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Projet de loi n°7972 portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internatio

Luxembourg, le 29 juin 2022 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n°7972 portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ; 3° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 4° de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts. Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous informer que la Commission de la Justice a décidé, lors de sa réunion du 29 juin 2022, de supprimer le libellé de l’article 2 du projet de loi sous rubrique. Cette décision est motivée par les observations critiques et interrogations qui ont été soulevées par le Conseil d’Etat dans son avis du 31 mai

  1. Il en résulte que l’intitulé du projet de loi est à adapter et les articles subséquents sont à renuméroter d’une unité. Par ailleurs, la Commission de la Justice a fait siennes les observations d’ordre légistique soulevées par le Conseil d’Etat. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les modifications adoptées (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement en caractères gras et barrés). Copie de la présente est adressée pour information au Ministre aux Relations avec le Parlement. 1 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 2 Annexe : Texte coordonné du projet de loi PROJET DE LOI portant modification: 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 32° de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ; 43° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 54° de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts. Art. 1er. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° A l’article 5-1, paragraphe 1er, le numéro d’article « 385-2, » est inséré entre les numéros d’articles « 368 à 384, » et « 389 ». 2° A l’article 663, paragraphe 1er, le troisième tiret « - si la demande a trait à des infractions en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change en vertu de la loi luxembourgeoise pour lesquelles le Luxembourg n’accorde pas d’entraide judiciaire internationale en matière pénale relativement à des mesures coercitives; » est supprimé. 3° A l’article 668, paragraphe 3, les mots « aux articles 7 à 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie » sont remplacés par les mots « à l’article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 mars 1992 lequel a institué un Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité, » et les mots « au Fonds de lutte contre le trafic de stupéfiants institué par la loi du 17 mars 1992 » par les mots « audit Fonds ». Art
  2. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit : A l’article 74-2, quatrième paragraphe, le point final à la fin du chiffre 2° est remplacé par un point-virgule et un chiffre 3° est ajouté à la suite du chiffre 2°, libellé comme suit : « 3° par toute personne qui, dans l’exercice d’une activité rémunérée ou bénévole au sein d’une association à but non lucratif ou d’une fondation, impliquée dans la collecte ou la distribution de fonds pour des motifs caritatifs, religieux, culturels, éducatifs, sociaux ou confraternels ou pour d’autres types de bonnes œuvres, sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, sont liés au financement du terrorisme ou à une infraction sousjacente associée visée aux articles 112-1, 135-1 à 135-4, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1 du Code pénal.». Art.
  3. La loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale est modifiée comme suit : A l’article 3, le point-virgule à la fin du deuxième tiret est remplacé par un point final et le troisième tiret « - si la demande d’entraide a exclusivement trait à des infractions en matière de taxes et d’impôts, de douane ou de change en vertu de la loi luxembourgeoise. » est supprimé. 3 Art.
  4. La loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifiée comme suit : 1° L’article 1er, paragraphe 8, de la loi est modifié comme suit : a) dansÀ la phrase introductiveliminaire, les mots « à titre professionnel » sont remplacés par les mots « au titre d’une relation d’affaires » ; b) àÀ la lettre b), les mots « , de gérant, d’administrateur, de membre du directoire » sont ajoutés entre le mot « directeur » et les mots « ou de secrétaire d’une société, » ; c) àÀ la lettre c), les mots « , le cas échéant, » sont ajoutés entre les mots « ou des locaux professionnels et » et les mots « tout autre service lié ». 2° A lL’article 2, paragraphe 1er, est modifié comme suit : a) Le chiffrepoint 12, de la même loi, est modifié comme suit : i) le point final deÀ la lettre d), le point final est remplacé par un point-virgule ; ii) À la suite de la lettre d) est ajoutée et une nouvelle lettre e) nouvelleest ajoutée, rédigée comme suit : « e) ou agissent en tant que dépositaires d’actions au porteur. » ; b) Au3° A l’article 2, paragraphe 1er, chiffrepoint 13, de la même loi, les mots « à titre professionnel » sont remplacés par les mots « au titre d’une relation d’affaires ». ; c) Au 4° A l’article 2, paragraphe 1er, chiffrepoint 13bis, de la même loi, les mots « à titre professionnel » sont remplacés par les mots « au titre d’une relation d’affaires ». ; 35° L’article 3 de la même loi est modifié comme suit: a) aAu paragraphe 2bis, alinéa 1er, deuxième phrase, le mot « Les » est remplacé par les mots « A l’exception de l’identification prévue à l’article 3, paragraphe

(2), lettres
  1. a)et b), les » ;
  2. b)aAu paragraphe 4, alinéa 1er, à la deuxième phrase, après les mots « recueillent la preuve de l’enregistrement ou un extrait du registre » sont ajoutés les mots « et comparent leurs informations à celles des registres pour y déceler soit d’éventuelles données erronées ou le défaut de tout ou partie des données soit le défaut d’une inscription, d’une modification ou d’une radiation. Les professionnels procèdent de façon identique dans le cadre de l’exercice de la vigilance constante de la relation d’affaires » ;
  3. c)aAu paragraphe 6, lettre a), première phrase, les mots « ou les références » sont supprimés. 46° A l’article 3-1, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « , en fonction de leur appréciation du risque » sont insérés entre le mot « identifient » et les mots « un risque de blanchiment et de financement du terrorisme moins élevé ». 57° L’article 3-2, paragraphe 4, de la même loi est modifié comme suit :
  4. a)àÀ l’alinéa 1er, dans la phrase introductiveliminaire, entre les mots « avec des personnes politiquement exposées » et les mots « , les professionnels doivent » sont insérés les mots « , qu’elles soient client, personne prétendant agir au nom et pour le compte du client, ou bénéficiaire effectif » ; 4
  5. b)àÀ l’alinéa 1er, la lettre a), après les mots « déterminer si le client » sont insérés les mots « , la personne prétendant agir au nom et pour le compte du client ». 68° L’article 9-2bis de la même loi est complété par deux nouveaux paragraphes 8 et 9 nouveaux libellés comme suit : «
(8)Dans le respect des dispositions du présent article, lLes autorités de contrôle peuvent demander à leurs autorités homologues étrangères de mener une enquête ou une inspection sur place sur le territoire de l’autorité homologue en question. Sous réserve du consentement de leurs autorités homologues étrangères, les agents des autorités de contrôle peuvent participer à, ou effectuer l’enquête ou l’inspection sur place à l’étranger.
(9)Dans le respect des dispositions du présent article, lLes autorités de contrôle peuvent donner suite à une demande dûment motivée et justifiée de la part d’une autorité homologue étrangère de mener une enquête ou une inspection sur place, dans le cadre de leurs missions dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif, conformément à l’article 2-1 établies au Grand-Duché de Luxembourg, aux conditions suivantes :
  1. l’enquête ou l’inspection sur place ne porte pas atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois ;
  2. l’enquête ou l’inspection sur place n’est pas susceptible d’entraver une procédure engagée au Luxembourg pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes ;
  3. les personnes visées n’ont pas été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg ;
  4. l’autorité requérante accorde le même droit à l’autorité de contrôle ; et
  5. l’autorité requérante offre des garanties de secret professionnel au moins équivalentes au secret professionnel auquel l’autorité de contrôle est soumise. L’autorité de contrôle peut autoriser, sur demande, la présence d’agents de l’autorité requérante lors de l’enquête ou de l’inspection sur place. Cependant, l’enquête ou l’inspection sur place est placée sous le contrôle de l’autorité de contrôle. Si l’autorité de contrôle n’est pas en mesure de donner suite à une telle demande, elle en informe l’autorité homologue requérante de façon aussi circonstanciée que possible. ». Art.
  6. La loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts est modifiée comme suit : 1° À l’article 2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts, les mots « ne dépassant pas un mois » sont insérés entre les mots « dans un délai raisonnable » et les mots « après tout changement ». 2° À l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ne dépassant pas un mois » sont insérés entre les mots « dans un délai raisonnable » et les mots « après tout changement ». * 5

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