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13b- CHFEP i A-3664/22-23 Doc. parl. n° 7977 26, boulevard Royal Chambre des fonctionnaires et employés publics L-2449 L

13b- CHFEP i A-3664/22-23 Doc. parl. n° 7977 26, boulevard Royal Chambre des fonctionnaires et employés publics L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A V ][ S du 28 mars 2022 sur le projet de loi 10 relative au droit à l'enseignement et à l'obligation scolaire; 2° portant modification de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel, et 3° portant abrogation de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire www.chfep.lu Par dépêche du 24 février 2022, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui y est joint, le projet en question « vise à établir des normes générales applicables à toutes les formes d'enseignement » au Luxembourg et à réformer les dispositions actuellement en vigueur en matière d'obligation scolaire (notamment en prolongeant cette obligation de 16 à 18 ans). Il appelle les observations suivantes de la part de la Chambre. Remarques générales La Chambre des fonctionnaires et employés publics supporte l'idée d'une éducation de qualité pour tous les jeunes avec le but d'offrir aux enfants les bases qui leur permettront de réussir leur vie. Dans cette optique, le maintien scolaire des élèves prématurément menacés d'exclusion scolaire risquant par la suite une exclusion sociale doit être une priorité de l'enseignement au Luxembourg. Les statistiques éducatives réalisées par le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENJE) montrent clairement que le taux de décrochage diminue si on crée des offres scolaires plus adaptées aux élèves en difficulté. Non seulement la complexification et l'internationalisation de la société luxembourgeoise, mais aussi l'hétérogénéité sociale et culturelle des élèves imposent cette adaptation de l'offre. La Chambre approuve que le MENJE envisage d'entamer une réforme du curriculum, des méthodes et du fonctionnement de la voie de préparation (VP). En effet, c'est surtout dans cet ordre d'enseignernent que l'on retrouve beaucoup d'élèves ressortissant d'un contexte migratoire et/ou présentant un statut socio-économique faible. Selon les constats du MENJE, ces facteurs sont les deux raisons principales pour expliquer les écarts de performance entre élèves. Aux yeux de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, la réforme envisagée de la VP devrait engendrer le développement d'un curriculum avec un contenu allégé, une didactique alternative et concrète adaptée à l'élève de la VP et un recueil de bonnes pratiques regroupant les initiatives et projets du terrain. Les contenus des cours devraient mettre l'accent sur les compétences sociales nécessaires pour mener une vie active. Les cours en ateliers devraient surtout mettre en évidence la pratique de la profession et permettre de travailler les compétences transversales requises dans le monde du travail d'aujourd'hui. 2 On peut tirer encore deux autres constats importants des statistiques publiées. Ainsi, le manque de motivation de l'élève et une mauvaise orientation de l'élève dans le choix de sa formation professionnelle (CCP/DAP) sont aussi des facteurs importants, augmentant considérablement le risque du décrochage scolaire de l'élève après la classe de 5e. C'est pourquoi la Chambre approuve la volonté du MENJE de développer des méthodes didactiques alternatives qui s'adressent de manière attrayante aux jeunes. Dans cet ordre d'idées, la Chambre estime qu'il n'est guère suffisant ni opportun de garder les jeunes au lycée pendant deux années supplémentaires sans changer les méthodes d'apprentissage ni créer de structures alternatives. Dans le projet de loi sous avis, l'encadrement de l'élève en difficulté par un instituteur spécialisé dans ce domaine n'est prévu que pour les élèves visés par la prolongation de l'obligation scolaire. Tout en étant convaincue du bien-fondé de cette mesure, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se pose la question suivante: le champ d'intervention ne devrait-il pas être étendu également aux élèves de moins de 16 ans, étant donné que beaucoup de ces élèves se trouvent déjà en difficultés, sont déjà démotivés et/ou présentent déjà des comportements « difficiles »? La Chambre des fonctionnaires et employés publics se prononce en faveur d'une ouverture plus grande du monde scolaire de la VP vers le monde extérieur, et surtout vers le monde du travail, et en faveur d'une collaboration plus étroite entre le monde du travail et le monde scolaire de la VP. Ce sont surtout les stages qui permettent aux jeunes de la VP d'entrer en contact avec le monde du travail, de trouver de nouveaux centres d'intérêt et de découvrir de nouvelles capacités. Ce sont ces périodes de stage qui aident l'élève de la VP à faire — ensemble avec ses parents — un choix éclairé lors de l'orientation après la classe de 5e et à éviter ainsi un éventuel décrochage scolaire. Dans ce contexte, la Chambre attire l'attention sur le fait qu'il faudra veiller à mettre à disposition un nombre suffisant de postes de stage afin de garantir une place adéquate à chaque élève. L'exposé des motifs joint au projet de loi sous avis commence par souligner le rôle crucial de l'éducation et de l'enseignement en tant que pilier de la vie en société: « une éducation de qualité des jeunes peut offrir aux enfants les bases qui leur permettront de réussir leur vie sur le plan de l'éducation, du bien-être, de l'employabilité et de l'intégration sociale ». La Chambre des fonctionnaires et employés publics partage et soutient cette perception du rôle de l'école dans notre société. Dans son introduction, l'exposé des motifs énonce également qu'une « scolarisation meilleure et plus longue forme des citoyens plus responsables ». Si la Chambre est parfaitement d'accord qu'une scolarisation meilleure contribue effectivement à former des citoyens plus responsables, elle n'est pas d'accord avec l'affirmation qu'une scolarisation plus longue signifie d'office que le citoyen qui sort de l'école sera en effet plus responsable. Puis, l'exposé des motifs contient une description exhaustive de l'évolution de l'obligation scolaire au Luxembourg depuis la fin du 18e siècle jusqu'à la dernière réforme à 3 ce sujet qui a eu lieu en 2009. L'innovation principale de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire était l'allongement de la scolarité obligatoire de 11 à 12 années. Les buts principaux de cette extension de la durée de Pobligation scolaire étaient de garantir à tous les jeunes une meilleure scolarisation, d'augmenter leurs chances de réussite et de diminuer ainsi le nombre de décrocheurs scolaires. La prédite loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire a pourtant maintenu la mission du contrôle de l'obligation scolaire auprès des communes, mission qui, dans la pratique, s'avère souvent extrêmement difficile à exercer de manière efficace. Malgré les efforts entrepris par l'État afin d'assurer le maintien scolaire des élèves prématurément menacés d'exclusion, un nombre important d'élèves finissait tout de même par quitter l'école à la fin de la période d'obligation scolaire. Or, étant donné que l'exclusion scolaire risque d'engendrer l'exclusion sociale et de fragiliser ainsi la cohésion dans une société, le gouvernement voit la nécessité d'une nouvelle réforme. Selon les auteurs du projet de loi sous examen, quatre éléments conduisent à la nécessité de rédiger un nouveau texte, à savoir l'hétérogénéité accrue du public cible et la diversification du paysage scolaire, l'évolution des sciences de l'éducation, le taux élevé de décrochage scolaire et l'expansion des moyens informatiques servant au contrôle de l'obligation scolaire. • Hétérogénéité accrue du public cible et diversification du paysage scolaire Les différentes vagues d'immigration que le Luxembourg a connues au cours des dernières décennies ont mené à une société réputée pour sa multiculturalité et sa diversification sociologique, comptant aujourd'hui environ 50% d'étrangers. Les nationalités les plus représentées sont les Portugais, les Français, les Italiens, les Belges, les Allemands, les Britanniques et les Néerlandais. La Chambre des fonctionnaires et employés publics partage l'avis que le paysage scolaire ne peut ignorer cette évolution et qu'il doit s'y adapter en permanence afin d'assurer le maintien de la stabilité économique et sociale de notre pays. • Évolution des sciences de l'éducation Selon les auteurs du projet sous avis, les sciences de l'éducation ont récemment connu un progrès extraordinaire dans le domaine du « life long learning » et des mesures d'anti-décrochage, ceci en développant des méthodes didactiques alternatives qui seraient attrayantes pour les jeunes qui ont abandonné leur cursus scolaire. Sans vouloir nier ces affirmations quant à leur fond, la Chambre se demande quelles sont concrètement ces nouvelles méthodes didactiques si attrayantes capables de motiver les jeunes et de diminuer le taux de décrochage. â -4 • Taux élevé de décrochage scolaire Les auteurs du projet sous avis avouent que la loi de 2009 relative à l'obligation scolaire n'a pas réussi à réduire considérablement le taux de décrochage permanent qui reste supérieur à 10%. Or, étant donné que les pays de l'Union européenne se sont engagés à ramener la proportion de jeunes quittant l'école prématurément sous la barre de 10%, il faut conclure que le Luxembourg n'a pas encore atteint ce seuil visé. Selon le Service statistique du MENJE, la prolongation de l'obligation scolaire de 16 à 18 ans viserait environ 700 à 800 décrocheurs dans cette cohorte d'âge. Il est évident que la prolongation de la durée de l'obligation scolaire mènerait à réduire le taux de décrochage et de le faire tomber au-dessous du seuil cible fixé par l'Union européenne. Bien que la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne s'oppose pas par principe à une prolongation de l'obligation scolaire, celle-ci ne devra en aucun cas servir uniquement de moyen pour embellir le taux de décrochage et pour permettre d'assurer au Grand-Duché de ne plus devoir faire face à des décrocheurs mineurs. À l'heure actuelle, des services comme le Service national de la jeunesse ou des initiatives comme le « Liewenshaff » sont actifs dans la prise en charge des décrocheurs. Ces services sont constamment à la recherche de jeunes décrocheurs afin de les motiver à se réinscrire dans une foimation. D'après les auteurs du projet sous avis, ces actions louables dépendent complètement de leurs «facultés de persuasion ainsi que de l'attractivité de leurs offres ». La Chambre se demande quel sera l'avenir de ces structures et quels seront concrètement les efforts entrepris afin d'améliorer davantage le taux de réussite des initiatives de réintégration des décrocheurs. • Expansion des moyens informatiques servant au contrôle de l'obligation scolaire La loi de 2009 relative à l'obligation scolaire a conféré aux communes la mission de contrôle de l'obligation scolaire. Or, faute de données, il s'avère en pratique souvent très difficile de procéder à un contrôle rigoureux et régulier. Aujourd'hui, les progrès technologiques (p.ex. introduction de l'outil UNTIS) permettraient un contrôle nettement plus efficace et systématique de l'obligation scolaire. Le projet sous avis entend utiliser ces moyens infolinatiques dans la surveillance de l'obligation scolaire et de transférer la mission depuis les communes vers le MENJE, qui imposerait un contrôle mensuel des absences. La Chambre approuve expressément le transfert de la mission du contrôle de l'obligation scolaire au ministre du ressort — et cela même à une fréquence mensuelle — ainsi que l'utilisation des moyens informatiques déjà disponibles aujourd'hui. Le projet de loi est censé remplacer la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire et reposera sur quatre piliers: les missions de l'enseignement et le droit à l'enseignement, l'apprentissage tout au long de la vie, la prolongation de l'obligation scolaire et l'élaboration de structures alternatives de scolarisation. 5 • Missions de l'enseignement et droit à l'enseignement Le projet sous avis entend ancrer dans une loi les valeurs et principes fondamentaux de l'enseignement au Luxembourg, considéré depuis longtemps comme un vecteur de justice sociale. Ainsi, chaque enfant doit avoir les mêmes chances de réussir, indépendamment de la forme d'enseignement choisie par ses parents. La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve l'initiative d'adopter une loi générale qui ancre le droit à l'enseignement et qui définit les missions de l'enseignement ainsi que les valeurs et compétences qu'il est censé transmettre. Les lois spécifiques concernant les différents ordres d'enseignement, issus de l'offre publique et de l'offre privée, doivent en découler. • Apprentissage tout au long de la vie Un des buts principaux du projet est d'introduire un droit à l'apprentissage tout au long de la vie. De plus, le projet vise à conférer à toute personne majeure jusqu'à l'âge de 25 ans, ayant quitté l'école sans certification, le droit au retour à l'enseignement en vue d'acquérir un diplôme. La Chambre approuve ces initiatives et elle se montre soulagée que le projet prévoit explicitement de ne pas mélanger des adolescents et des adultes. Les adultes ainsi réintégrés au système scolaire seraient dès lors encadrés par les différents types de scolarisation adressés aux adultes, à savoir l'École nationale pour adultes, le Service de la formation des adultes, le Centre national de la formation professionnelle continue ou encore l'Institut national des langues par exemple. • Prolongation de l'obligation scolafre Selon les dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire, cette dernière commence à partir de l'année où l'enfant atteint l'âge de quatre ans révolus avant le 1" septembre et elle s'étend sur douze années consécutives. Cette formulation pose des problèmes à deux niveaux. Le premier problème se situe au niveau de l'interprétation de la disposition « douze années consécutives ». En effet, dans le cas où un élève se verrait obligé d'interrompre son parcours scolaire, par exemple pour cause de maladie, on pourrait interpréter cette disposition de la manière à ce que le compteur des douze années recommence au moment de son retour à l'école. Ceci n'était fort probablement pas l'intention du législateur au moment de l'entrée en vigueur de la loi de 2009 relative à l'obligation scolaire, et elle ne l'est pas non plus aujourd'hui. Le deuxième problème est de nature structurelle et concerne les élèves nouvellement arrivés qui sont encore soumis à l'obligation scolaire et pour lesquels il est parfois très difficile de fixer la durée restante de leur période d'obligation scolaire. L'exposé des motifs donne un exemple concret pour illustrer ce problème: « un élève âgé de dix ans, ayant commencé sa scolarité obligatoire à l'étranger avec sept ans, et voulant intégrer le système scolaire luxembourgeois est encore soumis à l'obligation scolaire pour une durée de neuf années, ce qui fixerait la fin de l'obligation scolaire à l'âge de dix-neuf ans, l'élève étant alors majeur ». Au vu de ce qui précède, la Chambre des 6 fonctionnaires et employés publics reconnaît effectivement la nécessité de procéder à une reformulation de la disposition fixant la durée de l'obligation scolaire. Puis, l'exposé des motifs continue par une comparaison de la durée de l'obligation scolaire dans 43 systèmes éducatifs européens. Bien que dans l'écrasante majorité des pays européens, l'obligation scolaire se termine aujourd'hui encore à l'âge de 16 ans, il saute aux yeux que dans les pays limitrophes du Luxembourg, à savoir l'Allemagne, la Belgique et la France, les jeunes sont soumis à l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 18 ans. Il en est de même pour le Portugal. Selon les auteurs du projet, il existe actuellement une tendance internationale à prolonger la durée de l'obligation scolaire. Ainsi, la prolongation de la durée de l'obligation scolaire, allant de pair avec un élargissement de l'offre de scolarisation alternative, serait une mesure efficace de prévention de l'échec et du décrochage scolaires. La Chambre ne s'oppose pas à l'augmentation de la durée de l'obligation scolaire en soi, mais elle s'interroge quelle serait la nature concrète de l'offre de scolarisation alternative qui serait créée après l'entrée en vigueur de la future loi qui va résulter du projet sous avis. La Chambre des fonctionnaires et employés publics tient par ailleurs à rendre attentif à un problème important qui risque de se poser avec la prolongation de l'obligation scolaire, ceci en relation avec le recrutement dans la fonction publique, et notamment dans les catégories de traitement C et D. En effet, pour être admissible aux épreuves de recrutement pour l'accès au groupe de traitement Cl auprès de la Police grand-ducale par exemple, il faut être âgé d'au moins 17 ans. Des dispositions similaires existent également auprès d'autres administrations de l'État (Armée, etc.). Le projet de loi sous avis devra impérativement être complété par une disposition prévoyant qu'il est satisfait à l'obligation scolaire lorsqu'une personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans accomplis suit la formation à l'École de Police ou toute autre formation professionnelle offerte dans la fonction publique étatique ou communale. • Élaboration de structures alternatives de scolarisation Si la loi issue du projet entrait en vigueur, elle accorderait à l'Éducation nationale une période de trois années pour « mettre en place des lieux d'apprentissage qui permettraient aux décrocheurs mineurs de se réconcilier avec l'école et surtout de rehausser leur estime de soi ». La Chambre déplore que le projet sous avis ne donne pas de précisions quant à ces structures alternatives. Afin de pouvoir juger si l'augmentation de la durée de l'obligation scolaire puisse être fructueuse ou non, il faudrait absolument savoir dans quels genres de structures les décrocheurs seraient encadrés. S'agira-t-il exclusivement de structures publiques sous l'entière responsabilité du MENJE, ou pourrait-il également s'agir de structures issues du secteur privé, voire majoritairement, mais à financer par l'État? Est-ce que les structures seront liées à un lycée concret pour la certification des diplômes finaux? -7 Examen du texte Ad article 9 Le second paragraphe de cet article dispose que « les membres du personnel enseignant ne peuvent manifester, par quelque moyen que ce soit, leur appartenance à une doctrine religieuse ou politique dans l'exercice de leurs fonctions ». Or, selon le commentaire de cet article, les « signes ostensibles d'une religion ou d'une orientation politique sont à éviter ». La Chambre des fonctionnaires et employés publics rend attentif au fait que la formulation utilisée dans le texte du projet de loi est nettement plus restrictive que celle figurant au commentaire de l'article et elle se demande ainsi si la formulation de l'article 9 tient effectivement compte de l'intention des auteurs du projet sous avis. Ad article 12 Selon cet article, il est satisfait à l'obligation scolaire « lorsque le mineur d'âge suit, en présence physique, à distance, ou sous forme hybride, les cours, activités et stages obligatoires [...]». Afin d'éviter des abus, la Chambre demande que l'enseignement à distance ou sous fonne hybride soit mis en place uniquement dans des situations exceptionnelles et pour des raisons dûment motivées. En effet, il faudra absolument éviter qu'un élève qui décide de rester à domicile par pure commodité ou dans le contexte d'une absence pour maladie de courte ou moyenne durée ait automatiquement droit à l'enseignement à distance. En outre, le texte prévoit que les cours, activités et stages obligatoires à suivre par le mineur d'âge peuvent être organisés « sous forme d'un enseignement à domicile ». La Chambre se demande quelles seront les modalités à respecter pour organiser cette forme d'enseignement, le projet de loi étant muet à ce sujet. Ad article 13 L'article sous rubrique dispose que « les personnes titulaires de l'autorité parentale ont l'obligation de s'assurer que le mineur dont ils ont la garde suffise à l'obligation scolaire ». La Chambre s'interroge sur les sanctions applicables en cas de non-respect de l'obligation en question. Ad article 15 D'après le commentaire de l'article 15, les personnes titulaires de l'autorité parentale qui font le choix de ne pas inscrire une personne soumise à l'obligation scolaire dans un établissement relevant du Ministère de l'Éducation nationale devront transmettre à celui-ci un certificat afférent. -8 Pour rendre le texte confoime audit commentaire, il faudra compléter comme suit le paragraphe

(1): « Les personnes titulaires de l'autorité parentale sur une personne soumise à l'obligation scolaire qui y satisfait d'une des manières visées à l'article 12, points 2, 3 4 ou 5, ont l'obligation de communiquer un certificat d'inscription au ministre au plus tard huit jours après l'inscription. » Ad article 16 Jusqu'à présent, le contrôle du respect de l'obligation scolaire ainsi que la sanction des infractions afférentes incombaient à la commune de résidence du jeune soumis à l'obligation scolaire. Pour des raisons pratiques et par manque de moyens informatiques, la mise en œuvre de la surveillance de l'obligation scolaire s'avérait parfois difficile et inefficace. La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que le projet de loi compte transférer la mission du contrôle régulier de l'obligation scolaire au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, qui « l'exerce de façon continue, et au moins une fois par mois ». D'après l'exposé des motifs, les moyens informatiques servant au contrôle de l'obligation scolaire seront étendus. Le second paragraphe de l'article 16 fixe un délai de huit jours pour les personnes titulaires de l'autorité parentale pour se conformer à la loi après avoir été mises en demeure par le ministre, qui vient de constater le non-respect de l'obligation scolaire. Toutefois, l'article 16 ne précise pas de délai dans lequel le ministre, de son côté, doit prononcer cette mise en demeure. La Chambre demande qu'un tel délai, aussi court que possible, soit fixé et intégré dans l'article 16 du projet de loi sous avis afin d'harmoniser au maximum la procédure de traitement des infractions à l'obligation scolaire. À défaut de précisions dans le texte, la Chambre se demande en outre quelle autorité sera en charge de contrôler la bonne exécution de la mission ministérielle consistant dans la mise en demeure des personnes titulaires de l'autorité parentale dans le délai imparti, ou dans le rappel des sanctions pénales encourues. Il découle du 3' paragraphe que c'est le ministre qui doit rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 12 et 16 en matière d'obligation scolaire (« le ministre ... informe le tribunal de la jeunesse ou le procureur d'État territorialement compétent »). Il semble toutefois en être autrement pour les infractions aux dispositions relatives aux absences et dispenses en matière d'obligation scolaire prévues aux articles 17, 18 et 20, où il n'est en effet pas précisé quelle autorité devra rechercher et constater ces infractions. Celles-ci devraient donc être constatées conformément aux modalités prévues par le Code de procédure pénale. Or, le texte est muet quant à ces modalités, et notamment concernant les modalités de dénonciation des infractions (plainte auprès de la Police ou dénonciation auprès des autorités judiciaires, possibilité de prononcer un 1 9 avertissement taxé, etc.). Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il faudra apporter des précisions au texte. Le 4e paragraphe de l'article 16 fixe le montant de l'amende prononcée en cas de nonrespect de l'obligation scolaire, montant qui peut varier entre 25 et 250 euros. Aux yeux de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, le non-respect de l'obligation scolaire constitue une infraction grave qui devrait être sanctionnée par une pénalité nettement supérieure à l'ordre de grandeur proposé dans le projet sous avis. La Chambre s'interroge par ailleurs selon quels critères le montant exact de l'amende, pouvant aller de 25 à 250 euros, sera fixé. L'amende sera-t-elle décidée en fonction du revenu des parents? Augmentera-t-elle en cas de violation répétée de l'obligation scolaire? À quelle autorité cette amende sera-t-elle à verser? Ad article 17 Le l er paragraphe de l'article 17 dispose que, « lorsqu'une personne soumise à l'obligation scolaire manque un cours, une activité ou un stage obligatoires de l'enseignement, les personnes titulaires de l'autorité parentale informent, dès le premier jour de l'absence, par tout moyen, le titulaire de classe, le régent de la classe ou le directeur de l'établissement d'enseignement de l'absence et de son motif». La Chambre des fonctionnaires et employés publics rend attentif au fait que le terme « titulaire de classe » est ambigu. En effet, dans l'enseignement fondamental, le titulaire de classe est l'enseignant responsable d'une classe, tandis que, dans l'enseignement secondaire, le terme « titulaire de classe » est employé pour désigner tous les enseignants qui assurent des leçons d'enseignement dans une classe. Or, pour des raisons pratiques, il est primordial que la gestion des absences des élèves incombe à une seule personne, à savoir au régent de la classe dans l'enseignement secondaire, et non pas à une douzaine de titulaires des différentes branches. C'est pourquoi la Chambre demande qu'il soit clarifié dans l'ensemble du texte du projet de loi sous avis que le terme « titulaire de classe » ne se rapporte qu'à l'enseignement fondamental. Notons que cette terminologie est reprise au troisième paragraphe de l'article 17 ainsi qu'au second paragraphe de l'article 20. Selon le l er paragraphe de l'article 17, « [...] une notification écrite, sous forme papier ou électronique, des personnes titulaires de l'autorité parentale est à communiquer dans les trois jours suivant l'absence ». La Chambre approuve le principe d'accepter officiellement la faune électronique comme moyen de notification de l'absence d'un élève. Toutefois, il faut être conscient du fait que la forme électronique est sans doute plus susceptible de mener à des abus, surtout dans des ménages à faible revenu dans lesquels les parents et les enfants se partagent souvent un seul ordinateur. D'après le 3e paragraphe du même article, « le titulaire de classe, le régent de la classe ou le directeur de l'établissement peut exiger des personnes titulaires de l'autorité parentale la communication d'une pièce justificative ». Dans une optique d'harmonisation de la procédure de gestion des absences au plan national, la Chambre des â - 10 - fonctionnaires et employés publics approuve l'initiative de peiniettre au régent de la classe (enseignement secondaire) ainsi qu'au titulaire de la classe (enseignement fondamental) d'exiger des pièces justificatives pour toute absence, ceci sans devoir passer par la direction. L'article 17
(4)prévoit que « l'infraction au présent article est punie d'une amende de vingt-cinq à deux cent cinquante euros ». En ce qui concerne le montant de cette amende et les modalités pratiques y relatives, la Chambre renvoie aux commentaires formulés ci-avant quant à l'article
  1. Dans la gestion quotidienne d'une classe, il arrive souvent que, en cas d'absence d'un élève, la notification écrite n'arrive pas dans le délai de trois jours suivant l'absence. Jusqu'à présent, aucune amende n'était prononcée pour ces retards. Or, la fonnulation « l'infraction au présent article est punie d'une amende [...] » a pour conséquence que, dorénavant, tout retard de notification d'une absence devra être sanctionné d'office par une amende. Ainsi, le titulaire de la classe (enseignement fondamental) et le régent (enseignement secondaire) seront tenus de faire un contrôle accru du fichier d'élèves et de signaler sans délai, par la voie hiérarchique, toute infraction à l'autorité compétente pour prononcer l'amende. La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que, si cette disposition entrait en vigueur exactement sous cette forme, des centaines de parents d'élèves seraient sanctionnés par une amende dans les premiers mois qui suivent l'entrée en vigueur. Toutefois, la Chambre ne s'oppose pas à l'introduction d'une telle amende visant à responsabiliser les personnes titulaires de l'autorité parentale. Ad article 20 En ce qui concerne l'ambiguïté du terme « titulaire de classe », il est renvoyé aux remarques formulées ci-avant quant à l'article
  2. Selon l'article 20, paragraphe
(1), des dispenses de l'obligation scolaire peuvent être accordées sur demande écrite. La Chambre demande de préciser que la demande écrite pourra être effectuée sous forme papier ou électronique, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 17, paragraphe
(1), pour la notification des absences des personnes soumises à l'obligation scolaire. Pour ce qui est de l'amende prononcée en cas d'infraction à l'article 20, la Chambre renvoie aux remarques présentées au sujet de l'article 16. Elle s'interroge en outre sur la compétence en la matière: est-ce le rôle du ministre de l'Éducation nationale ou bien celui de la direction dans les cas visés par l'article sous rubrique? De plus, la Chambre fait remarquer que des infractions aux dispositions en matière d'octroi de dispenses de l'obligation scolaire pourront aussi le cas échéant être commises par le ministre, les titulaires de classe, les régents, les présidents des comités d'école, etc. Elle se demande qui sera en charge de contrôler le respect des obligations en la matière par toutes ces personnes. Ad article 24 L'article 24 détermine entre autres la date d'entrée en vigueur de la future loi: « la présente loi entre en vigueur le quatrième jour qui suit le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l'exception de l'article 11, paragraphe 2, qui entre en vigueur à la rentrée scolaire qui suit le trente-sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel [...] ». L'article 11
(2)prévoit la prolongation de l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 18 ans dans l'intérêt de réduire le taux de décrocheurs en vue d'une meilleure cohésion sociale, ce qui est le but principal du projet de loi et certes une initiative louable aux yeux de la Chambre. Vu que la prolongation de l'obligation scolaire de deux années dans l'intérêt des décrocheurs scolaires potentiels est en corrélation avec la mise en place de nouvelles structures d'apprentissage au préalable, la Chambre comprend la nécessité de différer d'un laps de temps considérable la mise en vigueur de l'article 11
(2). Ad fiche financière Selon les explications figurant dans la fiche financière, « les élèves visés bénéficieront d'une assistance en groupes de la part de professionnels œuvrant dans les domaines de la thérapie ou d'assistants sociaux et d'enseignants spécialisés [...]». Or, étant donné que les enseignants spécialisés (p.ex. instituteur spécialisé en compétences numériques) ainsi que certains thérapeutes (p.ex. psychologue) font partie du groupe de traitement ou d'indemnité Al, la Chambre se demande pourquoi le projet prévoit exclusivement la création de postes A2 et Bl. Conclusion À défaut de connaître les détails et modalités concernant les structures alternatives de scolarisation à mettre en œuvre pour accueillir les décrocheurs, la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne saurait approuver le projet de loi lui soumis pour avis. En tout cas, la Chambre demande qu'il soit clairement défini que l'intégralité des structures mises en œuvre resteront sous la responsabilité, le contrôle et la certification du MENJE. En aucun cas, de telles structures d'apprentissage ne doivent être soustraitées à des structures indépendantes issues du secteur privé. Ainsi, face au statu quo concernant les indications trop vagues sur ce point par le gouvernement, la Chambre se voit forcée de rejeter le projet de loi. Ainsi délibéré en séance plénière le 28 mars 2022. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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