~ 1nn1 iJmi CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7975 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI relative aux exigences en matiere d'accessibilite applicables aux produits et services * Chapitre 1er - Dispositions generales Art. 1er. Champ d'application
(1)La presente loi s'applique aux produits ci-apres : a 1° systemes informatiques materiels usage general du grand public et systemes d'exploitation relatifs ces systemes materiels ; a 2° terminaux en libre-service ci-apres :
- a)terminaux de paiement ;
- b)terminaux en libre-service ci-apres, destines presente loi : a la fourniture de services relevant de la i. guichets de banque automatiques ; ii. distributeurs automatiques de titres de transport ; iii. bornes d'enregistrement automatiques ; a iv. terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, !'exclusion des terminaux installes en tant que parties integrantes de vehicules, d'aeronefs, de navires ou de materiel roulant; 3° equipements terminaux grand public avec des capacites informatiques interactives, utilises pour les services de communications electroniques ; 4° equipements terminaux grand public avec des capacites informatiques interactives, utilises pour acceder des services de medias audiovisuels ; a 5° liseuses numeriques.
(2)La presente loi s'applique aux services ci-apres : a 1° services de communications electroniques, !'exception des services de transmission utilises pour la fourniture de services de machine machine ; a 2° services fournissant un acces a des services de medias audiovisuels ; 3° elements ci-apres de services de transport aenen, ferroviaire, par voie de navigation interieure et par autobus de voyageurs et de passagers pour lesquels seuls les elements vises a la lettre
- e)s'appliquent :
- a)sites internet;
- b)services integres sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles ;
- c)billets electroniques et services de billetterie electronique;
- d)fourniture d'informations sur les services de transport, y compris d'informations en temps reel sur le voyage. En ce qui concerne les ecrans d'information, ne sont concernes que les ecrans interactifs situes sur le territoire de l'Union europeenne ;
- e)terminaux en libre-service interactifs situes sur le territoire de l'Union europeenne, a !'exception de ceux installes en tant que parties integrantes de vehicules, d'aeronefs, de navires et de materiel roulant utilises pour fournir tout element de ces services de transport de voyageurs et de passagers ; 4° services bancaires aux consommateurs ; 5° livres numeriques et logiciels specialises; 6° commerce electronique.
(3)La presente loi s'applique a la reception des communications d'urgence dirigees vers le numero d'urgence unique europeen « 112 » ou vers d'autres numeros d'urgence nationaux determines par la loi du 17 decembre 2021 sur les reseaux et les services de communications electroniques et du reglement pris en execution de son article 124, paragraphe 1er_
(4)La presente loi s'applique aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles: 1° medias temporels preenregistres publies ; 2° formats de fichiers bureautiques publies.
(5)La presente loi ne s'applique pas aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles : 1° cartes et services de cartographie en ligne, si les informations essentielles sont fournies sous une forme numerique accessible pour ce qui concerne les cartes destinees a la navigation ; 2° contenus de tiers qui ne sont ni finances ni developpes par l'operateur economique concerne, et qui ne sont pas sous le controle de cet operateur ; 3° contenus des sites internet et des applications mobiles qui sont consideres comme des archives, a savoir qu'ils ne presentent que des contenus qui ne sont pas actualises ou modifies apres la date d'entree en vigueur de la presente loi.
(6)La presente loi est sans prejudice de !'article 1oter de la loi modifiee du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de donnees et du reglement (UE) 2017/1563 du Parlement europeen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif a l'echange transfrontalier, entre l'Union et des pays tiers, d'exemplaires en format accessible de certaines reuvres et d'autres objets proteges par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des deficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultes de lecture des textes imprimes. 2
(7)La presente loi ne s'applique pas aux procedures de passation de marches relevant de la loi modifiee du 8 avril 2018 sur les marches publics, en matiere de mesures d'execution et de sanctions. Art. 2. Definitions Aux fins de la presente loi, on entend par : 1° « billet electronique » : tout systeme dans lequel un droit de voyager, sous la forme de titres de transport simples ou multiples, d'abonnements ou de credit de voyage, est stocke sous forme electronique sur une carte de transport physique ou un autre dispositif, au lieu d'etre imprime sur papier ; 2° « capacite informatique interactive » : une fonctionnalite facilitant !'interaction entre l'utilisateur et l'appareil qui permet le traitement et la transmission de donnees, de la voix ou de la video ou toute combinaison de celles-ci ; 3° « centre de reception des appels d'urgence » ou « PSAP » : un lieu physique ou est receptionnee initialement une communication d'urgence sous la responsabilite d'une autorite publique ou d'un organisme prive reconnu ; 4 ° « charge disproportion nee » : une charge organisationnelle ou financiere supplementaire excessive imposee a un operateur economique sur la base des criteres pertinents enonces a l'annexe VI de la directive (UE) 2019/882 du Parlement europeen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matiere d'accessibilite applicables· aux produits et services, denommee ci-apres « directive (UE) 2019/882 », telle que modifiee par les actes de la Commission europeenne pris en conformite avec !'article 26 de cette directive, compte tenu neanmoins des benefices probables susceptibles d'en resulter pour les personnes handicapees ; 5° « communication d'urgence » : une communication effectuee au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but est de demander et de recevoir des secours d'urgence de la part de services d'urgence ; 6° « consommateur » : toute personne physique qui agit a des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activite commerciale, industrielle, artisanale ou liberale ; 7° « distributeur » : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaine d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit a disposition sur le marche ; 8° « equipement terminal grand public avec des capacites informatiques interactives utilise pour acceder a des services de medias audiovisuels » : tout equipement dont la finalite principale est de fournir un acces a des services de medias audiovisuels ; 9° « fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ; 10° « importateur » : toute personne physique ou morale etablie dans l'Union europeenne qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marche de l'Union europeenne ; 11 ° « liseuse numerique » : un equipement specialise, comprenant tant le materiel que le logiciel, utilise pour acceder a des fichiers de livres numeriques, naviguer a l'interieur de ceuxci, les lire et les utiliser ; 3 12° « livre numerique et logiciel specialise » : un service consistant a fournir des fichiers numeriques transmettant une version electronique d'un livre, auquel l'utilisateur peut avoir acces, dans lequel ii peut naviguer et qu'il peut lire et utiliser, ainsi que le logiciel, y compris les services integres sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, specialise pour l'acces a ces fichiers numeriques, la navigation a l'interieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, a !'exclusion des logiciels vises dans la definition figurant au point 11 ° ; 13° « mandataire » : toute personne physique ou morale etablie dans l'Union europeenne ayant re9u un mandat ecrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement detaches determinees ; 14° « microentreprise » : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excede pas 2 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excede pas 2 000 000 euros; 15° « mise a disposition sur le marche » : toute fourniture d'un produit destine a etre distribue, consomme ou utilise sur le marche de l'Union europeenne dans le cadre d'une activite commerciale, a titre onereux ou gratuit ; 16° « mise sur le marche » : la premiere mise a disposition d'un produit sur le marche de l'Union europeenne ; 17° « norme harmonisee » : une norme europeenne adoptee sur la base d'une demande formulee par la Commission europeenne pour !'application de la legislation d'harmonisation de l'l)nion europeenne ; 18° « operateur economique » : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services ; 19° « personnes handicapees » : les personnes qui presentent une incapacite physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont !'interaction avec diverses barrieres peut faire obstacle a leur pleine et effective participation a la societe sur la base de l'egalite avec les autres ; 20° « personnes presentant des limitations fonctionnelles » : les personnes qui presentent des incapacites physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles, des incapacites liees a l'age ou toute autre limitation des performances du corps humain, permanente ou temporaire, dont !'interaction avec divers obstacles peut limiter l'acces a des produits et services et conduire a une situation necessitant une adaptation desdits produits et services a leurs besoins particuliers, telles que les personnes agees, les femmes enceintes et les personnes voyageant avec des bagages ; 21 ° « petites et moyennes entreprises » ou « PME » : les entreprises qui emploient mains de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excede pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excede pas 43 000 000 euros, a !'exclusion des microentreprises ; 22° « prestataire de services » : toute personne physique ou morale qui fournit un service sur le marche de l'Union europeenne ou propose de fournir un service aux consommateurs dans l'Union europeenne ; 23° « produit » : une substance, une preparation ou une marchandise produite par un precede de fabrication, a !'exclusion des denrees alimentaires, des aliments pour animaux, des plantes et animaux vivants, des produits d'origine humaine et des produits de plantes et d'animaux se rapportant directement a leur reproduction future ; 24 ° « PSAP le plus approprie » : un PSAP etabli par les auto rites competentes pour prendre en charge les communications d'urgence provenant d'une certaine zone ou les communications d'urgence d'un certain type ; 4 25° « retrait » : toute mesure visant a empecher la mise a disposition sur le marche d'un produit present dans la chaine d'approvisionnement ; 26° « service » : toute activite economique non salariee, exercee normalement contre remuneration, visee a !'article 57 du Traite sur le fonctionnement de !'Union europeenne ; 27° « service de communications electroniques » : le service fourni normalement contre remuneration via des reseaux de communications electroniques qui, a !'exception des services consistant a fournir des contenus transmis a l'aide de reseaux et de services de communications electroniques ou a exercer une responsabilite editoriale sur ces contenus, comprend les types de services suivants :
- a)un service d'acces a !'internet defini a !'article 2, alinea 2, point 2, du reglement (UE) 2015/2120 du Parlement europeen et du Conseil du 25 novembre 2015 etablissant des mesures relatives a l'acces a un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universe! et les droits des utilisateurs au regard des reseaux et services de communications electroniques et le reglement (UE) no 531/2012 concernant l'itinerance sur les reseaux publics de communications mobiles a l'interieur de l'Union ;
- b)un service de communications interpersonnelles ;
- c)des services consistant entierement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilises pour la fourniture de services de machine a machine et pour la.radiodiffusion ; 28° « service de conversation totale » : un service multimedia de conversation en temps reel assurant la transmission symetrique et bidirectionnelle en temps reel de videos animees, de texte en temps reel et de voix entre des utilisateurs situes dans deux lieux differents ou plus ; 29° « services bancaires aux consommateurs » : la fourniture aux consommateurs des services bancaires et financiers ci-apres :
- a)les contrats de credit : les contrats de credit aux consommateurs vises au livre 2, titre 2, chapitre 4 du Code de la consommation et les contrats de credit immobilier vises au livre 2, titre 2, chapitre 6 dudit code ;
- b)la monnaie electronique definie a !'article 1er, point 29), de la loi modifiee du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
- c)les services de paiement: toute activite exercee a titre professionnel enumeree dans !'annexe de la loi modifiee du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
- d)les services definis aux points 1, 2, 4 et 5 de la section A et aux points 1, 2, 4 et 5 de la section C de !'annexe II de la loi modifiee du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
- e)les services lies aux comptes de paiement definis a !'article 1er, point 26, de la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement ; 30° « services de billetterie electronique » : tout systeme dans lequel des titres de transport de voyageurs et de passagers sont achetes en ligne, au moyen d'un appareil dote de capacites informatiques interactives, et fournis a l'acheteur sous forme electronique, pour leur permettre d'etre imprimes sur papier ou affiches pendant le voyage sur un appareil mobile dote de capacites informatiques interactives; 31° « services de commerce electronique » : des services fournis a distance, via des sites internet, des services integres sur des appareils mobiles, par voie electronique et a la demande individuelle d'un consommateur, en vue de conclure un contrat de consommation ; 5 32° « services de medias audiovisuels » :
- a)un service, pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilite editoriale d'un fournisseur de services de medias, dans le but d'informer, de divertir ou d'eduquer, par le biais de reseaux de communications ; un tel service de medias audiovisuels est soit un service de television, soit un service de medias audiovisuels a la demande ;
- b)une communication commerciale audiovisuelle ; 33° « services de transport aerien de passagers » : un service de transport de passagers par voie aerienne, assure par un transporteur aerien sur un vol regulier ou non regulier et propose au grand public contre retribution, qu'il s'agisse d'un transport seul ou d'un transport faisant partie d'un voyage a forfait, au depart d'un aeroport, en transit par un aeroport ou a l'arrivee dans un aeroport, lorsque celui-ci est situe sur le territoire d'un Etat membre, y compris les vols au depart d'un aeroport situe dans un pays tiers a destination d'un aeroport situe sur le territoire d'un Etat membre lorsque les services sont assures par des transporteurs aeriens de l'Union europeenne ; 34° « services de transport de passagers par autobus » : les services relevant de !'article 2, paragraphes 1er et 2, du reglement (UE) n° 181/2011 du Parlement europeen et du Conseil du 16 fevrier 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le reglement (CE) n° 2006/2004, ci-apres « reglement (UE) n° 181/2011 » ; 35° « services de transport de passagers par voie de navigation interieure » : les services de transport de passagers relevant de !'article 2, paragraphe 1er, du reglement (UE) n° 1177/2010 du Parlement europeen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation interieure et modifiant le reglement (CE) n° 2006/2004, ci-apres « reglement (UE) n° 1177/2010 », a !'exception des services vises a !'article 2, paragraphe 2, dudit reglement ; 36° « services de transport ferroviaire de voyageurs » : tous les services de transport ferroviaire de voyageurs vises a !'article 2, paragraphe 1er, du reglement (CE) n° 1371 /2007 du Parlement europeen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, ci-apres « reglement (CE) n° 1371/2007 », a !'exception des services vises a !'article 2, paragraphe 2, dudit reglement; 37° « services de transport regionaux » : les services de transport par chemin de fer, autobus et autocar, metro, tramway et trolleybus dont l'objet principal est de repondre aux besoins de transports d'une region, y compris d'une region transfrontaliere ; 38° « services de transport urbains et suburbains » : les services de transport par chemin de fer, autobus et autocar, metro, tramway et trolleybus dont l'objet principal est de repondre aux besoins de transports d'un centre urbain ou d'une agglomeration, y compris d'une agglomeration transfrontaliere, ainsi qu'aux besoins de transports entre ce centre ou cette agglomeration et ses banlieues ; 39° « service d'urgence » : un service, reconnu comme tel par l'Etat membre, qui fournit une assistance immediate et rapide en cas de risque direct pour la vie ou l'integrite physique de personnes, pour la sante ou la s0rete publique ou individuelle, pour la propriete privee ou publique ou pour l'environnement, conformement au droit national ; 40° « services fournissant un acces a des services de medias audiovisuels » : les services transmis au moyen de reseaux de communications electroniques qui sont utilises pour identifier et selectionner les services de medias audiovisuels, recevoir des informations sur 6 ces services et consulter ces services et taus les elements fournis, tels que le sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes, l'audiodescription, le sous-titrage audio et !'interpretation en langue des signes, decoulant de la mise en reuvre des mesures destinees a rendre ces services accessibles prevues a !'article 27quater de la loi modifiee du 27 juillet 1991 sur les medias electroniques, et cela inclut les guides electroniques de programme, ciapres « GEP » ; 41 ° « specification technique » : un document qui prescrit les exigences techniques a respecter par un produit, un processus, un service ou un systeme et qui definit un ou plusieurs des elements suivants :
- a)les caracteristiques requises d'un produit, dont les niveaux de qualite, de performance, d'interoperabilite, de protection de l'environnement, de sante, de securite ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la denomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les methodes d'essai, l'emballage, le marquage ou l'etiquetage et les procedures d'evaluation de la conformite ;
- b)les methodes et les procedes de production relatifs aux produits agricoles tels que definis a !'article 38, paragraphe 1er, du Traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne, aux produits destines a l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux medicaments, de meme que les methodes et procedes de production relatifs aux autres produits, des lors qu'ils ont une incidence sur les caracteristiques de ces derniers ;
- c)les caracteristiques requises·d'un service, dont les· niveaux de qualite, de performance, d'interoperabilite, de protection de l'environnement, de sante ou de securite, y compris les exigences applicables aux prestataires en ce qui concerne les informations a fournir au destinataire, conformement a !'article 22, paragraphes 1er a 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement europeen et du Conseil du 12 decembre 2006 relative aux services dans le marche interieur;
- d)les methodes et les criteres d'evaluation des performances des produits de construction, tels que definis a !'article 2, point 1), du reglement (UE) n° 305/2011 du Parlement europeen et du Conseil du 9 mars 2011 etablissant des conditions harmonisees de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne leurs caracteristiques essentielles ; 42° « systeme d'exploitation » : un logiciel qui gere !'interface du materiel peripherique, planifie des taches, alloue de l'espace de stockage et presente une interface par defaut a l'utilisateur lorsque aucun programme d'application ne s'execute, y compris une interface utilisateur graphique, que ce logiciel fasse partie integrante d'un materiel informatique a usage general du grand public ou soit un logiciel autonome destine a etre execute sur un materiel informatique a usage general du grand public, mais a !'exclusion des chargeurs de systemes d'exploitation, des systemes d'entree-sortie de base ou d'autres micrologiciels necessaires au moment du demarrage ou lors de !'installation du systeme d'exploitation ; 43° « systeme informatique materiel a usage general du grand public » : la combinaison de materiels formant un ordinateur complet, qui se caracterise par sa nature polyvalente et sa capacite a realiser, avec les logiciels appropries, la plupart des operations informatiques courantes demandees par les consommateurs et qui est destinee a etre utilisee par les consommateurs, y compris les ordinateurs individuels, en particulier les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes ; 44 ° « technologies d'assistance » : tout objet, piece d'equipement, service ou systeme produit, y compris un logiciel, qui sert a accroitre, a preserver, a remplacer ou a ameliorer les capacites 7 fonctionnelles des personnes handicapees, ou a attenuer et compenser les deficiences, les limitations d'activite ou les restrictions de participation ; 45° « terminal de paiement » : un appareil dont la finalite principale est de permettre de faire des paiements au moyen d'instruments de paiement, definis a !'article 1er, point 26), de la loi modifiee du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, dans un point de vente physique et non dans un environnement virtuel ; 46° « texte en temps reel » : une forme de conversation textuelle point-a-point ou multipoint ou le texte qui est saisi est transmis caractere par caractere, de sorte que la communication est pergue par l'utilisateur comme continue. Chapitre 2 - Office de la surveillance de l'accessibilite des produits et services Art. 3. Composition de l'Office de la surveillance de l'accessibilite des produits et services
(1)II est cree une administration appelee « Office de la surveillance de l'accessibilite des produits et services », denommee ci-apres « OSAPS », qui est placee sous l'autorite du ministre ayant la Politique pour personnes handicapees dans ses attributions, denomme ciapres « ministre ».
(2)L'OSAPS est dirige par un directeur qui assume les fonctions de chef d'administration. Le directeur dirige, coordonne et surveille les activites qui relevent de la competence de l'OSAPS et le represente dans ses relations avec les entites nationales et le public. Le directeur est nomme par le Grand-Due, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le directeur doit remplir les conditions de diplome pour l'acces aux fonctions dans la categorie de traitement A, groupe de traitement A 1, sous-groupe administratif de la rubrique « Administration generale ».
(3)Le cadre du personnel de l'OSAPS comprend un directeur et des fonctionnaires des differentes categories de traitement prevues par la loi modifiee du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et les conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Ce cadre peut etre complete par des fonctionnaires stagiaires, des employes et salaries de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des credits budgetaires. Art. 4. Missions de l'Office de la surveillance de l'accessibilite des produits et services
(1)Les missions de l'OSAPS consistent a : 1° effectuer la surveillance des produits et la conformite des services sur le marche du territoire luxembourgeois, enonces a !'article 1er, paragraphes 1er et 2, y incl us la verification des conditions du marquage CE et de la declaration UE de conformite prevues par la presente loi, ce par rapport aux exigences applicables en matiere d'accessibilite definies par la presente loi et en collaboration avec les autorites ayant des responsabilites specifiques relatives aux produits et services vises a !'article 1er, paragraphes 1er et 2, et les autorites nationales de la surveillance du marche competentes ; 8 2° mettre en place des mecanismes de controle appropries afin de verifier que les derogations a !'application des exigences en matiere d'accessibilite, prevues par la presente loi, sont justifiees ; 3° assurer les missions prevues aux chapitres 9, 10, 12 et 13 ; 4 ° fournir des lignes directrices et des outils aux microentreprises tel que prevu a !'article 6, paragraphe 5 ; 5° informer et sensibiliser le public au sujet de !'existence de l'OSAPS, de ses responsabilites, de ses decisions, de l'identite des autorites nationales de la surveillance du marche et des moyens de prendre contact avec elles, et mettre ces informations a disposition sur demande dans des formats appropries ; 6° recueillir, en collaboration avec les entites nationales competentes, les donnees necessaires a des fins d'etudes statistiques en lien avec les besoins des personnes handicapees et des personnes presentant des limitations fonctionnelles en matiere d'accessibilite des produits et services vises par la loi en vue de developper les connaissances sur le marche et de pouvoir repondre aux besoins du public cible et de favoriser la mise en reuvre de !'article 31 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapees ; 7° transmettre les informations necessaires au departement de la surveillance du marche de l'lnstitut luxembourgeois de la normalisation, de !'accreditation, ·de la securite et qualite des produits et services, denomme ci-apres « ILNAS », en vue de l'etablissement et de la mise a jour du programme general de surveillance du marche, qui regroupe les programmes sectoriels de surveillance du marche, prevu a !'article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiee du 4 juillet 2014 portant reorganisation de l'ILNAS.
(2)L'OSAPS se concerte egalement avec le Conseil superieur des personnes handicapees en vue de l'accomplissement de ses missions. Art.
- Etudes et recherches Dans le cadre d'etudes statistiques visees a !'article 4, paragraphe 1er, point 6°, l'OSAPS peut collaborer, sur decision du ministre, avec des centres de recherche economique et sociale au Luxembourg et a l'etranger. En vue de !'elaboration des etudes statistiques et des collaborations visees a l'alinea 1er, l'OSAPS, les autorites nationales de la surveillance du marche competentes et les autorites ayant des responsabilites specifiques relatives aux produits et services vises a !'article 1er, paragraphes 1er et 2, echangent a l'aide de procedes automatises ou non des donnees rendues anonymes a des fins statistiques. Les procedes automatises se font moyennant interconnexion de donnees et sous garantie d'un acces securise, limite et controle. Chapitre 3 - Exigences en matiere d'accessibilite et libre circulation Art.
- Exigences en matiere d'accessibilite
(1)Conformement aux paragraphes 2, 3 et 5, et sous reserve de !'article 16, les operateurs economiques ne mettent sur le marche que les produits, et ne fournissent que les services, qui sont conformes aux exigences en matiere d'accessibilite prevues a l'annexe I de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiee par les actes de la Commission europeenne pris en conformite avec !'article 26 de cette directive. 9
(2)Taus les produits sent conformes aux exigences en matiere d'accessibilite prevues a l'annexe I, section I, de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiee par les actes de la Commission europeenne pris en conformite avec !'article 26 de cette directive. Taus les produits, a !'exception des terminaux en libre-service, sent conformes aux exigences en matiere d'accessibilite prevues a l'annexe I, section II, de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiee par les actes de la Commission europeenne pris en conformite avec !'article 26 de cette directive.
(3)Sans prejudice du paragraphe 4, a !'exception des services de transport urbains et suburbains et des services de transport regionaux, taus les services sent conformes aux exigences en matiere d'accessibilite prevues a l'annexe I, section Ill, de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiee par les actes de la Commission europeenne pris en conformite avec !'article 26 de cette directive. Sans prejudice du paragraphe 4, taus les services sent conformes aux exigences en matiere d'accessibilite prevues a l'annexe I, section IV, de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiee par les actes de la Commission europeenne pris en conformite avec !'article 26 de cette directive.
(4)Les microentreprises qui proposent des services sent exonerees de l'obligation de se conformer aux exigences en matiere d'accessibilite, visees au paragraphe 3, et de toutes obligations relatives a la conformite avec ces exigences.
(5)L'OSAPS fournit des lignes directrices et des outils aux microentreprises pour faciliter !'application des mesures transposant la presente loi. Ces outils sent elabores en consultation avec les autorites ayant des responsabilites specifiques relatives aux produits et services vises a !'article 1er, paragraphes 1er et 2.
(6)L'OSAPS publie pour les operateurs economiques sur son site internet dedie les exemples indicatifs de solutions possibles pour contribuer au respect des exigences en matiere d'accessibilite enoncees a l'annexe I de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiee par les actes de la Commission europeenne pris en conformite avec !'article 26 de cette directive.
(7)La reception des communications d'urgence dirigees vers le numero d'urgence unique europeen « 112 » ou vers d'autres numeros d'urgence nationaux, determines par la loi du 17 decembre 2021 sur les reseaux et les services de communications electroniques et du reglement pris en execution de son article 124, paragraphe 1er, par le PSAP le plus approprie, est conforme aux exigences specifiques en matiere d'accessibilite prevues a l'annexe I, section V, de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiee par les actes de la Commission europeenne pris en conformite avec !'article 26 de cette directive, de la fac;on la mieux adaptee a !'organisation nationale des systemes d'urgence. Art.
- Droit de l'Union europeenne en vigueur dans le domaine du transport de passagers et de voyageurs Les services conformes aux exigences concernant la fourniture d'informations accessibles et la fourniture d'informations relatives a l'accessibilite, prevues par le reglement (CE) n° 261/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 11 fevrier 2004 etablissant des regles communes en matiere d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le reglement (CEE) n° 295/91, le reglement (CE) n° 1107/2006 du Parlement europeen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapees et des personnes a mobilite reduite lorsqu'elles font des voyages aeriens, le reglement (CE) n° 1371/2007, le reglement (UE) n° 1177/2010 et le reglement (UE) n° 181/2011 et les actes pertinents adoptes sur la 10 base de la directive 2008/57/CE du Parlement europeen et du Conseil du 17 juin 2008 relative a l'interoperabilite du systeme ferroviaire au sein de la Communaute, sont reputes conformes aux exigences correspondantes prevues par la presente loi. Lorsque la presente loi prevoit des exigences supplementaires a celles prevues dans ces reglements et ces actes, celles-ci s'appliquent dans leur integralite. Art.
- Libre circulation Tout obstacle, pour des raisons liees aux exigences en matiere d'accessibilite, a la mise a disposition sur le marche, sur le territoire luxembourgeois, des produits ou a la fourniture, sur le territoire luxembourgeois, des services qui sont conformes a la presente loi, est interdit. Chapitre 4- Obligations des operateurs economiques dans le secteur des produits Art.
- Obligations des fabricants
(1)Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils metterit leurs produits sur le marche, que ceux-ci ant ete con9us et fabriques conformement a toutes les exigences applicables en matiere d'accessibilite prevues par la presente loi.
(2)Les fabricants etablissent la documentation technique conformement a l'annexe I et mettent ou font mettre en reuvre la procedure d'evaluation de la conformite prevue a ladite annexe. Lorsqu'il a ete demontre, a l'aide de cette procedure, qu'un produit respecte les exigences applicables en matiere d'accessibilite, les fabricants etablissent une declaration UE de conformite et apposent le marquage CE.
(3)Les fabricants conservent la documentation technique et la declaration UE de conformite pendant cinq ans apres que le produit a ete mis sur le marche.
(4)Les fabricants veillent a ce que des procedures soient en place pour garantir le maintien de la conformite de la production en serie a la presente loi. II est dument tenu compte de toute modification dans la conception ou les caracteristiques du produit ainsi que de toute modification des normes harmonisees, ou des specifications techniques, par rapport auxquelles la conformite d'un produit est declaree.
(5)Les fabricants veillent a ce que leurs produits portent un numero de type, de lot ou de serie ou tout autre element permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, a ce que !'information requise soit fournie sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit.
(6)Les fabricants indiquent leur nom, raison sociale ou marque deposee, ainsi que l'adresse a laquelle ils peuvent etre contactes, sur le produit ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L'adresse doit preciser un point unique auquel le fabricant peut etre contacte. Les coordonnees sont indiquees en lettres latines et chiffres arabes.
(7)Les fabricants veillent a ce que le produit soit accompagne d'instructions et d'informations de securite fournies redigees dans au mains une des trois langues administratives designees dans la loi modifiee du 24 fevrier 1984 sur le regime des langues. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout etiquetage, sont clairs, comprehensibles et intelligibles.
(8)Les fabricants qui considerent ou ant des raisons de croire qu'un produit qu'ils ant mis sur le marche n'est pas conforme a la presente loi prennent immediatement les mesures 11 correctives necessaires pour le mettre en conformite ou pour le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matiere d'accessibilite enoncees dans la presente loi, les fabricants en informent immediatement l'OSAPS, en fournissant des precisions, sur la non-conformite et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les fabricants tiennent un registre des produits non conformes aux exigences applicables en matiere d'accessibilite et des plaintes y afferentes.
(9)Sur demande motivee de l'OSAPS, de !'Administration des douanes et accises ou de la Police grand-ducale, les fabricants leur communiquent toutes les informations et taus les documents necessaires pour demontrer la conformite du produit, rediges dans au mains une des trois langues administratives designees dans la loi modifiee du 24 fevrier 1984 sur le regime des langues ou en anglais. lls cooperent avec l'OSAPS, a sa demande, a toute mesure prise en vue d'eliminer la non-conformite avec les exigences applicables en matiere d'accessibilite des produits qu'ils ant mis sur le marche, en mettant les produits en conformite avec lesdites exigences. Art. 10. Representants auto rises
(1)Le fabricant peut designer un mandataire par un mandat ecrit. Les obligations prevues a !'article 9, paragraphe 1er, et l'etablissement de la documentation technique ne font pas partie de son mandat. ·
(2)Le mandataire execute les taches indiquees dans le mandat re~u du fabricant. Le marldat autorise au minimum le mandataire : 1° a tenir la declaration UE de conformite et la documentation technique a la disposition de l'OSAPS, de !'Administration des douanes et accises et de la Police grand-ducale pendant cinq ans; 2° sur demande motivee de l'OSAPS, de !'Administration des douanes et accises et de la Police grand-ducale a leur communiquer toutes les informations et taus les documents necessaires pour demontrer la conformite du produit ; 3° a cooperer avec l'OSAPS, a la demande de celui-ci, a toute mesure prise en vue d'eliminer la non-conformite avec les exigences applicables en matiere d'accessibilite des produits relevant de son mandat. Art. 11. Obligations des importateurs
(1)Les importateurs ne mettent que des produits conformes sur le marche.
(2)Avant de mettre un produit sur le marche, les importateurs s'assurent que la procedure d'evaluation de la conformite, prevue a l'annexe I, a ete mise en reuvre par le fabricant. lls s'assurent que le fabricant a etabli la documentation technique prevue a ladite annexe, que le produit porte le marquage CE, qu'il est accompagne des documents requis et que le fabricant s'est conforme aux exigences prevues a !'article 9, paragraphes 5 et 6.
(3)Lorsqu'un importateur considere ou a des raisons de croire qu'un produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matiere d'accessibilite enoncees dans la presente loi, l'importateur ne met pas le produit sur le marche tant que ce produit n'a pas ete mis en conformite. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matiere d'accessibilite, l'importateur en informe le fabricant, ainsi que l'OSAPS. 12
(4)Les importateurs indiquent leur nom, raison sociale ou marque deposee, ainsi que l'adresse a laquelle ils peuvent etre contactes, sur le produit ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les coordonnees sont indiquees en lettres latines et chiffres arabes.
(5)Les importateurs veillent a ce que le produit soit accompagne d'instructions et d'informations de securite fournies dans une langue aisement comprehensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, determinee par l'Etat membre concerne.
(6)Tant qu'un produit est sous leur responsabilite, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformite avec les exigences applicables en matiere d'accessibilite.
(7)Pendant une duree de cinq ans, les importateurs tiennent une copie de la declaration UE de conformite a la disposition de l'OSAPS et s'assurent que la documentation technique peut etre fournie a l'OSAPS sur demande.
(8)Les importateurs qui considerent ou ant des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marche n'est pas conforme a la presente loi prennent immediatement les mesures correctives necessaires pour le mettre en conformite ou pour le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matiere d'accessibilite, les importateurs en informent immediatement l'OSAPS, en fournissant des precisions sur la nonconformite et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les importateurs tiennent un regtstre des produits non conformes aux exigences applicables en matiere d'accessibilite et · des plaintes y afferentes.
(9)Sur demande motivee de l'OSAPS, de !'Administration des douanes et accises et de la Police grand-ducale, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents necessaires pour demontrer la conformite d'un produit, rediges dans au moins une des trois langues administratives designees dans la loi modifiee du 24 fevrier 1984 sur le regime des langues ou en anglais. lls cooperent avec l'OSAPS, a sa demande, a toute mesure prise en vue d'eliminer la non-conformite avec les exigences applicables en matiere d'accessibilite des produits qu'ils ont mis a disposition sur le marche. Art. 12. Obligations des distributeurs
(1)Lorsqu'ils mettent un produit a disposition sur le marche, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la presente loi.
(2)Avant de mettre un produit a disposition sur le marche, les distributeurs verifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagne des documents requis ainsi que d'instructions et d'informations de securite redigees dans au moins une des trois langues administratives designees dans la loi modifiee du 24 fevrier 1984 sur le regime des langues et que le fabricant et l'importateur se sont conformes aux exigences prevues respectivement a !'article 9, paragraphes 5 et 6, et a !'article 11, paragraphe 4.
(3)Lorsqu'un distributeur considere ou a des raisons de croire qu'un produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matiere d'accessibilite enoncees dans la presente loi, le distributeur ne met pas le produit a disposition sur le marche tant que ce produit n'a pas ete mis en conformite. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matiere d'accessibilite, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur, ainsi que l'OSAPS. 13
(4)Tant qu'un produit est sous leur responsabilite, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformite avec les exigences applicables en matiere d'accessibilite.
(5)Les distributeurs qui considerent ou ant des raisons de croire qu'un produit qu'ils ant mis a disposition sur le marche n'est pas conforme a la presente loi veillent a ce que soient prises les mesures correctives necessaires pour le mettre en conformite ou pour le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matiere d'accessibilite, les distributeurs en informent immediatement l'OSAPS, en fournissant des precisions sur la nonconformite et sur toute mesure corrective prise.
(6)Sur demande motivee de l'OSAPS, de !'Administration des douanes et accises et de la Police grand-ducale, les distributeurs leur communiquent toutes les informations et taus les documents necessaires pour demontrer la conformite d'un produit. lls cooperent avec l'OSAPS, a sa demande, a toute mesure prise en vue d'eliminer la non-conformite avec les exigences applicables en matiere d'accessibilite des produits qu'ils ant mis a disposition sur le marche. Art.
- Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs Un importateur ou un distributeur est considere comme un fabricant aux fins de la presente loi et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de !'article 9 lorsqu'il met un produit sur le marche sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit deja mis sur le marche de telle sorte que la conformite avec les exigences de la presente loi peut etre compromise. Art.
- Identification des operateurs economiques dans le secteur des produits
(1)Sur demande de l'OSAPS, les operateurs economiques vises aux articles 9 a 12 identifient : 1° tout autre operateur economique qui leur a fourni un produit ; 2° tout autre operateur economique auquel ils ant fourni un produit.
(2)Les operateurs economiques vises aux articles 9 a 12 sont en mesure de communiquer les informations visees au paragraphe 1er pendant une duree de cinq ans a compter de la date a laquelle le produit leur a ete fourni et pendant une duree de cinq ans a compter de la date a laquelle ils ant fourni le produit, sous reserve, pour certains produits, d'une obligation de conservation pour une duree plus longue etablie par acte delegue de la Commission europeenne, conformement aux articles 12, paragraphe 3, et 26 de la directive (UE) 2019/882. Chapitre 5 - Obligations des prestataires de services Art. 15. Obligations des prestataires de services
(1)Les prestataires de services veillent a concevoir et a fournir des services conformement aux exigences en matiere d'accessibilite enoncees dans la presente loi.
(2)Les prestataires de services etablissent les informations necessaires conformement a l'annexe II, et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matiere d'accessibilite. Les informations sont mises a la disposition du public sous forme ecrite et orale, y compris d'une fa9on qui est accessible aux personnes handicapees. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible. 14
(3)Sans prejudice de !'article 34, les prestataires de services veillent a ce que des procedures soient en place afin que la fourniture des services reste conforme aux exigences applicables en matiere d'accessibilite. Toute modification des caracteristiques de la fourniture du service, des exigences applicables en matiere d'accessibilite et des normes harmonisees ou des specifications techniques par rapport auxquelles est declaree la conformite d'un service aux exigences en matiere d'accessibilite, est dument prise en consideration par les prestataires de services.
(4)En cas de non-conformite du service, les prestataires prennent les mesures correctives necessaires pour le mettre en conformite avec les exigences applicables en matiere d'accessibilite. En outre, lorsque le service n'est pas conforme aux exigences applicables en matiere d'accessibilite, les prestataires de services en informent immediatement l'OSAPS, en fournissant des precisions sur la non-conformite et sur toute mesure corrective prise.
(5)Sur demande motivee de l'OSAPS, les prestataires de services lui communiquent toutes les informations necessaires pour demontrer la conformite du service avec les exigences applicables en matiere d'accessibilite. lls cooperent avec l'OSAPS, a sa demande, a toute mesure prise en vue de rendre le service conforme a ces exigences. Chapitre 6 - Modification fondamentale des produits ou services et charge disproportionnee pour les operateurs economiques Art. 16. Modification fondamentate et charge disproportionnee
(1)Les exigences en matiere d'accessibilite visees a !'article 6 s'appliquent uniquement dans la mesure ou la conformite : 1° n'exige pas de modification significative d'un produit ou d'un service qui entraine une modification fondamentale de la nature de celui-ci ; 2° n'entraine pas !'imposition d'une charge disproportionnee aux operateurs economiques concernes.
(2)Les operateurs economiques effectuent une evaluation afin de determiner si la conformite avec les exigences en matiere d'accessibilite visees a !'article 6 introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des criteres pertinents enonces a l'annexe VI de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiee par les actes de la Commission europeenne pris en conformite avec !'article 26 de cette directive, imposerait une charge disproportionnee, conformement au paragraphe 1er_
(3)Les operateurs economiques apportent des preuves a l'appui de !'evaluation visee au paragraphe 2. Les operateurs economiques conservent taus les resultats pertinents pendant une periode de cinq ans a compter de la date de derniere mise a disposition d'un produit sur le marche, ou de derniere fourniture d'un service, selon le cas. A la demande de l'OSAPS, les operateurs economiques leur fournissent une copie de !'evaluation visee au paragraphe 2.
(4)Par derogation au paragraphe 3, les microentreprises exer~ant leur activite dans le domaine des produits sont exonerees de !'obligation d'apporter des preuves a l'appui de leur evaluation. Toutefois, si l'OSAPS le demande, les microentreprises, qui exercent leur activite dans le domaine des produits et qui ant choisi d'invoquer le paragraphe 1er, lui communiquent les faits pertinents pour !'evaluation visee au paragraphe 2. 15
(5)Les prestataires de services qui invoquent le paragraphe 1er, point 2°, renouvellent, pour chaque categorie ou type de service, !'evaluation du caractere disproportionne ou non de la charge: 1° lorsque le service propose est modifie ; ou 2° a la demande de l'OSAPS ; et 3° en tout etat de cause, au moins tous les cinq ans.
(6)Lorsqu'ils perc;:oivent, aux fins de !'amelioration de l'accessibilite, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privee, les operateurs economiques ne peuvent invoquer le paragraphe 1er, point 2°.
(7)Lorsque les operateurs economiques invoquent le paragraphe 1er pour un produit ou service specifique, ils en informent les autorites de surveillance du marche ou les autorites chargees du controle de la conformite des services de l'Etat membre dans lequel le produit specifique est mis sur le marche ou dans lequel le service specifique est fourni. L'alinea 1er ne s'applique pas aux microentreprises. Chapitre 7 - Normes harmonisees et specifications techniques pour les produits et services Art. 17. Presomption de conformite
(1)Les produits et services conformes aux normes harmonisees ou a des parties de normes harmonisees dont les references ont ete publiees au Journal officiel de l'Union europeenne sont presumes conformes aux exigences en matiere d'accessibilite enoncees dans la presente loi dans la mesure ou ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences.
(2)Les produits et services conformes aux specifications techniques ou a des parties de specifications techniques adoptees par la Commission europeenne en conformite avec la procedure d'examen visee a !'article 27, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/882, sont presumes conformes aux exigences en matiere d'accessibilite enoncees dans la presente loi dans la mesure ou ces specifications techniques ou parties de specifications techniques couvrent ces exigences. Chapitre 8 - Conformite des produits et marquage CE Art. 18. Declaration UE de conformite de produits
(1)La declaration UE de conformite atteste que le respect des exigences en matiere d'accessibilite applicables a ete demontre. Lorsqu'a titre exceptionnel, !'article 16 a ete applique, la declaration UE de conformite precise les exigences en matiere d'accessibilite concernees par cette exception.
(2)La declaration UE de conformite est etablie selon le modele figurant a l'annexe Ill de la decision n° 768/2008/CE du Parlement europeen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative a un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la decision 93/465/CEE du Conseil. Elle contient les elements precises a l'annexe I de la presente loi et est mise a jour de fac;:on continue. Les exigences concernant la documentation technique evitent d'imposer une charge indue aux microentreprises et aux PME. Cette documentation est traduite dans une des trois langues administratives designees dans la loi modifiee du 24 fevrier 1984 sur le regime des langues ou en anglais. 16
(3)Lorsqu'un produit releve de plusieurs actes de l'Union europeenne imposant une declaration UE de conformite, une seule declaration UE de conformite est etablie pour !'ensemble de ces actes. La declaration mentionne les titres des actes de l'Union europeenne concernes, ainsi que les references de publication.
(4)En etablissant la declaration UE de conformite, le fabricant assume la responsabilite de la conformite du produit avec les exigences de la presente loi. Art.
- Principes generaux du marquage CE des produits Les produits vises par la presente loi portent le marquage CE conformement aux principes generaux enonces a !'article 30 du reglement (CE) n°765/2008 du Parlement europeen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives a !'accreditation et a la surveillance du marche pour la commercialisation des produits et abrogeant le reglement (CEE) n°339/93 du Conseil, ci-apres « reglement (CE) n°765/2008 ». Art.
- Regles et conditions d'apposition du marquage CE
(1)Le marquage CE est appose de maniere visible, lisible et indelebile sur le produit ou sur sa plaque signaletique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, ii est appose sur son emballage et sur les documents d'accompagnement. ·
(2)Le marquage CE est appose avant que le produit ne soit mis sut le marche. Chapitre 9 - Surveillance du marche pour les produits et procedure de sauvegarde de l'Union europeenne Art. 21. Surveillance du marche pour les produits
(1)S'appliquent aux produits !'article 2, paragraphe 3, !'article 10, paragraphes 1er, 2, 5 et 6, !'article 11, paragraphes 2, 3, 5, et paragraphe 7, lettres
- a)et b), !'article 13, !'article 14, paragraphes 1er, 2 et paragraphe 4, lettres a), b),
- e)et j), !'article 16, paragraphe 3, lettre
- g)et paragraphe 5, !'article 17, !'article 18, !'article 22, paragraphes 1er a 5, !'article 25, paragraphes 2 a 4, !'article 26, paragraphes 1er et 2, !'article 27, alinea 1er, lettres
- a)et b), !'article 28, paragraphes 2 et 3, !'article 31, paragraphe 2, lettres f), g),
- m)et o), !'article 33, paragraphe 1er, lettres
- i)et
- k)et !'article 34, paragraphes 1er, 3, lettre a), et paragraphe 4 du reglement (UE) 2019/1020 du Parlement europeen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marche et la conformite des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les reglements (CE) n°765/2008 et (UE) n° 305/2011, ci-apres « reglement (UE) 2019/1020 ».
(2)Lorsqu'il effectue la surveillance d'un produit sur le marche et lorsque l'operateur economique a invoque !'article 16, l'OSAPS : 1° verifie si !'evaluation visee a !'article 16 a ete effectuee par l'operateur economique ; 2° examine cette evaluation et ses resultats, y compris !'utilisation correcte des criteres enonces a !'annexe VI de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiee par les actes de la Commission europeenne pris en conformite avec !'article 26 de cette directive ; 3° controle la conformite avec les exigences applicables en matiere d'accessibilite.
(3)Les informations detenues par l'OSAPS en ce qui concerne la conformite des operateurs economiques avec les exigences applicables en matiere d'accessibilite enoncees dans la presente loi et !'evaluation prevue a !'article 16, sont mises a la disposition des 17 consommateurs, sur demande, dans un format accessible, sauf lorsque ces informations ne peuvent etre fournies pour des raisons de confidentialite conformement aux dispositions de !'article 17 du reglement (UE) 2019/1020. Art. 22. Procedure applicable au niveau national aux produits qui ne sont pas conformes aux exigences applicables en matiere d'accessibilite
(1)Lorsque !'Administration des douanes et accises ou la Police grand-ducale ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit relevant de la presente loi n'est pas conforme aux exigences applicables en matiere d'accessibilite, ils le signalent a l'OSAPS. Toute personne physique ou morale peut egalement signaler la non-conformite d'un produit a l'OSAPS. Ce dernier effectue une evaluation du produit concerne en tenant compte de toutes les exigences enoncees dans la presente loi. A cet effet, les operateurs economiques concernes cooperent pleinement avec l'OSAPS. Conformement aux missions de l'OSAPS prevues a !'article 4, paragraphe 1er, l'OSAPS peut s'auto-saisir. Lorsque, au cours de !'evaluation visee a l'alinea 1er, l'OSAPS constate que le produit n'est pas conforme aux exigences enoncees dans la presente loi, ii demande sans retard a l'operateur economique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriees pour mettre le produit en conformite avec ces exigences dans le delai raisonnable, proportionne a la nature de la non-conformite, qu'il prescrit. L'OSAPS demande a l'operateur economique en cause de retirer le produit du marche, dans un delai supplementaire raisonnable, uniquement si ledit operateur ecollomique n'a pas pris · les mesures correctives adequates dans le delai vise a l'alinea 2. L'article 18 du reglement (UE) n° 2019/1020 s'applique aux mesures visees aux alineas 2 et 3 du present paragraphe.
(2)Lorsque l'OSAPS considere que la non-conformite n'est pas limitee au territoire national, ii informe la Commission europeenne et les autorites competentes des autres Etats membres de l'Union europeenne des resultats de !'evaluation et des mesures qu'il a prescrites a l'operateur economique.
(3)L'operateur economique s'assure que toutes les mesures correctives appropriees sont prises pour taus les produits concernes qu'il a mis a disposition sur le marche dans toute l'Union europeenne.
(4)Lorsque l'operateur economique en cause ne prend pas des mesures correctives adequates dans le delai vise au paragraphe 1er, alinea 3, l'OSAPS prend toutes les mesures provisoires appropriees pour interdire ou restreindre la mise a disposition du produit sur le marche luxembourgeois ou pour le retirer de ce marche. L'OSAPS en informe sans retard la Commission europeenne et les autres Etats membres de l'Union europeenne.
(5)Les informations visees au paragraphe 4, alinea 2, contiennent taus les details disponibles, y compris en ce qui concerne les donnees necessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformite alleguee et les exigences en matiere d'accessibilite auxquelles le produit n'est pas conforme, ainsi que la nature et la duree des mesures nationales prises et les arguments avances par l'operateur economique en cause. En particulier, l'OSAPS indique si la non-conformite est imputable a l'un des elements suivants : 1° non-conformite du produit avec les exigences applicables en matiere d'accessibilite ; 18 2° lacunes dans les normes harmonisees ou dans les specifications techniques visees a !'article 17, qui conferent une presomption de conformite.
(6)Lorsque la procedure applicable au niveau national aux produits qui ne sont pas conformes aux exigences applicables en matiere d'accessibilite a ete engagee par les autorites competentes d'un autre Etat membre de l'Union europeenne, l'OSAPS informe sans retard la Commission europeenne et les autorites competentes des autres Etats membres de toute mesure prise et de toute information supplementaire dont ii dispose a propos de la nonconformite du produit concerne et, dans l'eventualite ou ii s'oppose a la mesure nationale notifiee, de ses objections.
(7)Lorsque, dans un delai de trois mois a compter de la reception des informations visees au paragraphe 4, alinea 2, aucune objection n'a ete emise par les autorites competentes d'un Etat membre de l'Union europeenne ou par la Commission europeenne a l'encontre de la mesure provisoire arretee par l'OSAPS, cette mesure est reputee justifiee. Art.
- Procedure de sauvegarde de l'Union europeenne Dans le cas ou une autorite competente d'un Etat membre de l'Union europeenne prend une mesure nationale visee a !'article 21, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/882 aux termes de la procedure visee a l'article 22, paragraphes 3 et 4, de cette directive et lorsque cette mesure nationale est consideree comme justifiee, l'OSAPS prend les mesures necessaires pour garantir le retrait du produit non conforme du marche luxembourgeois et ii en informe la Commission europeenne. Lorsqu'une mesure prise par l'OSAPS, aux termes de la procedure visee a !'article 22, paragraphe 3 et 4, est consideree par la Commission europeenne comme injustifiee, l'OSAPS la retire. Art.
- Non-conformite formelle
(1)Sans prejudice de !'article 22, lorsque l'OSAPS, !'Administration des douanes et accises ou la Police grand-ducale font l'une des constatations ci-apres, l'OSAPS invite l'operateur economique en cause a mettre un terme a la non-conformite en question : 1° le marquage CE a ete appose en violation de l'article 30 du reglement (CE) n° 765/2008 ou de !'article 20 de la presente loi ; 2° le marquage CE n'a pas ete appose ; 3° la declaration UE de conformite n'a pas ete etablie ; 4 ° la declaration UE de conformite n'a pas ete etablie correctement ; 5° la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complete ; 6° les informations visees a l'article 9, paragraphe 6, ou a !'article 11, paragraphe 4, sont absentes, fausses ou incompletes ; 7° une autre obligation administrative prevue a !'article 9 ou a !'article 11 n'est pas respectee.
(2)Lorsque la non-conformite visee au paragraphe 1er persiste, l'OSAPS en informe sans delai l'entite competente en la matiere et decide de toutes les mesures appropriees pour restreindre ou interdire la mise a disposition du produit sur le marche ou pour assurer son retrait du marche, conformement aux articles 28 a 30, au besoin ensemble avec !'Administration des douanes et accises. 19 Chapitre 10 - Conformite des services Art. 25. Conform ite des services
(1)L'OSAPS, en collaboration avec les autorites ayant des responsabilites specifiques relatives aux services vises a !'article 1er, paragraphe 2, etablit, applique et met a jour regulierement des procedures appropriees, conformement aux articles 28 a 30, en vue: 1° de verifier la conformite des services avec les exigences de la presente loi, y compris !'evaluation visee a !'article 16, a laquelle !'article 21, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis; 2° d'assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects lies a la non-conformite de services avec les exigences en matiere d'accessibilite enoncees dans la presente loi; 3° de verifier que l'operateur economique a pris les mesures correctives necessaires.
(2)Toute personne physique ou morale peut signaler la non-conformite d'un service a l'OSAPS.
(3)Lorsque l'operateur economique n'a pas pris les mesures correctives necessaires visees au paragraphe 1er, point 3°, et que la non-conformite du service persiste, l'OSAPS en informe sans delai l'entite competente en la matiere et decide de toutes les mesures appropriees pour restreindre ou interdire la fourniture·du service, conformement aux articles 28 a 30. Chapitre 11 - Exigences en matiere d'accessibilite figurant dans d'autres actes de l'Union europeenne Art. 26. Exigences en matiere d'accessibilite figurant dans d'autres actes de l'Union europeenne
(1)En ce qui concerne les produits et services vises a !'article 1er de la presente loi, les exigences en matiere d'accessibilite enoncees a !'annexe I de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiee par les actes de la Commission europeenne pris en conformite avec !'article 26 de cette directive, constituent des exigences d'accessibilite contraignantes au sens de la loi modifiee du 8 avril 2018 sur les marches publics et du reglement pris en execution de son article 36, paragraphe 1er_
(2)Tout produit ou service dont les caracteristiques, elements ou fonctions sont conformes aux exigences en matiere d'accessibilite enoncees a l'annexe I, section VI, de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiee par les actes de la Commission europeenne pris en conformite avec !'article 26 de cette directive, est presume satisfaire aux obligations pertinentes en matiere d'accessibilite figurant dans des actes de l'Union europeenne autres que la directive (UE) 2019/882, pour ce qui est de ces caracteristiques, elements ou fonctions, sauf mention contraire dans ces autres actes. Art.
- Normes harmonisees et specifications techniques pour d'autres actes de l'Union europeenne La conformite avec des normes harmonisees et des specifications techniques ou avec des parties de normes harmonisees et de specifications techniques prevues a !'article 17 etablit une presomption de conformite avec !'article 26 dans la mesure ou ces normes et specifications techniques ou ces parties de normes et de specifications techniques satisfont aux exigences en matiere d'accessibilite enoncees dans la presente loi. 20 Chapitre 12 - Pouvoirs d'investigation Art.
- Mesures administratives dans le cadre de la surveillance du marche pour les produits et dans le cadre de la conformite des services
(1)L'OSAPS, !'Administration des douanes et accises et la Police grand-ducale sont charges des controles de conformite aux exigences applicables en matiere d'accessibilite des produits, prevus a !'article 1er, paragraphe 1er, meme apres leur mise sur le marche ou leur mise a disposition sur le marche. Suite a ces controles, l'OSAPS : 1° interdit ou restreint la mise a disposition sur le marche d'un produit qui n'est pas conforme aux conditions prevues dans la presente loi, et prend les mesures d'accompagnement requises pour assurer le respect de cette interdiction ; 2° interdit temporairement, pendant la periode necessaire aux differents controles, de fournir, de proposer de fournir un produit ou d'exposer un produit lorsqu'il existe des indices precis et convergents concernant leur non-conformite aux dispositions leg ales visees a l'alinea 1er ; 3° ordonne, coordonne ou organise avec les operateurs economiques le rappel, le retrait ou la modification d'un produit non conforme du marche luxembourgeois ou aupres des consommateur~ et sa destruction dan~ les conditions adequa.tes ; 4° interdit de mettre en vente un produit ou de fournir un service qui induit ou risque d'induire en erreur sur ses caracteristiques reelles.
(2)L'OSAPS et la Police grand-ducale sont charges des controles de conformite aux exigences applicables en matiere d'accessibilite des services prevus a !'article 1er, paragraphe 2, ce en collaboration avec les autorites ayant des responsabilites specifiques relatives aux services et les autorites nationales de la surveillance du marche competentes : Suite a ces controles, l'OSAPS : 1° interdit ou restreint la fourniture d'un service qui n'est pas conforme aux conditions prevues dans la presente loi, et prend les mesures d'accompagnement requises pour assurer le respect de cette interdiction ; 2° interdit temporairement, pendant la periode necessaire aux differents controles, de fournir ou de proposer de fournir un service lorsqu'il existe des indices precis et convergents concern ant leur non-conformite aux dispositions leg ales visees a l'alinea 1er ; 3° ordonne, coordonne ou organise avec les operateurs economiques le rappel, le retrait ou la modification du produit utilise dans la fourniture d'un service non conforme du marche luxembourgeois ou aupres des consommateurs et sa destruction dans les conditions adequates.
(3)Les decisions intervenues en execution des paragraphes 1er et 2 sont adressees selon le cas: 1° au fabricant ou a son mandataire ; 2° a l'importateur ; 3° au prestataire de services ; 21 4 ° dans les limites de leurs activites respectives, aux distributeurs, y compris au responsable de la premiere distribution sur le marche luxembourgeois ; 5° a toute autre personne ou autorite, lorsque ceci s'avere necessaire, en vue de la collaboration aux actions engagees pour eviter des risques decoulant d'un produit.
(4)Des qu'il a ete constate que l'operateur economique a mis fin dans le delai imparti par l'OSAPS aux non-conformites ayant fait l'objet des decisions prevues aux paragraphes 1er et 2, ces dernieres sont levees par l'OSAPS.
(5)Les decisions intervenues dans les conditions des paragraphes 1er et 2, sont susceptibles d'un recours en reformation a introduire devant le tribunal administratif dans un delai de trois mois a compter de leur notification. Art.
- Personnes competentes en matiere d'investigation dans le cadre de la surveillance du marche des produits et dans le cadre de la conformite des services Sans prejudice de !'article 10 du Code de procedure penale, les infractions en relation avec !'application des exigences en matiere d'accessibilite des produits et services, prevus a !'article 1er, paragraphes 1er et 2, sont constatees par les fonctionnaires de l'OSAPS des categories de traitement A et B de la rubrique « Administration generale », selon les competences prevues a !'article 28, paragraphes 1er et 2, et par les agents de !'Administration des douanes et accises a 'partir du grade de brigadier principal, selon les competences prevues a !'article 28, . paragraphe 1er. Les fonctionnaires vises a l'alinea 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle speciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, ainsi que sur les dispositions penales de la presente loi. Le programme et la duree de la formation, ainsi que les modalites de controle des connaissances sont arretes par reglement grand-ducal. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes visees a l'alinea 1er ont la qualite d'officiers de police judiciaire. lls constatent les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire. Leur competence s'etend a tout le territoire du Grand-Duche de Luxembourg. Avant d'entrer en fonction ils pretent, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siegeant en matiere civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec integrite, exactitude et impartialite. ». L'article 458 du Code penal leur est applicable. Art.
- Modalites de controle
(1)Les membres de la Police grand-ducale vises a !'article 1O du Code de procedure penale et les personnes visees a !'article 29 ont acces aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis a la presente loi et aux reglements pris en son execution. lls peuvent penetrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant presumer une infraction a la presente loi et a ses reglements d'execution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport vises ci-dessus. lls signalent leur presence au chef du local, de !'installation ou du site ou a celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Toutefois, et sans prejudice de !'article 33 du Code de procedure penale, s'il existe des indices graves faisant presumer que l'origine de !'infraction se trouve dans les locaux destines a !'habitation, ii peut etre precede a une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt 22 heures par un officier de police judiciaire, membre de la Police grand-ducale, pouvant etre accompagne par un agent de !'Administration des douanes et accises ayant ou non la qualite d'officier de police judiciaire, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction. a a:
(2)Dans les memes conditions, les membres de la Police grand-ducale vises !'article 1O du Code de procedure penale et les personnes visees !'article 29 sent autorises a 1° proceder ou a faire proceder a des essais d'appareils ou de dispositifs des produits ou des produits utilises dans la fourniture des services pouvant comporter une non-conformite aux dispositions de la presente loi ; a 2° demander communication de tous livres, registres et fichiers relatifs une installation, activite, produit ou service au sens de la presente loi, en vue d'en verifier la conformite, et les copier ou etablir des extraits ; a a a 3° prelever ou faire prelever, aux fins d'examen ou d'analyse, des echantillons de produits, matieres ou substances fabriques, utilises, manipules, stockes, deposes ou extraits, comportant ou etant susceptibles de comporter une non-conformite aux dispositions de la presente loi ; a 4 ° saisir et, au besoin, mettre sous sequestre les appareils, dispositifs, produits, matieres ou substances qui sont de nature comporter une non-conformite aux dispositions de la presente loi. a Les echantillons preleves conformement au point 3° font l'objet d'une remise ou de !'apposition d'un proces-verbal constatant les prelevements effectues. Un echantillon, cachete et scelle, est remis a l'operateur economique concerne, a mains que celui-ci ne soit pas present ou y renonce expressement ou que des raisons techniques ne s'y opposent. a
(3)Les membres de la Police grand-ducale vises !'article 10 du Code de procedure penale et les personnes visees !'article 29 ne sent pas tenus de signaler leur presence lors de verifications effectuees dans les parties librement accessibles au public d'un etablissement de vente lors: a 1° de la recherche de produits ou services non conformes ; 2° de la verification des marquages sur les produits ou leurs emballages, sans pour autant les desemballer ; a 3° du controle l'reil nu de criteres de conformite facilement perceptibles sans alteration, destruction ou demontage du produit. a Lorsque le resultat des controles donne lieu au moins une remarque, ils dressent un procesverbal relatif aux verifications et controles operes. Une copie de ce proces-verbal est remise l'operateur economique concerne par les installations, locaux, terrains, documents, appareils, dispositifs, produits, services, matieres ou substances controles ou son representant ou en cas d'absence de celui-ci au responsable du local, de !'installation ou du site ou celui qui le rem place. a a a
(4)Les operateurs economiques ainsi que leurs preposes, les proprietaires ou detenteurs des installations, appareils, dispositifs, locaux, terrains, produits, services, matieres ou substances, ainsi que toute personne responsable de travaux ou d'une activite generalement quelconque, susceptibles de tomber sous les dispositions de la presente loi ou de ses reglements d'execution, sont tenus, la requisition des fonctionnaires charges du controle, de ne pas entraver les operations auxquelles ceux-ci precedent en vertu de la presente loi. a 23
(5)En cas de constatation d'un manquement aux dispositions de la presente loi, les frais de surveillance du marche ou de la verification de la conformite des services qui ont ete la base de cette constatation de non-conformite sont charge du fabricant ou de son mandataire. Si le fabricant respectivement le mandataire n'est pas etabli dans l'Union europeenne, ces frais sont charge de l'importateur dans l'Union europeenne ou, defaut, charge du revendeur. a a a a a a
(6)Les fonctionnaires de l'OSAPS vises !'article 29, nonobstant les pouvoirs qui leur sont conferes au paragraphe 2, peuvent prendre toutes les decisions enumerees !'article 28, paragraphes 1er et
- a Art.
- Cooperation internationale a Dans la mesure necessaire l'accomplissement de ses missions legales, l'OSAPS coopere avec les instances, institutions et agences internationales et europeennes, ainsi qu'avec les autorites competentes des autres Etats membres de l'Union europeenne, et celles de pays tiers ayant signe avec le Grand-Duche de Luxembourg une convention de cooperation dans une ou plusieurs des matieres visees par la presente loi et procede l'echange des informations et documentations utiles aux recherches requises effectuees de sa propre initiative ou initiees par une instance, institution ou agence internationale ou europeenne ou une autorite etrangere competente. a Chapitre ~ 3 - Sanctions Art.
- Sanctions adm inistratives
(1)L'OSAPS peut infliger une amende de 250 euros a 15 000 euros a tout operateur economique qui : 1° refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandes dans le cadre de la surveillance du marche et dans le cadre de la conformite des services ; 2° fait obstacle a l'exercice de la surveillance du marche et de la conformite des services. a a
(2)L'OSAPS peut infliger une amende de 250 euros 15 000 euros tout operateur economique qui ne respecte pas ses decisions prises en vertu de !'article 24, paragraphe 2, et de !'article 25, paragraphe 3.
(3)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la decision ecrite, nonobstant l'exercice d'une voie de recours. Les decisions d'infliger une amende administrative en vertu du present article sont susceptibles d'un recours en reformation introduire devant le tribunal administratif, dans le delai de trois mois partir de la notification. a a a
(4)Le recouvrement des amendes est confie !'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA comme en matiere d'enregistrement. Art. 33. Sanctions penales a a
(1)A !'exception des cas vises !'article 6, paragraphe 4, et !'article 16, paragraphe 1er, est puni d'une amende de 251 euros 500 000 euros tout operateur economique qui contrevient aux dispositions de !'article 6, paragraphes 1er, 2, 3, 5, 6 et 7, et des articles 9, 11, 12, 13 et 15. a 24 Cette amende est proportionnee a l'etendue et la gravite de la non-conformite, du nombre d'unites de produits ou services non conformes et du nombre de personnes concernees.
(2)Tout operateur economique ayant ete condamne a une amende prevue au paragraphe 1er sera condamne a une amende de 500 euros a 1 000 000 euros a titre de recidive.
(3)Les condamnations definitives prononcees dans un Etat membre de l'Union europeenne sont prises en consideration aux fins d'etablissement de la recidive pour autant que les infractions ayant donne lieu a ces condamnations sont egalement punissables suivant les dispositions de la directive (UE) 2019/882 telle qu'elle a ete transposee par l'Etat membre de l'Union europeenne concerne.
(4)Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation et la destruction des biens ayant servi a !'infraction ainsi que la confiscation des benefices illicites. Chapitre 14 - Dispositions finales Art. 34. Dispositions transitoires
(1)La presente loi s'applique aux produits et services prevus a !'article 1er, paragraphes 1er, 2, 3 et 4, qui sont respectivement mis sur le marche ou fournis aux consommateurs apres la date d'entree en vigueur de la presente loi.
(2)Par derogation au paragraphe 1er, pendant une periode transitoire s'actievant le 28 juin 2030, les prestataires de services ont la possibilite de continuer a fournir leurs services en utilisant des produits qu'ils utilisaient legalement pour fournir des services similaires avant cette date. Les contrats de services convenus avant la date d'entree en vigueur de la presente loi peuvent courir sans modification jusqu'a expiration, mais pas plus que cinq ans a compter de ladite date.
(3)Par derogation aux paragraphes 1er et 2, alinea 2, les terminaux en libre-service utilises legalement par les prestataires de services pour fournir des services avant la date d'entree en vigueur de la presente loi peuvent continuer a etre utilises pour fournir des services similaires jusqu'a la fin de leur duree de vie economiquement utile, cette periode ne pouvant depasser vingt ans apres leur mise en service. Art. 35. Mesures de transposition dynamique
(1)Les modifications aux annexes I et VI de la directive (UE) 2019/882 s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entree en vigueur des actes modificatifs afferents de l'Union europeenne.
(2)Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une reference a l'acte publie au Journal officiel de l'Union europeenne. Art. 36. Entree en vigueur La presente loi entre en vigueur le 28 juin 2025. * 25 ANNEXEI PROCEDURES D'EVALUATION DE LA CONFORMITE - PRODUITS
(1)Controle interne de la fabrication Le controle interne de la fabrication est la procedure d'evaluation de la conformite par laquelle le fabricant remplit les obligations definies aux paragraphes 2, 3 et 4 de la presente annexe, et assure et declare sous sa seule responsabilite que les produits concernes satisfont aux exigences applicables de la presente loi.
(2)Documentation technique La documentation technique est etablie par le fabricant. Elle permet d'evaluer la conformite du produit avec les exigences en matiere d'accessibilite visees a !'article 6 ainsi que, dans le cas ou le fabricant s'est fonde sur !'article 15, de demontrer que la conformite avec les exigences en matiere d'accessibilite introduirait une modification fondamentale ou imposerait une charge disproportionnee. La documentation technique precise uniquement les exigences applicables et porte, dans la mesure necessaire a !'evaluation, sur la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit. La documentation. technique comporte a~ mains les elements s_uivants : 1° une description genera le du produit ; 2° une liste des normes harmonisees et des specifications techniques dont les references ont ete publiees au Journal officiel de l'Union europeenne et qui ont ete integralement ou partiellement appliquees, ainsi qu'une description des solutions adoptees pour satisfaire aux exigences en matiere d'accessibilite visees a !'article 6 lorsque ces normes harmonisees ou ces specifications techniques n'ont pas ete appliquees. En cas d'application partielle de normes harmonisees ou de specifications techniques, la documentation technique precise quelles parties ont ete appliquees.
(3)Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures necessaires pour que le procede de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformite des produits avec la documentation technique visee au paragraphe 2 de la presente annexe et avec les exigences en matiere d'accessibilite enoncees dans la presente loi.
(4)Marquage CE et declaration de conformite UE Le fabricant appose le marquage CE vise dans la presente loi sur chaque produit qui est conforme aux exigences applicables de la presente loi. Le fabricant etablit une declaration ecrite de conformite UE concernant un modele de produit. La declaration de conformite UE precise le produit pour lequel elle a ete etablie. Une copie de la declaration de conformite UE est mise a la disposition des autorites competentes sur demande.
(5)Mandataire 26 Les obligations du fabricant enoncees au paragraphe 4 peuvent etre remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilite, pour autant qu'elles soient specifiees dans le mandat. * ANNEXE II INFORMATIONS SUR LES SERVICES CONFORMES AUX EXIGENCES EN MATIERE D' ACCESSIBILITE
(1)Le prestataire de services inclut les informations evaluant la fa~on dont le service respecte les exigences en matiere d'accessibilite visees !'article 6 dans les clauses et conditions generales ou dans un document equivalent. Ces informations decrivent les exigences applicables et portent, dans la mesure necessaire !'evaluation, sur la conception et le fonctionnement du service. Outre !'information du consommateur exigee en vertu de la loi modifiee du 2 avril 2014 portant
- Modification - du Code de la consommation, - de la loi modifiee du 14 aout 2000 relative au commerce electronique, - de la loi modifiee du 30 mai 2005 relative aux dispositions specifiques de protection de la personne l'egard du traitement des donnees caractere personnel dans le secteur des communications electroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d'instruction criminelle, - de la loi modifiee du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation;
- abrogation de la loi modifiee du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l'etalage de marchandises et la sollicitation de commandes, cette documentation comporte les elements suivants: a a a a 1° une description genera le du service dans des formats accessibles ; 2° les descriptions et explications necessaires pour comprendre le fonctionnement du service ; a 3° une description de la maniere dont les exigences en matiere d'accessibilite prevues !'annexe I de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiee par les actes de la Commission europeenne pris en conformite avec !'article 26 de cette directive, sont remplies par le service.
(2)Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er de la presente annexe, le prestataire de services peut appliquer entierement ou en partie les normes harmonisees et les specifications techniques dont les references ont ete publiees au Journal officiel de !'Union europeenne.
(3)Le prestataire de services fournit des informations demontrant que le precede de prestation du service et le suivi de celui-ci assurent sa conformite avec le paragraphe 1er de la presente annexe et avec les exigences applicables de la presente loi. Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 9 fevrier 2023 Le Secretaire general, d1 Le President, ~<"\,\_ Laurent Scheeck Fernand Etgen 27 .