A-3664-1/23-27 CHFEP Doc. parl. n° 7977 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 4 juillet 2023 sur les amendements gouvernementaux au projet de loi 1° relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire; 2° portant modification de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel, et 3° portant abrogation de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire Par dépêche du 23 mai 2023, Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements gouvernementaux au projet de loi spécifié à l’intitulé. Les amendements en question visent à modifier le projet de loi initial n° 7977 ayant pour objet de réformer les dispositions actuellement en vigueur en matière d’obligation scolaire (entre autres en prolongeant celle-ci de seize à dix-huit ans), notamment en précisant les procédures applicables à cette obligation. Ils appellent les observations suivantes de la part de la Chambre, en dehors des commentaires que celle-ci avait déjà présentés dans son avis n° A-3664 du 28 mars 2022 sur le projet original et qui restent valables. Ad amendement 1 La Chambre approuve cet amendement qui a pour objet d’abroger l’article 4 du projet de loi initial, portant sur le droit à l’enseignement, considéré par le Conseil d’État comme hors-sujet dans le contexte du projet de loi, qui a en effet pour finalité de définir l’obligation scolaire. Ad amendement 2 L’amendement 2 vise à clarifier l’obligation scolaire pour « tout mineur âgé de quatre ans révolus avant le 1er septembre et ayant sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg » par rapport au texte initial, qui se contentait de mentionner la « présence » au Luxembourg. La Chambre marque son accord avec cet amendement. Ad amendement 3 La Chambre approuve cet amendement, et notamment le texte du nouvel article 5, paragraphe
(4), qui dispose qu’un « élève qui a atteint l’âge de 15 ans et qui entre en apprentissage satisfait à l’obligation scolaire en fréquentant les cours professionnels concomitants ». Ad amendement 4 La Chambre se déclare aussi d’accord avec l’amendement 4, qui s’inscrit dans le cadre de la simplification administrative, en améliorant le flux des informations et des données entre les communes d’un côté et le Ministère de l’Éducation nationale (MENJE) de l’autre côté. ■ -2Ad amendement 5 L’amendement sous rubrique vise entre autres la responsabilité pour les personnes titulaires de l’autorité parentale de renseigner au MENJE au Luxembourg, donc dans leur pays de résidence, si elles ont opté pour un enseignement de leurs enfants dans un « établissement d’enseignement établi à l’étranger ». Il trouve l’accord de la Chambre. Ad amendement 6 Cet amendement prévoit entre autres l’abolition des amendes imposées aux titulaires de l’autorité parentale en cas de non-respect de l’obligation scolaire. Comme la Chambre l’avait déjà signalé dans son avis précité n° A-3664 sur le projet de loi initial, il aurait de toute façon été difficile, voire impossible de définir le montant adéquat des amendes, aussi pour les récidivistes, sans même mentionner l’envergure des lourdeurs administratives afférentes pour les personnes en charge de mettre en œuvre cette mesure. C’est pour cette raison que la Chambre approuve qu’il soit renoncé à toute amende dans ce contexte, mais que le tribunal de la jeunesse soit quand même informé du non-respect de l’obligation scolaire. Concernant le nouvel article 9, paragraphe
(3), point 3°, la Chambre approuve la clarification des motifs valables pour une absence « aux cours, activités et stages obligatoires ». Toutefois, elle aurait préféré une clarification plus nette de la notion de « cas de force majeure », qui donne régulièrement lieu à des interprétations très subjectives résultant en des conflits entre enseignants, élèves et parents d’élèves. Ad amendement 7 Au commentaire de l’amendement 7, il est précisé que, dans l’enseignement fondamental, c’est le titulaire de classe qui est en charge du contrôle des absences, par rapport à l’enseignement secondaire où cette mission incombe au régent. La Chambre demande d’insérer cette précision également dans le texte de la future loi. Au nouvel article 10, paragraphe
(3), il est prévu que l’enseignant « peut exiger des personnes titulaires de l’autorité parentale la communication d’une pièce justifiant » un motif d’absence reconnu valable, notamment la maladie, le décès d’un proche et le cas de force majeure. La Chambre tient à insister sur le fait que chaque titulaire (à l’enseignement fondamental) et régent (à l’enseignement secondaire) soit soumis à l’obligation d’exiger une pièce écrite avec un motif valable pour toute absence. Ceci semble essentiel pour l’éducation des jeunes afin de les responsabiliser en vue d’intégrer le marché du travail et d’agir en tant que citoyen responsable. Ad amendement 8 La Chambre approuve cet amendement, en renvoyant aux remarques formulées sub « Ad amendement 6 » quant à la renonciation aux amendes. -3Ad amendement 9 La Chambre marque son accord avec l’amendement 9, en réitérant toutefois ses remarques formulées sub « Ad amendement 7 » ci-avant et concernant l’obligation d’exiger une pièce écrite avec un motif valable pour toute absence et l’ajout dans le texte final de la précision que, dans l’enseignement fondamental, c’est le titulaire de classe qui est en charge du contrôle des absences, par rapport à l’enseignement secondaire où cette mission incombe au régent. Ad amendement 10 Selon le nouvel article 12, paragraphe
(4), « le mineur d’âge d’au moins seize ans ayant signé un contrat de travail bénéficie d’une dispense de l’obligation scolaire pour la durée de ce contrat de travail ». Il y est clarifié également que « la dispense de l’obligation scolaire prend fin le jour suivant la fin du contrat de travail », l’Inspection générale de la sécurité sociale agissant comme instance de contrôle de l’engagement contractuel auprès du patron. La Chambre approuve expressément l’introduction de cette mesure. Toutefois, elle signale que la notion de « dispense » à l’obligation scolaire est en contradiction flagrante avec l’idée même d’une obligation scolaire jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Ad amendement 11 La Chambre se déclare d’accord avec cet amendement, qui s’inscrit dans le cadre de la simplification administrative, en améliorant le flux des informations et des données entre les communes d’un côté et le MENJE de l’autre côté. Elle approuve que la responsabilité en la matière incombe dorénavant au ministre de l’Éducation nationale. Ad amendement 12 L’amendement sous rubrique s’inscrit encore dans le cadre de la simplification administrative, en améliorant le flux des informations et des données entre les communes et l’Inspection générale de la sécurité sociale d’un côté et le MENJE de l’autre côté. Il trouve donc l’accord de la Chambre. Ad amendements 13 et 14 La Chambre approuve ces amendements, qui prévoient une phase de transition explicite pour les élèves ayant seize ou dix-sept ans avant la date de l’entrée en vigueur de la future loi, à savoir avant le 1er septembre
- Ad amendement 15 La Chambre marque son accord avec l’amendement 15, en renvoyant au commentaire formulé ci-dessus quant à l’amendement
- -4Conclusion Même si la Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie les maintes améliorations apportées au projet de loi initial par les quinze amendements lui soumis pour avis, le texte modifié reste toujours trop flou par rapport aux responsabilités de certification des structures alternatives de scolarisation et au fonctionnement des centres d’insertion socio-professionnelle (CISP) en partie créés pour réagir à la détresse des élèves risquant un décrochage. En effet, il est impossible de discerner clairement la plus-value des CISP par rapport aux multiples structures déjà existantes dans les établissements et organismes publics, dont entre autres les différents centres de compétences, les classes MOSAIK, le service psychosocial et d’accompagnement scolaires (SePAS), le service socio-éducatif (SSE), l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques (ESEB), les commissions d’inclusion (CI), le tutorat individuel, et notamment le Service de l’intégration et de l’accueil scolaires (SIA) nouvellement créé. À défaut de connaître plus concrètement la valeur ajoutée par les structures alternatives de scolarisation et les CISP d’une part, et les détails et les modalités de fonctionnement de ces organismes d’autre part, la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne saurait approuver le projet de loi amendé lui soumis pour avis. La Chambre réitère sa demande selon laquelle, en tout cas, il doit être clairement défini que l’intégralité des structures mises en œuvre resteront sous la responsabilité, le contrôle et la certification du MENJE. En aucun cas, de telles structures d’apprentissage ne doivent être soustraitées à des structures indépendantes issues du secteur privé. Ainsi, face au statu quo concernant les indications toujours trop vagues sur ce point par le gouvernement, la Chambre se voit forcée de maintenir sa position de rejet du projet de loi qu’elle avait déjà exprimée dans son avis prémentionné sur le texte initial. Ainsi délibéré en séance plénière le 4 juillet
- Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF