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Projet de loi n°79711 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et amendement go

CHAMBER OF COMMERCE POWERINO BUSINESS Luxembourg, le 10 mars 2022 Objet : Projet de loi n°79711 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et amendement gouvernemental. (6030MEM) Saisine : Ministre de la Santé (8 mars 2022 et auto-saisine) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet d'apporter des modifications à la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après, la « Loi ») afin d'alléger les restrictions applicables en raison de la pandémie, tout en maintenant certaines limitations concernant l'accès notamment aux établissements de soins' ainsi que le port du masque dans les transports publics'. La Chambre de Commerce se prononce également dans le présent avis sur l'amendement gouvernernental du 10 mars 2022 (ci-après, « l'Amendement »). Par conséquent, le présent avis de la Chambre de Commerce concerne le Projet tel qu'amendé par l'Amendement (ci-après, le « Projet amendé »). En bref La Chambre de Commerce salue la levée des restrictions dans le cadre de la plupart des activités économiques et de la fin des limitations applicables aux rassemblements. Elle prend acte de la fin du régime 3G facultatif sur le lieu de travail. Elle attire néanmoins l'attention des auteurs du Projet amendé quant à l'opportunité d'introduire un nouveau régime 3G sui generis dans les établissements de soins et quant aux modifications à apporter à l'énoncé de l'article 3 de la Loi telle que modifiée par le Projet amendé afin de maintenir le port du masque dans ces établissements. Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des DépUtéb Sont visés à l'article 3 du Projet amendé modifiant l'article 3 de la Loi : les établissements hospitaliers, structures d'hébergement pour personnes âgées, centres psycho-gériatriques et réseaux d'aides et de soins. 'cf. article 5 du Projet modifiant l'article 4 de la Loi 1 2 CHAMBER OF COMMERCE I- LUXEMBOURG POWERINO BUSINESS 2 Les modifications apportées à la Loi par le Projet amendé devraient entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et le rester jusqu'au 30 juin 2022. Compte tenu de l'urgence, la Chambre de Commerce se limite, dans le présent avis, à mettre en évidence les questions et remarques immédiates qui se posent quant à certaines dispositions du Projet. La Chambre de Commerce salue la levée des restrictions dans le cadre de la plupart des activités économiques et la fin des limitations applicables aux rassemblements. Elle prend acte de la fin du régime 3G facultatif sur le lieu de travail. Elle souhaite néanmoins attirer l'attention des auteurs du Projet amendé quant à l'opportunité d'introduire un nouveau régime 3G sui generis dans les établissements de soins détaillés ci-dessous et quant aux modifications à apporter à l'énoncé de l'article 3 de la Loi telle que modifiée par le Projet, afin de maintenir le port du masque obligatoire dans ces établissements. Instauration d'un régime 3G sui generis dans les établissements de soins Le Projet amendé entend instaurer' un nouveau régime 3G applicable au personnel, aux prestataires externes et aux visiteurs accédant aux établissements hospitaliers, structures d'hébergement pour personnes âgées, centres psycho-gériatriques et réseaux d'aides et de soins. Cette modification a pour conséquence que les personnes ne pouvant se prévaloir d'un certificat de vaccination' ou de rétablissement' doivent présenter un certificat de test Covid-19 certifié' pour accéder à ces lieux. Ainsi, la possibilité de réaliser, sur place, un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 est supprimée. La Chambre de Commerce constate, que ce faisant le Projet amendé crée un nouveau régime 3G pour les établissements concernés, différent à la fois (

  1. i)du régime Covid check dont les dispositions d'application sont supprimées par le Projet amendé et (
  2. ii)du régime 3G sur le lieu de travail prévu à l'article 3septies de la Loi que le Projet amendé entend également supprimer. Elle s'interroge dès lors sur l'opportunité d'instaurer un nouveau régime, alors qu'il aurait entre autres, pu être tiré parti des dispositions existantes de l'article 3septies concernant le personnel des établissements visés, ce qui éviterait d'introduire, à nouveau dans l'urgence, de nouvelles des dispositions et de susciter de nouvelles interrogations et/ou incertitudes. En effet, la lecture de l'article 3 de la Loi telle que modifiée par le Projet, ne permet pas de répondre à la question du sort réservé aux membres du personnel de ces établissements qui ne voudront pas se soumettre au régime 3G. Alors que, l'article 3sept1es prévoit les conséquences applicables aux salariés ou agents public se voyant refuser l'accès à leurs postes de travail au motif de non-présentation de l'un des certificats requis, telles que notamment la possibilité de prendre des jours de congés de récréation 4 cf. article 3 du Projet amendé modifiant l'article 3 de la Loi cf. article 3bis de la Loi cf. article 3ter de la Loi ' Sont visés les certificats délivrés à l'issue d'un test TAAN ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2. CHAMBER OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 ou encore la possibilité pour les salariés de choisir une « période de non-rémunération ». Cet article prévoit encore les conséquences applicables en matière de droit de la sécurité sociale. La Chambre de Commerce s'interroge par conséquent sur les suites d'une mise à l'écart du poste de travail d'un membre du personnel dans le cadre de l'article 3 de la Loi telle que modifiée par le Projet amendé et de ses conséquences, notamment sur la rémunération de celui-ci. Elle fait en outre valoir, que l'instauration de ce nouveau régime 3G dans les établissements concernés pourrait causer des problèmes de désorganisation des entreprises du secteur devant pallier l'absence de collaborateurs, tels que des rappels en urgence de personnel pour effectuer des remplacements, des heures supplémentaires à payer à ceux-ci et des modifications des plans de travail subséquents. Elle tient également à soulever que certaines entreprises du secteur concerné courent le risque de ne pas être en mesure de faire face à leurs obligations si elles sont dans l'impossibilité de trouver du personnel remplaçant. Elle relève par ailleurs que ni la Loi, ni le Projet amendé ne prévoient le contrôle de l'identité des personnels, prestataires externes et visiteurs accédants aux établissements de soins sur présentation des certificats prévus à l'article 3 de la Loi modifiée par le Projet arnendé. En conséquence, elle est d'avis que le régime actuel de l'article 3 de la Loi devrait être maintenu pour ces établissements. L'Amendement prévoit encore que les services d'hébergement pour personnes en situation de handicap, services d'activités de jour et services de formation se voient retirés de la liste des établissements de soins couverts par les dispositions relatives à l'accès limité au régime 3G. Or, la Chambre de Commerce s'interroge sur les motivations des auteurs de l'Amendement, alors que les personnes âgées en situation de handicap se verront dès lors moins protégées dans leur quotidien. Modification de l'article de 3 de la Loi telle que modifiée par le Projet amendé Modification concernant le complément au certificat de contre-indication à la vaccination En application des dispositions de l'article 3bis, paragraphe 5, alinéa 3 de la Loi, le certificat de contre-indication à la vaccination permet à la personne concernée d'accéder aux établissements en présentant ledit certificat ainsi qu'un certificat de test ou le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Par conséquent, la Chambre de Commerce propose de modifier l'article 3, paragraphe 2, alinéa 1, dernière phrase de la Loi afin de corriger une incohérence en remplaçant « et » par « ou » comme suit : « Les personnes, qui sont titulaires d'un certificat tel que visé à l'article 3bis, paragraphe 5, doivent, en plus de ce certificat, aussi présenter un certificat de test tel que visé à l'article 3quater, et ou le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » Modification concernant le port du masque obligatoire dans les établissements de soins La Chambre de Commerce constate que tant le commentaire de l'article 3 que le l'exposé des motifs prévoit le port du masque obligatoire dans les établissements de soins, mais que cette obligation ne ressort ni des dispositions du Projet amendé ou ni de la Loi modifiée par celui-ci. CHAMBER OF COMMERCE L UXEMBOURG POWERING BU SI N ESS 4 Dès lors, elle propose de modifier l'article 3, paragraphe 2, alinéa 3 de la Loi telle que modifiée par le Projet amendé afin d'inclure l'obligation du port du masque pour tout le personnel professionnel de santé et le personnel en contact étroit avec les patients, pensionnaires ou usagers et également les prestataires externes et les visiteurs visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la Loi telle que modifiée par le Projet, comme suit : « Les personnes visées à-4Lalinéa-2 aux paragraphes 1 et 2, et à l'exception du patient hospitalisé, sont soumises à l'obligation de porter un masque. » Suppression des dispositions relatives à l'application du régime Covid check La Chambre de Commerce s'interroge encore sur la raison pour laquelle le Projet amendé ne prévoit pas de supprimer la définition du régime Covid check contenue à l'article ler, point 27° de la Loi, alors qu'il supprime l'ensemble des dispositions relatives aux conditions d'utilisation du régime Covid check'. Dans le même ordre d'idée, la Chambre de Commerce relève qu'il conviendrait encore de supprimer la référence aux manifestations et évènements soumis au régime Covid check à l'article 3b1s, paragraphe 5, alinéa 3 comme suit : « Le certificat visé à l'alinéa ler permet à la personne concemée d'accéder aux établissements eid-de-particriper-à-des-manifestations-Gu-événements-soes-le-régime-Ce-vid shesk en présentant ledit certificat ainsi qu'un certificat de test tel que prévu à l'article 3quater ou le résultat négatif d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n'est en mesure d'approuver le projet de loi ainsi que l'amendement gouvernemental sous avis qu'à la condition expresse de la prise en considération de ses commentaires. MEM/DJI En effet, l'article ler du Projet amendé prévoit la suppression de l'ensemble du Chapitre ler bis de la Loi intitulé « Conditions à remplir par les personnes afin d'accéder aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements soumis au régime Covid check », l'article 2 du Projet amendé prévoit la suppression de l'ensemble du Chapitre ler ter de la Loi intitulé « Mesures concernant les établissements de restauration, de débit de boissons, d'hébergement, les cantines et les restaurants sociaux », l'article 5 du Projet amendé prévoit de supprimer toutes restrictions quant aux rassemblements - en dehors des transports publics — à l'article 4 de la Loi et l'article 6 du Projet amendé prévoit de supprimer l'ensemble du chapitre 2quater intitulé « Mesures concernant les activités sportives, de culture physique, scolaires et culturelles. »

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