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Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Ét

Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte de du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’impact Textes coordonnés p. 2 p. 2 p. 6 p. 8 p. 9 p. 12 1 I. Exposé des motifs Le Conseil de Gouvernement a décidé de prolonger l’aide aux coûts non couverts et l’aide de relance, avec quelques ajustements, pour une durée supplémentaire de quatre mois. L'aide de relance et l'aide coûts non-couverts ont été mises en place par deux lois du 19 décembre 2020 afin de soutenir les entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. Les deux régimes d’aides ont été prolongés et adaptés à plusieurs reprises, en considération de l'évolution de la situation sanitaire et son impact sur les différents secteurs économiques et prennent fin, en l’état actuel de la législation, à la fin du mois de février 2022. Le présent projet de loi tend à prolonger l'aide de relance et l'aide coûts non couverts pour une période supplémentaire de quatre mois dont la fin coïncide avec l’expiration de l’encadrement temporaire des aides d’Etat de la Commission européenne. L’aide de relance sera prolongée en faveur de tous les secteurs d'activités qui y sont actuellement éligibles et sera étendue aux gestionnaires d’organismes de formation professionnelle dont les activités ont été fortement impactées par la vague Omicron. Dans une optique de "phasing out" et, en concordance avec les mesures proposées en relation avec le chômage partiel, le montant de l'aide accordée à une entreprise par travailleur salarié ou indépendant diminuera progressivement. Le montant sera fixé à 1.000 euros par travailleur salarié ou indépendant pour les mois de mars et avril 2022 et à 500 euros pour les mois de mai et juin 2022. Il est par ailleurs proposé de supprimer les 250 euros qui sont alloués actuellement par travailleur au chômage partiel. L’aide aux coûts non couverts est prolongée en faveur des seuls hôtels et les campings. Les charges d'exploitation de ces entreprises seront prises en compte à hauteur de 75% pour la détermination des coûts non couverts servant de base pour le calcul de l'aide mensuelle. Les plafonds mensuels ainsi que les taux d’intensité des aides fixés à 70%, respectivement 90% des coûts non couverts, selon la taille de l’entreprise, resteront inchangés. II. Texte du projet de loi Art. 1er. La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises est modifiée comme suit : 1° À la suite de l’article 4octies, sont insérés les articles 4nonieses et 4decies nouveaux qui prennent la teneur suivante : « Art. 4nonies. Une aide peut être accordée les mois de mars, avril, mai et juin 2022 aux entreprises qui exercent une activité visée au point 1° de l’annexe de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 2 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° l’entreprise remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° ; 2° elle exerçait cette activité au 31 décembre 2019 et l’exerce durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 3° son chiffre d’affaires pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros ; pour les entreprises créées au cours de l’année fiscale 2019, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 31 décembre 2019 ; 4° l’entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40 pour cent par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019. Art. 4decies. Une aide peut être accordée les mois de mars, avril, mai et juin 2022 aux entreprises qui ont commencé l’activité visée au point 1° de l’annexe de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° l’entreprise remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° ; 2° elle exerce cette activité durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 3° son chiffre d’affaires mensuel moyen pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1er juin 2021 doit être au moins égal à 1 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 4° l’entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40 pour cent par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité. » 2° L’article 5bis est modifié comme suit :

  1. a)au paragraphe 1er, les termes «et 4octies » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule « 4octies, 4nonies et 4decies » ;
  2. b)au paragraphe 3, à la suite de l’alinéa 2, sont insérés un alinéa 3 et un alinéa 4 nouveaux qui prennent la teneur suivante : 3 « Seule ou cumulée avec l’aide visée à l’article 4, paragraphe 1er ou avec l’aide visée à l’article 4quinquies, l’aide visée à l’article 4nonies respecte le plafond prévu sous la section 3.12. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements. Seule ou cumulée avec l’aide visée à l’article 4, paragraphe 2, ou avec l’aide visée à l’article 4sexies, l’aide visée à l’article 4decies respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » 3° A l’article 6, paragraphe 2, alinéa 1er, après le point 2°, le point final est remplacé par un pointvirgule, et il inséré à la suite du point 2° un point 3°et un point 4° nouveaux qui prennent la teneur suivante : « 3° le 15 juin 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de mars et avril 2022 ; 4° le 15 août 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de mai et juin 2022. » 4° A l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, après le point 2°, le point final est remplacé par un pointvirgule et il est inséré à la suite du point 2° un point 3° nouveau qui prend la teneur suivante : « 3° le 30 septembre 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de mars à juin 2022. » Art. 2. La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance est modifiée comme suit : 1° L’article 5bis est modifié comme suit :
  3. a)au paragraphe 1er, les termes « et février 2022 et aux entreprises visées à l’article 2, point 4°, pour les mois de janvier et février 2022 » sont remplacés par les termes précédés d’une virgule février, mars, avril, mai et juin 2022, aux entreprises visées à l’article 2, point 4°, pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2022 et aux entreprises visées à l’article 2, point 3°, pour les mois de mars, avril, mai et juin 2022 ».
  4. b)au paragraphe 2, la partie de phrase « à une entreprise visée à l’article 2, point 1°, qui a débuté l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021, janvier et février 2022 et aux entreprises visées à l’article 2, point 4°, pour les mois de janvier et février 2022 » est remplacée comme suit : « aux entreprises visées au paragraphe 1er, pour les mois y visés, qui ont débuté l’activité au titre de laquelle elles sollicitent l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 ». 2° A l’article 6, paragraphe 1er, après le point 4°, le point final est remplacé par un point-virgule, et il est inséré à la suite du point 4° un point 5° et un point 6° nouveaux qui prennent la teneur suivante : « 5° pour les mois de mars et avril 2022 : 1 000 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée ; 4 6° pour les mois de mai et juin 2022 : 500 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée. » 3° A l’article 7, alinéa 2, après les termes « février 2022 » sont ajoutés les termes, précédés d’une virgule, « le 15 juin 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de mars et avril 2022 et le 15 août 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de mai et juin 2022. » 4° L’article 8, paragraphe 1er, est complété par un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « Les aides pour les mois de mars à juin 2022 peuvent être octroyées jusqu’au 30 septembre 2022. » Art. 3. Une aide sur base des dispositions des articles 1er et 2 ne peut être octroyée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatibles avec le marché intérieur les modifications apportées par ces articles à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises et à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance. 5 III. Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er a pour objet d’étendre la période d’éligibilité de l’aide aux coûts non couverts en faveur des exploitants d’hôtels et de campings. A cet effet, il insère dans la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises deux nouveaux articles, les articles 8nonies et 8decies. Cette extension implique quelques autres modifications de la loi qui sont exposées plus en détail ci-après. Les articles 8nonies et 8decies, qui se rapportent respectivement aux entreprises qui étaient déjà en activité au 31 décembre 2019 (art. 8nonies) et aux entreprises qui ont commencé leurs activités après cette date (art. 8decies) fixent la période d’éligibilité de l’aide (mars à juin 2022), les secteurs d’activités concernés (hôtels et campings) ainsi que les conditions de fond pour l’octroi de l’aide. Il importe de noter dans ce contexte que ces conditions restent inchangées par rapport aux mois précédents. Comme il a déjà été exposé dans le cadre de projets de loi précédents, des articles distincts sont consacrés aux entreprises qui étaient en activités en 2019 et celles qui ne l’étaient pas en raison du fait que ces dernières ne peuvent se voir allouer l’aide aux coûts non couverts sur base de la section 3.12 de l’encadrement temporaire de la Commission européenne étant donné qu’elles n’ont pas un chiffre d’affaires de comparaison en 2019, condition nécessaire pour bénéficier d’une aide au titre de la « section 3.12 ». Le point 2° de l’article 1er vise à compléter l’article 5bis par un renvoi aux nouveaux articles 4nonies et 4decies. Les dispositions de l’article 5bis relatives à l’intensité de l’aide aux montants mensuels maxima deviennent ainsi applicables aux aides sollicitées par les hôtels et campings pour les mois de mars, avril, mai et juin 2022. Le présent projet de loi ajoute par ailleurs au paragraphe 3 deux alinéas qui traitent du cumul des aides visées à l’article 8nonies et 8decies avec des aides antérieurement perçues soit au titre de la section 3.12 de la communication de la commission européenne (nouvel alinéa 3), soit à titre d’aide de minimis (nouvel article 4). Il est ainsi précisé que les nouvelles aides ne peuvent être accordées que pour autant que les plafonds respectivement applicables ne soient pas atteints. Le point 3° de l’article 1er fixe les dates-limite pour le dépôt des demandes pour les mois de mars et avril 2022 (nouveau point 3°) et pour les mois de mai et juin 2022 (nouveau point 4°). Les entreprises éligibles pourront introduire leurs demandes pour les mois de mars et avril 2022 jusqu’au 15 juin 2022 et leurs demandes pour les mois de mai et juin 2022 jusqu’au 15 août 2022. Le point 4° de l’article 1er fixe la date limite d’octroi pour les aides pour les mois de mars à juin 2022 au 30 septembre 2022. Ad article 2 L’article 2 apporte quelques modifications à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance. La principale modification consiste dans la prolongation, pour une période de 4 mois, de l’aide de relance en faveur des secteurs qui sont à éligibles à cette aide pour les mois de janvier et février 2022 ainsi que l’extension de l’aide aux gestionnaires d’organismes de formation professionnelle continue qui n’y sont plus éligibles à partir du mois de juillet 2021. 6 Le point 1° de l’article 2 a pour objet, d’une part, de la prolonger l’aide de relance jusqu’au mois de juin 2022 en faveur des entreprises de l’HORECA, de l’évènementiel, de la culture, du divertissement et du commerce de détail de voitures neuves et, d’autre part, de faire bénéficier de cette aide les gestionnaires d’organismes de formation professionnelle au cours de la même période. Le point
  5. a)se rapporte aux entreprises qui étaient déjà en activité au 31 décembre 2019, tandis que le point
  6. b)se rapporte aux entreprises qui ont commencé leurs activités après cette date. Dans le souci de faciliter la lecture de l’article 5bis, paragraphe 2, il est proposé de renvoyer, en ce qui concerne les secteurs et les mois éligibles, aux dispositions du paragraphe 1er. Le point 2° de l’article 2 fixe le montant de l’aide qui sera versée à l’entreprises par travailleur indépendant et par salarié en activité pour la période mars 2022 à juin 2022. Ces montants sont fixés à 1.000 euros par personne en activité pour les mois de mars et avril 2022 et à 500 euros par personne pour les deux mois subséquents. Les salariés au chômage partiel ne seront plus mis en compte dans le calcul de l’aide à partir du 1er mars 2022. Le point 3° fixe les dates-limite pour l’introduction des demandes d’aides pour les mois de mars et avril 2022 et les mois de mai et juin 2022. Le point 4° fixe la date limite d’octroi pour les aides pour les mois de mars à juin 2022 au 30 septembre 2022. Ad article 3 Cet article vise à préciser qu’aucune aide de relance et aide de contribution aux coûts non couverts ne pourra être octroyée pour les mois de mars 2022 à juin 2022 tant que la Commission européenne n’aura pas donné son aval pour la modification des régimes d’aides opérée par le présent projet de loi. 7 IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Les dépenses engendrées par le présent projet de loi sont estimées au total à 14.000.000 euros. 8 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; Ministère initiateur: Ministère de l’Economie (Direction générale des classes moyennes) Auteur: Martine Schmit Tél .: 247-74196 Courriel: martine.schmit@eco.etat.lu Objectif(
  7. s)du projet: prolonger les aides en place pour une durée de 4 mois Autre(
  8. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  9. s)impliqué(e)(s): Ministère des Finances, Ministre de l’Economie, Date: février 2022 Mieux légiférer 1. 1 Partie(
  10. s)prenante(
  11. s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: Si oui, laquelle/lesquelles: …………………Ministère des Finances, Ministère de l’Economie ……………………………………….. Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: ………………………………………………………… 4. 1 2 Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………… Non: N.a.: 2 Non: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 9 5. 6. 7. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Le projet contient-il une charge administrative 3 pour le(
  12. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif 4 par destinataire) Non: Oui: ………………….
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Non: N.a.: Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s’agit-il? L’entreprise demanderesse ne sera pas tenue de produire son autorisation d’établissement, mais la Direction générale des Classes moyennes contrôle l’existence de l’autorisation. Il en est de même pour la sanction administrative que l’entreprise a pu se voir infliger. Etant donné toutefois que les autorisations d’établissements sont délivrées et les sanctions prononcées par le Ministre des Classes moyennes, il ne s’agit pas à proprement parler d’un échange inter administratif.
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s’agit-il? Oui: Non: …………………. N.a.: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: N.a.: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.: 8. 9. 3 4 Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 10 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: Non: Non: N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Endéans les prochains jours. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: Non: 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: N.a.: Egalité des chances - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. Non: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… Non: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: N.a.: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation 5 ? Oui: Non: N.a.: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui: Non: N.a.: 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 11 Loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises (Mémorial A-n°1036 du 21 décembre 2020) Modifiée par : Loi du 24 décembre 2020 (Mém. A-n°1082 du 24 décembre 2020) Loi du 29 janvier 2021 (Mém. A-n°83 du 31 janvier 2021) Loi du 23 mars 2021 (Mém. A-n°228 du 23 mars 2021) Loi du 14 mai 2021 (Mém. A-n°369 du 14 mai 2021) Loi du 16 juillet 2021 (Mém. A-n°540 du 16 juillet 2021) Loi du 16 décembre 2021 (Mém. A-n°875 du 16 décembre 2021) Loi du 24 décembre 2021 (Mém. A-n°939 du 24 décembre 2021) Loi n°7935 (Mém.) Projet de loi n°7935 (gras/souligné) Art. 1er. L’État, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer une aide sous forme de contribution aux coûts non couverts aux entreprises qui exercent : 1° au moins une des activités économiques énumérées à l’annexe de la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° l’activité de gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue ; 3° l’activité de commerce de détail en magasin au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin ; 4° l’activité de commerce de détail de voitures et de véhicules légers neufs. 1 Art. 2.

(1)Les entreprises qui, au 31 décembre 2019, étaient en difficulté au sens de l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ne peuvent prétendre à une aide au titre de la présente loi. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’aide prévue par la présente loi peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide. Par dérogation, l’aide peut être accordée à une entreprise exclue en application de l’alinéa 1er à condition que l’aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
(2)Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d’une aide au titre de la présente loi qu’à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.
(3)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d’application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art. 3. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 2° « charges d’exploitation » : les charges relevant de la « Classe 6 : compte de charges » du plan comptable normalisé et énumérées à l’annexe du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l’article 12 du Code de commerce. Ne sont pas considérées comme charges d’exploitation, les dotations aux corrections de valeur et ajustements de juste valeur sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles et sur actifs circulants (hors valeurs mobilières) reprises au point 63 de l’annexe du règlement grand-ducal précité du 12 septembre 2019 ; 2 3° « coûts non couverts » : la différence négative entre, d’une part, le total des recettes relevant de la « Classe 7 : comptes de produits » et énumérées à l’annexe du règlement grand-ducal précité du 12 septembre 2019, réalisées par l’entreprise au cours du mois pour lequel elle demande l’aide, et des subventions destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels, des autres aides publiques et des indemnités d’assurance perçues pour le même mois et, d’autre part, le montant correspondant à 75 pour cent des charges d’exploitation encourues par l’entreprise au cours du même mois. Par dérogation à ce qui précède, un montant correspondant à 100 pour cent des charges d’exploitation est pris en compte pour les mois de novembre et décembre 2020 et les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 et pour le mois de décembre 2021 et pour les mois de janvier et février 2022 ; 4° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :
  1. a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;
  2. b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
  3. c)une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;
  4. d)une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique. 5° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 6° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 7° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 8° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 9° « produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements 3 (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 10° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente. Art. 4.
(1)Le ministre peut octroyer une aide pour les mois de novembre et décembre 2020 et le mois de janvier 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° l’entreprise dispose d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales pour l’exercice de l’activité visée à l’article 1er ; 2° elle exerçait l’activité visée à l’article 1er au 31 décembre 2019 , et l’exerce durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-
  1. 3° si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ; 4° son chiffre d’affaires pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros ; 5° pour les entreprises créées au cours de l’année fiscale 2019 , le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ; 6° l’entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins quarante pour cent par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019 ; 7° l’aide ne doit pas dépasser le plafond prévu sous la section 3.
  2. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-
  3. » ;
(2)Une aide pour les mois de novembre et décembre 2020 et le mois de janvier 2021 peut être octroyée aux entreprises qui ont débuté l’activité visée à l’article 1 er entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° l’entreprise remplit les conditions prévues au paragraphe 1er, points 1° et 3° ; 2° elle exerce l’activité visée à l’article 1er durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 3° le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’entreprise pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1er janvier 2021 est au moins égal à 1 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 4 4° l’entreprise unique a subi au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40 pour cent par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité ; 5° L’aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. ;
(3)L’intensité des aides visées aux paragraphes 1 er et 2 s’élève à : 1° 70 pour cent des coûts non couverts pour les moyennes et grandes entreprises ; 2° 90 pour cent des coûts non couverts pour les microentreprises et les petites entreprises ; Le montant de l’aide ne peut pas dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique : 1° 20 000 euros par mois pour une microentreprise ; 2° 100 000 euros par mois pour une petite entreprise ; 3° 200 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise. Si l’entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l’aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité. ». Art. 4bis. Une aide peut être accordée les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° l’entreprise remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° ; 2° elle exerçait l’activité visée à l’article 1er au 31 décembre 2020 et l’exerce durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 3° son chiffre d’affaires pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros ; pour les entreprises créées au cours de l’année fiscale 2019, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 31 décembre
  1. Si l’entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1er janvier 2021 doit être au moins égal à 1 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 4° l’entreprise a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40 pour cent par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité. 5 Art. 4ter. Une aide peut être octroyée pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 aux entreprises qui, au cours de cette période, ont fait l’objet d’une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, pour la durée de la fermeture, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° l’entreprise remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° et les conditions prévues à l’article 4bis, points 3° et 4° ; 2° elle exerçait l’activité visée à l’article 1er au 31 décembre
  2. Par dérogation à l’article 3, point 3°, le chiffre d’affaires réalisé au moyen d’activités de livraison ou de retrait au cours du mois pour lequel l’aide est demandée est neutralisé jusqu’à concurrence de 25 pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours du même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, du chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, du chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité. Les dispositions de l’alinéa 2 et de l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, s’appliquent si l’obligation de fermeture visée à l’alinéa 1er n’a été en vigueur que pendant une partie du mois pour lequel l’aide est sollicitée. Une aide sur base des dispositions de l’alinéa 3 ne peut pas être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aide prévu à l’alinéa
  3. Art. 4quater.
(1)Une aide peut être octroyée pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 aux entreprises qui, en raison des limitations aux rassemblements publics et privés imposées par la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ont subi, au cours du mois pour lequel l’aide est demandée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 75 pour cent par rapport au même mois de l’année fiscale
  1. Si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, la perte du chiffre d’affaires est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale
  2. Si l’entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, la perte du chiffre d’affaires est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité. Une aide peut être octroyée pour les mois de février et mars 2021 aux entreprises qui ont réalisé au moins 75 pour cent du chiffre d’affaires de l’année fiscale 2019 lors de fêtes foraines et qui, en raison des limitations aux rassemblements publics et privés imposées par la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ont subi, au cours du mois pour lequel l’aide est demandée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 75 pour cent par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale
  3. L’aide prévue au présent alinéa ne peut pas être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aide institué par le présent alinéa. »
(2)L’entreprise doit remplir les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° et les conditions prévues à l’article 4bis, points 2° et 3°. 6 Art. 4quinquies. Une aide peut être accordée les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021, janvier et février 2022 entreprises visées à l’article 1er, point 1°, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° l’entreprise remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° ; 2° elle exerçait l’activité visée à l’article 1er, point 1°, au 31 décembre 2019 et l’exerce durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie ; 3° son chiffre d’affaires pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros ; pour les entreprises créées au cours de l’année fiscale 2019, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 31 décembre 2019 ; 4° l’entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40 pour cent par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019. Art. 4sexies. Une aide peut être accordée les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021, janvier et février 2022 aux entreprises qui ont commencé l’activité visée à l’article 1er, point 1°, entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° l’entreprise remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° ; 2° elle exerce cette activité durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie ; 3° son chiffre d’affaires mensuel moyen pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1er juin 2021 doit être au moins égal à 1 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 4° l’entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40 pour cent par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité. Art. 4septies. Une aide peut être accordée les mois de janvier et février 2022 aux entreprises visées à l’article 1er, point 4°, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° l’entreprise remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° ; 2° elle exerçait l’activité visée à l’article 1er, point 4°, au 31 décembre 2019 et l’exerce durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 3° son chiffre d’affaires pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros ; pour les entreprises créées au cours de l’année fiscale 2019, le montant de 15 000 euros est 7 adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 31 décembre 2019 ; 4° l’entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40 pour cent par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019. » ; Art. 4octies. Une aide peut être accordée les mois de janvier et février 2022 aux entreprises qui ont commencé l’activité visée à l’article 1er, point 4°, entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :
  1. a)l’entreprise remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° ;
  2. b)elle exerce cette activité durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
  3. c)son chiffre d’affaires mensuel moyen pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1er juin 2021 doit être au moins égal à 1 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ;
  4. d)l’entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40 pour cent par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité. » « Art. 4nonies. Une aide peut être accordée les mois de mars, avril, mai et juin 2022 aux entreprises qui exercent une activité visée au point 1° de l’annexe de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° l’entreprise remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° ; 2° elle exerçait cette activité au 31 décembre 2019 et l’exerce durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 3° son chiffre d’affaires pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros ; pour les entreprises créées au cours de l’année fiscale 2019, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 31 décembre 2019 ; 8 4° l’entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40 pour cent par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019. Art. 4decies. Une aide peut être accordée les mois de mars, avril, mai et juin 2022 aux entreprises qui ont commencé l’activité visée au point 1° de l’annexe de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° l’entreprise remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° ; 2° elle exerce cette activité durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid19 ; 3° son chiffre d’affaires mensuel moyen pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1er juin 2021 doit être au moins égal à 1 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 4° l’entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40 pour cent par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité. » Art. 5.
(1)L’intensité de l’aide pour les mois et les entreprises visés à l’article 4 bis s’élève à : 1° soixante-dix pour cent des coûts non couverts pour les moyennes et grandes entreprises ; 2° quatre-vingt-dix pour cent des coûts non couverts pour les microentreprises et les petites entreprises. L’intensité de l’aide pour les mois et les entreprises visés aux articles 4ter et 4quater s’élève à 100 pour cent des coûts non couverts.
(2)Le montant de l’aide ne peut pas dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique : 1° 30 000 euros par mois pour une microentreprise ; 2° 150 000 euros par mois pour une petite entreprise ; 3° 300 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise. 9
(3)L’aide respecte le plafond prévu sous la section 3.1. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements. Si l’entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l’aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité. Art. 5bis.
(1)L’intensité de l’aide pour les mois et les entreprises visés aux articles 4quinquies, 4sexies, 4septies et 4octies « 4octies, 4nonies et 4decies » s’élève à : 1° 70 pour cent des coûts non couverts pour les moyennes et grandes entreprises ; 2° 90 pour cent des coûts non couverts pour les microentreprises et les petites entreprises.
(2)Le montant de l’aide ne peut pas dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique : 1° 20 000 euros par mois pour une microentreprise ; 2° 100 000 euros par mois pour une petite entreprise ; 3° 200 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise.
(3)Seule ou cumulée avec l’aide visée à l’article 4, paragraphe 1er, l’aide visée à l’article 4quinquies et à l’article 4septies respecte le plafond prévu sous la section 3.
  1. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements. Seule ou cumulée avec l’aide visée à l’article 4, paragraphe 2, l’aide visée à l’article 4sexies et à l’article 4octies respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. « Seule ou cumulée avec l’aide visée à l’article 4, paragraphe 1er ou avec l’aide visée à l’article 4quinquies, l’aide visée à l’article 4nonies respecte le plafond prévu sous la section 3.
  2. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements. Seule ou cumulée avec l’aide visée à l’article 4, paragraphe 2, ou avec l’aide visée à l’article 4sexies, l’aide visée à l’article 4decies respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » Si l’entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l’aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité. 10 Art. 6.
(1)Une demande doit être soumise au ministre sous forme écrite pour chaque mois pour lequel une aide est sollicitée.
(2)Les demandes doivent parvenir au ministre au plus tard : 1° le 15 septembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de novembre 2020 à juin 2021 ; 2° le 15 mai 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet à décembre 2021, et les mois de janvier et février 2022 ; « 3° le 15 juin 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de mars et avril 2022 ; 4° le 15 août 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de mai et juin 2022. » Les demandes doivent contenir : 1° le nom de l’entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 2° la taille de l’entreprise, y compris les pièces justificatives, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 3° le bilan de l’exercice fiscal 2019 déposé au registre de commerce et des sociétés ; 4° le compte de profits et pertes de l’exercice fiscal 2019 et le compte de profits et pertes pour le mois relatif à la demande et, pour les entreprises créées après le 31 décembre 2019, le compte de profits et pertes pour les mois pour lesquels elles ont été en activité ; 5° la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour 2019 ainsi que la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois correspondant de l’exercice fiscal 2019 ou, à défaut de déclaration mensuelle, la déclaration trimestrielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° une déclaration renseignant le total des subventions destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels perçues pour le mois relatif à la demande et le décompte des subventions destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels du dernier mois disponible ; 7° une déclaration attestant l’absence de condamnation visée à l’article 2, paragraphe 3, et l’absence des causes d’exclusion visées à l’article 2, paragraphe 1er ; 8° une déclaration, le cas échéant, des autres aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours. La demande d’aide peut contenir toute autre pièce que l’entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
(3)Après l’octroi de l’aide et dès que possible, l’entreprise transmet au ministre le compte de profits et pertes des exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022. Art. 7.
(1)L’aide prend la forme d’une subvention en capital mensuelle et doit être octroyée avant : 1° le 31 octobre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de novembre 2020 à juin 2021 ; 2° le 30 juin 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet 2021 à février 2022 ; « 3° le 30 septembre 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de mars à juin 2022. » 11 Elle est exempte d’impôts.
(2)Toute aide individuelle octroyée sur la présente loi, à l’exception des aides ne dépassant pas 100 000 euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité.
(3)Les aides accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis. Art. 8.
(1)L’aide prévue par la présente loi est cumulable avec des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 précité demeurent respectés.
(2)L’aide prévue par la présente loi ne peut pas être cumulée pour le même mois et pour les mêmes coûts avec : 1° l’aide prévue par la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° l’aide prévue par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance.
(3)Les aides prévues aux articles 4 bis, 4 ter et 4 quater ne peuvent pas être cumulées entre elles pour le même mois.
(4)Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, l’aide prévue par la présente loi peut être cumulée avec tout autre régime d’aides qui fait l’objet d’une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.
  1. ou 3.
  2. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », à condition que la valeur nominale totale de ces aides reste inférieure au plafond fixé dans la section 3.
  3. ou 3.
  4. de la communication précitée. Art. 9.
(1)L’entreprise doit restituer le montant indûment touché lorsqu’après l’octroi de l’aide, une incompatibilité avec la présente loi est constatée. Toute aide peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise. 12 Le ministre contrôle a posteriori, sur échantillon, les informations relatives aux coûts non couverts transmises par les entreprises.
(2)La restitution couvre le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l’aide. Art.
  1. Les personnes qui ont obtenu l’aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l’aide. Art.
  2. Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du Comité de conjoncture les informations nécessaires à l’instruction des demandes d’aide introduites sur la base de la présente loi. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l’entreprise requérante et son numéro d’immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l’Administration des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art.
  3. L’intégralité des dépenses occasionnées par l’octroi d’aides sur base de la présente loi sont prises en charge par le Fonds de relance et de solidarité créé par la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. Art.
  4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché. 13 Loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance en faveur de certaines entreprises et modifiant : 1° la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 3° la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin. (Mémorial A-n°1035 du 21 décembre 2021) Modifiée par : Loi du 23 mars 2021 (Mém. A-n°223 du 23 mars 2021) Loi du 16 juillet 2021 (Mém. A-n°540 du 16 juillet 2021) Loi du 16 décembre 2021 (Mém. A-n°875 du 16 décembre 2021) Loi du 24 décembre 2021 (Mém. A-n°939 du 24 décembre 2021) Loi n°7935 (Mém.) Projet de loi (gras/souligné) Art. 1er. L’État, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer aux entreprises visées à l’article 2 une aide dont la durée, les montants et les conditions d’obtention sont fixés par la présente loi. Art.
  5. Sont visées par la présente loi les entreprises qui exercent : 1° au moins une des activités économiques énumérées à l’annexe de la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification : de 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° l’activité de commerce de détail en magasin au sens de la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin ; 3° l’activité de gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 4° l’activité de commerce de détail de voitures et de véhicules légers neufs. Art. 3.
(1)Les entreprises qui, au 31 décembre 2019, étaient en difficulté au sens de l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ne peuvent pas bénéficier d’une aide au titre de la présente loi. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’aide prévue par la présente loi peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide. Par dérogation, l’aide prévue par la présente loi peut être accordée à une entreprise exclue en application de l’alinéa 1er à condition que l’aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
(2)Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d’une aide au titre de la présente loi qu’à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.
(3)Lorsqu’une entreprise exerce une ou plusieurs activités visées à l’article 2 et des activités qui ne tombent pas dans le champ d’application de la présente loi, alors seules ces premières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités.
(4)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d’application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art. 4. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 2° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :
  1. a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;
  2. b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
  3. c)une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;
  4. d)une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ; 3° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 4° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 5° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 6° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 7° « produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 8° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente ; 9° « travailleur indépendant » : la personne physique qui, soit exerce une des activités économiques visées à l’article 2 en son nom propre, soit détient plus de vingt-cinq pour cent des parts d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société à responsabilité limitée exerçant une telle activité, soit est administrateur, commandité ou mandataire et délégué à la gestion journalière d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative exerçant une telle activité et sur laquelle repose l’autorisation d’établissement. Art. 5.
(1)Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée aux entreprises visées à l’article 2, points 1° à 3°, pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° l’entreprise dispose d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales pour l’exercice de l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide ; 2° elle exerçait l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide déjà avant le 15 mars 2020 ; 3° elle exerce l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie ; 4° si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ; 5° le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ; 6° l’entreprise n’a pas procédé, au cours du mois pour lequel l’aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés ou, si elle occupe quatre salariés ou moins, au licenciement de plus d’un salarié, pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ; 7° l’entreprise a subi au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée une perte du chiffre d’affaires d’au moins 25 pour cent par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’était pas encore en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé durant la période pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ; Par dérogation, la perte du chiffre d’affaires subie au mois de janvier 2021 peut être inférieure à 25 pour cent si l’entreprise a fait l’objet, au cours de ce mois, d’une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. 8° l’aide ne dépasse pas le plafond prévu sous la section 3.1. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ». par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements.
(2)Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée à une entreprise visée à l’article 2, points 1°à 3°, qui a débuté l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2020 pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 pour autant que les conditions ci-après soient remplies : 1° l’entreprise remplit les conditions énoncées au paragraphe 1er, points 1°, 3°, 4° et 6° ; 2° le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’entreprise pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1er janvier 2021, est au moins égal à 1 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 3° elle a subi au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 25 pour cent par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité Par dérogation, la perte du chiffre d’affaires subie au mois de janvier 2021 peut être inférieure à 25 pour cent si l’entreprise a fait l’objet, au cours de ce mois, d’une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; L’aide accordée pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 doit respecter les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. L’aide accordée pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 ne doit pas dépasser le plafond prévu sous la section 3.1. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements.
(3)Les aides visées aux paragraphes précédents sont exemptes d’impôts. Art.5bis.
(1)Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée aux entreprises visées à l’article 2, point 1°, pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021, janvier et février 2022 et aux entreprises visées à l’article 2, point 4°, pour les mois de janvier et février 2022 « ,février, mars, avril, mai et juin 2022, aux entreprises visées à l’article 2, point 4°, pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2022 et aux entreprises visées à l’article 2, point 3° pour les mois de mars, avril, mai et juin 2022 » pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° l’entreprise dispose d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales pour l’exercice de l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide ; 2° elle exerçait l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide déjà avant le 15 mars 2020 ; 3° elle exerce l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 4° si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ; 5° le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ; 6° l’entreprise n’a pas procédé, au cours du mois pour lequel l’aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés ou, si elle occupe quatre salariés ou moins, au licenciement de plus d’un salarié, pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ; 7° l’entreprise a subi au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée une perte du chiffre d’affaires d’au moins 25 pour cent par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’était pas encore en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé durant la période pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020.
(2)Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée à une entreprise visée à l’article 2, point 1°, qui a débuté l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021, janvier et février 2022 et aux entreprises visées à l’article 2, point 4°, pour les mois de janvier et février 2022 aux entreprises visées au paragraphe 1er, pour les mois y visés, qui ont débuté l’activité au titre de laquelle elles sollicitent l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 pour autant que les conditions ciaprès soient remplies : 1° l’entreprise remplit les conditions énoncées au paragraphe 1er, points 1°, 3°, 4° et 6° ; 2° le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’entreprise pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1er juin 2021, est au moins égal à 1 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 3° elle a subi au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 25 pour cent par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité.
(3)Les aides visées aux paragraphes précédents sont exemptes d’impôts. Seules ou cumulées avec les aides prévues à l’article 5, paragraphe 1er, et à l’article 5, paragraphe 2, alinéa 4, elles ne peuvent dépasser le plafond prévu sous la section 3.1. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements. Art. 6.
(1)Le montant de la subvention en capital mensuelle est calculé en multipliant le nombre de salariés à temps plein et le nombre de travailleurs indépendants de l’entreprise par les montants suivants : 1° pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2021 : 1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée ; 2° pour les mois de septembre octobre et novembre 2021 : 1 000 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée ; 3° pour le mois de décembre 2021 : 1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée ; 4° pour les mois de janvier et février 2022 : 1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée ; « 5° pour les mois de mars et avril 2022 : 1 000 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée ; 6° pour les mois de mai et juin 2022 : 500 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée. » Pour les entreprises saisonnières telles que définies à l’article L.212-3, paragraphe 4, du Code du travail, le montant de l’aide est établi sur base du nombre de travailleurs indépendants et du nombre mensuel moyen de salariés occupés au cours de l’année 2019. Au cas où l’entreprise exerce encore d’autres activités que celles qui sont éligibles en vertu de l’article 2, seuls sont pris en compte pour le calcul de la présente aide, les salariés, en activité ou au chômage partiel, qui sont affectés à l’activité éligible.
(2)Les montants prévus au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, sont proratisés : 1° pour les salariés à temps partiel en activité ou au chômage partiel complet au cours de la période considérée ; 2° pour les salariés qui ne se trouvent pas au chômage partiel complet au cours de la période considérée.
(3)Pour le calcul des montants prévus au paragraphe 1 er, le travailleur indépendant est pris en compte au prorata de son taux d’occupation à l’activité éligible.
(4)Le montant de la subvention en capital mensuelle est plafonné à 85 pour cent de la perte du chiffre d’affaires mensuel constatée conformément à l’article 5, paragraphe 1 er, point 7°, ou à l’article 5, paragraphe 2, point 3°, ou à l’article 5bis, paragraphe 1er, point 7° ou à l’article 5bis, paragraphe 2, point 3°, sans pouvoir dépasser le montant absolu de 100 000 euros par mois par entreprise unique. Si l’entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019 ou si l’entreprise a débuté l’activité au titre de laquelle elle demande l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 octobre 2020, l’aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité. Art. 7. Une demande doit être soumise au ministre sous forme écrite pour chaque mois visé à l’article 5 et à l’article 5bis pour lequel une aide est sollicitée. Les demandes doivent parvenir au ministre au plus tard le 15 septembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de décembre 2020 à juin 2021, le 15 mai 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet 2021 à février 2022 «, le 15 juin 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de mars et avril 2022 et le 15 août 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de mai et juin 2022 ». Elles doivent contenir : 1° le nom de l’entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 2° la taille de l’entreprise, y compris les pièces justificatives, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 3° pour les entreprises visées à l’article 5, paragraphe 1er et à l’article 5bis, paragraphe 1er,le bilan de l’exercice fiscal 2019 déposé au registre de commerce et des sociétés, le compte de profits et pertes de l’exercice fiscal 2019 et le compte de profits et pertes pour le mois relatif à la demande et, pour les entreprises visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 5bis, paragraphe 2, le compte de profits et pertes pour les mois précédents pendant lesquels elles ont été en activité. ; 4° la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour 2019 ; 5° la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois correspondant de l’exercice fiscal 2019 ou, à défaut de déclaration mensuelle, la déclaration trimestrielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° un relevé du personnel de l’entreprise affecté à l’activité éligible avec indication des numéros d’identification nationaux et du taux d’occupation, y compris le détail du personnel qui se trouve au chômage partiel concernant le mois qui fait l’objet de la demande ; 7° le numéro d’immatriculation de l’entreprise auprès du Centre commun de la sécurité sociale, le certificat d’affiliation des travailleurs indépendants et le taux d’occupation visé à l’article 6, paragraphe 3; 8° une déclaration attestant le respect de l’article 5, paragraphe 1er, point 6° ; 9° une déclaration attestant l’absence de condamnation visée à l’article 3, paragraphe 4, et l’absence des causes d’exclusion visées à l’article 3, paragraphe 1er ; 10° une déclaration, le cas échéant, des aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours. La demande d’aide peut contenir toute autre pièce que l’entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d’apprécier le bien-fondé de sa demande Art. 8.
(1)Aucune aide ne peut être octroyée sur base de l’article 5 après le 31 octobre
  1. Les aides pour les mois de juillet 2021 à février 2022 peuvent être octroyées jusqu’au 30 juin
  2. « Les aides pour les mois de mars à juin 2022 peuvent être octroyées jusqu’au 30 septembre
  3. »
(2)Toute aide individuelle octroyée sur base de la présente loi, à l’exception des aides ne dépassant pas 100 000 euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité.
(3)Les aides accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis. Art. 9.
(1)L’aide prévue par la présente loi est cumulable avec : 1° des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 précité demeurent respectés ; 2° (supprimé) 3° tout autre régime d’aides qui fait l’objet d’une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.
  1. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », à condition que la valeur nominale totale de ces aides reste inférieure au plafond global par entreprise unique fixé dans la section 3.
  2. de la communication précitée, les chiffres utilisés étant des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements. ; 4° les aides prévues par la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19.
(2)L’aide prévue par la présente loi n’est pas cumulable pour le même mois et les mêmes coûts avec l’aide prévue par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises. Art. 10.
(1)L’entreprise doit restituer le montant indûment touché lorsqu’après l’octroi de l’aide, une incompatibilité avec la présente loi est constatée. Toute aide peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise.
(2)La restitution couvre le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l’aide. Art.
  1. Les personnes qui ont obtenu l’aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l’aide. Art.
  2. Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du Comité de conjoncture les informations nécessaires à l’instruction des demandes d’aide introduites sur la base de la présente loi. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l’entreprise requérante et son numéro d’immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l’Administration des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art.
  3. L’intégralité des dépenses occasionnées par l’octroi d’aides sur base de la présente loi sont prises en charge par le Fonds de relance et de solidarité créé par la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. Art.
  4. La loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit : 1° À l’article 4, alinéa 1er, première phrase, les mots « 1er décembre 2020 » remplacés par les mots « 1er juin 2021 » ; 2° À l’article 5, paragraphe 1er, deuxième phrase, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2021 ». Art.
  5. La loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification : de 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; est modifiée comme suit : 1° L’article 5, alinéa 2, est remplacé comme suit : « La demande doit parvenir au ministre au plus tard le 15 février
  6. » ; 2° À l’article 6, paragraphe 1er, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2021 »; 3° L’article 11 est modifié comme suit : a) Au paragraphe 3, les mots « prévues à l’article 3 » sont remplacés par « par la présente loi, par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance et par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises » ; b) Au paragraphe 6, après le mot « loi » est insérée la partie de phrase précédée d’une virgule « de la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance et par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises ». Art.
  7. La loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin est modifiée comme suit : 1° À l’article 5, paragraphe 4, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2021 »; 2° À l’article 6, alinéa 2, les mots « dernier jour du mois suivant le mois auquel elle se rapporte » sont remplacés par « 15 février 2021 ». Art.
  8. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance. ». Art.
  9. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 15, point 1° qui produit ses effets à partir du 24 juillet 2020 et de l’article 16, point 2°, qui produit ses effets à partir du 28 juillet 2020.

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