Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7977 relative à l'obligation scolaire et portant modification : 1° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de renseignement fondamental ; 2° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves. Délibération n° 58/AV32/2023 du 7 juillet 2023. l. Conformémentà l'article 57. 1 .
- e)du règlement(UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des donnéesà caractèrepersonnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)(ci-aprèsle « RGPD »), auquel se réfèrel'article 7 de la loi du 1eraoût 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après la « Commission nationale » ou la « CNPD ») « conseille, conformément au droit de l'Etat membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement ». L'article 36. 4 du RGPD dispose que « ///es Étatsmembres consultent l'autorité de contrôle dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. » 2. En date du 5 août2022, la CNPD a rendu un avis sur le projet de loi n° 7977 1° relative au droit à renseignement et à l'obligation scolaire ; 2° portant modification de la loi modifiéedu 18 mars 2013 relative auxtraitements de données à caractère personnel ; et 3° portant abrogation de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire (ci-après l' « avis initial »)1. 3. Par courrier en date du 23 mai 2023, Monsieur le Ministre de l'Éducationnationale. de l'Enfance et de la Jeunesse a invité la Commission nationale à se prononcer sur les amendements gouvernementaux au projet de loi, qui ont été approuvés par le Conseil de gouvernement dans sa séance du 12 mai 2023 (ci-après les «amendements gouvernementaux »). Lesdits amendements gouvernementaux modifient, entre autres, l'intitulé du projet de loi sous avis en « Projet de loi relative à l'obligation scolaire et portant modification : 1 Voir délibération n °34/AV17/2022 du 5 août2022 de la Commission nationale pour la protection des données, doc. pari. n° 7977/06. CNPDl Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7977 relative à l'obligation scolaire et portant modification : 1° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de renseignement fondamental ; 2° de la loi modifiéedu 18 mars 2013 relative auxtraitements de donnéesà caractèrepersonnel concernant les élèves. 1/6 1 ° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de renseignement fondamental ; 2° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves » (ci-après le « projet de loi »). 4. La CNPD tient notamment à réitérer, voire préciser, deux de ses observations émises dans son avis initial. l. Définition de renseignement a distance, à domicile ou sous forme hybride 5. La Commission nationale avait constaté dans son avis initial que ni le texte du projet de loi, ni le commentaire des articles ne fournissaient d'explications concernant les modalités concrètesde renseignementà distance, sousforme hybrideou sousforme d'un enseignement à domicile de sorte qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur les éventuelles conséquences en matière de protection des données.2 6. Le Conseil d'Etat a de même estimé dans son avis du 23 décembre 2022 sur le projet de loi que « [.. .] les termes « à distance » et « sous forme hybride » ne sont nullement définisdans la loi en projet ni dans d'autres lois concernant renseignement. »3 En qui concerne plus particulièrement renseignement à domicile, le Conseil d'Etat avait estimé dans ledit avis que « renseignement à domicile fait l'objet, pour renseignementfondamental, de l'article 21 de la modifiée du 6 février 2009 portant organisation de renseignement fondamental [... ] Or, pour renseignement secondaire, le Conseil d'Étatconstate qu'un cadre légal régissant renseignement à domicile ne semble pas exister. En l'absence de dispositions légales explicites à cet égard, renseignement à domicile au niveau secondaire est exclu. »4 7. Par l'amendement 3, les auteurs visent dans ce contexte à remplacer le libellé de l'article 12 initial, qui devient l'article 5 nouveau du projet de loi, prévoyant au paragraphe 2 ce qui suit : « // est également satisfait à l'obligation scolaire par un enseignement à domicile réalisé suivant tes conditions déterminées par la loi. » 8. Par ailleurs, le commentaire de l'amendement 3 précise que « [l]e projet de loi établit l'obligation scolaire et les principes qui la régissent. Les termes « à distance » et « sous forme hybride » sont relatifs au fonctionnement des cours, activités et stages obligatoires et seront définis dans les différentes lois organiques. » 2 Avis initial, p. 2 à 4. 3 Avis du Conseil d'Etat du 23 décembre 2022, doc. pari. n" 7977/08, p. 7 (ci-après « avis du Conseil d'Etat »). 4 Avis du Conseil d'Etat, p. 8. Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n" 7977 relative à l'obligation scolaire et portant modification : 1° de la loi modifiéedu 6 février2009 portant organisationde renseignementfondamental ; 2° de la loi modifiéedu 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractèrepersonnel oncernant les élèves. 2/6 9. La Commission nationale comprend que les différentes lois organiques seront modifiées afin de définirles modalitésde renseignementà distance, sous forme hybrideet à domicile. Elle recommande d'ores et déjà aux auteurs des futures lois précitées qu'au cas où des traitements de donnéesà caractèrepersonnel seraient opérésdans le cadre de renseignement à distance, sous forme hybride ou à domicile, de les détailler dans le corps du texte des différents projets de loi pour des raisons de sécuritéjuridique en faveur de tous les acteurs impliqués. La CNPD se prononcera dèslors le moment venu sur d'éventuellesdispositionsen matièrede protection des données. II. Le contrôle mensuel de l'obliaation scolaire par le ministre 10. L'article 16. 1 du projet de loi initial, voire le nouvel article 9. 1 du projet de loi sous avis prévoit que le « contrôle du respect de l'obligation scolaire incombe au ministre, qui /'exerce de façon continue, et au moins une fois par mois. » Dans son avis initial la CNPD avait néanmoins constatéque le texte restait silencieux quant aux modalités concrètesdudit contrôle, tandis que le commentaire des articles précisait que la disposition en cause, c'est-à-dire l'article 16 du projet de loi initial, permettrait au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions (ci-après le « ministre ») un « contrôlesystématique,plus régulieret informatisé, en autorisantla comparaison des différentsfichiers des élèvesgéréspar le ministre avec le registre national des personnes physiques; le butétantde centraliserla procédurede contrôlede l'obligationscolaire. Leministre utilise à cette fin les moyens prévus par loi modifiée du 8 mars 2013 relative aux traitements de donnéesà caractère personnel. » La CNPD avait remarqué dans ce contexte dans son avis initial que la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves (ci-après la « loi modifiée du 18 mars 2013 ») permettrait déjà au ministre d'accéder dans la poursuite de la finalité du contrôle du respect de l'obligation scolaire aux données du registre national des personnes physiques (ci-après le « RNPP ») pour obtenir les informations d'identification des élèveset de leurs représentants légaux. Par contre, la possibilitéde croiser lesdites données du RNPPavec les différentsfichiersdes élèvesgéréspar le ministre n'étaitpas explicitement prévu dans la loi. 11. Elle constate que dorénavant l'article 9. 2 nouveau du projet de loi, modifié par l'amendement 6, prévoit que « [l]e contrôle [du respect de l'obligation scolaire parle ministre] est réalisépar le croisement des donnéesdu registre national des personnes physiquesconcernant tes mineurs sous obligation scolaire avec celles prévues à l'article 8. » Ledit article 8, modifié par l'amendement 5, dispose que « [l]es établissementsvisés à l'article 5, paragraphe 1er, points 1° a 3°, transmettent au ministre les données nécessaires au contrôle du respect de l'obligation scolaire par l'intermédiaire d'un système informatique mis à disposition parle ministre. » CNPD Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7977 relative à l'obligation scolaire et portant modification : 1° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de renseignement fondamental ; 2° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves. 3/6 Le commentaire dudit amendement précise que par « données nécessaires » sont visées celles « définies par la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves. » 12. La Commission nationale suppose qu'il s'agit des données à caractère personnel listées aux articles 3. 2 et 3. 3.
- a)(tel que modifié par le projet de loi) de la loi modifiée du 18 mars 2013 dont le traitement par le ministre poursuit précisément, entre autres, comme finalité « le contrôle du respect de l'obligation scolaire ». 5 Néanmoins, pour des raisons de sécurité juridique, elle recommande aux auteurs du projet de loi de faire un renvoi exprès, dans le corps de la loi en projet, aux dispositions pertinentes de la loi modifiéedu 18 mars 2013. 13. Il est encore à noter que l'article 14 nouveau du projet de loi, tel que modifié par l'amendement 12, vise à modifier l'article 4. 1, point 7°, de la loi modifiée du 18 mars 2013 afin de permettre l'accès du ministre aux « fichiers exploités pour le compte des administrations communales aux fins du contrôle du respect de l'obligation scolaire, aux fins du contrôle de l'assiduité scolaire et aux fins de la planification de l'organisation scolaire ». Il n'est pas clair, aux yeuxde la CNPD,quelsfichierssontexactementvisés, d'autantplusqu'il résultede l'exposédes motifs que « /7/e présentprojet de loi prévoitque le contrôledu respectde l'obligation scolaire ne seraitplus du ressort descommunes, mais incomberaitexclusivementau ministre de l'Education nationale, et ceci dès le début de l'obligation scolaire ». Selon la compréhension de la CNPD, les administrations communales n'interviendront plus dans le cadre du contrôle de l'obligation scolaire de sorte qu'elles ne devraienten principe plus exploiterde fichiers pour cette finalité. 14. La CNPD se demande dans ce contexte si le ministre va croiser manuellement par échantillons les données du RNPP avec les données transmises par les établissements ou si, par contre, un croisement automatisé est prévu permettant, par exemple, de détecter automatiquement si les donnéesd'un mineur sous obligation scolaire contenues au RNPPne se trouvent pas parmi lesdites donnéestransmises par les établissements? La CNPDse demande également comment le ministre entend détecter les mineurs ne tombant plus sous l'obligation scolaire dans le cas où ils auraient déjà obtenu un diplôme ou certificat comme prévu par l'article 4. 2 nouveau du projet de loi. 15. Elle se rallie par ailleurs à l'avis du Conseil d'Etat qui a relevé que « le ministre peut certes contrôler l'inschption d'un mineur ainsi que sa présence physique, mais que le contrôle des présences« à distance » ainsique « sousforme hybride», voire dansle cadrede renseignement à domicile, n'estpas suffisamment encadré. »6 5 Prévu par l'article 3. 1 premier point de la loi modifiée du 18 mars 2013. 6 Avis du Conseil d'Etat, p. 10. CNPDl Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n" 7977 relative à l'obligation scolaire et portant modification : 1" de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de renseignement fondamental ; 2° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves. 4/6 16. Finalement, il est à saluer que les auteurs ont apporté certaines précisions quant aux traitements de donnéeseffectuésdans le cadre du contrôle de l'obligation scolaire des mineurs ayant signé un contrat de travail. En ce qui concerne plus particulièrement l'article 12. 4 nouveau du projet de loi, modifiépar l'amendement 10, celui-ci prévoitque le mineurd'au moins seizeans « ayant signéun contrat de travail bénéficied'une dispense de l'obligation scolaire pour la durée de ce contrat de travail » et que « la demande écrite, accompagnée d'une copie du contrat de travail, est présentéepar les personnes titulaires de l'autoritéparentale au ministre au plus tard huitjours avant le début de la dispense sollicitée. » L'alinéa 3 du nouvel article 12. 4 du projet de loi précise que le « contrôle est réalisépar le croisement des données du fichier exploité pour le compte de l'Inspection généralede la sécuritésociale avec les donnéesdes mineurs bénéficiant d'une dispense de l'obligation scolaire. » D'après le commentaire de l'amendement 10, le « contrôle de l'obligation scolaire se fait selon /es nouvelles dispositions prévues dans la loi modifiée du 18 mars 2013 relative auxtraitements de donnéesà caractèrepersonnel concernant les élèveset le nouvel article 9. » 17. Par l'amendement 12, des modifications supplémentaires de la loi modifiée du 18 mars 2013 sont en effet introduites, prévoyant, entres autres, que pour contrôler le respect de l'obligation scolaire, le ministre peut accéder au « fichier exploité pour le compte de l'Inspection générale de la sécurité sociale, renseignant sur les périodes d'affiliation des mineurs bénéficiant d'une dispense de l'obligation scolaire pour la durée de leur contrat de travail »7 et que le ministre est autorisé à communiquer des données personnelles relatives aux élèves « à l'Inspection générale de la sécurité sociale, aux fins de la communication des certificats d'affiliation des mineurs bénéficiant d'une dispense de l'obligation pour la durée de leur contrat de travail »8. 18. La Commission nationale a néanmoins des difficultés à saisir les modalités concrètes du contrôlede l'obligationscolaire par le ministre dansce contexte spécifique,cela d'autant plusque le commentaire des articles ne contient aucune explication quant à ces modifications. Elle se demande notamment si les « données des mineurs bénéficiant d'une dispense de l'obligation scolaire» comme mentionnées à l'alinéa 3 du nouvel article 12.4 du projet de loi sont sauvegardées dans le même fichier qui contient les données transmises par les établissements? Si tel est le cas, est-ce que cela veut dire que le ministre va d'abord croiser les données des mineurs contenues au RNPP avec les données transmises par lesdits établissements et uniquement s'il constate qu'un mineur bénéficied'une dispense de l'obligation scolaire qu'il va procéder au croisement avec le fichier précité exploité par l'Inspection généralede la sécurité sociale ? 7 Article4. 1, point9) de la loi modifiéedu 18mars 2013,tel que modifiéparle projet de loi sous avis. Article 6, point 13, de la loi modifiée du 18 mars 2013, tel que modifié par le projet de loi sous avis. CNPDl Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7977 relative à l'obligation scolaire et portant modification : 1° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de renseignement fondamental ; 2° de la loi modifiéedu 18 mars 2013 relative auxtraitements de donnéesà caractèrepersonnel oncernant les élèves. 5/6 Ainsi adoptéà Belvaux en date du 7 juillet 2023. Pour la Commission nationale pour la protection des données Thierry Lallemang Al&in Herrmann Commissaire Commissaire CNPD Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7977 relative à l'obligation scolaire et portant modification : 1° de la loi modifiéedu 6 février2009 portant organisation de renseignement fondamental ; 2° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves. 6/6
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