CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.954 N° dossier parl. : 7976 Projet de loi portant modification de :
- la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises ;
- la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance Avis du Conseil d’État (22 mars 2022) Par dépêche du 25 février 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Classes moyennes. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que les textes coordonnés de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance et de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches du 10 mars
- Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier les deux lois précitées du 19 décembre 2020, qui ont mis en place des régimes de soutien aux entreprises subissant les effets économiques et financiers de la pandémie de Covid-
- Selon l’exposé des motifs, il s’agit de prolonger l’aide de relance ainsi que la contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises pour une période additionnelle de quatre mois (mars à juin 2022) « dont la fin coïncide avec l’expiration de l’encadrement temporaire des aides d’État de la Commission européenne ». Examen des articles Article 1er L’article sous examen modifie la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises et n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Article 2 L’article sous examen modifie la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance. Le Conseil d’État propose de simplifier la rédaction du point 1°, lettre a), pour le formuler de la manière suivante : « a) le paragraphe 1er est modifié comme suit : «
(1)Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée aux entreprises visées à l’article 2, point 1°, pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, à décembre 2021 et de janvier à, février, mars, avril, mai et juin 2022, aux entreprises visées à l’article 2, point 4°, pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et à juin 2022 et aux entreprises visées à l’article 2, point 3° pour les mois de mars, avril, mai et à juin 2022, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : » » Les autres modifications n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 1er Au point 1°, phrase liminaire, il faut écrire « les articles 4nonies et 4decies ». Au point 2°, lettre b), phrase liminaire, il convient d’écrire : « b) au paragraphe 3, à la suite de l’alinéa 2, sont insérés les alinéas 3 et 4 nouveaux qui prennent la teneur suivante : ». À l’article 5bis, paragraphe 3, alinéa 3 nouveau, le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant « l’aide visée à l’article 4, paragraphe 1er, ». À l’article 5bis, paragraphe 3, alinéa 4 nouveau, dès lors que l’intitulé complet a déjà fait l’objet d’une mention précédemment dans la loi à modifier, il convient d’écrire « règlement (UE) n° 1407/2013 précité ». À l’article 1er, point 3°, phrase liminaire, il est indiqué d’écrire « et sont insérés à la suite du point 2° les points 3° et 4° nouveaux ». Cette observation vaut également pour l’article 2, point 2°, phrase liminaire. 2 Article 2 Au point 1°, lettre a), il convient d’insérer des guillemets ouvrants avant les termes « février, mars, avril, mai et juin 2022, ». Au point 1°, lettre b), il convient d’écrire « au paragraphe 2, les termes […] ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 22 mars 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3