CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7972 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2021-2022 PROJET DE LOI portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale ; 3° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 4° de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts. Art. 1". Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 10 A l'article 5-1, paragraphe 1er, le numéro d'article « 385-2, » est inséré entre les numéros d'articles « 368 à 384, » et « 389 ». 2° A l'article 663, paragraphe l er, le troisième tiret est supprimé. 30 A l'article 668, paragraphe 3, les mots « aux articles 7 à 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie » sont remplacés par les mots « à l'article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 mars 1992 lequel a institué un Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité, » et les mots « au Fonds de lutte contre le trafic de stupéfiants institué par la loi du 17 mars 1992 » par les mots « audit Fonds ». Art. 2. La loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale est modifiée comme suit : A l'article 3, le point-virgule à la fin du deuxième tiret est remplacé par un point final et le troisième tiret est supprimé. 1 Art. 3. La loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifiée comme suit : 10 L'article 1", paragraphe 8, est modifié comme suit :
- a)À la phrase liminaire, les mots « à titre professionnel » sont remplacés par les mots « au titre d'une relation d'affaires » ;
- b)À la lettre b), les mots « , de gérant, d'administrateur, de membre du directoire » sont ajoutés entre le mot « directeur » et les mots « ou de secrétaire d'une société, » ;
- c)À la lettre c), les mots « , le cas échéant, » sont ajoutés entre les mots « ou des locaux professionnels et » et les mots « tout autre service lié ». 2° L'article 2, paragraphe 1er, est modifié comme suit :
- a)Le point 12 est modifié comme suit :
- i)À la lettre d), le point final est remplacé par un point-virgule ;
- ii)À la suite de la lettre
- d)est ajoutée-une-lettre
- e)nouvelle, rédigée comme suit : «
- e)ou agissent en tant que dépositaires d'actions au porteur. » ;
- b)Au-point 13 les mots « à titre professionnel » sont remplacés par les mots « au titre d'une relation d'affaires » ;
- c)Au-point 13bis les mots « à titre professionnel » sont remplacés par les mots « au titre d'une relation d'affaires » ; 3° L'article 3 est modifié comme suit:
- a)Au paragraphe 2b1s, alinéa 1er, deuxième phrase, le mot « Les » est remplacé par les mots « A l'exception de l'identification prévue à l'article 3, paragraphe
(2), lettres
- a)et b), les » ;
- b)Au paragraphe 4, alinéa 1er, deuxième phrase, après les mots « recueillent la preuve de l'enregistrement ou un extrait du registre » sont ajoutés les mots « et comparent leurs informations à celles des registres pour y déceler soit d'éventuelles données erronées ou le défaut de tout ou partie des données soit le défaut d'une inscription, d'une modification ou d'une radiation. Les professionnels procèdent de façon identique dans le cadre de l'exercice de la vigilance constante de la relation d'affaires » ;
- c)Au paragraphe 6, lettre a), première phrase, les mots « ou les références » sont supprimés. 40 A l'article 3-1, paragraphe 1er, les mots « , en fonction de leur appréciation du risque » sont insérés entre le mot « identifient » et les mots « un risque de blanchiment et de financement du terrorisme moins élevé ». 5° L'article 3-2, paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)À l'alinéa 1", phrase liminaire, entre les mots « avec des personnes politiquement exposées » et les mots « , les professionnels doivent » sont insérés les mots « , qu'elles soient client, personne prétendant agir au nom et pour le compte du client, ou bénéficiaire effectif » ;
- b)À l'alinéa 1er, lettre a), après les mots « déterminer si le client » sont insérés les mots « , la personne prétendant agir au nom et pour le compte du client ». 2 6° L'article 9-2b1s est complété par deux paragraphes 8 et 9 nouveaux libellés comme suit : «
(8)Les autorités de contrôle peuvent demander à leurs autorités homologues étrangères de mener une enquête ou une inspection sur place sur le territoire de l'autorité homologue en question. Sous réserve du consentement de leurs autorités homologues étrangères, les agents des autorités de contrôle peuvent participer à, ou effectuer l'enquête ou l'inspection sur place à l'étranger.
(9)Les autorités de contrôle peuvent donner suite à une demande dûment motivée et justifiée de la part d'une autorité homologue étrangère de mener une enquête ou une inspection sur place, dans le cadre de leurs missions dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif, conformément à l'article 2-1 établies au GrandDuché de Luxembourg, aux conditions suivantes :
- l'enquête ou l'inspection sur place ne porte pas atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat luxembourgeois ;
- l'enquête ou l'inspection sur place n'est pas susceptible d'entraver une procédure engagée au Luxembourg pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes ;
- les personnes visées n'ont pas été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg ;
- l'autorité requérante accorde le même droit à l'autorité de contrôle ; et
- l'autorité requérante offre des garanties de secret professionnel au moins équivalentes au secret professionnel auquel l'autorité de contrôle est soumise. L'autorité de contrôle peut autoriser, sur demande, la présence d'agents de l'autorité requérante lors de l'enquête ou de l'inspection sur place. Cependant, l'enquête ou l'inspection sur place est placée sous le contrôle de l'autorité de contrôle. Si l'autorité de contrôle n'est pas en mesure de donner suite à une telle demande, elle en informe l'autorité homologue requérante de façon aussi circonstanciée que possible. ». Art.
- La loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts est modifiée comme suit : 10 À l'article 2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts, les mots « ne dépassant pas un mois » sont insérés entre les mots « dans un délai raisonnable » et les mots « après tout changement ». 2° À l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ne dépassant pas un mois » sont insérés entre les mots « dans un délai raisonnable » et les mots « après tout changement ». Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 13 juillet 2022 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 3