PROJET DE LOI portant modification: 10 du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 3° de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale ; 4° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 5° de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts. I. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi consiste à modifier, de manière ciblée, diverses dispositions légales pour redresser une erreur matérielle qui s'est glissée dans la loi du 17 décembre 2021 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
- approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'Instruction criminelle ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal et assurer la cohérence des textes régissant l'entraide pénale internationale, la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et leur conformité aux normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération du Groupe d'action financière (GAFI). 1/26 II. TEXTE DU PROJET DE LOI Art. ler. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° A l'article 5-1, paragraphe 1er, le numéro d'article « 385-2, » est inséré entre les numéros d'articles « 368 à 384, » et « 389 ». 2° A l'article 663, paragraphe ler, le troisième tiret « - si la demande a trait à des infractions en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change en vertu de la loi luxembourgeoise pour lesquelles le Luxembourg n'accorde pas d'entraide judiciaire internationale en matière pénale relativement à des mesures coercitives; » est supprimé. 3° A l'article 668, paragraphe 3, les mots « aux articles 7 à 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie » sont remplacés par les mots « à l'article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 mars 1992 lequel a institué un Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité, » et les mots « au Fonds de lutte contre le trafic de stupéfiants institué par la loi du 17 mars 1992 » par les mots « audit Fonds ». Art
- La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifiée comme suit : A l'article 74-2, quatrième paragraphe, le point final à la fin du chiffre 2° est remplacé par un pointvirgule et un chiffre 3° est ajouté à la suite du chiffre 2', libellé comme suit : « 3° par toute personne qui, dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole au sein d'une association à but non lucratif ou d'une fondation, impliquée dans la collecte ou la distribution de fonds pour des motifs caritatifs, religieux, culturels, éducatifs, sociaux ou confraternels ou pour d'autres types de bonnes œuvres, sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, sont liés au financement du terrorisme ou à une infraction sous-jacente associée visée aux articles 112-1, 135-1 à 135-4, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1 du Code pénal.». Art.
- La loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale est modifiée comme suit : A l'article 3, le point-virgule à la fin du deuxième tiret est remplacé par un point final et le troisième tiret « - si la demande d'entraide a exclusivement trait à des infractions en matière de taxes et d'impôts, de douane ou de change en vertu de la loi luxembourgeoise. » est supprimé. Art.
- La loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifiée comme suit : 1° L'article 1er, paragraphe 8, de la loi est modifié comme suit : a) dans la phrase introductive, les mots « à titre professionnel » sont remplacés par les mots « au titre d'une relation d'affaires » ; 2/26 b) à la lettre b), les mots « , de gérant, d'administrateur, de membre du directoire » sont ajoutés entre le mot « directeur » et les mots « ou de secrétaire d'une société, » ; c) à la lettre c), les mots « , le cas échéant, » sont ajoutés entre les mots « ou des locaux professionnels et » et les mots « tout autre service lié ». 2° A l'article 2, paragraphe 1er, chiffre 12, de la même loi, le point final de la lettre d) est remplacé par un point-virgule et une nouvelle lettre e) est ajoutée, rédigée comme suit : « e) ou agissent en tant que dépositaires d'actions au porteur. ». 3° A l'article 2, paragraphe 1er, chiffre 13, de la même loi, les mots « à titre professionnel » sont remplacés par les mots « au titre d'une relation d'affaires ». 40 A l'article 2, paragraphe 1er, chiffre 13bis, de la même loi, les mots « à titre professionnel » sont remplacés par les mots « au titre d'une relation d'affaires ». 5° L'article 3 de la même loi est modifié comme suit: a) au paragraphe 2bis, alinéa 1er, deuxième phrase, le mot « Les » est remplacé par les mots « A l'exception de l'identification prévue à l'article 3, paragraphe
(2), lettres
- a)et b), les » ;
- b)au paragraphe 4, alinéa 1er, à la deuxième phrase, après les mots « recueillent la preuve de l'enregistrement ou un extrait du registre » sont ajoutés les mots « et comparent leurs informations à celles des registres pour y déceler soit d'éventuelles données erronées ou le défaut de tout ou partie des données soit le défaut d'une inscription, d'une modification ou d'une radiation. Les professionnels procèdent de façon identique dans le cadre de l'exercice de la vigilance constante de la relation d'affaires » ;
- c)au paragraphe 6, lettre a), première phrase, les mots « ou les références » sont supprimés. 6° A l'article 3-1, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « , en fonction de leur appréciation du risque » sont insérés entre le mot « identifient » et les mots « un risque de blanchiment et de financement du terrorisme moins élevé ». 7° L'article 3-2, paragraphe 4, de la même loi est modifié comme suit :
- a)à l'alinéa 1er, dans la phrase introductive, entre les mots « avec des personnes politiquement exposées » et les mots « , les professionnels doivent » sont insérés les mots « , qu'elles soient client, personne prétendant agir au nom et pour le compte du client, ou bénéficiaire effectif » ;
- b)à la lettre a), après les mots « déterminer si le client » sont insérés les mots « , la personne prétendant agir au nom et pour le compte du client ». 8° L'article 9-2b1s de la même loi est complété par deux nouveaux paragraphes libellés comme suit : «
(8)Dans le respect des dispositions du présent article, les autorités de contrôle peuvent demander à leurs autorités homologues étrangères de mener une enquête ou une inspection sur place sur le territoire de l'autorité homologue en question. Sous réserve du consentement de leurs autorités homologues étrangères, les agents des autorités de contrôle peuvent participer à, ou effectuer l'enquête ou l'inspection sur place à l'étranger. 3/26
(9)Dans le respect des dispositions du présent article, les autorités de contrôle peuvent donner suite à une demande dûment motivée et justifiée de la part d'une autorité homologue étrangère de mener une enquête ou une inspection sur place dans le cadre de leurs missions dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 établies au Grand-Duché de Luxembourg, aux conditions suivantes :
- l'enquête ou l'inspection sur place ne porte pas atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat luxembourgeois ;
- l'enquête ou l'inspection sur place n'est pas susceptible d'entraver une procédure engagée au Luxembourg pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes ;
- les personnes visées n'ont pas été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg ;
- l'autorité requérante accorde le même droit à l'autorité de contrôle ; et
- l'autorité requérante offre des garanties de secret professionnel au moins équivalentes au secret professionnel auquel l'autorité de contrôle est soumise. L'autorité de contrôle peut autoriser, sur demande, la présence d'agents de l'autorité requérante lors de l'enquête ou de l'inspection sur place. Cependant, l'enquête ou l'inspection sur place est placée sous le contrôle de l'autorité de contrôle. Si l'autorité de contrôle n'est pas en mesure de donner suite à une telle demande, elle en informe l'autorité homologue requérante de façon aussi circonstanciée que possible. ». Art.
- La loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts est modifiée comme suit : 1° À l'article 2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts, les mots « ne dépassant pas un mois » sont insérés entre les mots « dans un délai raisonnable » et les mots « après tout changement ». 2° À l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ne dépassant pas un mois » sont insérés entre les mots « dans un délai raisonnable » et les mots « après tout changement ». 4/26 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article l er Point 1° Le point 1° propose de rajouter l'article 385-2 du Code pénal à la liste des infractions, énumérées à l'article 5-1 du Code de procédure pénale, qui peuvent être poursuivies et jugées au GrandDuché de Luxembourg même si le fait n'est pas punissable par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'a reçu ni plainte de la partie offensée ni dénonciation officielle. L'article 385-2 du Code pénal vise le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique. Cette disposition est essentielle pour lutter contre la pédocriminalité sur internet. Cet ajout est nécessaire au vu d'une erreur matérielle s'étant glissée dans la loi du 17 décembre 2021 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
- approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'Instruction criminelle ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal. En effet, l'article 385-2 du Code pénal avait déjà été rajouté à la liste de l'article 5-1 du Code de procédure pénale par l'article 2 de la loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale, mais suite à une mauvaise articulation des textes coordonnés, la loi précitée du 17 décembre 2021 l'a omis alors que son article 2 prévoit une modification de l'article 5-1 du Code de procédure pénale en ajoutant d'autres articles à l'énumération y prévue, sans néanmoins reprendre l'article 385-2 du Code pénal dans cette énumération. Il est proposé de redresser cette suppression involontaire, en réinsérant l'article « 385-2 » du Code pénal à la liste de l'article 5-1 du Code de procédure pénale. Point 2° Le point 2° propose de modifier l'article 663, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, en supprimant le troisième tiret de ce paragraphe. La suppression d'une disposition similaire est également proposée à l'article 3 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. Les raisons qui motivent cette double suppression étant les mêmes, il est fait renvoi aux commentaires ci-après de l'article 3 du présent projet de loi. Point 3° Le point 3° reprend une proposition de texte qui figurait déjà dans le projet de loi n° 7533, laquelle s'est retrouvée orpheline après la scission de ce texte en deux projets distincts n° 7533A et n°7533B. 5/26 L'article 5 de la loi du 17 mars 19921 a institué le Fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants. A l'origine, ce Fonds était alimenté par les seuls biens confisqués en application de l'article 8-2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre
- Depuis la loi dite « horizontale » du 27 octobre 20102 , qui a notamment modifié l'article 5 de la loi du 17 mars 1992 précitée, la mission dudit Fonds, qui s'appelle désormais «Fonds de lutte contre Loi du 17 mars 1992 portant
- approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle, 2 Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; modifiant: 1.1e Code pénal;
- le Code d'instruction criminelle; 3.1a loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; 4.1a loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;
- la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 6.1a loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; 7.1a loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
- la loi du 20 juin 2001 sur l'extradition; 9.1a loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne;
- la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale; 11.1a loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 12.1a loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
- la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
- la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat;
- la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 16.1a loi modifiée du 10 juin 1999 relative à l'organisation de la profession d'expert-comptable;
- la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit;
- la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; 19.1a loi modifiée du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
- la loi modifiée du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990; 6/26 certaines formes de criminalité», a été élargie. Tel que prévu au paragraphe 3 de l'article 5 précité, le Fonds dispose de l'autonomie financière et il est alimenté par tous les biens meubles et immeubles, divis et indivis, confisqués en application des articles 8-2 et 18 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; des articles 31 et 32 du Code pénal concernant les biens confisqués par l'Etat luxembourgeois provenant d'une ou de plusieurs des infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 1 35-1 0 et 5061 à 506-8 du Code pénal, de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988, de l'article 13 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 ainsi que de l'article 13 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre
- La modification proposée de l'article 668 du Code de procédure pénale, vise à tenir compte de cette évolution du Fonds et de ses sources de financement. Cette disposition avait déjà été avisée favorablement par le Conseil d'État sous réserve de la modification de deux renvois, dans l'article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 mars 1992, vers certains articles du Code péna
- Le législateur a déjà tenu compte des propositions du Conseil d'Etat par le vote des lois du ier août 2018 (article V)4 et du 17 décembre 2021 précitée (article 3). 21.1a loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines. 3 Document parlementaire n° 7533/01, page 6, 3e alinéa 4 Loi du ler août 2018 portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° du Nouveau Code de procédure civile ; 4° de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; 5° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 6° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 7° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
- approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle ; 8° de la loi modifiée du 14 juin 2001 portant
- approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 ;
- modification de certaines dispositions du code pénal ;
- modification de la loi du 17 mars 1992
- portant approbation de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle, en vue d'adapter le régime de confiscation. 7/26 Article 2 L'article 2 propose d'habiliter la Cellule de renseignement financier (ci-après « CRF ») à recevoir des signalements de la part du secteur associatif. Les sources d'information de la CRF, en matière de financement du terrorisme et d'infractions sous-jacentes associées à caractère terroriste, sont ainsi étendues. Cette nouvelle disposition vise aussi à mettre à disposition des personnes qui exercent une activité rémunérée ou bénévole au sein des organismes à but non lucratif (ci-après « OBNL »), visés par les standards du Groupe d'action financière (« GAFI ») , un canal de communication supplémentaire pour satisfaire à l'obligation, sanctionnée par l'article 140 du Code pénal, d'informer les autorités judiciaires ou administratives, de certains crimes dont ils ont connaissance. La recommandation 8 du GAFI demande aux pays d'examiner la pertinence de leurs lois et règlements relatifs aux OBNL qu'ils ont identifiés comme vulnérables à une exploitation à des fins de financement du terrorisme et d'appliquer des mesures ciblées et proportionnées à ces OBNL, selon une approche basée sur les risques, pour les protéger d'une exploitation à des fins de financement du terrorisme, commise notamment : a) par des organisations terroristes se présentant comme des entités légitimes ; b) en exploitant des entités légitimes comme moyens de financement du terrorisme, y compris pour éviter le gel des avoirs ; c) en dissimulant ou en opacifiant le détournement clandestin de fonds destinés à des fins légitimes vers des organisations terroristes. D'après la définition du GAFI, le terme OBNL désigne exclusivement des personnes morales, des constructions juridiques ou des organismes qui sont impliqués dans la collecte ou la distribution de fonds pour des motifs caritatifs, religieux, culturels, éducatifs, sociaux ou confraternels ou pour d'autres types de « bonnes œuvres ». Le GAFI reconnaît l'importance vitale des OBNL dans la fourniture de ces services caritatifs ainsi que la difficulté de porter assistance à ceux qui en ont besoin, souvent dans des zones à haut risque ou des zones de conflits, et il salue les efforts déployés par les OBNL pour répondre à ces besoins. La démarche du GAFI ne vise dès lors pas à contrarier l'activité des OBNL, mais au contraire à la développer en favorisant leur intégrité et la confiance des donateurs. Les travaux du Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, conduits dans le cadre de l'évaluation verticale des risques de financement du terrorisme, ont identifié 478 associations et fondations sur un ensemble de 8 616 entités enregistrées au Registre de commerce et des sociétés, qui répondent aux critères d'OBNL du GAFI. Quatre-vingt-dix
(90)de ces entités disposent d'un agrément comme organisation non-gouvernementale de développement (ONGD)5. Les autres, qui ne collectent ni ne distribuent des fonds, ne sont pas visées. L'article 140 du Code pénal punit d'une peine d'emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 251 à 45 000 euros, quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux Au 17 février 2021 8/26 crimes qui pourraient être empêchées, de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives. Le droit positif actuel prévoit dès lors une obligation de dénoncer, aux autorités judiciaires ou administratives, les crimes dont quiconque pourrait avoir connaissance. Cette obligation s'étend à la connaissance d'un financement du terrorisme dans la mesure où celui-ci est puni d'une peine criminelle. Ainsi, par exemple, un bénévole ou un employé d'un OBNL qui acquiert la connaissance que des fonds risquent d'être détournés pour financer un acte de terrorisme, un terroriste ou un groupe terroriste doit, sous peine de sanctions pénales, en faire part aux autorités judiciaires ou administratives. Le dispositif actuel est pertinent d'un point de vue de lutte contre le financement du terrorisme, mais il apparaît opportun d'habiliter expressément la CRF à recevoir des déclarations du secteur associatif et de mettre ainsi à la disposition des bénévoles et employés des OBNL un canal supplémentaire pour s'acquitter de l'obligation générale déjà existante sanctionnée par l'article 140 du Code pénal. Notons que la CRF, placée sous la surveillance administrative du procureur général d'Etat, fait partie des autorités judiciaires au sens large. Le choix de la CRF comme destinataire des informations présente de nombreux avantages : La CRF met à disposition des déclarants un système de communication gratuit et sécurisé, appelé goAML, qui leur permet de communiquer avec la CRF en toute sécurité et discrétion. L'identité du déclarant est protégée, même lorsque la CRF dissémine les informations au niveau national ou international. Ceci évitera que les noms des volontaires et employés déclarants soient cités dans des procès-verbaux ou se retrouvent dans les bases de données judiciaires ou policières. La CRF dispose des capacités analytiques pour traiter et enrichir les informations dans un très bref délai. - La CRF est en mesure de partager les informations, par un canal sécurisé, avec les autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et de financement du terrorisme. La CRF est en mesure de partager les informations, par des canaux sécurisés, avec ses homologues étrangers. Ceux qui exercent une activité rémunérée ou bénévole au sein d'un OBNL et qui acquièrent la connaissance d'un financement du terrorisme ou d'une infraction sous-jacente associée à caractère terroriste auront ainsi le choix d'informer soit le procureur d'Etat soit la police grandducale soit la CRF. Pour tout autre crime, ils devront s'adresser au procureur d'Etat ou à la police grand-ducale. Notons que la faculté de s'adresser à la CRF, intégrée au dispositif de la loi modifiée du 7 mars 1980 précitée, ne créée aucune obligation professionnelle à charge des ONGD découlant de la loi du modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. 9/26 Article 3 L'article 3 du projet de loi propose de supprimer la faculté, prévue à l'article 3, troisième tiret de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, de refuser une demande d'entraide qui a exclusivement trait à des infractions en matière de taxes et d'impôts, de douane ou de change en vertu de la loi luxembourgeoise. La proposition de supprimer ce motif de refus de l'entraide pénale vise, d'une part, à rendre notre droit positif conforme aux normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération du GAFI. En effet la recommandation 37 dispose : « Les pays devraient, de manière rapide, constructive et efficace, fournir l'entraide judiciaire la plus large possible pour les enquêtes, les poursuites et les procédures connexes ayant trait au blanchiment de capitaux, aux infractions sous-jacentes associées et au financement du terrorisme. Les pays devraient disposer d'une base juridique adéquate pour fournir cette assistance et, le cas échéant, devraient disposer de traités, accords ou autres mécanismes permettant d'accroître la coopération. En particulier, les pays : (.. (
- c)ne devraient pas refuser d'exécuter une demande d'entraide judiciaire pour l'unique motif que l'infraction est également considérée comme portant sur des questions fiscales ; (...) ». Or l'article 3 de la loi modifiée du 1er août 2000 précitée dispose : « L'entraide judiciaire peut être refusée par le procureur général d'Etat dans les cas suivants : si la demande d'entraide a exclusivement trait à des infractions en matière de taxes et d'impôts, de douane ou de change en vertu de la loi luxembourgeoise. » Même si le motif de refus demeure facultatif pour le procureur général d'Etat et ne concerne que les demandes d'entraide de nature exclusivement fiscale, il n'en reste pas moins qu'il repose uniquement sur le fait que l'infraction soit considérée comme portant sur une question fiscale. A ce titre, la disposition risque d'être déclarée non conforme à la lettre
- c)de la recommandation 37 du GAFI. D'autre part, la proposition de supprimer ce motif de refus, devenu désuet, constitue l'aboutissement de l'intégration progressive de la fiscalité dans le domaine du droit pénal et de l'entraide judiciaire en matière pénale. Dans un premier temps, l'approbation de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, par la loi du 3 juillet 19926, a permis l'entraide pénale pour 6 Loi du 3 juillet 1992 portant approbation - de l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen, le 14 juin 1985 - de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen, le 19 juin 1990 10/26 les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière d'accises, de taxe sur la valeur ajoutée et de douanes. Dans un deuxième temps, la loi du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie en matière d'impôts a incriminé l'escroquerie fiscale en matière d'impôts directs et indirects ouvrant ainsi la voie, dans un troisième temps, à l'entraide pénale en la matière par la loi du 27 août 1997 portant approbation du Protocole à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale signé à Strasbourg le 17 mars 1978. L'entraide pénale en matière fiscale est ainsi accordée, depuis le 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de ladite loi, sous réserve que l'infraction fiscale constitue une escroquerie en matière d'impôts en application du paragraphe 396, alinéa 5, de la loi générale des impôts ou de l'article 29, alinéa ler , de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer une juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession. Dans un quatrième temps, la loi dite « horizontale » du 27 octobre 2010 précitée a ouvert la porte aux demandes d'entraide mixtes qui comportaient à la fois un volet pénal et un volet fiscal. Ainsi seules les demandes qui avaient exclusivement trait à des infractions en matière de taxes et d'impôts, de douane ou de change en vertu de la loi luxembourgeoise étaient refusées par le procureur général d'Etat. Enfin, dans un cinquième temps, la loi du 23 décembre 2016 portant mise-en-œuvre de la réforme fiscale 20177 a incriminé la fraude fiscale aggravée en - des Protocoles d'adhésion de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à l'Accord du 14 juin 1985 - des Accords d'adhésion de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Convention du 19 juin 1990. 'Loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017 et portant modification - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; - de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune; - de la loi modifiée du ler décembre 1936 concernant l'impôt commercial; - de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs; - de la loi d'adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 («Steueranpassungsgesetz); - de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»); - de la loi rectificative du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015; - de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d'une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière; - de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, de l'Administration des douanes et accises et portant modification de • la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; • la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); • la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; • la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; • la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale; - de la loi du 30 juillet 1983 portant création d'une taxe sur le loto; - de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - du Code pénal; - de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale; - de la loi du 27 août 1997 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg, le 17 mars 1978; - de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable; - de la loi modifiée du 22 frimaire an Vll organique de l'enregistrement; 11/26 matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée, de droits d'enregistrement et de TVA et a rendu facultatif le motif de refus de l'entraide pénale en la matière. Depuis l'entrée en vigueur de la réforme fiscale 2017, le procureur général d'Etat n'a pas fait usage de cette faculté de refus qui n'a dès lors aucune portée pratique alors que, formellement, elle risque d'être déclarée non conforme à la recommandation 37 du GAFI. Il est dès lors proposé de la supprimer. Article 4 Observation préliminaire d'ordre légistique Afin d'assurer une intégration harmonieuse des modifications techniques dans le texte de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après, « loi de 2004 »), les modifications proposées ont été alignées sur les choix d'ordre légistique faits à l'occasion de la rédaction des dispositions existantes de la loi de 2004 en ce qui concerne le style, la terminologie ainsi que la présentation. Point 1° Le point 10 vise à apporter, par différentes modifications, des précisions à la définition de « prestataire de services aux sociétés et fiducies » figurant à l'article 1er, paragraphe 8, de la loi de 2004. Ces modifications sont en particulier vouées à ajuster la définition issue de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 au droit commercial luxembourgeois. Ainsi le point 10 , lettre a), vise à remplacer un concept non-défini dans la loi de 2004 (« à titre professionnel »), par « dans le cadre d'une relation d'affaires » où « relation d'affaires » est clairement défini à l'article 1er, point 13, de cette même loi comme étant « une relation d'affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles des établissements et des personnes soumis à la présente loi et censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée ». Le point 1°, lettre b), vise à ajouter dans le texte, la correspondance en droit commercial luxembourgeois du concept de « directeur », traduit de l'anglais « director », figurant dans la - de la loi modifiée du 13 brumaire an vil organique du timbre; - de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession; - de la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l'administration de l'enregistrement et des domaines; - de la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc.; - de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession; - de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, de succession et de timbre; - de l'ordonnance royale grand-ducale du 23 septembre 1841 sur le timbre, l'enregistrement et les droits de succession; - de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques; - de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; - de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil 12/26 version française de la Directive (UE) 2015/849. Ainsi pour refléter dans le texte les membres des organes de gestion des sociétés luxembourgeoises visés par le terme anglais « director » de la Directive (UE) 2015/849, les ajouts de « gérant, administrateur, membre du directoire » sont proposés. Le maintien des termes « directeur » et « secrétaire » dans la loi de 2004 visent à couvrir les « directors » et « secretary » gérant et administrant certaines sociétés de droit étranger. Le point 10 , lettre c), vise à clarifier explicitement, conformément à la recommandation 22 du GAFI, que la fourniture, dans le cadre d'une relation d'affaires, d'un siège statutaire, d'une adresse commerciale, administrative ou postale ou des locaux professionnels est une condition suffisante pour être désigné comme « prestataire de services aux sociétés et fiducies » en vertu de la loi de 2004. Point 2° Le point 2° modifie l'article 2, paragraphe l er, chiffre 12, de la loi de 2004 et complète la liste des activités prestées par les avocats tombant dans le champ d'application de la loi de 2004. Est ajoutée l'activité de dépositaire d'actions au porteur que les avocats sont autorisés à prester en vertu de l'article 430-6, paragraphe 2, point 5, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. L'ajout de cette activité à la liste des activités visées par la loi de 2004 pour les avocats est rendu nécessaire au vu des exigences figurant au critère 24.11
- c)des recommandations du GAFI, disposant que les actions au porteur soient immobilisées auprès d'une institution financière ou d'un intermédiaire professionnel réglementé. A noter que cette activité peut également être prestée par d'autres types de professionnels en vertu de l'article 4306, paragraphe 2, mais pour ces autres types de professionnels assujettis à la loi de 2004, contrairement aux avocats, l'ensemble de leurs activités tombent dans le champ d'application de la loi de 2004. Points 3° et 4° Pour les raisons mentionnées au point 1°, lettre a), ci-avant, les modifications visées aux points 3° et 4° visent à reproduire le concept de « relation d'affaires », défini à l'article 1er, paragraphe 13, de la loi de 2004, aux chiffres 13 et 13bis de l'article 2, paragraphe ler, de la même loi. Point 5° Le point 5°, lettre a), précise que l'obligation d'identification du client et du bénéficiaire effectif visée aux lettres
- a)et
- b)de l'article 3, paragraphe 2, est applicable indépendamment de l'appréciation des risques des professionnels. Ce point exclut donc toute latitude basée sur les risques permettant aux professionnels de ne pas identifier le client ou le bénéficiaire effectif. Le point 5°, lettre b), vise à faire le lien entre l'obligation des professionnels de consulter le registre des bénéficiaires effectifs (ci-après le « RBE ») ou le registre des fiducies ou des trusts (ci-après « RFT ») lors de la vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution de la transaction et leur obligation de signaler au gestionnaire du RBE, en vertu de l'article 8, paragraphe l er, de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un RBE, respectivement à l'AED, en vertu de l'article 19 de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un RFT, l'existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des données dans le registre, soit le défaut d'une inscription, d'une modification ou d'une radiation, dans un délai de trente jours à partir de cette constatation. Il est encore ajouté que les professionnels doivent procéder de manière identique en cours de relation d'affaires dans le cadre de la vigilance 13/26 constante. Notons que les sanctions prévues à l'article 8-4, 8-10 et 9 de la loi de 2004, ne visent, par rapport à cet ajout, que le fait pour un professionnel de ne pas comparer ses propres informations à celles issues des registres. Le fait de ne pas signaler les divergences éventuelles au gestionnaires des registres n'est pas sanctionné au titre de la loi de 2004. Le point 5°, lettre c), vise à supprimer une potentielle confusion quant aux obligations de conservation des documents, données et informations dans le cadre des mesures de vigilance à l'égard du client quand la seule conservation de références de documents, données ou informations ne saurait satisfaire cette obligation. En toutes circonstances, les professionnels sont tenus de conserver une copie des documents, informations et données qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle. La notion de copie est ainsi à interpréter de manière large, comprenant soit la conservation de copies physiques des documents, soit la retranscription exacte de données figurant sur des pièces justificatives ou documents présentés aux professionnels dans le cadre de leurs devoir de vigilance. Cependant, les professionnels ne sont pas tenus de dupliquer ces copies lorsqu'ils engagent ou maintiennent plusieurs relations d'affaires, ou exécutent plusieurs transactions occasionnelles, impliquant la même personne physique ou la même personne morale dont une copie des documents, informations et données nécessaires a déjà été préalablement collectée et conservée, sous condition que les professionnels soient en mesure de mettre rapidement à disposition des autorités visées à l'article 3, paragraphe 6, alinéa 1er, les documents, données et informations en question. Point 6° Le point 6° propose d'apporter une précision utile à l'article 3-1 de la loi de 2004 afin d'aligner le libellé existant en matière d'application de mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle au libellé de l'article 3-2, paragraphe 1, de la même loi. Cette précision consacre de manière explicite dans l'article 3-1 l'application d'une approche fondée sur les risques, telle que définie à l'article 2-2 de la même loi, lorsque les professionnels appliquent des mesures simplifiées de vigilance compte tenu du risque de blanchiment et de financement du terrorisme moins élevé. A noter que cette approche fondée sur les risques, définie à l'article 2-2 de la même loi, s'applique de manière transversale au dispositif de la loi de 2004 et que la modification apportée par le présent point ne fait que renforcer une obligation déjà existante. Point 7° Le point 7° propose d'adapter la formulation de l'article 3-2, paragraphe 4, de la loi de 2004 afin de l'aligner davantage sur le libellé de la recommandation 12 du GAFI. Suivant la recommandation 12 du GAFI, les professionnels sont tenus d'appliquer, en sus des mesures de vigilance normale relatives à la clientèle, des mesures additionnelles telles qu'elles figurent à l'article 3-2, paragraphe 4, lettres
- a)à d), à l'égard des personnes politiquement exposées, qu'elles soient des clients, des personnes prétendant agir au nom et pour le compte des clients, ou des bénéficiaires effectifs. Points 8° Le point 8° vise à modifier l'article 9-2b1s de la loi de 2004 en y ajoutant un nouveau paragraphe 8 qui précise que les autorités de contrôle peuvent demander à leurs autorités homologues étrangères de mener une enquête ou une inspection sur le territoire de cette autorité compétente. Le libellé de ces dispositions est inspiré du dispositif déjà en place pour la coopération de la CSSF 14/26 dans le domaine des abus de marché, prévue dans l'article 10, paragraphe 4, et l'article 11, paragraphe 7, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché, ainsi que les dispositions similaires prévues par la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers. Le nouveau paragraphe 9 de l'article 9-2bis de la loi de 2004 encadre pour sa part les demandes de la part d'une autorité homologue étrangère de mener une enquête ou une inspection sur place au Luxembourg. Article 5 Point 1° Le point 10 vise à modifier l'article 2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts, afin d'y apporter des précisions sur le délai accordé aux trustees et aux fiduciaires pour mettre à jour les informations sur les bénéficiaires effectifs qu'elles obtiennent et conservent. Au regard des exigences européennes et internationales qui mettent en exergue la nécessite de disposer d'informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs, il importe dans ce cas particulier d'introduire un laps de temps précis et proportionnel durant lequel les informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être mis à jour. Cette introduction permet ainsi d'aligner les dispositions de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts à celles de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Point 2° Le point 2° constitue le pendant de l'article 5, point 1°, de la loi en projet et modifie l'article 3, paragraphe ler, de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts, afin d'aligner la disposition au libellé de l'article 2, paragraphe 2, de la même loi sous sa nouvelle tournure. 15/26 IV. TEXTES COORDONNES Code de procédure pénale Dispositions préliminaires (...) Art. 5-1.
(1)Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 13511 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 210-1, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368 à 384, 385-2 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l'article 506-3, à l'article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. (...) TITRE VIII.- Des demandes d'exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution (...) Art. 663. 1) L'exequatur de la décision étrangère est refusé: - si les faits à l'origine de la demande sont susceptibles d'être qualifiés par la loi luxembourgeoise d'infraction(
- s)politique(
- s)ou d'infraction(
- s)connexe(
- s)à une (des) infraction(
- s)politique(s); - s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande est fondée sur des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique; si--la--ciernan4e-a--tr-ait4-cles--inf-Factions-en-matière-cle-taxes-et-dlimetsde-deuane-et de change en vertu de la loi luxembourgeoice pour lesquelles le Luxembourg n'accorde pas d'entraide judiciaire internationale en matière pénale relativement à des mecurec seer-Gitives; - si les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction punissable selon la loi luxembourgeoise d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins un an. 2) L'exequatur de la décision étrangère est également refusé: - s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger ayant abouti à la décision dont l'exequatur est demandée n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; 16/26 si les faits sur lesquels porte la demande font l'objet d'une décision définitive contraire au Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être sursis à l'exequatur de la décision étrangère, si les faits en raison desquels la confiscation ou la restitution a été prononcée font l'objet d'une investigation, d'une poursuite pénale, d'une instruction ou d'une procédure judiciaire sur le territoire luxembourgeois. 3) L'exequatur de la décision étrangère peut également être refusé si l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas, sans qu'il puisse à cet égard être procédé à un examen du fond, qu'il soit fait droit à la demande d'exequatur. (...) Art. 668. Le jugement ordonnant l'exécution de la décision de confiscation étrangère entraîne le transfert, à l'Etat luxembourgeois, de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant ou si, dans un cas donné, un arrangement intervient entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l'Etat requérant. Au cas où la décision de confiscation étrangère déclarée exécutoire au Luxembourg porte sur une somme d'argent, l'Administration de l'Enregistrement fait procéder à son recouvrement, sur réquisitoire du procureur d'Etat compétent. Il est procédé à ce recouvrement par priorité sur les biens saisis. Au cas où les biens confisqués par l'Etat luxembourgeois proviennent d'une ou de plusieurs des infractions visées aux-aftistes-7-à-1-0-ele-la-le-i-clu-1-9-févfie-r--1-97-3-eonseFRant-ia-vente-cle sid-l)stanGes-médicamenteuses-et-l-a-l-utte-eentr-e-la-tex-ieemanie-à l'article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 mars 1992 lequel a institué un Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité, ces biens sont transférés audit Fonds cle-lette-Gentre-le-tfafie-eles-stupéfiants institué par la loi du 17 mars 1992 qui en devient propriétaire. Le jugement ordonnant l'exécution de la décision de restitution étrangère entraîne la restitution des biens saisis aux tiers lésés. Loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire TITRE II Dispositions générales Chapitre l. - De l'exercice des fonctions judiciaires 2bis. - De la Cellule de renseignement financier I. Dispositions générales II. Compétences et pouvoirs Art. 74-1. Il est institué, sous la surveillance administrative du procureur général d'État, une Cellule de renseignement financier, ci-après « CRF », qui a compétence pour remplir les missions inscrites aux articles 74-2 à 74-7. La CRF comprend un substitut principal, trois premiers substituts et deux substituts. 17/26 La CRF est placée sous la direction du substitut principal, qui porte le titre de « directeur de la Cellule de renseignement financier ». Les trois premiers substituts remplacent le directeur de la Cellule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d'ancienneté et portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ». La CRF est opérationnellement indépendante et autonome. Elle a l'autorité et la capacité nécessaires d'exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d'une manière autonome d'analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme. Art. 74-2.
(1)La CRF est l'autorité nationale qui a pour mission de recevoir et d'analyser les déclarations d'opérations suspectes et les autres informations concernant des faits suspects susceptibles de relever du blanchiment, des infractions sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme.
(2)La CRF a également pour mission de disséminer, spontanément et sur demande, aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme, le résultat de ses analyses ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme. Dans la mesure du possible, la dissémination spontanée des informations est faite de manière sélective, de façon à permettre aux services et autorités récipiendaires de se concentrer sur les cas et informations pertinents pour l'accomplissement de leurs missions respectives.
(3)Les infractions sous-jacentes associées sont les infractions visées à l'article 506-1, point 1), du Code pénal et à l'article 8, paragraphe 1, lettres a) et b), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
(4)Les déclarations d'opérations suspectes et les autres informations visées au paragraphe 1, comprennent celles qui sont transmises à la CRF : 1° par les professionnels soumis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en application de l'article 5, paragraphe ler, a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° par toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d'une mission de service public, qu'il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui est tenu d'informer sans délai, de sa propre initiative, la CRF lorsqu'il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l'origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l'opération, et de fournir promptement à la CRF tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant i 18/26 3° par toute personne qui, dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole au sein d'une association à but non lucratif ou d'une fondation, impliquée dans la collecte ou la distribution de fonds pour des motifs caritatifs, religieux, culturels, éducatifs, sociaux ou confraternels ou pour d'autres types de bonnes œuvres, sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, sont liés au financement du terrorisme ou à une infraction sous-jacente associée visée aux articles 112-1, 135-1 à 135-4, 135-9, 135-11 à 13516 et 442-1 du Code pénal.
(5)(...) Loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale Art. 3. L'entraide judiciaire peut être refusée par le procureur général d'Etat dans les cas suivants : - si la demande d'entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg ; - si la demande d'entraide a trait à des infractions susceptibles d'être qualifiées par la loi luxembourgeoise soit d'infractions politiques, soit d'infractions connexes à des infractions politiques si-la-cleelanGle-egentraicle-a-exeluelvement-tralt-à-eles-i-riffactiees-en-matière-ele-taxes-et Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme TITRE I Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Chapitre ler : Définitions, champ d'application et désignation des autorités de contrôle et organismes d'autorégulation Art. ler. Définitions (...)
(8)Par « prestataire de services aux sociétés et fiducies » au sens de la présente loi, est désignée toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel au titre d'une relation d'affaires, l'un des services suivants à des tiers
- a)constituer des sociétés ou d'autres personnes morales ; 19/26
- b)occuper la fonction de directeur, de gérant, d'administrateur, de membre du directoire ou de secrétaire d'une société, d'associé d'une société de personnes ou une fonction similaire à l'égard d'autres types de personnes morales, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction ;
- c)fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale ou des locaux professionnels et, le cas échéant, tout autre service lié à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire ;
- d)occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie, la fonction de trustee dans un trust exprès ou une fonction équivalente dans une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction ;
- e)faire office d'actionnaire pour le compte d'une autre personne ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction. Art. 2. Champ d'application (
- l)Le présent titre s'applique aux personnes suivantes : 12. les avocats au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, lorsqu'ils :
- a)assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :
- i)l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales,
- ii)la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs, appartenant au client, iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles,
- iv)l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés,
- v)la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires,
- b)ou agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière ;
- c)ou fournissent l'un des services de prestataire de services aux sociétés et fiducies ;
- d)ou exercent une activité de Family Offica,
- e)ou agissent en tant que dépositaires d'actions au porteur. 13. les personnes autres que celles énumérées ci-dessus qui exercent à titre professionnel au titre d'une relation d'affaires au Luxembourg l'activité de conseil fiscal ou l'une des activités décrites sous
- a)et
- b)du point 12 et toute autre 20/26 personne qui s'engage à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles elle est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale ; 13bis. les personnes autres que celles énumérées ci-dessus qui exercent à-titre prefeseieRnel au titre d'une relation d'affaires au Luxembourg l'activité d'un prestataire de services aux sociétés et fiducies ; (...) Art. 3. Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle (...) (2bis) Les professionnels appliquent chacune des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle figurant au paragraphe
(2). A l'exception de l'identification prévue à l'article 3, paragraphe
(2), lettres a) et b), leshes professionnels déterminent l'étendue de ces mesures, en fonction de leur appréciation des risques liés aux types de clients, aux pays ou zones géographiques et aux produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers. En toutes circonstances, les professionnels procèdent à l'identification du client et du bénéficiaire effectif telle que visée au paragraphe
(2).
(4)La vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif doit avoir lieu avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution de la transaction. Lorsqu'ils nouent une nouvelle relation d'affaires avec une société ou une autre entité juridique, une fiducie, un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d'un trust pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées en vertu de l'article 30 ou 31 de la directive (UE) 2015/849, les professionnels recueillent la preuve de l'enregistrement ou un extrait du registre et comparent leurs informations à celles des registres pour y déceler soit d'éventuelles données erronées ou le défaut de tout ou partie des données soit le défaut d'une inscription, d'une modification ou d'une radiation. Les professionnels procèdent de façon identique dans le cadre de l'exercice de la vigilance constante de la relation d'affaires.
(6)Les professionnels sont tenus de conserver et mettre rapidement à disposition les documents, données et informations ci-après aux fins de prévention et de détection d'un éventuel blanchiment ou d'un éventuel financement du terrorisme et des enquêtes en la matière menées par les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou par les organismes d'autorégulation : (a) en ce qui concerne les mesures de vigilance à l'égard du client, une copie eu los référoncoc des documents, des données et informations qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues aux articles 3 à 3-3, y compris, le cas échéant, les données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout 21/26 autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales compétentes, les livres de comptes, la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toute analyse réalisée, » pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel ; ( ) Art. 3-1 Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle
(1)Lorsque les professionnels identifient, en fonction de leur appréciation du risque, un risque de blanchiment et de financement du terrorisme moins élevé, ils peuvent appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle. ( ) Art. 3-2 Obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle (. )
(4)En ce qui concerne les transactions ou les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées, qu'elles soient client, personne prétendant aqir au nom et pour le compte du client, ou bénéficiaire effectif, les professionnels doivent, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 3 :
- a)disposer de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, afin de déterminer si le client, la personne prétendant agir au nom et pour le compte du client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ;
- b)obtenir l'autorisation à un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer ou, s'il s'agit d'un client existant, de maintenir une relation d'affaires avec de telles personnes ;
- c)prendre toute mesure appropriée pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction avec de telles personnes ;
- d)assurer une surveillance continue renforcée de la relation d'affaires. Le présent paragraphe est également applicable lorsque pour un client déjà accepté, il apparaît ultérieurement que le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou qu'il le devient. Art. 9-2b1s. Coopération des autorités de contrôle avec leurs autorités homologues étrangères
(1)Les autorités de contrôle coopèrent avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution. Sont ainsi visées les autorités homologues d'autres Etats membres ou de pays tiers qui sont 22/26 compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d'une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents. Les autorités de contrôle prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d'enquêtes.
(2)Les autorités de contrôle communiquent en temps opportun, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe
(1). Avant d'exécuter la demande d'information, l'autorité de contrôle requise vérifie que la demande d'information comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d'urgence et à l'usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l'autorité de contrôle requise peut demander à l'autorité homologue requérante un retour d'information quant à l'usage et à l'utilité des informations sollicitées. Lorsque l'autorité de contrôle reçoit une demande d'information conforme à l'alinéa précédent, elle prend sans délais les mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs dont elle dispose en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si l'autorité de contrôle n'est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à l'autorité homologue req uéra nte.
(3)Lorsqu'une autorité de contrôle a la conviction que des actes enfreignant les dispositions de la présente loi sont ou ont été accomplis dans un Etat membre ou un pays tiers, ou que des actes accomplis au Luxembourg enfreignent les dispositions de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale applicable dans un Etat membre ou un pays tiers qui prévoit des dispositions et interdictions similaires en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, elle en informe l'autorité homologue de l'Etat membre ou du pays tiers concerné d'une manière aussi détaillée que possible.
(4)La communication d'informations par les autorités de contrôle à une autorité homologue étrangère est soumise aux conditions suivantes :
- a)les informations communiquées sont nécessaires et destinées à l'accomplissement de la mission de l'autorité qui les reçoit au titre de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale de cette autorité en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- b)les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l'autorité qui les reçoit et le secret professionnel de cette autorité offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel sont soumises les autorités de contrôle, en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant pour elles conformément à l'article 9-1bis, paragraphe
(2);
- c)l'autorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et est en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait ;
- d)lorsque ces informations proviennent d'autres autorités de contrôle, d'autres autorités ou instances nationales tenues au secret ou d'autres autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ou instances ont donné leur consentement. 23/26
(5)Lorsqu'elles adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, les autorités de contrôle font tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d'urgence et à l'usage prévu des informations sollicitées. Les autorités de contrôle requérantes assurent, sur demande, un retour d'information vers l'autorité homologue requise quant à l'usage et à l'utilité des informations obtenues.
(6)Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, les autorités de contrôle qui sont destinataires d'informations confidentielles de la part d'une autorité homologue étrangère ne peuvent utiliser ces informations qu'aux fins pour lesquelles elles ont été sollicitées ou fournies. En particulier, ces informations ne peuvent être utilisées que :
- a)pour l'accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi, de la directive (UE) 2015/849 ou d'autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- b)dans le cadre d'un recours contre une décision de l'autorité de contrôle, y compris de procédures juridictionnelles ; ou
- c)dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l'Union européenne dans le domaine de la présente loi. Toute dissémination des informations à des fins administratives, judiciaires, d'enquête ou de poursuite dépassant celles initialement arrêtées doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la part de l'autorité requise.
(7)Les autorités de contrôle assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations échangées, de manière à protéger l'intégrité des enquêtes ou des recherches d'informations, dans le respect des obligations des deux parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. Les autorités de contrôle protègent les informations échangées de la même façon qu'elles protègent les informations similaires reçues de sources nationales. L'échange d'informations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables.
(8)Dans le respect des dispositions du présent article, les autorités de contrôle peuvent demander à leurs autorités homologues étrangères de mener une enquête ou une inspection sur place sur le territoire de l'autorité homologue en question. Sous réserve du consentement de leurs autorités homologues étrangères, les agents des autorités de contrôle peuvent participer, ou effectuer l'enquête ou l'inspection sur place à l'étranger.
(9)Dans le respect des dispositions du présent article, les autorités de contrôle peuvent donner suite à une demande dûment motivée et justifiée de la part d'une autorité homologue étrangère de mener une enquête ou une inspection sur place dans le cadre de leurs missions dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 établies au GrandDuché de Luxembourg, aux conditions suivantes :
- l'enquête ou l'inspection sur place ne porte pas atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat luxembourgeois ;
- l'enquête ou l'inspection n'est pas susceptible d'entraver une procédure engagée au Luxembourg pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes ; 24/26
- les personnes visées n'ont pas été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg ;
- l'autorité requérante accorde le même droit à l'autorité de contrôle ; et
- l'autorité requérante offre des garanties de secret professionnel au moins équivalentes au secret professionnel auquel l'autorité de contrôle est soumise. L'autorité de contrôle peut autoriser, sur demande, la présence d'agents de l'autorité requérante lors de l'enquête ou de l'inspection sur place. Cependant, l'enquête ou l'inspection sur place est placée sous le contrôle de l'autorité de contrôle. Si l'autorité de contrôle n'est pas en mesure de donner suite à une telle demande, elle en informe l'autorité homologue requérante de façon aussi circonstanciée que possible. Loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts Chapitre 2 - Obtention et conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs par les trustees et les fiduciaires Art. 2.
(1)Les trustees et les fiduciaires obtiennent et conservent, au lieu d'administration du trust exprès ou de la fiducie, des informations sur les bénéficiaires effectifs de tout trust exprès administré au Grand-Duché de Luxembourg et de toute fiducie pour lesquels ils occupent la fonction de trustee ou de fiduciaire. Ces informations comprennent l'identité :
- du ou des constituants ; du ou des trustees ou fiduciaires ; du ou des protecteurs, le cas échéant ; des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires ; et de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou la fiducie.
(2)Les informations visées au paragraphe 1 er sont adéquates, exactes et actuelles. Elles sont mises à jour dans un délai raisonnable ne dépassant pas un mois après tout changement.
(3)Les personnes visées au paragraphe 1 er, points 1 à 5, fournissent aux trustees et fiduciaires toutes les informations nécessaires pour que ceux-ci puissent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu de l'article 15, paragraphes 1 er et 2. 25/26 Art. 3.
(1)Les trustees des trusts exprès administrés au Grand-Duché de Luxembourg et les fiduciaires obtiennent et conservent des informations élémentaires sur les autres professionnels et les entités de droit étranger qui, si leur siège social était situé au Grand-Duché de Luxembourg, seraient considérées comme professionnels, qui prestent des services au trust ou à la fiducie ou qui entrent en relation d'affaires avec le trust ou la fiducie. Ces informations sont exactes et actuelles. Elles sont mises à jour dans un délai raisonnable ne dépassant pas un mois après tout changement. Les informations élémentaires visées à l'alinéa 1er doivent permettre aux trustees et fiduciaires d'identifier les personnes concernées et comprennent dans le cas d'une personne physique les informations visées à l'article 14, paragraphe 2, point 1, lettres a) à c) et h) à i) et, dans le cas d'une personne morale, les informations visées à l'article 14, paragraphe 2, point 2, lettres a) à c).
(2)Les personnes visées au paragraphe 1 er fournissent aux trustees et fiduciaires toutes les informations nécessaires pour que ceux-ci puissent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu du paragraphe 1 er. 26/26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 2 février 2022 PROJET DE LOI portant modification: 10 du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 3° de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale ; 40 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 5° de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts. Fiche financière Le projet de loi sous examen ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : PROJET DE LOI portant modification: 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 3° de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale ; 4° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 5° de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts. Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): Michel TURK Téléphone : 247-84598 Courriel : michel.turk@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Redresser une erreur matérielle et assurer la cohérence des textes régissant l'entraide pénale internationale, la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et leur conformité aux normes du Groupe d'action fiancière (GAFI) Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère des Finances, autorités de contrôle (CAA, CSSF, AED) Date : 02/02/2022 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer oui D Non E oui E oui E oui Il Non 111 Non E oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? [ZI Oui [1] Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : CAA, CSSF, AED, OAL, IRE, OEC Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) jjjJ Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non apphcable. 4 Remarques / Observations : Une version coordonnée de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est tenue à jour par la CSSF. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E oui E Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D oui Zi Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, rapplication ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui [I] Non j N.a. E Oui Non [j] N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : [1] Non D Non E N.a. fl Non E N.a. fl Oui El Non N.a. [2] Oui [7] Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? 11 Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui E oui E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Vers on 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet conthbue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une S Oui I] Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? El Oui E] Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non D Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? [I] N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 16 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui El Non Oui E Non [1] Oui flNon Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non E oui Non N.a. E Oui Non F7 N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 I Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 j Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5