1.5 1,5 MI14 c LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ( Mieux légiférer 1 E Oui [EI Non E oui E Oui E oui fl Non LI Non E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui fl Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui 1:1 Non E oui E Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) El Non Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Contrôle de l'obligation scolaire centralisé et informatisé. N.a. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? ÉJ Oui E Non E N.a. E Oui D Non ÉJ N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? Traitement des données personnelles dans le cadre du contrôle de l'obligation scolaire Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E oui D Non D Non E N.a. D Oui D Non Ej N.a. 17 Ou i Ei Non SI N.a. E oui D Non ÉJ N.a. N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? n A1C LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? r 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une E oui
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ?

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