Luxembourg, le 11 octobre 2022 Dossier suivi par Timon Oesch S er v ic e de s Co mm is s ion s Tél.: +
(352)466 966-323 Courriel: toesch@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7981 Projet de loi relative à l’enlèvement des épaves et modifiant la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime Monsieur le Président, Me référant à l’article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat, j’ai l’honneur de vous soumettre ci-après le projet de loi sous rubrique amendé. Lors de sa réunion du 6 octobre 2022, la Commission de l’Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, désignée ci-après par « la commission », a examiné l’avis complémentaire du Conseil d’Etat émis le 27 septembre 2022 et a décidé d’apporter l’amendement qui suit au projet de loi amendé. Un texte coordonné est joint à la présente (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement). * Amendement visant l’article 5 Libellé : « Art.
- Le propriétaire est tenu de payer les frais de la localisation, de la signalisation et Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2 500 à 100 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le propriétaire inscrit d’un navire qui ne s’acquitte pas des frais de la localisation, de la signalisation ou de l'enlèvement de l'épave conformément à l’article 10 de la Convention de Nairobi, 2007, sous réserve de son article
- » Commentaire : L’article 5 a été inséré par la commission afin de faire droit à une observation du Conseil d’Etat, signalant une lacune dans la mise en œuvre de la Convention de Nairobi par le projet de loi. Dans son avis complémentaire, le Conseil d’Etat critique que l’article inséré « se limite à réitérer en droit national cette obligation précise de la convention » et que « pour en assurer la mise en œuvre, il y a lieu d’en prévoir la sanction, à l’instar du défaut de souscription d’assurance ou de garantie financière. ». La commission propose donc une reformulation de cet article, en le complétant d’une sanction calquée sur celles prévues par les articles 6 et
- * * * Au nom de la Commission de l’Economie, de la Protection des consommateurs et de l’Espace, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat l’amendement exposé ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 2 COORDONNE 7981 Projet de loi relative à l’enlèvement des épaves et modifiant la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime Art. 1er. La présente loi met en œuvre la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, faite à Nairobi, le 18 mai 2007, ci-après « Convention de Nairobi, 2007 », pour les navires battant pavillon luxembourgeois. Art.
- Les termes employés dans la présente loi sont définis à l’article 1er de la Convention de Nairobi,
- Art.
- En application de l’article 5 de la Convention de Nairobi, 2007, l’exploitant du navire et le capitaine, dont le navire est impliqué dans un accident de mer ayant résulté en une épave dans la zone visée à l’article 3 de ladite convention, adressent, sans tarder, le rapport décrit à l’article 5, paragraphe 2, à l’administration compétente au sein de l’État affecté. Si ce rapport a été établi par l’un des deux, l’autre est dégagé de toute responsabilité. Une copie dudit rapport est adressée concomitamment au commissaire aux affaires maritimes tel que visé à l’article 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime public luxembourgeois. Art. 4.
(1)Tout navire battant pavillon luxembourgeois d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 doit avoir à son bord un certificat visé aux paragraphes 2 et suivants.
(2)Le commissaire aux affaires maritimes tel que visé à l’article 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime public luxembourgeois émet un certificat attestant que le navire est couvert par une assurance ou autre garantie financière telle que visée à l’article 12, paragraphe 1er, de la Convention de Nairobi, 2007. Il s’assure au préalable que l’assurance ou la garantie financière souscrite remplit les critères établis audit article 12, paragraphes 1er et 6, de la Convention de Nairobi, 2007.
(3)Le commissaire aux affaires maritimes tel que visé à l’article 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime public luxembourgeois peut déléguer la vérification de la couverture de l’assurance ou de la garantie financière et la délivrance du certificat d’assurance obligatoire à une institution ou un organisme habilité dans les conditions et sous les réserves mentionnées à l’article 12, paragraphe 3, de la Convention de Nairobi, 2007.
(4)Le certificat est délivré en français avec traduction en anglais et comporte les mentions obligatoires prévues à l’article 12, paragraphe 2, de la Convention de Nairobi, 2007. Il prend la forme du modèle prévu en annexe.
(5)Une copie du certificat est conservée par le commissaire aux affaires maritimes tel que visé à l’article 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime public luxembourgeois ou est déposée auprès de ce dernier. Art.
- Le propriétaire est tenu de payer les frais de la localisation, de la signalisation et Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2 500 à 100 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le propriétaire inscrit d’un navire qui ne s’acquitte pas des frais de la localisation, de la signalisation ou de l'enlèvement de l'épave conformément à l’article 10 de la Convention de Nairobi, 2007, sous réserve de son article
- Art.
- Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2 500 à 100 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le propriétaire inscrit qui n’enlève pas l’épave, dont il est établi qu’elle constitue un danger, selon les prescriptions de l’article 9 de la Convention de Nairobi,
- Art.
- Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2 500 à 100 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le propriétaire inscrit d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui n’a pas souscrit l’assurance obligatoire ou une autre garantie financière visées à l’article 12 de la Convention de Nairobi,
- Art. 8.
(1)Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le propriétaire inscrit d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui ne fournit pas la preuve de l’assurance ou autre garantie financière prescrite à l’article 12 de la Convention de Nairobi, 2007, aux autorités compétentes de l’État affecté conformément à l’article 9 de la Convention de Nairobi, 2007.
(2)Est puni d’une amende de 750 à 25 000 euros, le propriétaire inscrit d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui ne détient pas à son bord le certificat visé à l’article 4 de la présente loi. Art.
- Sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’exploitant du navire et le capitaine qui n’adressent pas le rapport décrit à l’article 5 de la Convention de Nairobi, 2007, sans tarder aux autorités compétentes de l’État affecté. Art.
- Le certificat délivré par l’autorité compétente d’un autre État partie, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la Convention de Nairobi, 2007, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, reste valable jusqu’à sa date d’expiration. Art.
- Il est ajouté à la suite de l’énumération de l’article unique, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime, un nouveau tiret libellé comme suit : – « Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, faite à Nairobi, le 18 mai
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