CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par Dan Schmit Service des Commissions Tél : 466.966.345 e-mail : dschmit@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 24 mars 2022 Concerne : 7976 - Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir une série d'amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission des Classes moyennes et du Tourisme lors de sa réunion du 24 mars 2022. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d'Etat que la commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). Amendements Amendement n° 1 - Article 1er, point 3° L'article ler, point 3°, est modifié comme suit : « 3° À-I-L'article 6, paragraphe 2, est modifié comme suit :
- a)À l'alinéa ler, après le point 2°, le point final est remplacé par un point-virgule, et il-est inséré à la suite du point 2° un point 3°-et-u-n-peiet-4°nouveaux qui prend pfeneent la teneur suivante : « 3° le 15 juin 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de mars et avril mai et «uin 2022. »
- b)À la suite de l'alinéa 3, sont insérés les alinéas 4 et 5 nouveaux qui prennent la teneur suivante : « Par dérogation à l'alinéa 2, point 4°, les demandes relatives au mois de juin 2022 peuvent être introduites sans être accompagnées du compte de profits et pertes relatif à ce mois. L'entreprise doit toutefois joindre à sa demande une estimation chiffrée de la perte du chiffre d'affaires et des coûts non couverts pour le mois de tuin 2022. Le compte de profits et pertes relatif au mois de juin 2022 doit parvenir au ministre le 15 septembre 2022 au plus tard. » ; ». Commentaire Le projet de loi, dans sa version initiale, avait fixé comme suit la date-limite pour le dépôt des dossiers de demande d'aides : - Le 15 juin 2022 en ce qui concerne les aides relatives aux mois de mars et avril 2022, Le 15 août 2022 en ce qui concerne les aides relatives aux mois de mai et juin 2022. Le présent amendement refixe la date-limite de dépôt des demandes d'aides pour les mois de mai et juin 2022 — initialement fixée au 15 août 2022 — au 15 juin 2022. En effet, bien que la Commission européenne n'ait pas encore rendu son avis sur les prolongations des deux régimes d'aides prévues dans le projet de loi n° 7976, elle a déjà fait savoir de manière officieuse, qu'elle ne pourrait marquer son accord à ce qu'un État octroie des aides sur base de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la pandémie Covid-19 après la date du 30 juin 2022. Par conséquent, il y a lieu d'ajuster le délai pour l'introduction des dossiers de demande pour l'aide aux coûts non couverts. Ce nouveau délai a comme conséquence que les entreprises ne seront pas en mesure de produire le compte de profits et pertes relatif au mois de juin 2022. Pour cette raison, l'amendement sous rubrique ajoute deux alinéas nouveaux à l'article 6, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises qui prévoient que les entreprises pourront introduire leur demande sans verser un tel compte de profits et pertes. Ainsi, les entreprises devront uniquement verser une estimation chiffrée de la perte du chiffre d'affaires et de leurs coûts non couverts pour ce mois. Le compte de profits et pertes pour le mois de juin 2022 devra être communiqué au Ministre pour le 15 septembre 2022. Amendement n° 2 — Article 1er, point 4° L'article 1er, point 4°, est modifié comme suit : 2 / 10 « 4° A-I-L'article 7, paragraphe ler, est modifié comme suit alinéa-1-er-après-l-e-peiet 25L-u-n-peeint-3n-euveau-QUI-pf-encl-la-teneu-r--s-u-ivante :
- a)Au point 2°, le terme « février » est remplacé par le terme « juin » ;
- b)À la suite de l'alinéa 2, est inséré un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « L'aide pour le mois de juin 2022 ne pourra être versée que pour autant que l'entreprise aura satisfait à l'obligation prévue à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 5. » «-3L-H ) e-3-0-septem-bre-202-2-en-Ge-gui-Geeeeree-1-es-aides-peer-tes-mois-cle 111-a-FS—à4u-in-24122—»—; ». Commentaire En raison des informations reçues de la Commission européenne développées ci-dessus, il y a lieu d'avancer le délai pour l'octroi de l'aide aux coûts non couverts pour les mois de mai et juin 2022 du 30 septembre 2022 au 30 juin 2022. Au vu de la disposition relative au versement du compte de profits et pertes pour le mois de juin 2022, insérée par l'amendement n° 1, une nouvelle disposition est introduite prévoyant que le paiement de l'aide octroyée pour le mois de juin 2022 est conditionné à la présentation dudit compte de profits et pertes avant le 15 septembre 2022. Amendement n° 3 - Article 2, point 3° L'article 2, point 3°, est modifié comme suit : (< 3° A4 L'article 7i-est modifié comme suit : À l'alinéa 2, après les termes « février 2022 » sont ajoutés les termes, précédés d'une virgule, « le 15 juin 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de mars et avr% 2022 et le 16 août 2022 en cc qui concerne les aides pour ler,' meis-cie mai et juin 2022. »
- b)À la suite de l'alinéa 3, sont insérés les alinéas 4 et 5 nouveaux qui prennent la teneur suivante : « Par dérogation à l'alinéa 2, points 3° et 6°, les demandes relatives au mois de juin 2022 peuvent être introduites sans être accompagnées du compte de profits et pertes et du relevé du personnel relatifs à ce mois. L'entreprise doit toutefois joindre à sa demande une estimation chiffrée de la perte du chiffre d'affaires subie au cours du mois de juin 2022 et un relevé de son personnel pour le mois de mai 2022. Le compte de profits et pertes et le relevé du personnel relatifs au mois de juin 2022 doivent parvenir au ministre le 15 septembre 2022 au plus tard. » • ». 3/10 Commentaire En raison des informations reçues de la Commission européenne développées ci-dessus, le délai pour l'introduction des demandes pour l'aide de relance pour les mois de mai et juin 2022 est avancé du 15 août 2022 au 15 juin 2022. Ce nouveau délai a comme conséquence que les entreprises ne seront pas en mesure de produire le compte de profits et pertes relatif au mois de juin 2022. Pour cette raison, l'amendement sous rubrique ajoute deux alinéas nouveaux à l'article 7 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance qui prévoient que les entreprises pourront introduire leur demande sans verser un tel compte de profits et pertes. Ainsi, les entreprises devront uniquement verser une estimation chiffrée de la perte du chiffre d'affaires et un relevé de leur personnel pour le mois de mai 2022. Le compte de profits et pertes pour le mois de juin 2022 devra être communiqué au Ministre pour le 15 septembre 2022. Amendement n° 4 - Article 2, point 4° L'article 2, point 4°, est modifié comme suit : « 4° L'article 8, paragraphe ler, est modifié comme suit Gem-p-iété-par-u-n-al-inéa-3 neuveau-g-kki-erend-la-teneu-r-suivante :
- a)À l'alinéa 2, le terme « février » est remplacé par le terme « juin » ;
- b)À la suite de l'alinéa 2 est inséré un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « L'aide pour le mois de juin 2022 ne pourra être versée que pour autant que l'entreprise aura satisfait à l'obligation prévue à l'article 7, alinéa 5. » ; « Les aides pour les mois de mars à juin 2022 peuvent être octroyée& jus-q-lea-11-3-0-sePtembfe402-2, »->>. Commentaire En raison des informations reçues de la Commission européenne développées ci-dessus, il y a lieu d'avancer le délai pour l'octroi de l'aide de relance pour les mois de mai et juin 2022 du 30 septembre 2022 au 30 juin 2022. Au vu de la disposition relative au versement du compte de profits et pertes pour le mois de juin 2022, insérée par l'amendement n° 3, une nouvelle disposition est introduite prévoyant que le paiement de l'aide octroyée pour le mois de juin 2022 est conditionné à la présentation dudit compte de profits et pertes avant le 15 septembre 2022. Au vu de l'urgence de voter le présent projet de loi dans les meilleurs délais, je vous saurais gré si le Conseil d'État pouvait rendre son avis à sa meilleure convenance. 4/10 J'envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: texte coordonné proposé par la Commission des Classes moyennes et du Tourisme 5/10 Texte coordonné Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance Art. ler. La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises est modifiée comme suit : 1° À la suite de l'article 4octies, sont insérés les articles 4nonieses et 4decies nouveaux qui prennent la teneur suivante : « Art. 4nonies. Une aide peut être accordée les mois de mars, avril, mai et juin 2022 aux entreprises qui exercent une activité visée au point 1° de l'annexe de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 10 la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° l'entreprise remplit les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° 2° elle exerçait cette activité au 31 décembre 2019 et l'exerce durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 3° son chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros ; pour les entreprises créées au cours de l'année fiscale 2019, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l'entreprise a été en activité avant le 31 décembre 2019 ; 4° l'entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 40 pour cent par rapport au même mois de l'année fiscale 2019 ou, si l'entreprise n'a pas encore été en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours de l'année fiscale 2019. Art. 4decies. Une aide peut être accordée les mois de mars, avril, mai et juin 2022 aux entreprises qui ont commencé l'activité visée au point 1° de l'annexe de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 6/10 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° l'entreprise remplit les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1er, points 10 et 30 2° elle exerce cette activité durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette condition ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 3° son chiffre d'affaires mensuel moyen pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le ler juin 2021 doit être au moins égal à 1 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 4° l'entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 40 pour cent par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité. » 2° L'article 5bis est modifié comme suit :
- a)au paragraphe 1er, les termes « et 4octies » sont remplacés par les termes, précédés d'une virgule « 4octies, 4nonies et 4decies » ;
- b)au paragraphe 3, à la suite de l'alinéa 2, sont insérés les alinéas 3 et 4 un alinéa 3 et un alinéa ft nouveaux qui prennent la teneur suivante : « Seule ou cumulée avec l'aide visée à l'article 4, paragraphe 1er, ou avec l'aide visée à l'article 4quinquies, l'aide visée à l'article 4nonies respecte le plafond prévu sous la section 3.12. de la communication n° 2020/C 91 1/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements. Seule ou cumulée avec l'aide visée à l'article 4, paragraphe 2, ou avec l'aide visée à l'article 4sexies, l'aide visée à l'article 4decies respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 précité de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » 30 À-I-L'article 6, paragraphe 2, est modifié comme suit :
- a)À l'alinéa ler, après le point 2°, le point final est remplacé par un point-virgule, et 14 est inséré à la suite du point 2° un point 3° et un point 4° nouveaux qui prend preneent la teneur suivante : 7/10 « 3° le 15 juin 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de mars et avril, mai et juin 2022. » 42-te-1-6-aeût-24122-en-Ge-g-ei-Geneerne-tes-aides-peu-r---les-niejs-cl-e-maj-et juin 2022. »
- b)À la suite de l'alinéa 3, sont insérés les alinéas 4 et 5 nouveaux qui prennent la teneur suivante : « Par dérogation à l'alinéa 2, point 4°, les demandes relatives au mois de juin 2022 peuvent être introduites sans être accompagnées du compte de profits et pertes relatif à ce mois. L'entreprise doit toutefois joindre à sa demande une estimation chiffrée de la perte du chiffre d'affaires et des coûts non couverts pour le mois de juin 2022. Le compte de profits et pertes relatif au mois de juin 2022 doit parvenir au ministre le 15 septembre 2022 au plus tard. » ; 4° A-I-L'article 7, paragraphe Ier, est modifié comme suit al-i-néa-1-64, après le point 2°, le peint42_neeveau_swileenepla_teneur_stiivaete
- a)Au point 2°, le terme « février » est remplacé par le terme « juin » ;
- b)À la suite de l'alinéa 2, est inséré un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « L'aide pour le mois de juin 2022 ne pourra être versée que pour autant que l'entreprise aura satisfait à l'obligation prévue à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 5. » e40-septemlar-e-202-2-en-ee-wi-Geneeree-ies-aides-peur-les-rn-ele-de-mars-à-i-u-in . 2022. » • Art. 2. La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance est modifiée comme suit : 1° L'article 5bis est modifié comme suit :
- a)au paragraphe 1er, les termes « et février 2022 et aux entreprises visées à l'article 2, point 4°, pour les mois de janvier et février 2022 » sont remplacés par les termes précédés d'une virgule « février, mars, avril, mai et juin 2022, aux entreprises visées à l'article 2, point 4°, pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2022 et aux entreprises visées à l'article 2, point 3°, pour les mois de mars, avril, mai et juin 2022 ».
- b)au paragraphe 2, la partie de phrase les termes « à une entreprise visée à l'article 2, point 1°, qui a débuté l'activité au titre de laquelle elle sollicite l'aide entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021, janvier et février 2022 et aux entreprises visées à l'article 2, point 4°, pour les mois de janvier et février 2022 » sont remplacés par les termes est remplacée comme suit : « aux entreprises visées au paragraphe 1er, pour les 8/10 mois y visés, qui ont débuté l'activité au titre de laquelle elles sollicitent l'aide entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 ». 2° A l'article 6, paragraphe ler, après le point 4°, le point final est remplacé par un pointvirgule, et sont insérés à la suite du point 4° les points 5° et 6° nouveaux qui prennent la teneur suivante : « 5° pour les mois de mars et avril 2022 : 1 000 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée ; 6° pour les mois de mai et juin 2022 : 500 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée. » 30 A-4 L'article 73- est modifié comme suit : al À l'alinéa 2, après les termes « février 2022 » sont ajoutés les termes, précédés d'une virgule, « le 15 juin 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de mars, et avril 2-0-22-et-l-e-1-6-aeût40-22-en-Ge-qui-Genceree-les-a-ides-peer-les na-ois-de mai et juin 2022. »
- b)À la suite de l'alinéa 3, sont insérés les alinéas 4 et 5 nouveaux qui prennent la teneur suivante : « Par dérogation à l'alinéa 2, points 3° et 6°, les demandes relatives au mois de juin 2022 peuvent être introduites sans être accompagnées du compte de profits et pertes et du relevé du personnel relatifs à ce mois. L'entreprise doit toutefois joindre à sa demande une estimation chiffrée de la perte du chiffre d'affaires subie au cours du mois de juin 2022 et un relevé de son personnel pour le mois de mai 2022. Le compte de profits et pertes et le relevé du personnel relatifs au mois de juin 2022 doivent parvenir au ministre le 15 septembre 2022 au plus tard. » • 4° L'article 8, paragraphe 1er, est modifié comme suit Gemplété-par-u-n-a-li-nea-3-neu — vea-u g-u-i-p-renel-l-a-tene-u-r-suivante :
- a)À l'alinéa 2, le terme (< février » est remplacé par le terme « juin » ;
- b)À la suite de l'alinéa 2 est inséré un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « L'aide pour le mois de juin 2022 ne pourra être versée que pour autant que l'entreprise aura satisfait à l'obligation prévue à l'article 7, alinéa 5. » ; « Les aides pour les mois de mars à juin 2022 peuvent être octroyéer; iuseteau40_septembfe_2022,._), Art. 3. Une aide sur base des dispositions des articles 1er et 2 ne peut être octroyée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatibles avec le marché intérieur les modifications apportées par ces articles à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non 9/10 couverts de certaines entreprises et à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance. 10 / 10