← Luxembourg

Projet de loi. Les auteurs de l’amendement ont donc ainsi proposé une reformulation de l’article 5 en ajoutant une telle disposition. La Chambre de Co

Luxembourg, le 26 octobre 2022 Objet : Amendement parlementaire au projet de loi n°79811 relative à l’enlèvement des épaves et modifiant la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime. (6029terMCI) Saisine : Ministre de l’Economie (17 octobre 2022) L’amendement parlementaire sous avis (ci-après l’« Amendement sous avis ») a pour objet d’apporter une modification au projet de loi n°7981 relative à l’enlèvement des épaves et modifiant la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime (ci-après le « Projet initial »). Considérations générales Pour rappel, le Projet initial a pour objet de fixer les modalités, respectivement les adaptations requises, pour la mise en œuvre pratique de la Convention internationale sur l’enlèvement des épaves adoptée à Nairobi le 18 mai 2007 (ci-après « Convention de Nairobi, 2007 ») à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg a décidé d’adhérer. La Chambre de Commerce a commenté les dispositions du Projet initial dans son avis du 14 avril 20222, ainsi que les sept premiers amendements parlementaires dans son premier avis complémentaire du 13 septembre

  1. La Chambre de Commerce avait salué dans son avis initial les modalités pour la mise en œuvre pratique de la Convention de Nairobi, 2007 et dans son premier avis complémentaire, elle avait approuvé les sept amendements parlementaires dont elle avait été saisie pour avis. En date du 17 octobre 2022, la Chambre de Commerce a été saisie pour avis d’un nouvel amendement parlementaire au Projet initial ayant pour objectif de donner suite aux observations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis complémentaire du 27 septembre
  2. 1 2 3 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Lien vers l’avis 6029MCI du 14 avril 2022 de la Chambre de Commerce sur son site Lien vers l’avis 6029bisMCI du 13 septembre 2022 de la Chambre de Commerce sur son site 2 Commentaire de l’amendement parlementaire Suite à l’observation du Conseil d’Etat (formulée dans son avis du 28 juin 2022, respectivement dans ses considérations générales) relative à l’absence, dans le Projet initial, de disposition visant à s’assurer du respect de l’obligation, imposée par l’article 10 de la Convention de Nairobi, 2007, au propriétaire de navire inscrit de payer les frais de la localisation, de la signalisation et de l’enlèvement de l’épave, les auteurs ont inséré un nouvel article 5 dans le Projet initial, libellé comme suit : « Le propriétaire est tenu de payer des frais de la localisation, de la signalisation et de l’enlèvement de l’épave conformément à l’article 10 de la Convention de Nairobi, 2007, sous réserve de son article 11 ». Cette obligation précise de la Convention est uniquement réitérée en droit national mais aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de l’obligation incombant au propriétaire inscrit d’un navire. Le Conseil d’Etat demande qu’une sanction soit expressément prévue, à l’instar du nonrespect de l’obligation de la souscription de l’assurance ou de garantie financière, dont les sanctions sont prévues par les articles 6 et 7 du Projet de loi. Les auteurs de l’amendement ont donc ainsi proposé une reformulation de l’article 5 en ajoutant une telle disposition. La Chambre de Commerce n’a pas de commentaires à formuler quant à l’amendement parlementaire sous avis. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver l’amendement parlementaire sous avis. MCI/DJI

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.