CHAMBER OF COMMERCE XEM BOU POWERING BUSINESS Luxembourg, le 31 mars 2022 Objet : Projet de loi n079721 portant modification : 10 du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 3° de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale ; 4° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 5° de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts. (6022GKA) Saisine : Ministre de la Justice (l er mars 2022) Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier, de manière ciblée, diverses dispositions légales pour redresser une erreur matérielle qui s'est glissée dans la loi du 17 décembre 20212 et assurer la cohérence des textes régissant l'entraide pénale internationale, la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et leur conformité aux normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération du Groupe d'action financière (GAFI). Le projet de loi sous avis comporte cinq articles : L'article ier du projet de loi sous avis modifie le Code de procédure pénale afin de rectifier des erreurs matérielles y présentes et de mettre en conformité le dispositif de l'entraide pénale aux normes internationales du GAFI. L'article 2 du projet de loi sous avis modifie la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire et vise à mettre à disposition des personnes, qui exercent une activité rémunérée ou 'Lien vers le texte du proiet de loi n7972 sur le site de la Chambre des Députés 2 Loi du 17 décembre 2021 portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
- approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal. CHAMBER I OF COMMERCE LUXE M BOUnG POWERING BUSINESS 2 bénévole au sein des organismes à but non lucratif impliqués dans la collecte ou la distribution de fonds pour des motifs caritatifs, religieux, culturels, éducatifs, sociaux ou confraternels ou pour d'autres types de bonnes œuvres qui savent ou soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds sont liés au financement du terrorisme ou à une infraction sous-jacente associée, un canal de communication supplémentaire pour satisfaire à leur obligation d'informer les autorité judiciaires ou administratives de certains crimes dont ils ont connaissance. Lesdites personnes auront ainsi le choix d'informer outre le procureur d'Etat et la police grand-ducale également la Cellule de renseignement financier. L'article 3 du projet de loi sous avis modifie la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale pour la même raison de conformité avec les normes internationales du GAFI. L'article 4 du projet de loi sous avis introduit quant à lui plusieurs modifications aux dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après la « Loi LCBFT »). Tout d'abord, des modifications sont apportées à la définition du prestataire de services aux sociétés et aux fiducies. Ainsi, le terme non-défini « à titre professionnel » est remplacé par le terme « au titre d'une relation d'affaires »3 défini quant à lui par la Loi LCBFT. Aussi, pour refléter les membres des organes de gestion des sociétés luxembourgeoises visés par le terme anglais « director » figurant actuellement dans la Loi LCBFT, les ajouts « gérant, administrateur, membre du directoire » sont proposés. Ensuite, le projet de loi sous avis vise à faire le lien entre l'obligation des professionnels de consulter le registre des bénéficiaires effectifs et/ou le registre des fiducies ou des trusts lors de la vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution de la transaction et leur obligation de signaler, l'existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des données dans le registre, soit le défaut d'une inscription, d'une modification ou d'une radiation. Il est encore ajouté que les professionnels doivent procéder de manière identique en cours de relation d'affaires dans le cadre de la vigilance constante. Il est à noter que les sanctions prévues par la Loi LCBFT, ne visent, par rapport à cet ajout, que le fait pour un professionnel de ne pas comparer ses propres informations à celles issues des registres. Le fait de ne pas signaler les divergences éventuelles n'est pas sanctionné au titre de la Loi LCBFT. Aussi, les obligations renforcées de vigilance à l'égard des personnes politiquement exposées se trouvent davantage alignées sur le libellé de la recommandation 12 du GAFI. Les professionnels seront tenus d'appliquer, en sus des mesures de vigilance normale relatives à la clientèle, des mesures renforcées prévues par la Loi LCBFT à l'égard des personnes politiquement exposées, « qu'elles soient des clients, des personnes prétendant agir au nom et pour le compte des clients, ou des bénéficiaires effectifs ». Finalement, les autorités de contrôle pourront désormais demander à leurs autorités homologues étrangères de mener une enquête ou une inspection sur le territoire de cette autorité compétente. Les demandes de la part d'une autorité homologue étrangère de mener une enquête ou une inspection sur place au Luxembourg sont également encadrées par le projet de loi sous avis. L'article 5 du projet de loi sous avis modifie quant à lui la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts afin d'y apporter des précisions sur le délai accordé 3 L'article 1" point 13 de la Loi LCBFT définit une relation d'affaires comme « une relation d'affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles des établissements et des personnes soumis à la présente loi et censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée ». CHAMBER i OF COMMERCE - LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 aux trustees et aux fiduciaires pour mettre à jour les informations sur les bénéficiaires effectifs qu'ils obtiennent et conservent. Ce délai ne doit pas dépasser un mois après tout changement. La Chambre de Commerce n'a pas de commentaires à émettre quant aux dispositions du projet de loi sous avis. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis. GKA/P PA