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Projet de loi relative à l'enlèvement des épaves et modifiant la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internat

ictql CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 12 juillet 2022 Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tél.: +

(352)466 966-323 Courriel: toeschechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7981 Projet de loi relative à l'enlèvement des épaves et modifiant la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime Monsieur le Président, Me référant à l'article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-après le projet de loi sous rubrique amendé. Lors de sa réunion du 7 juillet 2022, la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, désignée ci-après par « la commission », a examiné l'avis du Conseil d'Etat émis le 28 juin 2022 et a décidé d'apporter les amendements qui suivent au projet de loi. La commission ne commentera pas les modifications d'ordre légistique apportées au projet de loi. Le texte coordonné joint indique chacune des modifications apportées au texte gouvernemental déposé le 22 mars 2022 à la Chambre des Députés (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement). Amendements Amendement l er — visant l'article l er Libellé : « Art. 1er. La présente loi met en œuvre la Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves gclopt4c faite à Nairobi, le 18 mai 2007, ci-après « Convention de Nairobi, 2007 », pour les navires battant pavillon luxembourgeois fl Hantes sauf I rsquo ces plates f rmcs sc livrent sur plac à des activit's mariné. » Commentaire : En amendant le libellé de l'article ler, la commission a fait droit à l'avis du Conseil d'Etat qui donne à considérer que « les navires couverts par la convention y étant précisément définis, la loi de mise en œuvre n'a pas à reproduire cette définition. Il suffit de viser les navires au sens de la convention battant pavillon luxembourgeois, sans autre précision. ». Les trois termes ajoutés répondent à des exigences légistiques. Ces mêmes ajouts ont été effectués au niveau de l'ancien article
  1. Amendement 2 — visant l'article 2 Libellé : « Art.
  2. Sauf cn cas d'indicati ns c ntraircs, iLes termes employés dans ic présent ehapitro la présente loi sont définis à l'article 1er de la Convention de Nairobi, 2007 Gin n par la I i m difiéc du 9 n vembre 1900 ayant p ur bjct la créati n d'un fcgistre maritim public luxcm urge is. L'expl itant du navire nc peut être c nsidéré c mmc le pr priétairc inscrit du navirc que si cc dernier lui appartient au m ins particlicmcnt. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat exprime deux oppositions formelles à l'encontre de l'article 2 du projet de loi. L'une vise le début de phrase de l'alinéa ler, l'autre l'alinéa
  3. ln fine, le Conseil d'Etat demande de faire abstraction des deux alinéas composant cet article. La commission a supprimé au premier alinéa, tel qu'exigé par le Conseil d'Etat, la disposition « Sauf en cas d'indications contraires, ». Elle a également supprimé l'alinéa 2 comme étant contraire à la convention. La commission a toutefois considéré utile de maintenir l'article pour indiquer où les termes employés par ce dispositif sont définis. 2 Amendement 3— visant l'article 3 Libellé : « Art.
  4. En application de l'article 5 de la Convention de Nairobi, 2007, l'exploitant du navire et le capitaine, dont le navire est impliqué dans un accident de mer ayant résulté en une épave dans la zone visée à l'article 3 de ladite convention, adressent, dans lcs plus bec% Mlaissans tarder, le rapport décrit à l'article 5, paragraphe 2, à l'administration compétente au sein de l'État affecté. Si ce rapport a été établi par l'un des deux, l'autre est dégagé de toute responsabilité. Une copie dudit rapport est adressée concomitamment au commissaire aux affaires maritimes tel que visé à l'article 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois. » Commentaire : Tel que proposé par le Conseil d'Etat, la commission a remplacé les termes « dans les plus brefs délais », par ceux de « sans tarder » prévus par la convention. Ce même remplacement a été effectué au niveau de l'ancien article
  5. La commission a amendé l'alinéa 2 de l'article 3, afin de préciser, tel que demandé par le Conseil d'Etat, le délai dans lequel une copie du rapport est à transmettre au commissaire aux affaires maritimes. Amendement 4 — visant l'article 4, paragraphe 2, phrase 2 Libellé : «
(2)Le commissaire aux affaires maritimes tel que visé à l'article 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois émet un certificat attestant que le navire est couvert par une assurance ou autre garantie financière telle que visée à l'article7 12, paragraphe 1er, de la Convention de Nairobi,
  1. --•_ _ :H s'assure au préalable que l'assurance ou la garantie financière souscrite remplit les critères établis audit article 12, paragraphes 1er et 6, de la Convention de Nairobi,
  2. » Commentaire : Dans l'ensemble du dispositif, la commission a précisé, tel que proposé par le Conseil d'Etat dans ses observations générales d'ordre légistique, le renvoi fait au « commissaire ». De cette adaptation légistique, un amendement d'ordre rédactionnel a découlé au début de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article
  3. Amendement 5— insérant un article 5 Libellé : 3 « Art.
  4. Le propriétaire est tenu de paver les frais de la localisation, de la signalisation et de l'enlèvement de l'épave conformément à l'article 10 de la Convention de Nairobi, 2007, sous réserve de son article
  5. » Commentaire : Dans ses considérations générales, le Conseil d'Etat signale que le dispositif ne prévoit « pas de disposition visant à s'assurer du respect de l'obligation qu'impose l'article 10 de la convention au propriétaire inscrit de payer les frais de localisation, de la signalisation et de l'enlèvement de l'épave, de sorte que la mise en œuvre de la convention par la loi en projet est à cet égard incomplète. ». Par l'insertion d'un article afférent, la commission a comblé cette lacune. La disposition ajoutée se réfère directement à l'article 10 de la convention — sous les réserves prévues à l'article 11 de cette dernière. Amendement 6 — visant l'article 7 Libellé : « Art. Z
  6. LflEst puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 750 à 25 000 euros ou d'une de ces peines seulement, le propriétaire inscrit d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui ne fournit pas la preuve de l'assurance ou autre garantie financière prescrite à l'article 12 de la Convention de Nairobi, 2007, aux autorités compétentes de l'État affecté conformément à l'article 9 de la Convention de Nairobi, 2007.
(2)Est puni d'une amende de 750 à 25 000 euros, le propriétaire inscrit d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 gui ne détient pas à son bord le certificat visé à l'article 4 de la présente loi. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat remarque que l'obligation de détenir un certificat à bord qui atteste que le navire est couvert par une assurance ou autre garantie financière n'est pas assortie d'une sanction. Il s'interroge à juste titre « s'il n'y pas lieu d'en prévoir une. ». Par l'ajout d'une telle disposition, la commission a corrigé cet oubli. Amendement 7 — visant l'article 8 Libellé : « Art.
  1. Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 750 à 25 000 euros ou d'une de ces peines seulement, l'exploitant du navire et le capitaine qui n'adressent 464efit*ifement pas le rapport décrit à l'article 5=d4e=113=Goeven4ien=ile=Naif=01200.3, alinéa l er, de la présente loi danc loc pkie=leeis=délaie sans tarder aux autorités compétentes de l'État affecté. » 4 Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat demande à corriger le renvoi fait à l'article 5 de la convention, article qui est mis en œuvre par l'article 3, alinéa 1er du projet de loi. Tel que proposé par le Conseil d'Etat, le terme « volontairement » a été supprimé, car superfétatoire. Au nom de la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat les amendements exposés ci-avant. J'envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 5 COORDONNE 7981 Projet de loi relative à l'enlèvement des épaves et modifiant la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime Art. 1er. La présente loi met en œuvre la Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves gdoptds faite à Nairobi, le 18 mai 2007, ci-après « Convention de Nairobi, 2007 », pour les navires battant pavillon luxembourgeois quelle que s it leur jaug et de quelque typo des activités d'expl rati n, d'expl itati n u de producti n des ressources minérales dcs f nds marine Art.
  2. Les termes employés dans le—pré€,G-nt-Gilapitr-o la présente loi sont définis à l'article ler de la Convention de Nairobi, 2007, sinon par la loi luxembourgeois. L'expl itant du navire nc peut être c nsidéré c mme le pr priétaire inscrit du navire que si co Art.
  3. En application de l'article 5 de la Convention de Nairobi, 2007, l'exploitant du navire et le capitaine, dont le navire est impliqué dans un accident de mer ayant résulté en une épave dans la zone visée à l'article 3 de ladite convention, adressent, Elegs=kes=p4tifi=Wefs=déleisans tarder, le rapport décrit à l'article 5, paragraphe 2, à l'administration compétente au sein de l'État affecté. Si ce rapport a été établi par l'un des deux, l'autre est dégagé de toute responsabilité. Une copie dudit rapport est adressée concomitamment au commissaire aux affaires maritimes tel que visé à l'article 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois. Art. 4.
(1)Tout navire battant pavillon luxembourgeois d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 doit avoir à son bord un certificat visé aux paragraphes 2 et suivants.
(2)Le commissaire aux affaires maritimes tel que visé à l'article 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois émet un certificat attestant que le navire est couvert par une assurance ou autre garantie financière telle que visée à l'article7 12, paragraphe ler, de la Convention de Nairobi, 2007. 6e eeseefflif,seifeH s'assure au préalable que l'assurance ou la garantie financière souscrite remplit les critères établis audit article 12, paragraphes 1er et 6., de la Convention de Nairobi, 2007.
(3)Le commissaire aux affaires maritimes tel que visé à l'article 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 avant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois peut déléguer la vérification de la couverture de l'assurance ou de la garantie financière et la délivrance du certificat d'assurance obligatoire à une institution ou un organisme habilité dans les conditions et sous les réserves mentionnées à l'article 12, paragraphe 3, de la Convention de Nairobi, 2007.
(4)Le certificat est délivré en français avec traduction en anglais et comporte les mentions obligatoires prévues à l'article 12, paragraphe 2, de la Convention de Nairobi, 2007. Il prend la forme du modèle prévu à-l=annexc-d-o-la-préscalto-loien annexe.
(5)Une copie du certificat est conservée par le commissaire aux affaires maritimes tel que visé à l'article 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois ou est déposée auprès de ce dernier. Art.
  1. Le propriétaire est tenu de payer les frais de la localisation, de la signalisation et de l'enlèvement de l'épave conformément à l'article 10 de la Convention de Nairobi, 2007, sous réserve de son article
  2. Art.
  3. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 2 500 à 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement, le propriétaire inscrit qui n'enlève pas l'épave, dont il est établi qu'elle constitue un danger, selon les prescriptions de l'article 9 de la Convention de Nairobi,
  4. Art.
  5. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 2 500 à 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement, le propriétaire inscrit d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui n'a pas souscrit l'assurance obligatoire ou une autre garantie financière visées à l'article 12 de la Convention de Nairobi,
  6. Art. n.
(1)Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 750 à 25 000 euros ou d'une de ces peines seulement, le propriétaire inscrit d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui ne fournit pas la preuve de l'assurance ou autre garantie financière prescrite à l'article 12 de la Convention de Nairobi, 2007, aux autorités compétentes de l'État affecté conformément à l'article 9 de la Convention de Nairobi, 2007.
(2)Est puni d'une amende de 750 à 25 000 euros, le propriétaire inscrit d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui ne détient pas à son bord le certificat visé à l'article 4 de la présente loi. Art.
  1. Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 750 à 25 000 euros ou d'une de ces peines seulement, l'exploitant du navire et le capitaine qui n'adressent vol-o-ntaier-m-Ged pas le rapport décrit à l'article 5 d_ _ _ _ 2007,3, alinéa ler, de la présente loi danc lŒc pluc brGfc dàlaic sans tarder aux autorités compétentes de l'État affecté. Art.
  2. En cas de écidive dans le délai de cinq ans après unc c ndamnati n du ch f d'une infracti n revue aux articles 5 à 8, les peines ourr nt être rtécs au clou le. Lcs--Go-nd-am-n-ations-définitives-prop-o-ncégs-à-Verangc-r-so-nt -priscs-G-11-co-n-sistàr-atio-n-aUX-fine d'établissement dc la récidive p ur autant que les infracti ns ayant d nné lieu àccc l'rticic empeeant-pfivatien-el-e-lei-titieFté Art,
  3. Le certificat délivré par l'autorité compétente d'un autre État partie, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la Convention de Nairobi, 2007, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, reste valable jusqu'à sa date d'expiration. Art.
  4. Il est ajouté à la suite de l'énumération de l'article unique, paragraphe 1', de la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime, un nouveau tiret libellé comme suit : - « Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves adoptée faite à Nairobi, le 18 mai 2007.»

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.