Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7975 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services Délibération n° 41/AV19/2022 du 7 octobre 2022. 1. Conformémentà l'article 57. 1.
(26)du RGPD énonce à cet égard qu'il n'y a « pas lieu d'appliquer les principes relatifs à la protection des données aux informations anonymes, à savoir les informationsne concernantpas une personne physiqueidentifiéeou identifiable, ni aux donnéesà caractèrepersonnel rendues anonymes de telle manièreque la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable. Le présent règlement ne s'applique, par conséquent, pas au traitement de telles informations anonymes, y compris à des fins statistiques ou de recherche. » Il y a toutefois lieu de s'assurer qu'il s'agit effectivement de données anonymes et non pas de données pseudonymisées qui pourraient être attribuées à une personne physique par le recours à des informations supplémentaireset qui, quant à eux, tombent dans le champ d'application du RGPD
- II. Sur l'article 30 du projet de loi
- L'article 30, intitulé «Coopération internationale», prévoit notamment que l'OSAPS «procède à rechange des informations et documentations utiles aux recherches requises effectuées de sa propre initiative ou initiées par une instance, institution ou agence internationale ou européenneou une autorité étrangèrecompétente. »
- A défautde plus amples explications données par les auteurs du projet de loi, la CNPD souhaite simplement rappeler que le RGPD, et plus particulièrement le chapitre V relatif aux transferts vers des pays tiers ou à des organisations internationales, a vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où des données à caractère personnel seraient visées par cette disposition. 2 A toutes fins utiles, la CNPD se permet de renvoyer à l'avis 05/2014 du groupe de travail « Article 29 » sur les techniques d'anonymisation, disponible sous : httDS://cnDd.Dublic.lu/çontenVdam/cnDd/fr/Dublications/grouDeart29/wp216 en. pdf CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatifau projet de loi n° 7975 relative auxexigencesen matièred'accessibilitéapplicables aux produits et services 3/4
- Pour le surplus, la Commission nationale n'a pas d'autres observations à formuler. Ainsi décidé à Belvaux en date du 7 octobre
- La Commission nationale pour la protection des données m- /^. Â/ -1 Tine A. Larsen Thierry Lallemang larc Lemmer Alain Herrmann Présidente Commissaire Commissaire Commissaire CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n" 7975 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et servios 4/4