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Projet de loi portant 1. modification de : 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° de la loi modifiée du 13 juillet

Exposé des motifs complémentaire du projet de loi n° 7977 : 1° relative au droit à l'enseignement et à l'obligation scolaire ; 2° portant modification de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel ; et 3° portant abrogation de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire Partie 1 : Exposé des motifs complémentaire La prolongation de l9obligation scolaire répond positivement aux recommandations européennes émises dans le cadre de la stratégie 2020 1 et va de pair avec les diverses mesures adoptées ces dernières années et présentées infra. L9augmentation de la durée de l9obligation scolaire jusqu9à l9âge de 18 ans est loin d9être la seule mesure prise par l9État luxembourgeois, il constitue un maillon important de la chaîne ayant comme objectif de réduire le taux des élèves sortant du circuit scolaire sans aucun diplôme. Le projet de loi sous rubrique doit donc être vu comme un élément de l9ensemble des mesures prises au cours de ces dernières années. En effet, le décrochage scolaire et le chômage chez les jeunes constituent des sujets de préoccupation majeurs de notre société et des autorités luxembourgeoises. Si le taux de chômage chez les jeunes a d9ores et déjà considérablement baissé ces dernières années, notamment grâce au développement de la « garantie pour la jeunesse », il reste toutefois nécessaire de continuer à développer, compléter et améliorer les mesures existantes afin de pouvoir limiter et prévenir davantage le décrochage scolaire et par conséquent le chômage des jeunes. Pour ce faire, il est proposé par le projet de loi n° 7977 de renforcer les dispositions nationales existantes en matière d9obligation scolaire et de garantie de formation. L9objectif résidant dans le fait de rallonger l9obligation scolaire pour chaque jeune jusqu9à l9âge de 18 ans vise à aider les jeunes à développer et à aboutir leur cursus scolaire avant leur entrée dans la vie active. Pour lutter contre le chômage, il apparaît nécessaire d9agir en parallèle contre le décrochage scolaire pouvant toucher les adolescents et les jeunes adultes ; raison pour laquelle le programme gouvernemental 2018-2023 prévoyait déjà qu9« en matière de soutien à la réintégration des jeunes qui ont été en situation de décrochage, de nouveaux projets de la formation professionnelle viseront à les rendre aptes à suivre un apprentissage. Au cours d’une prise en charge socio-éducative, les jeunes décrocheurs seront formés et accompagnés sur la voie d’un apprentissage pour rejoindre le premier marché du travail. Afin de mieux répondre à son engagement de garantir une éducation à chaque jeune jusqu’à sa majorité, l’offre de formations sera progressivement augmentée. »2. 1 European Commission

(2010). Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM
(2010)2020 final. Accord de coalition 2018-
  1. L9accord de coalition en vue de la formation d9un nouveau gouvernement signé le 3 décembre 2018 par le formateur Xavier Bettel et les chefs de délégation du DP, Corinne Cahen, du LSAP, Étienne Schneider, et de «déi gréng», Félix Braz. https://gouvernement.lu/en/publications/accord-coalition/2018-2023.html. 2 1 I. Nécessité d’une réforme a. Taux élevé de décrochage scolaire et équité sociale Il est à noter qu9au cours de l9année scolaire 2020/2021, 1 736 élèves ont été comptabilisés en tant que décrocheurs scolaires. Parmi eux, 647 avaient moins de 18 ans, représentant un taux de 37,27 %. L9augmentation du taux de décrochage par rapport aux deux années précédentes peut être une conséquence de la pandémie de Covid-
  2. 3 Nombre absolu de décrocheurs & de décrochages La plupart des élèves sont âgés entre 16 et 19 ans au moment de leur décrochage avec un pic à 17-18 ans. 4 3 MENJE & SNJ
(2022). Jeunes décrocheurs et jeunes inactifs au Luxembourg 2020/2021. 4 MENJE & SNJ
(2022). Jeunes décrocheurs et jeunes inactifs au Luxembourg 2020/2021. 2 Âge des décrocheurs Il est encore constaté qu9environ 500 à 650 jeunes de moins de 18 ans décrochent du système scolaire chaque année.5 100 0 2016*2017 ■ < 16 ■ 16 2017/2018 2018/2019 2019/2020 20202021 2020/2021 2016/2017 2017/2018 2018/2019 20W2020 0 3 0 1 0 240 245 222 237 273 374 ■ 17 409 396 356 275 ■ 18 400 381 353 311 402 ■ > 18 671 691 630 633 687 Nombre absolu de décrocheurs par groupe d’âge Les raisons qui poussent les élèves à quitter l9école avant d9obtenir une qualification sont multiples et diverses. Les élèves concernés invoquent le plus souvent le manque de motivation, le manque ou le mauvais choix de formation, la mauvaise orientation ou encore des problèmes de santé. En outre, il s'agit souvent de jeunes ayant connu une déprivation sociale ou de jeunes ayant des problèmes de discipline.6 5 MENJE & SNJ
(2022). Jeunes décrocheurs et jeunes inactifs au Luxembourg 2020/2021. 6 Hauret, L., Lejealle, B., Maas, R., & Misangumukini, N.
(2021). Regards de jeunes sur leur parcours de décrochage dans l'enseignement général. (Les rapports du LISER). LISER. MENJE & SNJ
(2022). Jeunes décrocheurs et jeunes inactifs au Luxembourg 2020/
  1. 3 b. La formation des jeunes et équité sociale Il ressort d9études internationales 7 qu9une scolarisation plus longue et une instruction de qualité permettent aux jeunes d9acquérir les bases qui, d9une part, contribueront au développement de leur éducation et de leur bien-être, et d9autre part, leur permettront par la suite une meilleure employabilité et intégration sociale. Au Luxembourg, on constate qu9environ 12 % des jeunes qui quittent le système scolaire sans avoir décroché un diplôme exercent un emploi rémunéré. Les 88 % d9élèves décrocheurs restants sont dès lors déscolarisés, sans emploi et ont un futur incertain. 8 CDD/Int érimaire CDI 3% 9% Sans emploi 88% Jeunes décrocheurs (moins de 18 ans) Le décrochage scolaire est ainsi le premier facteur de risque de devenir « NEET »
  2. Suivant le rapport Travail et cohésion sociale présenté par le Statec un niveau d9éducation faible, qui correspond au maximum au niveau secondaire inférieur achevé, rend plus probable l9obtention d9un contrat de travail temporaire. 7 Colm P. Harmon
(2017). "How effective is compulsory schooling as a policy instrument?," IZA World of Labor, Institute of Labor Economics (IZA), pages 348-348, March. Cabus, Sofie J. & De Witte, Kristof
(2011). "Does school time matter?—On the impact of compulsory education age on school dropout," Economics of Education Review, Elsevier, vol. 30
(6), pages 1384-1398. Mackey, P. E., & Duncan, T. G.
(2013). Does raising the state compulsory school attendance age achieve the intended outcomes? (REL 2014–005). Washington, DC: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Regional Educational Laboratory Mid-Atlantic. 8 MENJE & SNJ
(2022). Jeunes décrocheurs et jeunes inactifs au Luxembourg 2020/2021 & Inspection générale de la sécurité sociale (Données mars 2021) 9 <NEET= de l9anglais <not in education, employment or training= 4 Les CDD sont moins fréquents parmi les personnes plus éduquées Niveau d'éducation 10.0% Faihlp 19.1% i 7.5% 10.9% 7.9% Élevé ■ LU Part de C 0 0 en 2021 S o u r c e s STATEC. E u r o s t a t ( r é s i d e n t s de 15 à 6*1 a n s ) « L’éducation demeure un déterminant principal du chômage au Luxembourg, comme ailleurs, indépendamment du sexe, même si l’effet est encore plus important pour les hommes. Avec 8,5 %, le taux de chômage est le plus élevé pour les personnes ayant atteint au maximum un niveau de base (niveau secondaire inférieur), mais se réduit à 5,5 % pour un niveau secondaire supérieur et se limite à 4 % pour les détenteurs d’un diplôme de niveau tertiaire. La réduction du risque de chômage est la plus importante en passant du niveau de base au niveau secondaire, alors que la différence est moins grande entre niveau secondaire et tertiaire. Le niveau deducation protège du chômage, aussi bien pour les femmes que pour les hommes ■ Niveau tertiaire ■ Niveau secondaire ■ Niveau de base Source: STATEC(EFT) Les chiffres de 2021 confirment que le risque de pauvreté est nettement plus élevé pour les personnes faiblement qualifiées : leur taux atteint 26,5 % contre 16 % pour celles titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires et 9,7 % pour les personnes ayant atteint un niveau universitaire. Un diplôme protège dès lors de la pauvreté : le taux de chômage des personnes avec un niveau d’éducation supérieur étant 2,7 fois inférieur à celui des personnes avec un faible niveau. »10 c. Objectifs nationaux et européens En 2021, le Luxembourg affiche un taux de 9,3 % de jeunes ayant quitté prématurément l9éducation et la formation. 11 10 Statec
(2022). Rapport Travail et cohésion sociale : D9une crise à l9autre. La cohésion sociale sous pression. 11 La méthode et les définitions utilisées par la Commission européenne peuvent entraîner des différences au niveau du taux de décrochage par rapport à celui présenté dans les analyses du MENJE et SNJ. Les raisons de ces différences s9expliquent par le choix définitoire et par le choix de la population de référence. 5 À titre de comparaison, la moyenne européenne de ce taux s9élevait à 9,7 % la même année. La Croatie, la Slovénie, la Grèce et l'Irlande se trouvaient quant à elles sous le seuil de 5 %. Si l9Allemagne affichait encore un taux de 11,8 %, la Belgique et la France présentaient des taux de décrochage de 6,7 et 7,8 %.12 ec.europa.eu/eurostatM Ainsi, même si le Luxembourg se place en-dessous de la moyenne européenne actuelle, l9ambition est de continuer à améliorer ce taux, en adéquation avec les nouveaux objectifs européens visés pour l9horizon 2030, pour atteindre un taux inférieur à 9 % des élèves qui sortent du circuit scolaire sans diplôme. 13 II. Recommandations au niveau européen et au niveau international Soutenant les efforts nationaux dans le domaine du développement de l9éducation et de la formation, et tel que déjà évoqué dans l9exposé des motifs déposé le 10 mars 2022, « la Commission européenne a mis en place un cadre pour la coopération politique européenne « Éducation et formation 2020 » en vue de favoriser la coopération pour l’élaboration de bonnes pratiques dans les domaines de l’éducation et de la formation. Elle réalise régulièrement des études sur la situation dans l’ensemble de l’Europe afin de suivre les progrès réalisés en matière de développement et de réforme des systèmes d’éducation et de formation. ». Les recommandations européennes comportent notamment14 : • • • • • la création des institutions de 2ième voie d9apprentissage ; la mise en place d9une stratégie coordonnée ; l9évaluation des stratégies ; entamer des réformes ; la prolongation de l9obligation scolaire15. 12 Eurostat
(2022). https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220523-1 13 Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond (2021-2030) 2021/C 66/01 (OJ C, C/66, 26.02.2021, CELEX: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32021G0226
(01)) 14 Europäisches Parlament
(2011). Verringerung der SAQ in der EU- Studie/Zusammenfassung. 15 Europäisches Parlament
(2011). Plenartagung. https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20111130IPR32889/schulpflichtverlangern-und-zweiten-bildungsweg-ausbauen 6 De manière générale et afin de réagir face au problème des sorties prématurées du système d9enseignement et de formation, l9Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) recommande 16 : • • • • de mettre au point des systèmes d9alerte précoce pour repérer les élèves qui risquent de quitter prématurément le système d9enseignement et de formation ; d9appliquer des mesures préventives et de procéder à des interventions ciblées en faveur des jeunes et de leur famille ; de promouvoir l9accès à des établissements d9enseignement et de formation alternatifs et de la deuxième chance afin d9aider les décrocheurs précoces à reprendre leurs étude ; de faciliter l9accès à des passerelles flexibles pour véritablement retenir les jeunes dans l9éducation ou la formation. III. Mesures mises en place autres que la prolongation de l’obligation scolaire a. Évolution des sciences de l’éducation et des mesures anti-décrochage Il s9avère que, par l9évolution des sciences de l9éducation et des mesures anti-décrochage, le Luxembourg répond déjà aujourd9hui largement aux différentes recommandations présentées cidessus. L9exposé des motifs du 10 mars 2022 rappelle que « dans le contexte de l’évolution de la politique de l’éducation, des réformes phare (...) ont été réalisées depuis 2009 : l’enseignement fondamental, l’enseignement secondaire, la formation professionnelle, l’enseignement inclusif, l’autonomie scolaire et les projets du développement de l’établissement scolaire, le monitoring, l’observatoire de la qualité scolaire. Nombreux sont les changements entrepris et, pourtant, trop nombreux sont les échecs scolaires qui persistent. ». À ces mesures s9en ajoutent d9autres : La mise en place des écoles internationales publiques fut une première réponse pour une meilleure prise en compte de l9hétérogénéité de la population luxembourgeoise en offrant aux élèves une grande flexibilité dans le choix des langues. En effet, le taux d9élèves ne parlant pas le luxembourgeois comme première langue de famille augmente chaque année : pour l9année scolaire 2020/2021, celuici s9élevait à 65,7 % pour les élèves relevant de l9enseignement fondamental17. Cependant, la création de telles écoles s9avère être, à elle seule, une mesure insuffisante, puisqu9elle ne répond qu9à une partie des besoins et de la diversité culturelle, langagière et sociale de la population scolaire du Luxembourg. L9alphabétisation dès le plus jeune âge à la langue française est alors également apparue importante pour faciliter la réussite scolaire. Le projet pilote Zesumme Wuessen ! Aphabetiséierung op Franséisch a été mis en place dans quatre écoles fondamentales au mois de septembre 2022. Ainsi, dans les classes participant au projet pilote, à partir du cycle 2, l9alphabétisation en langue française est parallèlement offerte à l9alphabétisation en langue allemande. 16 OCDE
(2022), Études économiques de l'OCDE : Luxembourg 2022, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/5319b66e-fr 17 Enseignement au Luxembourg en chiffres, année scolaire 2020/2021 7 Parallèlement à ces nouvelles offres, de grands efforts ont été déployés au cours des dernières années, afin d9augmenter le nombre de professionnels dans les écoles fondamentales. Ainsi, un recrutement de plus de 1 500 ETP a été effectué entre les années 2018 et
  1. Pour la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques, un nombre important de ressources est d9ores et déjà disponible et les ressources seront encore renforcées pour répondre davantage aux besoins de la population scolaire, notamment par : • • • • l9appui pédagogique dispensé par le personnel enseignant ; l9intervention des I-EBS ; l9intervention des premiers A-EBS est prévue pour la rentrée scolaire 2023-2024 ; le renforcement progressif au niveau régional des équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques. Par ailleurs, l9analyse de l9évolution des ressources fait apparaître une augmentation des ressources locales et régionales existantes dédiées explicitement à la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques. D9autres actions ont encore été engagées en tenant compte du profil type d'un jeune se trouvant en situation de décrochage scolaire. Ainsi, pour les jeunes ayant des problèmes de santé une réorganisation de l9enseignement en milieu hospitalier et une réforme de l'E-Bac ont été engagées. Pour les jeunes sans accès à une formation souhaitée, de l9offre de la formation professionnelle a été étendue. Pour les jeunes sans poste d'apprentissage, le programme fit4Léier a été établie. Pour les jeunes sans soutien social, le réseau des Centres d9insertion socio-professionnelle, a été élargi. Pour les jeunes ayant des problèmes de discipline, le projet de loi n° 816918 vise à développer les services psycho-social et d'accompagnement scolaires (SePAS), ainsi que les services socio-éducatifs (SSE). Partant, il s9avère que le Luxembourg a réagi, par diverses mesures d9encadrement luttant contre le décrochage scolaire, aux trois pôles d9action « prévention », « intervention « et « compensation » définis par la commission européenne : 18 Projet de loi portant
  2. modification de : 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psycho-social et d9accompagnement scolaires ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l9enseignement fondamental ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l9inclusion scolaire ;
  3. abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l9accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. 8 Prévention La prévention d’une situation problématique commence par l’identification des causes primaires. Intervention Le but est d’intervenir dès qu’une situation pouvant potentiellement mener à un abandon des études, survient. Enseignement secondaire / Formation professionnelle : Enseignement secondaire / Formation professionnelle : - Classe d9initiation professionnelle (CIP) - cours d'orientation et d'initiation professionnelles (COIP) - Offre scolaire diversifiée (p.ex. offres internationales, classes à régime linguistique spécifique, &) - Summerschool - Classe d9initiation professionnelle (CIP) - Classes de réintégration COP (classe d9orientation professionnelle) - Classe MOSAIK - Classe d9insertion pour jeunes adultes (CLIJA) - CLIJAA professionnelle - fit4Léier SePAS / SSE: Inclusion : - Open School - Activités périscolaires & Jugendtreff - Accompagnement éducatif de groupe : aide aux devoirs, études dirigées, cours à option facultatif, coaching collectif - Dispositif Bientraitance - Espaces de parole régulés - Prise en charge spécialisée - Scolarisation spécialisée - Enseignement en milieu hospitalier SNJ: - Workshops, - Prise de contact avec les classes scolaires (surtout 5e) et prises de contact individuelles avec les élèves à risques Compensation Le troisième pôle concerne les différentes mesures de compensation, c’est-à-dire les mesures diverses destinées à aider les élèves déjà sortis du système scolaire. Le but ici est de créer des ponts ou des voies de transition vers la formation ou le monde du travail sous les différentes formes possibles. Enseignement secondaire / Formation professionnelle : - Classes de réintégration COP (classe d9orientation professionnelle) - E-Bac - ENAD - fit4Léier SNJ : - Ateliers - Service volontaire - Stages de découverte - Classes d9orientation CISP (centre d9insertion socioprofessionnelle) SePAS/SSE : - Accompagnement éducatif du groupe/ individualisé - Dispositif Bientraitance - Procédure de désinscription / entretien systématique SNJ : - Prise de contact et suivi individuel des décrocheurs 9 Aide à l’enfance et à la famille : - Centres socio-thérapeutiques - Centres pyschothérapeutiques CISP (centre d9insertion socioprofessionnelle) Il va de soi que toutes ces mesures sont offertes parallèlement aux initiatives et projets ciblés et présentés dans les lycées, dont les cours d9appui, les études, les projets « apprendre à apprendre », le tutorat, le coaching, la préparation à la formation professionnelle ou au monde de l9emploi, les mesures relatives à l9absentéisme, etc. b. Élaboration de structures alternatives de scolarisation En ce qui concerne l9élaboration de structures alternatives de scolarisation, la création de centres d9insertion socio-professionnelle (CISP) est certainement une des pistes phares du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENJE) pour réagir à la détresse des élèves risquant un décrochage. En effet, les CISP sont des lieux de scolarisation alternative qui par leur organisation et leurs missions permettent de mieux prendre en considération les besoins, les compétences et les intérêts des adolescents en difficulté scolaire. Il existe actuellement de nombreuses mesures instaurées dans les établissements scolaires qui permettent un accompagnement des jeunes en difficultés, telles qu9une prise en charge par les équipes SePAS, SSE ou ESEB, les classes MOSAIK ou d9autres initiatives émanant des lycées dans le cadre de leur autonomie. Or, certains jeunes ont besoin d9un encadrement individualisé sur une longue durée où l9apprentissage des compétences socio-émotionnelles va de pair avec l9enseignement formel. En outre, dans le cadre de la scolarisation dans un CISP, l'entourage et la famille du jeune sont également impliqués notamment par l9Office régional de l9enfance (ORE) qui veille à la protection de l9intérêt supérieur du mineur (prévention, protection, aide et soutien). Le coordinateur de l9ORE de proximité est la personne de contact pour les lycées partenaires. Le CISP s9adresse à des adolescents scolarisés dans l9enseignement secondaire à partir de 12 ans. Le parcours scolaire régulier s9étend sur une durée de sept ans ce qui engendre une évolution des besoins et motivations. En prenant compte cette évolution scolaire, les CISP s9adressent à des jeunes de deux tranches d9âge ; des élèves de 12 ans et plus et des élèves de 16 ans et plus. Les élèves de 12 ans et plus proviennent de la voie de préparation, de la voie d9orientation, des classes supérieures de l9enseignement général ou des classes de l9enseignement classique. Les missions des CISP (Relance) visent à soutenir le jeune dans l9apprentissage à l9autonomie et dans le développement des compétences socio-émotionnelles et de le réconcilier avec le système ainsi que favoriser la poursuite de son parcours scolaire ou une réorientation scolaire. 10 Pour les élèves de 16 ans19 et plus l9orientation dans la formation professionnelle ou sur le marché du travail est envisagée. Les missions des CISP (Reconnect) consistent à soutenir le jeune dans l9apprentissage à l9autonomie et dans le développement des compétences socio-émotionnelles, à préparer le jeune en risque de décrochage scolaire et en difficulté de suivre le parcours normal de formation à la vie professionnelle, à permettre au jeune de (ré-)entamer une formation professionnelle ou d9exercer une activité professionnelle en tant que travailleur non qualifié en lui certifiant certaines compétences (certification partielle) et à permettre au jeune d9entamer une (ré)orientation vers l9enseignement/scolarisation. Chaque élève suit un enseignement individualisé qui tient compte de son projet scolaire/professionnel en accord avec son rythme, ses capacités, son niveau scolaire et sa situation sociale et psychologique. La scolarisation des élèves est assurée par des enseignants des lycées partenaires affectés à un CISP. Les CISP jouent ainsi un rôle important au niveau de la lutte contre le décrochage du système éducatif et scolaire. Ils proposent des mesures qui concernent deux des trois pôles d9action définis par la commission européenne, à savoir l9intervention et la compensation. Un programme similaire a été mis en place dans le cadre de la loi sur l'obligation de formation en Autriche. Le projet AusbildungsFit, qui est proposé en collaboration avec les gestionnaires du secteur social dans toute l9Autriche, vise à donner aux jeunes la possibilité de rattraper les qualifications de base qu'ils n'ont pas acquises et de découvrir les différentes voies de formation. Les jeunes qui manquent de compétences sociales et de techniques culturelles doivent avoir la possibilité d'acquérir ultérieurement les qualifications de base et les compétences sociales qu'ils n'ont pas acquises. AusbildungsFit doit permettre aux jeunes d'acquérir des qualifications plus élevées en se (re)lançant dans le domaine de la formation et de participer ainsi à moyen terme au marché du travail autrichien.20 Différents CISP sont déjà en place et d9autres CISP seront implantées dans différentes régions du pays en collaboration directe avec les lycées et les gestionnaires du secteur de l9aide à l9enfance et à la famille. Un concept définissant l9approche méthodologique, les procédures, les rôles des intervenants, la communication, le travail avec les responsables légaux et la collaboration avec les lycées partenaires est à établir par chaque centre. Ils ont des domaines d9apprentissage déterminés en fonction des besoins réels du marché de l9emploi exprimés par les chambres professionnelles. Un soutien socio-éducatif en internat ou en logement encadré peut s9ajouter à cette offre. L9admission en internat scolaire est décidée en collaboration avec le jeune, les parents et l9équipe multidisciplinaire du CISP en fonction du projet individuel et de la nécessité d9un logement ou d9un placement externe. Par ailleurs, une évaluation externe du projet et un accompagnement scientifique au niveau national sont prévus. Il s9agit d8élèves ou de jeunes qui ont entre 16 ans et 24 ans accomplis. Les élèves âgés de 15 ans, disposant d9une décision de promotion après les classes inférieures de l9ESG, sont inclus. 20 AusbildungsFit. Sozialministerium Service. https://www.sozialministeriumservice.at/Arbeitsmarktprojekte/NEBA/AusbildungsFit/AusbildungsFit.de.html 19 11 Partie 2: Amendements au projet de loi Les amendements proposés au projet de loi 7977 visent notamment à préciser les différentes procédures et le contrôle du respect de l9obligation scolaire, ainsi qu9à améliorer le flux des informations entre administrations, établissements d9enseignement et administrés. Ainsi, et comme la commune est souvent le premier point de contact pour les familles et que le bourgmestre est responsable de l9organisation scolaire du ressort de sa commune, il est prévu que le bourgmestre informe les personnes concernées du début de l9obligation scolaire et du principe de l9inscription d9office du mineur dans un établissement public de l9enseignement fondamental. Par contre, pour le mineur relevant de l9enseignement secondaire, les parents sont responsables de l9inscription du mineur dans un lycée, compte tenu de l9offre scolaire. Pour ce faire, ils sont guidés par les procédures d9orientation et de consultation offertes par le ministre. Quant au respect de l9obligation scolaire, le ministre contrôle l9inscription, ainsi que les présences physiques du mineur aux cours, activités et stages obligatoires ou l9existence d9une autorisation d9un enseignement à domicile. En cas de non-inscription dans un établissement d9enseignement, de défaut d9une autorisation d9un enseignement à domicile ou en cas d9absence injustifiée prolongée, le ministre met les parents en demeure soit d9inscrire le mineur, soit de veiller à ce qu9il suive les cours avec assiduité. À défaut d9inscription dans le délai imparti, ou en cas de nouvelle absence injustifiée, le ministre en informe le tribunal de la jeunesse territorialement compétent. En effet, il s9est avéré que les affaires pénales basées sur l9article 21 de la loi actuelle sont très rares, et en pratique classées sans suite. Cette absence de poursuite pénale s9explique par l9application des mesures actuelles relatives à la protection de la jeunesse, soit l9article 7 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, qui détermine la prise en charge de mineurs qui se soustraient à l9obligation scolaire. Une amende n9étant guère susceptible de résoudre le problème à la base de l9infraction, il est proposé de supprimer l9incrimination du non-respect de l9obligation scolaire et de ne retenir que l9information qui doit être adressée au tribunal de la jeunesse. Outre, il est proposé d9accorder au mineur d9au moins seize ans qui souhaite entrer dans le monde du travail la possibilité de demander une dispense de l9obligation scolaire pour la durée de son contrat de travail. 12 PROJET DE LETTRE D’AMENDEMENTS Concerne : Projet de loi 7977 : 1° relative au droit à l9enseignement et à l9obligation scolaire ; 2° portant modification de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel ; et 3° portant abrogation de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l9obligation scolaire Adaptation de l’intitulé du projet de loi Il est proposé de remplacer l9intitulé actuel par l9intitulé suivant : « Projet de loi relative à l9obligation scolaire et portant modification : 1° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l9enseignement fondamental ; 2° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ». Commentaire : Dans son avis du 23 décembre 2022, la Haute Corporation souligne que, du point de vue de la légistique formelle, l9objet des dispositions autonomes d9un acte ne fait traditionnellement pas partie d9une numérotation, que lorsqu9un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur et que l9abrogation d9un acte dans son intégralité n9est pas mentionnée dans l9intitulé de l9acte qui le remplace pour ne pas allonger inutilement celui-ci. À ceci s9ajoute le fait que le droit à l9enseignement est consacré par la Constitution en son article 23, par la Convention relative aux droits de l9enfant du 20 novembre 1989 en ses articles 28 et 29, par la Charte des droits fondamentaux de l9Union européenne en son article 14, ainsi que par les engagements du Luxembourg en faveur de l9apprentissage tout au long de la vie. Il est proposé d9omettre le sujet du droit à l9enseignement dans le présent projet de loi et de supprimer ainsi les termes « au droit à l9enseignement » dans l9intitulé. En outre, il est à préciser que le projet de loi vise à modifier la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l9enseignement fondamental. La présente adaptation tient compte de ces observations. 1 Remarques préliminaires et observations d’ordre légistique du Conseil d’État Dans son avis du 23 décembre 2022, la Haute Corporation soulève des recommandations de texte, des suppressions ainsi que plusieurs observations d9ordre légistique. Il est à signaler d9emblée que ces propositions sont reprises dans le texte coordonné du présent projet de loi. Par contre, suite aux amendements proposés ci-joint, il ne reste plus que les recommandations concernant les dispositions suivantes : - - articles 1er à 3 et 5 à 7 (les articles sont supprimés pour être superfétatoires) ; article 8 initial, article 1er nouveau, l9alinéa 3 (il est recommandé de remplacer la virgule par les termes « ainsi que ») ; article 10 initial, article 2 nouveau, paragraphe 3 (le terme « encore » est superfétatoire et à omettre) ; chapitre 3 initial, chapitre 2 nouveau, section 1re (les termes « Section 1ere » sont remplacés par ceux de « Section 1re ») ; article 11 initial, article 4 nouveau, paragraphe 2, point 2° (il convient de remplacer les termes « désigné dans la présente loi par le terme « ministre » » par ceux de « ciaprès « ministre » et d9omettre les termes «, conformément aux dispositions légales ») ; article 13 initial, article 6 nouveau (il y a lieu de supprimer les termes « dont ils ont la garde. ») ; article 20 initial, article 12 nouveau (il est recommandé d9écrire « trois jours » en toutes lettres) ; article 22 initial, article 14 nouveau (il y a lieu de remplacer les termes « au point a » par ceux de « lettre a) )». Suite à la suppression des articles 1er à 3, et 5 à 6, une renumérotation des chapitres, ainsi que des articles, s9imposent. Ainsi : - l9initial chapitre 2 devient le nouveau chapitre 1er ; - l9initial article 8 devient le nouvel article 1er ; - la numérotation des chapitres et articles subséquents est adaptée en conséquence. 2 Propositions d’amendements et commentaires Amendement 1 concernant l’article 4 du même projet de loi L9article 4 est abrogé. Commentaire : Dans la logique de l9omission du sujet du droit à l9enseignement dans le présent projet de loi, il est proposé de supprimer le présent article. Amendement 2 concernant l’article 11 initial, article 4 nouveau, du même projet de loi À l9article 11, qui devient le nouvel article 4, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Tout mineur âgé de quatre ans révolus avant le 1er septembre et ayant sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg est soumis à l9obligation scolaire. ». Commentaire : Afin de répondre aux différentes questions posées par la Haute Corporation, la notion de « présent » est remplacée par celle de « ayant sa résidence habituelle ». Il est proposé de se rallier à l9avis du Conseil d9État afin de clarifier la disposition concernant le début de l9obligation scolaire en précisant que chaque mineur âgé de quatre ans révolus au 1er septembre de l9année en cours est soumis à l9obligation scolaire. Amendement 3 concernant l’article 12 initial, article 5 nouveau, du même projet de loi L9article 12, qui devient le nouvel article 5, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 5.
(1)Il est satisfait à l9obligation scolaire lorsque le mineur d9âge est inscrit et suit avec assiduité les cours, activités et stages obligatoires organisés dans le cadre des programmes scolaires : 1° par un établissement d9enseignement public relevant de l9État luxembourgeois ; 2° par un établissement relevant du champ d9application de la Convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994 ; 3° par un établissement privé agréé par l9État luxembourgeois ; ou 4° par un établissement d9enseignement établi à l9étranger.
(2)Il est également satisfait à l9obligation scolaire par un enseignement à domicile réalisé suivant les conditions déterminées par la loi.
(3)Le mineur à besoins éducatifs spécifiques satisfait à l9obligation scolaire en recevant un enseignement adapté à ses besoins constatés par la commission nationale d9inclusion ou par une commission d9inclusion.
(4)L9élève qui a atteint l9âge de 15 ans et qui entre en apprentissage satisfait à l9obligation scolaire en fréquentant les cours professionnels concomitants. ». Commentaire : 3 Le présent amendement donne suite aux observations soulevées par le Conseil d9État. L9assiduité du mineur d9âge est déterminée par sa présence aux cours, activités et stages obligatoires, sauf les absences excusées et les dispenses suivant les nouveaux articles 10 et 12. Le projet de loi établit l9obligation scolaire et les principes qui la régissent. Les termes « à distance » et « sous forme hybride » sont relatifs au fonctionnement des cours, activités et stages obligatoires et seront définis dans les différentes lois organiques. Le mineur à besoins éducatifs spécifiques ainsi que l9élève en apprentissage sont inscrits dans un des établissements d9enseignement visés au nouvel article 5, paragraphe 1er. Concernant les paragraphes 3 et 4., il est proposé de suivre les recommandations de la Haute Corporation. Amendement 4 concernant l’article 14 initial, article 7 nouveau, du même projet de loi L9article 14, qui devient le nouvel article 7, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 7.
(1)Au plus tard le 15 avril, sinon lors de l'inscription à la commune, le bourgmestre informe les personnes titulaires de l9autorité parentale sur le mineur inscrit à la commune et qui atteint l9âge de 4 ans avant le 1er septembre, du début de l9obligation scolaire. En outre, il les informe de l9inscription d9office du mineur dans un établissement public de l9enseignement fondamental dans le ressort scolaire de son lieu de résidence pour le début de l9année scolaire.
(2)Lorsque le mineur soumis à l9obligation scolaire est inscrit à la commune après le début de l9année scolaire, le bourgmestre informe, lors de l9inscription, les personnes titulaires de l9autorité parentale de l9obligation scolaire et, pour le mineur relevant de l9enseignement fondamental, de l9inscription d9office dans un établissement public de l9enseignement fondamental dans le ressort scolaire de son lieu de résidence.
(3)Les personnes titulaires de l9autorité parentale qui entendent que le mineur relevant de l9enseignement fondamental suffit à l9obligation scolaire autrement que par l9inscription dans un établissement public de l9enseignement fondamental dans le ressort scolaire de leur lieu de résidence en informent par écrit le bourgmestre. S9il y a lieu, le bourgmestre procède sans délai à la désinscription du mineur de l9établissement public du ressort de son lieu de résidence.
(4)À partir du moment où le mineur remplit les conditions d9admission à l9enseignement secondaire, les personnes titulaires de l9autorité parentale veillent à ce que le mineur suffise à l9obligation scolaire suivant les dispositions de l9article
  1. ». Commentaire : Les amendements proposés pour la présente disposition visent à préciser les procédures, ainsi qu9à améliorer le flux des informations entre administrations et administrés. Le paragraphe 1er s9applique aux mineurs qui atteignent l9âge de 4 ans avant le 1er septembre précédant le début d9une année scolaire. La proposition introduit un terme avant lequel le bourgmestre doit informer les administrés, afin de leur offrir une sécurité de planification tout 4 en respectant les dispositions déterminant les modalités suivant lesquelles un mineur peut être admis dans une école d'une commune autre que sa commune de résidence, tel que prévu par le règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d9une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité. Si le terme en question ne peut être respecté en raison de l9installation tardive d9une famille sur le territoire de la commune, le bourgmestre fournit les informations nécessaires aux personnes titulaires de l9autorité parentale lors de leur inscription à la commune. Le paragraphe 2 s9applique aux mineurs soumis à l9obligation scolaire. L9inscription d9office vise les mineurs relevant de l9enseignement fondamental. Étant donné que la commune est souvent le premier point de contact pour les familles et que le bourgmestre est responsable de l9organisation scolaire du ressort de sa commune, il est prévu que le bourgmestre informe les personnes concernées du début de l9obligation scolaire et du principe de l9inscription d9office du mineur dans un établissement public de l9enseignement fondamental. Le mineur est inscrit d9office dans un établissement public de l9enseignement fondamental dans le ressort scolaire de son lieu de résidence, à moins que les personnes titulaires de l9autorité parentale déclarent au bourgmestre vouloir procéder à une autre inscription. L'intervention des personnes titulaires de l9autorité parentale est donc nécessaire lorsqu9elles décident de ne pas inscrire le mineur dans l9établissement public de l9enseignement fondamental de son lieu de résidence. Si les personnes titulaires de l9autorité parentale communiquent leur volonté au bourgmestre après qu9il ait été procédé à l9inscription d9office du mineur, le bourgmestre procèdera à la désinscription. Cette volonté peut être manifestée à tout moment. Pour le mineur relevant de l9enseignement secondaire, il est fait abstraction d9une inscription d9office dans un lycée au paragraphe
  2. Guidés par les procédures d9orientation et de consultation offertes par le ministre, et compte tenu de l9offre scolaire, les parents sont responsables de l9inscription du mineur dans un lycée. Amendement 5 concernant l’article15 initial, article 8 nouveau, du même projet de loi : L9article 15, qui devient le nouvel article 8 nouveau, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 8
(1)Les établissements visés à l9article 5, paragraphe 1er, points 1° à 3°, transmettent au ministre les données nécessaires au contrôle du respect de l9obligation scolaire par l9intermédiaire d9un système informatique mis à disposition par le ministre.
(2)Les personnes titulaires de l9autorité parentale sur une personne soumise à l9obligation scolaire qui y satisfait par l9inscription dans un établissement d9enseignement établi à l9étranger ont l9obligation de communiquer au ministre un certificat d9inscription au plus tard huit jours après l9inscription. Tout changement des modalités par lesquelles il est satisfait à l9obligation scolaire à l9étranger doit être communiqué par écrit par les personnes titulaires de l9autorité parentale au ministre dans les huit jours. ». 5 Commentaire : Afin de permettre au ministre de réaliser le contrôle du respect de l9obligation scolaire, les établissements énumérés au nouvel article 5, paragraphe 1er, points 1 à 3, sont obligés de lui transmettre les données nécessaires, telles que définies par la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves. Étant donné que les établissements d9enseignement établis à l9étranger ne peuvent être soumis à une telle obligation, cette tâche incombe aux personnes titulaires de l9autorité parentale. Amendement 6 concernant l’article 16 initial, article 9 nouveau, du même projet de loi À l9article 16 ancien, qui devient le nouvel article 9, les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : «
(2)Le contrôle est réalisé par le croisement des données du registre national des personnes physiques concernant les mineurs sous obligation scolaire avec celles prévues à l9article 8.
(3)Si le ministre constate pour un mineur sous obligation scolaire : 1° le défaut d9une inscription aux cours, activités et stages obligatoires prévus à l9article 5, paragraphe 1er, ou 2° l9absence d9une autorisation pour l9enseignement à domicile, ou 3° l'absence non justifiée par un des motifs visés à l9article 10, paragraphe 2, d9au moins quarante-huit leçons au cours d9une année scolaire aux cours, activités et stages obligatoires prévus à l9article 5, paragraphe 1er, il met les personnes titulaires de l9autorité parentale en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de se conformer à la loi.
(4)À défaut d9inscription aux cours, activités et stages obligatoires prévus à l9article 5, paragraphe 1er ou d9une autorisation pour l9enseignement à domicile dans les huit jours à partir de la date de réception de la mise en demeure, ou en cas de nouvelle absence non-justifiée à partir de la date de réception de la mise en demeure, le ministre en informe le tribunal de la jeunesse territorialement compétent. Commentaire : Le présent amendement vise à préciser le contrôle du ministre. Ce dernier contrôle l9inscription, ainsi que les présences physiques du mineur aux cours, activités et stages obligatoires ou l9existence d9une autorisation d9un enseignement à domicile. Quant à l9incrimination du non-respect de l9obligation scolaire, il s8est avéré que les affaires pénales basées sur l9article 21 de la loi actuelle sont très rares, et en pratique classées sans suite. Cette absence de poursuite pénale s9explique par l9application des mesures actuelles relatives à la protection de la jeunesse, soit l9article 7 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, qui détermine la prise en charge de mineurs qui se soustraient à l9obligation scolaire. Une amende n9étant guère susceptible de résoudre le problème à la base de l9infraction, il est proposé de supprimer l9incrimination prévue au paragraphe 4 initial et de ne retenir que l9information qui doit être adressée au tribunal de la jeunesse. 6 Ainsi, en cas de non-inscription aux cours, activités et stages obligatoires prévus dans le cadre des programmes scolaires, en cas de d9absence d9autorisation d9un enseignement à domicile suivant les dispositions de la loi ou en cas d9absence injustifiée d9au moins 48 leçons, le ministre met les personnes titulaires de l9autorité parentale en demeure soit d9inscrire le mineur, soit de veiller à ce que le mineur suive les cours avec assiduité. À défaut d9inscription dans le délai imparti ou en cas de nouvelle absence injustifiée, l'information est communiquée au tribunal de la jeunesse. Il est rappelé que la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées prévoit la possibilité pour le lycée de prendre une décision de renvoi en cas d9absences injustifiées durant plus de 60 leçons au cours d9une même année scolaire. Le présent texte propose donc une mise en demeure des personnes titulaires de l9autorité parentale après une absence injustifiée de 48 leçons, et une information adressée au tribunal de la jeunesse, afin d9alerter les personnes concernées avant une éventuelle décision de renvoi et de prévenir le décrochage scolaire du mineur. Amendement 7 concernant l’article 17 initial, article 10 nouveau, du même projet de loi À l9article 17, qui devient le nouvel article 10, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : «
(3)Le titulaire de classe ou le régent de la classe peut exiger des personnes titulaires de l9autorité parentale, la communication d9une pièce justifiant un des motifs visés au paragraphe 2.
(4)Si l9absence dépasse trois jours d9enseignement consécutifs, la remise d9une pièce justifiant un des motifs visés au paragraphe 2 est à remettre au plus tard le quatrième jour de l9absence par les titulaires de l9autorité parentale au titulaire de classe ou au régent de la classe. ». Commentaire : Les auteurs se rallient à la proposition du Conseil d8État et précisent que la pièce justificative qui peut être exigée par le titulaire de classe (pour l9enseignement fondamental) ou le régent de la classe (pour l9enseignement secondaire) en cas d'absence du mineur doit être fondée sur un des motifs légitimes visés au paragraphe 2 du présent article. Le Conseil d9État considère que le fait de manquer un cours, une activité ou un stage obligatoire de l9enseignement, sans motif légitime et sans l9avoir notifié aux responsables de l9établissement scolaire, constitue un manquement à l9obligation scolaire. La procédure en cas de manquement à l9obligation scolaire est précisée au nouvel article
  1. Puisqu9il est proposé de supprimer la référence à l9infraction aux nouveaux articles 12 et 16, les auteurs proposent de supprimer également l'incrimination du présent article dans un souci de cohérence. Le paragraphe 4 reprend l9article 18, paragraphe 1er, initial. Il est donné suite à la proposition du Conseil d9État en précisant que la pièce visée doit être fondée sur un des motifs légitimes visés au paragraphe 2 du nouvel article
  2. 7 Amendement 8 concernant article 18 initial du même projet de loi L9article 18 est abrogé. Commentaire : Dans un souci de lisibilité et de cohérence, il est proposé d9intégrer le premier paragraphe de l9ancien article 18 au nouvel article
  3. Il est également proposé de se rallier aux considérations du Conseil d9État concernant la sanction de la non-remise d'une pièce justificative en cas d9absence du mineur dépassant trois jours et de supprimer par conséquent le deuxième paragraphe du présent article. Amendement 9 concernant l’article 19 initial, article 11 nouveau du même projet de loi L9article 19, qui devient le nouvel article 11, est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  4. Lorsque le titulaire de classe ou le régent de classe n9a pas été informé par les titulaires de l9autorité parentale de l9absence du mineur, il leur demande de lui faire connaître sans délai les motifs de cette absence. ». Commentaire : Il est proposé de se rallier aux observations du Conseil d9État concernant la référence aux autorités mentionnées à l9ancien article 17 et de supprimer le terme <immédiatement=. Amendement 10 concernant l’article 20 initial, article 12 nouveau, du même projet de loi À l9article 20, qui devient le nouvel article 12, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les termes « l9obligation scolaire » sont remplacés par ceux de « suivre les cours, activités et stages obligatoires » ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : «
(4)Le mineur d9âge d9au moins seize ans ayant signé un contrat de travail bénéficie d9une dispense de l9obligation scolaire pour la durée de ce contrat de travail. La demande écrite, accompagnée d9une copie du contrat de travail, est présentée par les personnes titulaires de l9autorité parentale au ministre au plus tard huit jours avant le début de la dispense sollicitée. Le contrôle est réalisé par le croisement des données du fichier exploité pour le compte de l9Inspection générale de la sécurité sociale avec les données des mineurs bénéficiant d9une dispense de l9obligation scolaire. La dispense de l9obligation scolaire prend fin le jour suivant la fin du contrat de travail. ». Commentaire : 8 Suite à la suppression de l9incrimination du non-respect de l9obligation scolaire et dans un souci de cohérence, il est proposé de supprimer également l9incrimination prévue à l9ancien article
  1. Il est précisé par les dispositions de l9article 12, paragraphe 1er, que le mineur peut être dispensé de suivre les cours, activités et stages obligatoires sans pour autant être désinscrit de l9établissement d9enseignement. Les dispositions du paragraphe 4 accordent au mineur qui souhaite entrer dans le monde du travail la possibilité de demander une dispense de l9obligation scolaire. Cette dispense englobe la dispense de l9inscription dans un établissement d9enseignement et la dispense de suivre les cours, les activités et les stages obligatoires. Elle est accordée sur simple présentation du contrat de travail. Le contrôle de l9obligation scolaire se fait selon les nouvelles dispositions prévues dans la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves et le nouvel article
  2. Ainsi, le ministre contrôle le respect de l9obligation scolaire au moins une fois par mois. S9il constate que le mineur reste en défaut d9une inscription scolaire ou d9un nouveau contrat de travail, les personnes titulaires de l9autorité parentale en sont informées, afin de veiller au respect des dispositions légales. Amendement 11 concernant l’article 21 initial, article 13 nouveau, du même projet de loi L9article 21, qui devient le nouvel article 13, est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  3. L9article 42 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l9enseignement fondamental est modifiée comme suit : 1° au point 9, les termes « le bourgmestre ou son délégué » sont remplacés par ceux de « le ministre » ; 2° au point 10, les termes « l9article 17 de la législation relative à l9obligation scolaire » sont remplacés par ceux de « l9article 12 de la loi relative à l9obligation scolaire ». » Commentaire : Afin de permettre au président d9école d9informer le ministre de toute absence dont le motif n9est pas reconnu valable, il est proposé de modifier l9article 42, point 9 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l9enseignement fondamental. Suite aux amendements prévus qui impliquent une nouvelle numérotation des articles, il y a lieu de renvoyer au nouvel article 12 du projet de loi. Amendement 12 concernant l’article 22 initial, article 14 nouveau, du même projet de loi À l9article 22, qui devient le nouvel article 14, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2, le point est remplacé par un point-virgule ; 2° il est complété par les points 3° à 5° suivants : 9 « 3° l9article 4, paragraphe 1er, point 7 est remplacé par le texte suivant : « pour les finalités 1 à 3, les fichiers exploités pour le compte des administrations communales aux fins du contrôle du respect de l'obligation scolaire, aux fins du contrôle de l'assiduité scolaire et aux fins de la planification de l9organisation scolaire ; 4° à l9article 4, paragraphe 1er, point 9, les termes « et pour la finalité 1, le fichier exploité pour le compte de l9Inspection générale de la sécurité sociale, renseignant sur les périodes d'affiliation des mineurs bénéficiant d'une dispense de l'obligation scolaire pour la durée de leur contrat de travail » sont insérés entre les termes « des représentants légaux de l9élève » et le signe de ponctuation finale « ; » ; 5° à l9article 6, il est inséré entre le point 13 et le point 14, le point 13bis suivant : « 13bis. à l9Inspection générale de la sécurité sociale, aux fins de la communication des certificats d'affiliation des mineurs bénéficiant d'une dispense de l'obligation scolaire pour la durée de leur contrat de travail ; ».». Commentaire : Afin de permettre l9échange de données entre le ministre et le bourgmestre dans le cadre du contrôle du respect de l9obligation scolaire et du contrôle de l9assiduité des élèves concernés, il est proposé d9intégrer ces finalités à l9article 4 de la loi modifiée du 18 mars 2023 relative aux traitements de données à caractère personnel. Amendement 13 concernant l’article 24 initial, article 16 nouveau, du même projet de loi L9article 24, qui devient le nouvel article 16, est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  4. L9article 4, paragraphe 2, s9applique aux élèves qui n9ont pas atteint l9âge de dixsept ans avant le 1er septembre
  5. Jusqu9à l9entrée en vigueur de l9article 4, paragraphe 2, l9obligation scolaire prévue à l9article 4, paragraphe 1er, continue à s9appliquer jusqu9au 1er septembre qui suit le seizième anniversaire du mineur d9âge. » Commentaire : Il est proposé de se rallier à la proposition du Conseil d9État tout en y apportant plus de précisions. Amendement 14 concernant un nouvel article 17 du même projet de loi Entre l9article 24, qui devient le nouvel article 16 et l9article 25, qui devient le nouvel article 18, il est inséré un nouvel article 17, rédigé comme suit : « Art.
  6. L9article 4, paragraphe 2, entre en vigueur le 1er septembre
  7. ». Commentaire : Il est proposé de reporter la date d9entrée en vigueur de l9article 4, paragraphe 2, du 15 septembre au 1er septembre 2026 pour assurer la continuité de l9obligation scolaire pour les 10 mineurs visés à l9article 16, alinéa 1er, et éviter une interruption de l9obligation scolaire pendant la période entre le 1er et le 15 septembre
  8. Amendement 15 concernant l’article 25 initial, article 18 nouveau, du même projet de loi À l9article 25, qui devient le nouvel article 18, les termes : « au droit à l9enseignement et » sont supprimés. 11 Texte coordonné Les propositions de texte, les suppressions et les observations d9ordre légistique émises par le Conseil d9État dans son avis du 23 décembre 2022 sont soulignées. Les amendements sont soulignés et marqués en caractères gras. Projet de loi : 1° relative au droit à l9enseignement et à l9obligation scolaire ; 2° portant modification de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel ; et 3° portant abrogation de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l9obligation scolaire Projet de loi relative à l9obligation scolaire et portant modification : 1° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l9enseignement fondamental ; 2° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves Chapitre 1er – Droit à l’enseignement Art. 1er. Toute personne a droit à l9enseignement et à la formation. Art.
  9. Tout mineur d9âge habitant le Luxembourg a le droit de bénéficier d9un enseignement à partir du 1er septembre de l9année au cours de laquelle il atteint l9âge de trois ans. Ce droit est garanti par l9État conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres lois régissant les différents ordres d9enseignement. Art.
  10. Toute personne majeure ayant sa résidence habituelle au Luxembourg qui poursuit ses études bénéficie d9un enseignement suivant les dispositions des lois régissant les différents ordres d9enseignement. Art.
  11. Toute personne majeure ayant sa résidence habituelle au Luxembourg qui a quitté le système éducatif sans diplôme bénéficie jusque l’âge de vingt-cinq ans révolus, à sa demande, d’un droit au retour à l’enseignement sous la forme d’une durée complémentaire de formation qui a pour objet de lui permettre l’obtention soit d’un diplôme, soit d’un certificat qualifiant. Art.
  12. Toute personne majeure ayant sa résidence habituelle au Luxembourg a, en outre, accès à l9éducation et à la formation des adultes tout au long de la vie. Art.
  13. L9accès à l9enseignement est garanti à toute personne selon ses besoins par l9offre d9enseignements appropriés, d9aménagements et de mesures spécifiques dont la procédure d9attribution, la nature et l9envergure sont fixées par la loi. Art.
  14. L9État favorise l9inclusion scolaire des personnes à besoins pédagogiques spécifiques et l9intégration scolaire des personnes nouvellement arrivées au Luxembourg. Chapitre 2 1er – Objectifs et valeurs fondamentaux de l9enseignement 12 Art.
  15. Art. 1er. Tout enseignement contribue à transmettre à la personne qui en bénéficie, outre les connaissances et les compétences, le respect de soi et de son identité, le sens des responsabilités, le respect d9autrui, le respect du pluralisme des opinions et des convictions, le respect des valeurs d9une société démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques, le respect de la culture nationale, le respect du pluralisme des cultures et le respect du milieu naturel. Il favorise l9épanouissement et l9autonomie de la personne, sa créativité, la confiance en ses capacités, le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, et ce dans la mesure de ses potentialités, sans distinction aucune. Il lui permet d9acquérir une culture générale et le prépare aux études ultérieures et à l9apprentissage tout au long de la vie, à la construction de sa propre vie et de la vie en société, à la vie professionnelle et sociale et à l9exercice de ses droits et de ses responsabilités de citoyen dans une société démocratique libre, et ce dans un esprit de compréhension, de paix, de respect, d9égalité entre les genres et d9amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux, philosophiques et religieux. Il permet à la personne qui en bénéficie d9acquérir une culture dans la société contemporaine de l9information et de la communication et lui permet d9observer et de comprendre la société d9aujourd9hui et de demain, ainsi que d9en saisir le fonctionnement et les enjeux qui l9attendent. Art.
  16. Art. 2.
(1)L9enseignement respecte le principe d9égalité. Il s9oppose à toute forme de discrimination.
(2)Les membres du personnel enseignant ne peuvent manifester, par quelque moyen que ce soit, leur appartenance à une doctrine religieuse ou politique dans l9exercice de leurs fonctions. Art. 10. Art. 3.
(1)Le mineur d9âge et le majeur qui poursuit sa scolarité bénéficient d9un enseignement qui, dans l9intérêt supérieur de l9enfant, concourt à sa formation, à son éducation et à son développement en complétant l9action de sa famille et des structures d9accueil socio-éducatif si les personnes titulaires de l9autorité parentale ont opté pour une telle intervention.
(2)Tout enseignement développe progressivement les compétences, les connaissances, et les attitudes en particulier dans les six domaines suivants : 1° le développement langagier, le langage écrit et oral, l9ouverture aux langues, les langues et la littérature et le développement de compétences plurilingues ; 2° le raisonnement logique et la résolution de problèmes, les mathématiques, la pensée computationnelle et les compétences numériques ; 3° les habiletés sensorielles, la santé, le développement moteur et les habiletés motrices, les capacités physiques et les sports ; 4° le respect de l9environnement et la sensibilisation au développement durable, l9éveil aux sciences, les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences naturelles, les sciences et technologies de l9information et de la communication, les technologies, l9ingénierie, l9artisanat et l9entrepreneuriat ; 5° l9expression, la créativité, les aptitudes manuelles, les arts et la musique ; 6° l9éthique, la philosophie, les cultures, la vie en commun, les valeurs, le respect de soi et le respect d9autrui, les grandes questions, le pluralisme des opinions et des convictions, les religions et la pluralité religieuse et l9éducation civique.
(3)Tout enseignement contribue encore à stimuler dans chaque domaine la pensée critique, les facultés intellectuelles et comportementales, affectives et sociales, les capacités de jugement et de communication, le traitement de l9information, les stratégies d9apprentissage, la capacité d9autoévaluation et l9assiduité, l9esprit d9initiative et l9esprit d9équipe. 13
(4)Tout enseignement respecte les principes de l9interculturalité et y contribue en promouvant le respect de la diversité linguistique et culturelle. Chapitre 3 2 – Obligation scolaire et contrôle du respect de l9obligation scolaire Section 1ère 1re – Obligation scolaire Art. 11.
(1)Tout mineur d’âge présent au Luxembourg et n’étant pas soumis à l’obligation scolaire en application d’une législation étrangère est soumis à l’obligation scolaire à partir du 1er septembre de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âge de quatre ans révolus. Art. 4.
(1)Tout mineur âgé de quatre ans révolus avant le 1er septembre et ayant sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg est soumis à l’obligation scolaire.
(2)L9obligation scolaire prend fin à dix-huit ans ou, avant dix-huit ans, à l9obtention : 1° d9un diplôme ou certificat sanctionnant la fin des études de l9enseignement secondaire ou de la formation professionnelle, délivré par un établissement public luxembourgeois ou par un établissement privé agréé par l9État luxembourgeois ; ou 2° d9un autre diplôme ou certificat reconnu équivalent à l9un des diplômes ou certificats visés au point précédent par la loi ou par décision du ministre ayant l9Éducation nationale dans ses attributions, désigné dans la présente loi par le terme « ministre », conformément aux dispositions légales ci-après « ministre ». Art. 12. Il est satisfait à l’obligation scolaire lorsque le mineur d’âge suit, en présence physique, à distance, ou sous forme hybride, les cours, activités et stages obligatoires organisés : 1° par un établissement d’enseignement public relevant de l’État luxembourgeois; 2° par un établissement relevant du champ d’application de la Convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994 ; 3° par un établissement privé agréé par l’État luxembourgeois ; 4° sous forme d’un enseignement à domicile ; ou 5° par un établissement d’enseignement établi à l’étranger, exerçant conformément aux lois et règlements de son lieu d’établissement. Art. 5.
(1)Il est satisfait à l’obligation scolaire lorsque le mineur d’âge est inscrit et suit avec assiduité les cours, activités et stages obligatoires organisés dans le cadre des programmes scolaires : 1° par un établissement d’enseignement public relevant de l’État luxembourgeois; 2° par un établissement relevant du champ d’application de la Convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994 ; 3° par un établissement privé agréé par l’État luxembourgeois ; ou 4° par un établissement d’enseignement établi à l’étranger.
(2)Il est également satisfait à l’obligation scolaire par un enseignement à domicile réalisé suivant les conditions déterminées par la loi.
(3)Le mineur à besoins éducatifs spécifiques satisfait à l’obligation scolaire en recevant un enseignement adapté à ses besoins constatés par la commission nationale d’inclusion ou par une commission d’inclusion.
(4)L’élève qui a atteint l’âge de 15 ans et qui entre en apprentissage satisfait à l’obligation scolaire en fréquentant les cours professionnels concomitants. Art.
  1. Art.
  2. Les personnes titulaires de l9autorité parentale ont l9obligation de s9assurer que le mineur dont ils ont la garde suffise à l9obligation scolaire. 14 Art.
  3. Le ministre informe les personnes titulaires de l’autorité parentale que le mineur dont ils ont la garde est soumis à l’obligation scolaire et l’inscrit d’office dans un établissement d’enseignement public relevant de l’État luxembourgeois si les personnes titulaires de l’autorité parentale ne l’ont pas préalablement informé d’une scolarisation conformément à l’article 15, paragraphe
  4. Art. 7.
(1)Au plus tard le 15 avril, sinon lors de l'inscription à la commune, le bourgmestre informe les personnes titulaires de l’autorité parentale sur le mineur inscrit à la commune et qui atteint l’âge de 4 ans avant le 1er septembre, du début de l’obligation scolaire. En outre, il les informe de l’inscription d’office du mineur dans un établissement public de l’enseignement fondamental dans le ressort scolaire de son lieu de résidence pour le début de l’année scolaire.
(2)Lorsque le mineur soumis à l’obligation scolaire est inscrit à la commune après le début de l’année scolaire, le bourgmestre informe, lors de l’inscription, les personnes titulaires de l’autorité parentale de l’obligation scolaire et, pour le mineur relevant de l’enseignement fondamental, de l’inscription d’office dans un établissement public de l’enseignement fondamental dans le ressort scolaire de son lieu de résidence.
(3)Les personnes titulaires de l’autorité parentale qui entendent que le mineur relevant de l’enseignement fondamental suffit à l’obligation scolaire autrement que par l’inscription dans un établissement public de l’enseignement fondamental dans le ressort scolaire de leur lieu de résidence en informent par écrit le bourgmestre. S’il y a lieu, le bourgmestre procède sans délai à la désinscription du mineur de l’établissement public du ressort de son lieu de résidence.
(4)À partir du moment où le mineur remplit les conditions d’admission à l’enseignement secondaire, les personnes titulaires de l’autorité parentale veillent à ce que le mineur suffise à l’obligation scolaire suivant les dispositions de l’article 5. Art. 15.
(1)Les personnes titulaires de l’autorité parentale sur une personne soumise à l’obligation scolaire qui y satisfait d’une des manières visées à l’article 12 points 2, 3, ou 5, ont l’obligation de communiquer un certificat d’inscription au ministre au plus tard huit jours après l’inscription.
(2)Tout changement des modalités par lesquelles il est satisfait à l’obligation scolaire doit être communiqué par les personnes titulaires de l’autorité parentale au ministre dans les huit jours. Art. 8
(1)Les établissements visés à l’article 5, paragraphe 1er, points 1° à 3°, transmettent au ministre les données nécessaires au contrôle du respect de l’obligation scolaire par l’intermédiaire d’un système informatique mis à disposition par le ministre.
(2)Les personnes titulaires de l’autorité parentale sur une personne soumise à l’obligation scolaire qui y satisfait par l’inscription dans un établissement d’enseignement établi à l’étranger ont l’obligation de communiquer au ministre un certificat d’inscription au plus tard huit jours après l’inscription. Tout changement des modalités par lesquelles il est satisfait à l’obligation scolaire à l’étranger doit être communiqué par écrit par les personnes titulaires de l’autorité parentale au ministre dans les huit jours. Art. 16. Art. 9.
(1)Le contrôle du respect de l9obligation scolaire incombe au ministre, qui l9exerce de façon continue, et au moins une fois par mois. 15
(2)Si le ministre constate le non-respect des dispositions qui précèdent, il met les personnes titulaires de l’autorité parentale en demeure par écrit de se conformer dans les huit jours à la loi et leur rappelle les sanctions pénales encourues.
(3)À défaut de se conformer à l’obligation scolaire dans un délai de huit jours à partir de la réception de la mise en demeure, le ministre, informé respectivement par le président du comité d’école ou par le directeur de l’établissement d’enseignement, en informe le tribunal de la jeunesse ou le procureur d’État territorialement compétent.
(4)L’infraction aux articles 12 et 16, est punie d’une amende de vingt-cinq à deux cent cinquante euros.
(2)Le contrôle est réalisé par le croisement des données du registre national des personnes physiques concernant les mineurs sous obligation scolaire avec celles prévues à l’article 8.
(3)Si le ministre constate pour un mineur sous obligation scolaire : 1° le défaut d’une inscription aux cours, activités et stages obligatoires prévus à l’article 5, paragraphe 1er , ou 2° l’absence d’une autorisation pour l’enseignement à domicile, ou 3° l'absence non justifiée par un des motifs visés à l’article 10, paragraphe 2, d’au moins quarante-huit leçons au cours d’une année scolaire aux cours, activités et stages obligatoires prévus à l’article 5, paragraphe 1er , il met les personnes titulaires de l’autorité parentale en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de se conformer à la loi.
(4)À défaut d’inscription aux cours, activités et stages obligatoires prévus à l’article 5, paragraphe 1er ou d’une autorisation pour l’enseignement à domicile dans les huit jours à partir de la date de réception de la mise en demeure, ou en cas de nouvelle absence non-justifiée à partir de la date de réception de la mise en demeure, le ministre en informe le tribunal de la jeunesse territorialement compétent. Section 2 – Absences et dispenses Art. 17. Art. 10.
(1)Lorsqu9une personne soumise à l9obligation scolaire manque un cours, une activité ou un stage obligatoires de l9enseignement, les personnes titulaires de l9autorité parentale informent, dès le premier jour de l9absence, par tout moyen, le titulaire de classe, le régent de la classe ou le directeur de l9établissement d9enseignement de l9absence et de son motif. Une notification écrite, sous forme papier ou électronique, des personnes titulaires de l9autorité parentale est à communiquer dans les trois jours suivant l9absence.
(2)Les seuls motifs légitimes sont la maladie de la personne soumise à l9obligation scolaire, le décès d9un proche et le cas de force majeure.
(3)Le titulaire de classe, le régent de la classe ou le directeur de l’établissement d’enseignement peut exiger des personnes titulaires de l’autorité parentale la communication d’une pièce justificative.
(3)Le titulaire de classe ou le régent de la classe peut exiger des personnes titulaires de l’autorité parentale la communication d’une pièce justifiant un des motifs visés au paragraphe 2. 16
(4)L’infraction au présent article est punie d’une amende de vingt-cinq à deux cent cinquante euros.
(4)Si l’absence dépasse trois jours d’enseignement consécutifs, la remise d’une pièce justifiant un des motifs visés au paragraphe 2 est à remettre au plus tard le quatrième jour de l’absence par les titulaires de l’autorité parentale au titulaire de classe ou au régent de la classe. Art. 18.
(1)Si l’absence dépasse trois jours d’enseignement consécutifs, la remise d’une pièce justificative est requise au plus tard le quatrième jour de l’absence.
(2)L’infraction au présent article est punie d’une amende de vingt-cinq à deux cent cinquante euros. Art.
  1. Lorsque les autorités mentionnées à l’article 17, paragraphe 1er, n’en ont pas été préalablement informées, toute absence est immédiatement signalée aux personnes titulaires de l’autorité parentale, qui doivent sans délai leur en faire connaître les motifs. Art.
  2. Lorsque le titulaire de classe ou le régent de classe n’a pas été informé par les titulaires de l’autorité parentale de l’absence du mineur, il leur demande de lui faire connaître sans délai les motifs de cette absence. Art.
  3. Art. 12.
(1)Des dispenses de l’obligation scolaire suivre les cours, activités et stages obligatoires peuvent être accordées, sur demande, pour cause d9événement important de famille, d9activité culturelle, d9activité sportive, d9activité de bienfaisance ou d9activité civique. La demande écrite et motivée doit être présentée par les personnes titulaires de l9autorité parentale au plus tard 3 trois jours ouvrés avant le début de l9absence sollicitée.
(2)Les dispenses sont accordées : 1° par le titulaire de classe ou le régent de classe, pour une durée ne dépassant pas une journée ; 2° par le président du comité d9école ou le directeur de l9établissement d9enseignement pour une durée ne dépassant pas cinq jours consécutifs ou lorsque l9ensemble des dispenses accordées ne dépasse pas quinze jours sur une même année scolaire ; 3° par le ministre pour une durée dépassant cinq jours consécutifs ou lorsque l9ensemble des dispenses accordées dépasse quinze jours sur une même année scolaire.
(3)L9autorité dispensatrice peut exiger des pièces justificatives avant la prise de décision.
(4)L’infraction au présent article est punie d’une amende de vingt-cinq à deux cent cinquante euros.
(4)Le mineur d’âge d’au moins seize ans ayant signé un contrat de travail bénéficie d’une dispense de l’obligation scolaire pour la durée de ce contrat de travail. La demande écrite, accompagnée d’une copie du contrat de travail, est présentée par les personnes titulaires de l’autorité parentale au ministre au plus tard huit jours avant le début de la dispense sollicitée. Le contrôle est réalisé par le croisement des données du fichier exploité pour le compte de l’Inspection générale de la sécurité sociale avec les données des mineurs bénéficiant d’une dispense de l’obligation scolaire. La dispense de l’obligation scolaire prend fin le jour suivant la fin du contrat de travail. 17 Chapitre 4 3 – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales Art.
  1. À l’article 42, point 10, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, les termes « l’article 17 de la législation relative à l’obligation scolaire » sont remplacés par ceux de « l’article 21 de la loi du *** relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire ». Art.
  2. L’article 42 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est modifiée comme suit : 1° au point 9, les termes « le bourgmestre ou son délégué » sont remplacés par ceux de « le ministre »; 2° au point 10, les termes « l’article 17 de la législation relative à l’obligation scolaire » sont remplacés par ceux de « l’article 12 de la loi relative à l’obligation scolaire ». Art.
  3. Art.
  4. La loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves est modifiée comme suit : 1° à l9article 3, paragraphe 3, au point a lettre a), les termes « aux absences et aux dispenses, » sont insérés entre les termes « la fréquentation, » et « la répartition » ; 2° à l9article 4, paragraphe 1er, point 5, les termes « 1, » sont insérés entre les termes « finalités » et « 3 »;. 3° à l’article 4, paragraphe 1er, le point 7 est remplacé par le texte suivant : « pour les finalités 1 à 3, les fichiers exploités pour le compte des administrations communales aux fins du contrôle du respect de l'obligation scolaire, aux fins du contrôle de l'assiduité scolaire et aux fins de la planification de l’organisation scolaire ;» ; 4° à l’article 4, paragraphe 1er, au point 9, les termes « et pour la finalité 1, le fichier exploité pour le compte de l’Inspection générale de la sécurité sociale, renseignant sur les périodes d'affiliation des mineurs bénéficiant d'une dispense de l'obligation scolaire pour la durée de leur contrat de travail » sont insérés entre les termes « des représentants légaux de l’élève » et le signe de ponctuation finale « ; » ; 5° à l’article 6, est inséré entre le point 13 et le point 14, le point 13bis suivant : « 13bis. à l’Inspection générale de la sécurité sociale, aux fins de la communication des certificats d'affiliation des mineurs bénéficiant d'une dispense de l'obligation scolaire pour la durée de leur contrat de travail ; ». Art.
  5. Art.
  6. La loi modifiée du 6 février 2009 relative à l9obligation scolaire est abrogée. Art.
  7. La présente loi entre en vigueur le quatrième jour qui suit le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’exception de l’article 11, paragraphe 2, qui entre en vigueur à la rentrée scolaire qui suit le trentesixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour les élèves qui n’ont pas encore atteint l’âge de dix-sept ans avant le premier septembre de l’année scolaire en question. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 11, paragraphe 2, l’obligation scolaire prévue à l’article 11, paragraphe 1er, continue à s’appliquer jusqu’au 1er septembre qui suit le seizième anniversaire du mineur d’âge. Art.
  8. L’article 4, paragraphe 2, s’applique aux élèves qui n’ont pas atteint l’âge de dix-sept ans avant le 1er septembre
  9. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 4, paragraphe 2, l’obligation scolaire prévue à l’article 4, paragraphe 1er, continue à s’appliquer jusqu’au 1er septembre qui suit le seizième anniversaire du mineur d’âge. Art.
  10. L’article 4, paragraphe 2, entre en vigueur le 1er septembre
  11. 18 Art.
  12. Art.
  13. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du *** relative au droit à l’enseignement et à l9obligation scolaire ». 19 Loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves, (Mém A – 55 du 2 avril 2013, p. 726) modifiée par: Loi du 22 juin 2017, (Mém. A – 602 du 29 juin 2017; doc. parl. 7079) Loi du 29 août 2017, (Mém. A – 791 du 6 septembre 2017; doc. parl. 7064) Loi du 24 avril 2018, (Mém. A – 343 du 3 mai 2018; doc. parl. 7222) Loi du 22 juin 2018, (Mém. A – 518 du 26 juin 2018; doc. parl. 7206) Loi du 16 mars 2022, (Mém. A – 136 du 25 mars 2022; doc. parl. 7893) Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par:
  14. élève: toute personne inscrite à un établissement d’enseignement établi sur la base des lois régissant l’enseignement fondamental, secondaire, secondaire technique, la formation professionnelle, l’éducation différenciée, la logopédie, la formation des adultes, l’enseignement supérieur de type court ainsi que sur la base de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé, de même que toute personne résidant au Luxembourg et recevant un enseignement de ce niveau au Luxembourg ou à l’étranger;
  15. administration de l’Éducation nationale: l’ensemble des administrations, services, écoles ou institutions qui sont placés sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre»;
  16. traitement de données à caractère personnel: toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés, et appliquées à des données, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction. Art. 2.
(1)Le ministre met en œuvre les traitements des données à caractère personnel concernant les élèves et leurs représentants légaux qui sont nécessaires à la réalisation des finalités énoncées à l’article 3. Les dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel s’appliquent également aux traitements de données à caractère personnel prévus par la présente loi.
(2)Le ministre a la qualité de responsable du traitement. Il peut faire exécuter sous sa responsabilité tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la loi par un membre du cadre supérieur de son ministère.
(3)Le ministre désigne parmi les fonctionnaires du cadre supérieur de son ministère un chargé de la protection des données. Art. 3.
(1)Les finalités à réaliser au moyen du traitement de données visé à l’article 2 sont les suivantes:
  1. le contrôle du respect de l’obligation scolaire;
  2. le contrôle de l’assiduité de l’élève;
  3. l’organisation et le fonctionnement de l’École;
  4. la gestion du parcours scolaire de l’élève;
  5. la mise en œuvre d’analyses et de recherches à des fins de planification et d’évaluation de la qualité de l’enseignement après dépersonnalisation des données afférentes conformément aux dispositions de l’article 8;
  6. l’identification et l’authentification de l’élève moyennant une carte d’élève dont le modèle ainsi que les modalités de délivrance, d’utilisation et de retrait sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(2)Les données concernant les élèves, à soumettre au traitement visé à l’article 2, sont relatives à l’identification et l’authentification des élèves dans l’intérêt des missions définies à l’article 3
(1)sous les points 1 à 4 et 6, ainsi qu’à l’identification et l’authentification des représentants légaux dans l’intérêt des missions définies à l’article 3
(1)sous les points 1 et 3. Il s’agit des informations suivantes: 1. concernant les élèves:
  1. a)données obligatoires: nom, prénom, sexe, date de naissance, matricule, ville et pays de naissance, nationalité, pho- 1 tographie, adresse privée du domicile;
  2. b)données facultatives: adresse électronique, numéros de téléphone; 2. concernant les représentants légaux de l’élève:
  3. a)données obligatoires: nom, prénom, sexe, matricule, état civil, nationalité, adresse privée du domicile, numéros de téléphone;
  4. b)donnée facultative: adresse électronique. Les photographies ne sont conservées que pendant une durée de deux mois après la délivrance de la carte d’élève électronique et sont, à l’expiration de ce délai, automatiquement et irréversiblement supprimées.
(3)Outre les données mentionnées au paragraphe
(2), sont également traitées des données relatives a) à l’inscription, l’admission, la fréquentation, aux absences et aux dispenses, la répartition dans les classes, dans l’intérêt des missions définies à l’article 3
(1)sous les points 1 à
  1. Il s’agit des informations suivantes:
  2. établissement d’enseignement et classe d’origine;
  3. ordre d’enseignement, année d’études ou cycle;
  4. auditoires, options, modules et cours suivis, activités périscolaires;
  5. statut d’inscription, date de sortie. b) à l’évaluation et à la certification des résultats scolaires ainsi qu’à la documentation des décisions pédagogiques et administratives à travers les différents ordres d’enseignement, dans l’intérêt des missions définies à l’article 3
(1)sous les points 4 et
  1. Il s’agit des informations suivantes:
  2. résultats scolaires, notes, bilans de compétences;
  3. décisions de promotion et avis d’orientation;
  4. résultats obtenus à des épreuves organisées au niveau national et aux épreuves d’examen;
  5. mesures de remédiation, aménagements particuliers, régime linguistique spécifique, dispenses et absences;
  6. certifications et diplômes avec les compléments obtenus à l’école ou reconnus par le ministre;
  7. contrat d’apprentissage et données relatives à l’organisme de formation;
  8. équivalence du niveau des études suivies dans une école privée, dans l’École européenne, dans une école transfrontalière ou à l’étranger. c) au milieu culturel, familial et professionnel dans l’intérêt des missions définies à l’article 3
(1)« sous les points 3 et 5 »
  1. Il s’agit des informations suivantes:
  2. première langue et, le cas échéant, autres langues parlées au domicile;
  3. rang des frères et sœurs;
  4. pays d’origine et date d’entrée au pays;
  5. niveau d’études, catégorie professionnelle et niveau de revenus des représentants légaux de l’élève. d) au passage à la vie active dans l’intérêt de la mission définie à l’article 3
(1)sous le point
  1. Il s’agit des informations suivantes:
  2. date d’entrée au lycée;
  3. relevé des classes fréquentées;
  4. date de sortie du lycée;
  5. certifications et diplômes obtenus à tous les niveaux;
  6. occupation(s) professionnelle(s). Art. 4.
(1)Dans la poursuite des finalités décrites à l’article 3, paragraphe
(1), le ministre peut accéder aux traitements de données suivants: 1
  1. pour les finalités 1 à 4 et 6, le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, afin d’obtenir les informations d’identification des élèves et de leurs représentants légaux;
  2. pour les finalités 3 et 5, le fichier exploité pour le compte de l’Agence pour le développement de l’emploi, pour l’attribution de postes d’apprentissage et l’organisation de stages en entreprise; Modifié par la loi du 22 juin
  3. 2
  4. pour la finalité 5, le fichier d’une aide financière de l’État pour études supérieures exploité pour le compte du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, en vue d’obtenir les informations sur la transition des élèves de l’enseignement secondaire et secondaire technique vers l’enseignement supérieur;
  5. pour les finalités 2 à 4, les fichiers exploités pour le compte des chambres professionnelles aux fins de suivi des élèves faisant un apprentissage dans le cadre de la formation professionnelle;
  6. pour les finalités 1, 3 et 4, les fichiers exploités pour le compte des écoles privées, de l’École européenne et des écoles transfrontalières, aux fins de l’accueil des élèves qui en proviennent, ainsi que de la prise en considération de leur par-cours scolaire antérieur;
  7. pour les finalités 4 et 5, les fichiers exploités pour le compte des administrations étrangères ainsi que des écoles dans les régions limitrophes, aux fins d’avoir des données sur les élèves résidant au Grand-Duché et scolarisés à l’étranger;
  8. pour la finalité 1 à 3, les fichiers exploités pour le compte des administrations communales, aux fins du contrôle du respect de l'obligation scolaire, aux fins du contrôle de l'assiduité scolaire et aux fins de la planification de l’organisation scolaire ;
  9. pour les finalités 3 et 4, les fichiers exploités pour le compte du ministre ayant la Famille dans ses attributions, aux fins de suivi des élèves fréquentant un centre socio-éducatif de l’État ou pensionnaires d’une maison d’enfants de l’État ou d’un internat conventionné, ainsi que des élèves pris en charge par des structures d’accueil;
  10. pour la finalité 5, le fichier exploité pour le compte de l’Inspection générale de la sécurité sociale, renseignant exclusivement sur la catégorie professionnelle des représentants légaux de l’élève et pour la finalité 1, le fichier exploité pour le compte de l’Inspection générale de la sécurité sociale, renseignant sur les périodes d'affiliation des mineurs bénéficiant d'une dispense de l'obligation scolaire pour la durée de leur contrat de travail;
  11. pour la finalité 5, le fichier des bénéficiaires d’allocations familiales exploité pour le compte de la Caisse nationale des Prestations familiales, aux fins d’avoir des informations sur les élèves âgés de plus de 18 ans poursuivant des études non universitaires à l’étranger;
  12. pour les finalités 1 à 3, le fichier des demandeurs de protection internationale exploité pour le compte du Service des Immigrés, aux fins de la scolarisation des élèves dont les représentants légaux ont introduit une demande de protection internationale.
(2)Les données des fichiers accessibles en vertu du paragraphe
(1)sont déterminées par règlement grand-ducal.
(3)Les données établies par l’administration de l’Éducation nationale sont celles énoncées à l’article 3, paragraphe
(3), sous les points a), b), c) et d).
(4)Les données à recueillir directement auprès de l’élève ou de ses représentants légaux sont des données non fournies par le registre général des personnes physiques et morales, les données énoncées à l’article 3, paragraphe
(3), sous le point c), à l’exception de la catégorie professionnelle, ainsi que celles relatives au premier emploi.
(5)Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés doit être aménagé de la manière suivante:
  1. a)l’accès aux fichiers est sécurisé moyennant une authentification forte;
  2. b)les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les informations traitées, la date et l’heure du traitement sont enregistrées et conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif du traitement puisse être retracé. Les données à caractère personnel traitées doivent avoir un lien direct avec la finalité à laquelle participe la personne ayant procédé au traitement dans le cadre de ses attributions et qui a motivé le traitement.
(6)Seules peuvent être traitées les données à caractère personnel strictement nécessaires selon le principe de proportionnalité.
(7)À l’entrée de l’élève dans une école de l’enseignement fondamental, au moment de son inscription dans un lycée de l’enseignement secondaire ou secondaire technique, ainsi que lors de la collecte de données dans d’autres contextes, les représentants légaux et l’élève majeur sont informés individuellement par écrit:
  1. des finalités du traitement des données;
  2. des destinataires des données;
  3. de leur droit d’accès aux données;
  4. de leur droit de rectification des données;
  5. des modalités d’exercer les droits visés aux points 3 et 4;
  6. des conséquences du refus de fournir les renseignements obligatoires demandés à l’article 3, paragraphe
(2), du refus de les fournir dans le délai prescrit, ainsi que du fait de fournir intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets. Art.
  1. L’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d’accès. Ce système constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution à leur suppression, à l’échelle de toutes les données, pour tous les membres de l’administration de l’Éducation nationale ainsi que pour les partenaires de l’École appelés à intervenir sur des données en vertu de la législation scolaire. 3 Les critères et conditions d’accès aux données, les modalités d’octroi et de retrait des autorisations d’accès, la périodicité de la révision des accès et la durée de leur validité sont déterminés par règlement grand-ducal. Art.
  2. Le ministre est autorisé à communiquer, par des procédés informatisés ou non, des données à caractère personnel relatives aux élèves, aux autorités et aux entités suivantes:
  3. à l’Agence pour le développement de l’emploi, aux fins de mettre les élèves en contact avec des organismes de formation dans le cadre de l’attribution de postes d’apprentissage offerts;
  4. au ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, aux fins de suivi des élèves poursuivant des études supérieures;
  5. aux conseillers à l’apprentissage, aux fins de suivi des élèves faisant un apprentissage dans le cadre de la formation professionnelle;
  6. aux écoles privées, à l’École européenne et aux écoles transfrontalières, aux fins de l’accueil des élèves provenant de l’enseignement public;
  7. à l’Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue, aux fins de constitution d’un échantillon représentatif de profils et de parcours scolaires d’élèves pour suivre ceux-ci au passage de la formation initiale à la formation continue ou à la vie active;
  8. au ministre ayant les Transports dans ses attributions, aux fins de l’organisation des transports scolaires individualisés;
  9. aux administrations communales, aux fins de vérification de l’obligation scolaire;
  10. à la Caisse nationale des Prestations familiales, aux fins de permettre à celle-ci de décider de la continuation ou de l’interruption du versement d’allocations familiales pour les enfants qui ne sont plus dans l’obligation de fréquenter l’école;
  11. au Centre commun de la Sécurité sociale, aux fins de permettre la prise en charge des accidents scolaires par l’assurance-accidents;
  12. au ministre ayant la Famille dans ses attributions, aux fins de suivi des élèves fréquentant un centre socio-éducatif de l’État ou une maison d’enfants de l’État et de la prise en charge socio-éducative des élèves par les structures d’accueil et des enfants et jeunes adultes bénéficiant ou étant susceptibles de bénéficier d’une mesure d’aide suivant l’article 11 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille;
  13. au ministre ayant la Santé dans ses attributions, aux fins de la mise en œuvre de la médecine scolaire et pour des analyses portant sur la santé des élèves;
  14. à la Fondation Restena, aux fins de la constitution d’adresses électroniques des élèves;
  15. à l’Inspection générale de la sécurité sociale et au CEPS-INSTEAD, aux fins de l’établissement de l’indice socio-économique et socioculturel en vue de l’attribution de contingents de leçons d’enseignement aux communes et syndicats intercommunaux pour l’organisation de l’enseignement fondamental. 13bis. à l’Inspection générale de la sécurité sociale, aux fins de la communication des certificats d'affiliation des mineurs bénéficiant d'une dispense de l'obligation scolaire pour la durée de leur contrat de travail; (Loi du 22 juin 2017) «
  16. au Service national de la jeunesse, aux fins de permettre un accompagnement individuel des jeunes désirant renouer avec l’école ou la formation professionnelle.» (Loi du 29 août 2017) «
  17. au ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, aux fins de suivi des inscriptions des élèves à l’éducation précoce et aux fins de suivi des inscriptions des élèves dans l’enseignement fondamental luxembourgeois au sens de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.»1 (Loi du 24 avril 2018) «
  18. au Service national de la jeunesse, aux fins de permettre un accompagnement individuel des jeunes désirant renouer avec l’école ou la formation professionnelle. » (Loi du 16 mars 2022) «
  19. à l’Observatoire national de l’enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire aux fins de procéder à une évaluation systémique de la qualité de l’enseignement dispensé dans le système éducatif afin de promouvoir le développement de la qualité scolaire au Luxembourg et d’analyser la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg, fondée sur une approche globale, centrée sur l’enfant ou le jeune et basée sur les droits de l’enfant. » Les données relatives à la nationalité et au pays d’origine, celles relatives à l’éventuel statut de protection internationale et au placement d’un mineur dans une structure d’accueil ne peuvent être communiquées à des tiers. Les données qui peuvent être communiquées aux destinataires énumérés ci-dessus sont déterminées par règlement grandducal. 1 L’article 6 est complété encore une fois par un point
  20. par la loi du 29 août
  21. 4 La communication se fait directement par interconnexion entre systèmes informatiques ou par voie électronique. Le système informatique par lequel un accès direct est accordé à un tiers doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne bénéficiant de la communication, les informations communiquées, la date, l’heure, ainsi que le motif précis de la communication puissent être retracés. Art.
  22. Les supports informatiques ou autres contenant des données à caractère personnel sont conservés dans un lieu sûr dont l’accès est sécurisé. Le ministre prend toutes les mesures pour assurer la confidentialité et la sécurité des données conformément aux articles 21 à 23 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. En vue de la réalisation d’études longitudinales, les données peuvent être conservées au maximum sept ans après la fin du cursus scolaire ou l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques. Les données concernant les mesures de remédiation, les aménagements particuliers, le régime linguistique spécifique, les dispenses et absences ne sont pas conservées au-delà du cursus scolaire. Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas à l’archivage des informations relatives aux diplômes et bulletins scolaires qui poursuit une finalité de certification. Art.
  23. Le traitement ou la communication à des tiers, à l’aide de procédés informatisés ou non, de données concernant les élèves à des fins d’analyses et de recherches statistiques ne peut se faire que moyennant des données dépersonnalisées afin que celles-ci ne permettent pas l’identification des personnes auxquelles elles s’appliquent. Le ministre peut s’associer avec des partenaires luxembourgeois ou étrangers, du secteur public ou privé, pour mener des recherches et des analyses scientifiques qui prennent en compte des données de la présente base. Les données à caractère personnel sont traitées de manière à ce qu’il ne soit plus possible d’identifier ultérieurement les personnes concernées, soit à travers une solution logicielle, soit par un tiers intermédiaire. Art.
  24. Le refus de fournir les renseignements obligatoires demandés à l’article 3, paragraphe
(2), le refus de les fournir dans le délai prescrit ainsi que le fait de fournir intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d’une amende de 25 euros à 250 euros. 5 Loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, (Mém. A – 20 du 16 février 2009, p. 200) modifiée par Loi du 16 décembre 2011 (Mém. A – 259 du 20 décembre 2011, p 4320; doc. parl. 6307) Loi du 26 décembre 2012 (Mém. A – 289 du 31 décembre 2012, p 4524; doc. parl. 6448) Loi du 18 juillet 2013 (Mém. A – 139 du 29 juillet 2013, p 2788; doc.parl. 6448) Loi du 30 juillet 2015 (Mém. A – 166 du 28 août 2015, p 3910; doc.parl. 6773) Loi du 31 juillet 2016 (Mém. A – 175 du 1er septembre 2016, p 2820; doc.parl. 6985) Loi du 15 décembre 2016 (Mém. A – 263 du 21 décembre 2016, p 4664; doc.parl. 7019) Loi du 22 juin 2017 (Mém. A – 605 du 29 juin 2017; doc.parl. 6787) Loi du 29 juin 2017 (Mém. A – 617 du 5 juillet 2017; doc.parl. 7104) Loi du 2 août 2017 (Mém. A – 695 du 9 août 2017; doc.parl. 7010) Loi du 29 août 2017, (Mém. A – 789 du 5 septembre 2017; doc. parl. 7074) Loi du 13 mars 2018, (Mém. A – 184 du 14 mars 2018; doc. parl. 7076) Loi du 22 juin 2018, (Mém. A – 518 du 26 juin 2018; doc. parl. 7206) Loi du 20 juillet 2018, (Mém. A – 664 du 8 août 2018; doc. parl. 7181) Loi du 1er août 2018, (Mém. A – 855 du 20 septembre 2018; doc. parl. 7154) Loi du 6 août 2021 (Mém. A - 615 du 13 août 2021; doc. parl. 7658) Loi du 8 juillet 2022 (Mém. A - 346 du 11 juillet 2022; doc. parl. 7894). Chapitre Ier. Cadre général Section 1 – Structure et définitions Art. 1er. L’enseignement fondamental comprend neuf années de scolarité, réparties en quatre cycles d’apprentissage. Le premier cycle comprend une année d’éducation précoce dont la fréquentation est facultative et deux années d’éducation préscolaire faisant partie de l’obligation scolaire. Les deuxième, troisième et quatrième cycles suivants constituent l’enseignement primaire. Chaque cycle d’apprentissage a une durée de deux ans. Art.
  1. Au sens de la présente loi, on entend par:
  2. le ministre: le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions;
  3. SCRIPT: le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;
  4. école: une entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les élèves et les équipes pédagogiques d’un ou de plusieurs bâtiments scolaires;
  5. cycle: une période d’apprentissage au terme de laquelle l’élève atteint des objectifs prédéfinis;
  6. classe: un groupe d’élèves placé sous la responsabilité d’un titulaire de classe;
  7. instituteur: une personne nommée à une fonction d’instituteur au sens de la législation concernant le personnel de l’enseignement fondamental;
  8. titulaire de classe: l’instituteur responsable d’une classe;
  9. équipe pédagogique: le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d’un même cycle; (Loi du 29 juin 2017) «
  10. équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, dénommée ci-après « ESEB » : le personnel défini à l’article 69 intervenant au niveau régional dans l’intérêt des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques en tant que service généraliste, affecté à une région ;» 1
  11. équipe médico-socio-scolaire: une équipe agréée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et assurant la médecine scolaire dans les écoles, conformément à la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire; (Loi du 2 août 2017) «
  12. personnel enseignant : les instituteurs et les chargés de cours.»
  13. personnel éducatif: les éducateurs ainsi que les éducateurs gradués;
  14. personnel de l’école: le personnel affecté à une école et assurant l’enseignement et l’éducation des élèves, ainsi que leur prise en charge en cas de difficultés d’apprentissage; (Loi du 29 juin 2017) «
  15. personnel intervenant : le personnel de l’école et le personnel de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques ;
  16. iinstituteur spécialisé en développement scolaire, dénommé ci-après « I-DS » : un enseignant spécialisé affecté « à l’IFEN, tel que défini au point 23, »1 auquel le président du comité d’école, en tant que responsable du plan de développement de l’établissement scolaire, fait appel pour toute question relative au plan de développement de l’établissement scolaire, ainsi que les enseignants et les équipes pédagogiques pour toute question relative à l’organisation et la gestion journalières des apprentissages ;
  17. élève à besoins éducatifs particuliers : enfant soumis à l’obligation scolaire et qui, en raison de ses particularités mentales, sensorielles ou motrices ou de difficultés d’apprentissage ou d’adaptation, peut atteindre les socles de compétence définis pour l’enseignement fondamental dans le temps imparti grâce à une assistance ou à des aménagements raisonnables ; 16bis. élève à besoins éducatifs spécifiques : enfant soumis à l’obligation scolaire qui, selon les classifications internationales, présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des enfants du même âge. Est également un élève à besoins éducatifs spécifiques, un enfant intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ; 16ter. instituteur spécialisé dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, dénommé ci-après « I-EBS »: un enseignant spécialisé affecté à une ou des écoles ayant pour mission d’assurer l’assistance et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques dans une approche inclusive au sein de l’école en collaboration avec le titulaire de classe concerné. Il a pour mission de coordonner la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers et de contribuer à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;»
  18. compétence: la capacité de réaliser une tâche à partir d’un ensemble de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes acquis;
  19. socles de compétences: un référentiel présentant les compétences dont la maîtrise est attendue à la fin de chaque cycle; (Loi du 29 juin 2017) «
  20. plan de développement de l’établissement scolaire, dénommé ci-après « PDS »: plan qui porte sur le développement de la qualité des apprentissages et de l’enseignement et qui contient les orientations propres à l’école en tant qu’établissement scolaire qui se comprend comme organisation apprenante ainsi que les objectifs de son développement ;
  21. région : une entité administrative de communes relative à la gestion de l’enseignement fondamental ;
  22. directeur : une personne nommée à la fonction de directeur d’une région au sens de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
  23. directeur adjoint : une personne nommée à la fonction de directeur adjoint d’une région au sens de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
  24. IFEN : Institut de formation de l’éducation nationale ;
  25. communauté scolaire : les élèves et le personnel intervenant d’un ou de plusieurs bâtiments scolaires ;
  26. partenaires scolaires : le personnel intervenant, les responsables du service d’éducation et d’accueil pour enfants, les représentants des parents d’élèves et les autorités communales concernées.» (Loi du 6 août 2021) «
  27. instituteur spécialisé en compétences numériques, dénommé ci-après « I-CN » : un enseignant spécialisé affecté « à l’IFEN »1 et qui intervient au niveau des écoles fondamentales, et qui accompagne et soutient les écoles et le personnel enseignant et éducatif dans la conception et la mise en pratique d’un enseignement et d’un apprentissage se basant sur l’utilisation de technologies numériques et favorisant le développement de compétences-clés en lien avec les médias et ces technologies.» Dans la suite du texte le masculin du nom désigne indistinctement les personnes de sexe masculin et les personnes de sexe féminin. (. . .) (Loi du 29 juin 2017) 1 Remplacé par la loi du 8 juillet
  28. 2 Par conseil communal et collège des bourgmestre et échevins, il y a lieu d’entendre, dans le cas d’un syndicat de communes et à moins que le présent texte n’en dispose autrement, le comité du syndicat quand sont visées les attributions qui incombent à un conseil communal dans une commune et le bureau quand sont visées celles incombant à un collège des bourgmestre et échevins. Section 2 – Le droit à l’enseignement fondamental Art.
  29. Chaque enfant habitant le Grand-Duché de Luxembourg a droit à l’enseignement fondamental déterminé suivant les dispositions de la présente loi. Art.
  30. L’enseignement est commun aux filles et aux garçons. Art.
  31. L’accès à l’enseignement public est gratuit pour chaque enfant habitant le Grand-Duché, inscrit à une école de sa commune de résidence, à une école d’une autre commune ou à une école de l’État. La commune, ou l’État pour les écoles et classes étatiques, fournit gratuitement aux élèves les manuels scolaires à utiliser en classe, recommandés par le ministre. Section 3 – Les objectifs de l’enseignement fondamental Art.
  32. L’enseignement fondamental vise à développer progressivement auprès des élèves
  33. les connaissances et compétences langagières, mathématiques et scientifiques,
  34. les facultés intellectuelles, affectives et sociales et les capacités de jugement,
  35. la prise de conscience du temps et de l’espace ainsi que la compréhension et le respect du monde environnant par l’observation et l’expérimentation,
  36. les habilités motrices et les capacités physiques et sportives,
  37. les aptitudes manuelles, créatrices et artistiques et
  38. la citoyenneté, le sens de la responsabilité et le respect d’autrui, afin de les rendre aptes à suivre des études ultérieures et à apprendre tout au long de la vie. Les dispositions de cet article s’appliquent également à l’enseignement à domicile et à l’enseignement privé. Art.
  39. Le premier cycle de l’enseignement fondamental comprend les domaines de développement et d’apprentissage suivants:
  40. le raisonnement logique et mathématique; (Loi du 29 juin 2017) «
  41. le langage, la langue luxembourgeoise, l’éveil aux langues et l’initiation à la langue française ;»
  42. la découverte du monde par tous les sens;
  43. la psychomotricité, l’expression corporelle et la santé;
  44. l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique et à la culture;
  45. la vie en commun et les valeurs. Les deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental comprennent les domaines de développement et d’apprentissage suivants:
  46. l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise, ainsi que l’ouverture aux langues;
  47. les mathématiques;
  48. l’éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles;
  49. l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé;
  50. l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique; (Loi du 2 août 2017) «
  51. la vie en commun et les valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ».» (. . .) (supprimé par la loi du 2 août 2017) L’éducation aux médias est intégrée dans les différents domaines. Les sujets de promotion de la santé sont définis conjointement par les ministres ayant l’Éducation et la Santé dans leurs attributions. Les activités d’appui pendant et en dehors des heures de classe et l’aide aux devoirs à domicile soutiennent les apprentissages. 3 Art.
  52. Un règlement grand-ducal fixe un plan d’études qui définit les socles de compétences à atteindre à la fin de chaque cycle dans les domaines définis à l’article précédent, les programmes y afférents ainsi que les grilles des horaires hebdomadaires. (. . .) (supprimé par la loi du 2 août 2017) Section 4 – L’organisation pédagogique Art.
  53. Chaque classe est dirigée par un instituteur, désigné titulaire de classe dans le cadre de l’organisation scolaire. Le titulaire de classe a pour mission:
  54. d’amener, par des mesures de différenciation pédagogique, ses élèves à atteindre les objectifs définis par le plan d’études;
  55. de documenter l’organisation des activités scolaires et les parcours de formation des élèves;
  56. d’évaluer régulièrement les apprentissages des élèves;
  57. d’informer périodiquement les parents des résultats et des progrès scolaires de leur enfant;
  58. d’engager un dialogue avec les parents dès que des difficultés scolaires apparaissent;
  59. d’organiser régulièrement des réunions d’information et de concertation avec les parents des élèves;
  60. de travailler en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques de son école; (Loi du 29 juin 2017) «
  61. de collaborer avec l’ESEB et l’équipe médico-socio-scolaire ;»
  62. d’assurer les travaux administratifs concernant sa classe. En l’absence d’un instituteur, un chargé de cours peut être autorisé à exercer la fonction de titulaire de classe. Art.
  63. Dans chaque école, le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d’un même cycle constituent une équipe pédagogique. Si dans une école, le nombre de classes par cycle est supérieur à six, la prise en charge de ces classes peut être assurée par deux ou trois équipes pédagogiques. Pour assurer la cohérence des programmes, des évaluations et des mesures pédagogiques, chaque équipe pédagogique se réunit régulièrement. Elle invite à ses réunions au moins une fois par trimestre un ou plusieurs membres de «l’ESEB»1 visée à l’article 27, ainsi que un ou plusieurs membres de l’organisme assurant l’accueil socio-éducatif des élèves visé à l’article
  64. Pour assurer la coordination entre les équipes pédagogiques d’une école, la ou les équipes d’un cycle désignent en leur sein un coordinateur de cycle. Les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle sont fixés par règlement grand-ducal. Art.
  65. Les équipes pédagogiques peuvent utiliser du matériel didactique autre que le matériel recommandé par le ministre, à condition que son utilisation ait été approuvée par le comité d’école et qu’il soit conforme au plan d’études. (. . .) (supprimé par la loi du 2 août 2017) (Loi du 2 août 2017) «Art.
  66. Le cours « vie et société » est assuré par les instituteurs ou leurs remplaçants, à condition d’avoir participé à une formation d’initiation au cours « vie et société ». L’initiation porte sur les objectifs, les contenus et les principes didactiques et méthodologiques du cours « vie et société ».» (Loi du 29 juin 2017) «Art. 12bis Le personnel de l’école doit assurer une démarche pédagogique et organisationnelle cohérente, documentée dans le PDS, qui répond aux spécificités locales de la population scolaire dans les domaines suivants : 1
  67. l’amélioration de la qualité des apprentissages et de l’enseignement ;
  68. l’encadrement des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques ;
  69. l’organisation de l’appui pédagogique et sa mise en œuvre en tant que mesure de soutien et de différenciation tel que défini à l’article 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; Modifié par la loi du 29 juin
  70. 4
  71. la coopération et la communication avec les parents d’élèves ;
  72. l’intégration des technologies de l’information et de la communication ;
  73. la coopération avec le service d’éducation et d’accueil pour enfants concerné dans le contexte scolaire et les modalités de sa mise en œuvre. Au début de l’année scolaire le personnel des écoles porte à la connaissance des parents et des élèves la démarche qui est appliquée par l’ensemble du personnel intervenant dans l’école.» Section 5 – Le développement scolaire (Loi du 29 juin 2017) «Art. 13.
(1)Chaque école se donne un PDS qui est élaboré par le comité d’école sous la responsabilité de son président, en collaboration avec les partenaires scolaires. Le président du comité d’école, dénommé ci-après « le président », veille à la mise en œuvre des décisions prises par la communauté scolaire dans ce contexte, ainsi qu’au bon déroulement des processus décisionnels au sein de l’école tant au niveau du comité de l’école que des réunions plénières. L’I-DS participe activement à l’élaboration, la rédaction et la mise en œuvre du PDS dont il informe le directeur.
(2)Le PDS intègre :
  1. l’analyse de la situation de départ de l’école et de ses besoins en tenant compte des spécificités locales de la population scolaire ;
  2. la présentation de l’offre scolaire, des concepts pédagogiques et du fonctionnement de l’école relatifs aux domaines énumérés à l’article 12bis ;
  3. la définition du ou des objectifs de développement à atteindre, des moyens à engager et des échéances.
(3)Le personnel enseignant et éducatif valide le PDS dans le cadre d’une réunion plénière par vote majoritaire et engage ainsi l’ensemble du personnel précité. Le PDS est ensuite soumis pour avis au directeur et à la commission scolaire communale. Le conseil communal arrête le PDS ensemble avec l’organisation scolaire. La délibération sur le PDS est transmise au ministre pour approbation par l’intermédiaire du directeur.
(4)Le PDS porte sur une durée de trois années scolaires. La mise en œuvre du PDS se fait moyennant l’établissement annuel d’un plan d’action établi par le comité d’école. Le PDS est pris en compte lors de l’organisation scolaire. Chaque plan d’action annuel comporte les moyens à engager en fonction des objectifs du PDS, notamment les approches relatives à l’encadrement des élèves, les modalités de l’évaluation au terme du PDS ainsi que les démarches relatives aux domaines énumérés à l’article 12bis. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’élaboration et d’application du PDS.
(5)Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant ou socio-éducatif se font sous forme d’un entretien collectif organisé par école ou par groupe de classes étatiques avec le directeur concerné, ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du PDS.» Art.
  1. Les écoles peuvent adapter dans le cadre de leur « PDS »1 les grilles des horaires hebdomadaires arrêtées par le plan d’études, sans pour autant porter préjudice aux apprentissages visés par les domaines définis à l’article
  2. Art.
  3. (abrogé par la loi du 29 juin 2017) Section 6 – L’encadrement périscolaire Art.
  4. Chaque commune offre un encadrement périscolaire suivant des modalités et des normes déterminées conjointement par le ministre, en ce qui concerne les activités d’apprentissage, d’animation culturelle et sportive, ainsi que par le ministre ayant « l’Enfance et la Jeunesse »1 dans ses attributions, en ce qui concerne l’accueil socio-éducatif. L’encadrement périscolaire a pour mission d’assurer aux élèves l’accès aux ressources documentaires, culturelles et sportives nécessaires à leur développement et à leur formation, de les accompagner dans leurs apprentissages et de contribuer à leur développement affectif et social. L’encadrement périscolaire est assuré par l’école et/ou par un organisme assurant l’accueil socioéducatif agréé par l’État. 1 Modifié par la loi du 29 juin
  5. 5 L’école et l’organisme se concertent et collaborent pour mettre en œuvre les aspects communs de leurs missions respectives. Un règlement grand-ducal conjoint des ministres mentionnés ci-avant détermine les modalités d’organisation et précise les activités et les prestations indispensables à mettre en œuvre par l’école et par l’organisme. Art.
  6. Les communes peuvent intégrer, dans le cadre d’une ou de plusieurs écoles, les activités d’encadrement périscolaire dans un horaire scolaire aménagé visant la mise en place de la journée continue, en alternant des séquences d’apprentissage scolaire et des séquences d’encadrement. Chapitre II. Les élèves Section 1 – L’admission à l’école Art.
  7. Chaque enfant habitant le Grand-Duché et âgé de trois ans révolus avant le 1er septembre peut fréquenter une classe d’éducation précoce dans une école de sa commune de résidence. L’admission se fait en principe au début de l’année scolaire sur demande écrite des parents adressée à l’administration communale avant le 1er avril. Le conseil communal peut également décider des admissions au début du deuxième et du troisième trimestre. Art.
  8. Chaque enfant habitant le Grand-Duché doit fréquenter l’école communale dans le ressort scolaire de sa commune de résidence, à moins qu’il ne soit inscrit dans une autre école communale de sa commune de résidence, dans une école de l’État ou une Ecole européenne, dans une école privée ou dans une école à l’étranger ou qu’il ne reçoive un enseignement à domicile. Art.
  9. Les parents peuvent demander l’admission de leur enfant dans une autre école de leur commune que celle du ressort scolaire de sa résidence. Ils adressent une demande écrite dûment motivée au collège des bourgmestre et échevins concerné qui donne suite à la demande si l’organisation scolaire le permet et après avoir fait vérifier les motifs de la demande par les services compétents. Ils peuvent également demander l’admission de leur enfant dans une école d’une autre commune. Dans ce cas, ils adressent une demande écrite dûment motivée au collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils entendent inscrire leur enfant. Celui-ci donne suite à la demande si l’organisation scolaire de la commune d’accueil le permet et après vérification des motifs par les services compétents. Sont considérés comme motifs valables:
  10. la garde de l’enfant par un membre de la famille jusque et y compris le 3e degré;
  11. la garde de l’enfant par une tierce personne exerçant une activité d’assistance parentale agréée par l’État;
  12. la garde de l’enfant par un organisme œuvrant dans le domaine socio-éducatif agréé par l’État;
  13. la situation du lieu de travail d’un des parents. Dans le cas où la commune d’accueil accepte la demande, la commune d’origine prend en charge les frais de scolarité de l’enfant dans la commune d’accueil. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’une telle admission ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité. Art.
  14. Les parents qui entendent faire donner à leur enfant l’enseignement à domicile doivent indiquer leurs motifs dans leur demande et solliciter l’autorisation auprès « du directeur »
  15. Cette autorisation peut être limitée dans le temps. L’enseignement à domicile doit viser l’acquisition des socles de compétences définis par le plan d’études. Dans des circon

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