CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.960 N° dossier parl. : 7965 Projet de loi portant approbation de l’Avenant, fait à Luxembourg, le 31 août 2021, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par les Avenants du 11 décembre 2002, du 16 juillet 2009 et du 5 décembre 2017 Avis du Conseil d’État (26 avril 2022) Par dépêche du 22 mars 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et européennes. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles de l’avenant, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, le texte de l’Avenant que le projet de loi a pour objet d’approuver (ci-après, « Avenant »), ainsi que le texte coordonné de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par les Avenants du 11 décembre 2002, du 16 juillet 2009 et du 5 décembre 2017 (ciaprès, « Convention »). Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet l’approbation de l’Avenant, lequel modifie le paragraphe 8, point 2°, du Protocole final à la Convention en portant à 34 jours ouvrables le seuil de tolérance pris en considération par l’État de résidence d’un salarié pour les rémunérations qui sont liées à une activité exercée sur son territoire ou sur le territoire d'un État tiers. Selon l’exposé des motifs, il s’agit d’un « pas important en vue de promouvoir et de faciliter, entre autres, le télétravail pour les travailleurs transfrontaliers », cette mesure permettant « plus de flexibilité pour les dizaines de milliers de frontaliers belges et leurs employeurs luxembourgeois ». Examen de l’article unique L’article unique du projet de loi sous examen, qui a pour objet l’approbation de l’Avenant, n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Observations d’ordre légistique Observation générale Les traités internationaux sont mentionnés sous leur intitulé suivis des termes « fait à … (lieu), le … (date) ». Il convient, en outre, de reproduire l’intitulé exact du traité tel qu’il figure dans l’acte original signé par les parties contractantes. L’intitulé de la loi en projet sous avis se lira dès lors comme suit : « Projet de loi portant approbation de l’Avenant à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par les Avenants du 11 décembre 2002, du 16 juillet 2009 et du 5 décembre 2017, fait à Luxembourg, le 31 août 2021 ». Article unique gras. Il convient de faire figurer l’indication de l’article unique en caractères Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 26 avril 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.