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Luxembourg, le 13 septembre 2022 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n°79811 relative à l’enlèvement des

Luxembourg, le 13 septembre 2022 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n°79811 relative à l’enlèvement des épaves et modifiant la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime. (6029bisMCI) Saisine : Ministre de l’Economie (15 juillet 2022) Les amendements parlementaires sous avis (ci-après les « Amendements sous avis ») ont pour objet d’apporter des modifications au projet de loi n°7981 relative à l’enlèvement des épaves et modifiant la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime (ci-après le « Projet initial »). Considérations générales Pour rappel, le Projet initial a pour objet de fixer les modalités, respectivement les adaptations requises, pour la mise en œuvre pratique de la Convention internationale sur l’enlèvement des épaves adoptée à Nairobi le 18 mai 2007 (ci-après « Convention de Nairobi, 2007 ») à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg a décidé d’adhérer. La Chambre de Commerce a eu l’occasion de commenter les dispositions du Projet initial dans son avis du 14 avril

  1. Pour rappel, la Chambre de Commerce a salué dans son avis initial les modalités pour la mise en œuvre pratique de la Convention de Nairobi,
  2. En date du 13 juillet 2022, la Chambre de Commerce a été saisie pour avis de 7 amendements parlementaires au Projet initial ayant pour objectif de donner suite aux observations formulées par ce dernier. Commentaire des amendements parlementaires Concernant l’amendement 1 L’amendement sous avis vise à supprimer, dans l’article 1er du Projet initial, l’énumération des types de navires concernés alors que ces navires sont déjà précisément définis dans et par la Convention de Nairobi,
  3. 1 2 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Lien vers l’avis 6029MCI du 14 avril 2022 de la Chambre de Commerce sur son site 2 Les auteurs de l’amendement partagent la remarque du Conseil d’Etat et proposent par conséquent de viser les navires au sens de la Convention de Nairobi, 2007, sans autre précision. Concernant l’amendement 2 L’amendement sous avis vise quant à lui à donner suite à deux remarques du Conseil d’Etat formulées quant au libellé de l’article 2 du Projet initial. Le Conseil d’Etat demande de faire abstraction de l’alinéa 1er du Projet initial alors qu’il n’y pas lieu de se référer à la Convention de Nairobi, 2007, sinon à la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime public luxembourgeois. Le Conseil d’Etat demande ensuite de supprimer l’alinéa 2 du Projet initial sous peine d’opposition formelle pour contrariété à la Convention de Nairobi,
  4. En effet l’alinéa 2 de l’article 2 du Projet initial ne considère l’exploitant du navire comme propriétaire inscrit au sens de la Convention de Nairobi, 2007, que si ce navire lui appartient au moins partiellement. Or, la Convention de Nairobi, 2007, définit le propriétaire inscrit comme étant la « personne » au nom de laquelle le navire est immatriculé, ou, à défaut d’immatriculation, le « propriétaire » du navire. Les auteurs de l’amendement estiment quant à eux utile de maintenir l’article 2 du Projet initial, après avoir supprimé l’alinéa 2, avec un seul alinéa afin d’indiquer que « les termes employés dans le Projet initial sont définis à l’article 1er de la Convention de Nairobi, 2007 ». La Chambre de Commerce s’interroge sur la pertinence de maintenir l’article 2 du Projet initial tel qu’à présent libellé. Concernant l’amendement 3 L’amendement sous avis vise quant à lui également à donner suite à deux remarques du Conseil d’Etat formulées quant au libellé de l’article 3 du Projet initial. Le Conseil d’état propose tout d’abord de reprendre, à l’alinéa 1er de l’article 3 du Projet initial, les termes exacts de la Convention de Nairobi, 2007, quant au délai imparti de transmission obligatoire du rapport par le capitaine et l’exploitant du navire, ces termes étant « sans tarder » au lieu et place de la formule « dans les plus brefs délais ». Les auteurs de l’amendement partagent la remarque du Conseil d’Etat et proposent d’effectuer le changement proposé. Quant à l’alinéa 3 de l’article 2 du Projet initial, le Conseil d’Etat avait invité enfin les auteurs de préciser sous quel délai copie du rapport est transmise au commissaire aux affaires maritimes. Les auteurs ont ainsi complété le libellé de l’alinéa 2 de l’article 3 du Projet initial en indiquant que « une copie dudit rapport est adressée concomitamment au commissaire aux affaires maritimes… ». La Chambre de Commerce approuve cette précision. La Chambre de Commerce constate que les auteurs ont donné une suite favorable à son commentaire formulé dans son avis du 14 avril 2022, alors qu’afin d’assurer la bonne compréhension du projet d’article sous analyse, la Chambre de Commerce avait invité les auteurs à modifier, respectivement compléter l’article 3, paragraphe 2 du Projet initial, comme suit : 3 « Une copie dudit rapport est adressée au commissaire du gouvernement aux affaires maritimes ». Le Conseil d’Etat ayant également proposé dans son avis du 28 juin 2022 d’effectuer la même modification tout au long du dispositif du Projet initial. Concernant l’amendement 4 Les auteurs ont effectué, comme dans l’article 3 alinéa 2 du Projet initial, des modifications d’ordre légistique à l’article 4, paragraphe
  5. La Chambre de Commerce l’avait également proposé dans son avis du 14 avril 2022, afin que les termes « du gouvernement aux affaires maritimes » soient ajoutés à la suite du terme « commissaire ». Concernant l’amendement 5 L’amendement sous avis vise à donner suite à l’observation du Conseil d’Etat formulée dans ses considérations générales, relative à l’absence dans le Projet initial de disposition visant à s’assurer du respect de l’obligation qu’impose l’article 10 de la Convention de Nairobi, 2007, au propriétaire inscrit de payer les frais de localisation, de la signalisation et de l’enlèvement de l’épave. Les auteurs ont donc inséré un nouvel article 5 dans le Projet initial. La numérotation des articles du Projet initial devra alors être dûment modifiée, respectivement adaptée, suite à l’insertion de ce nouvel article. Concernant l’amendement 6 L’amendement sous avis vise à ajouter une disposition non prévue dans le Projet initial, de manière à sanctionner l’obligation de détention du certificat d’assurance ou autre garantie financière à bord, telle que proposée par le Conseil d’Etat. Les auteurs ont ainsi inséré un paragraphe 2) à l’article 8 du Projet initial (anciennement l’article 7 du Projet initial, suite à l’insertion du nouvel article 5 ajoutant une sanction pénale, respectivement une amende). Concernant l’amendement 7 L’amendement sous avis vise à supprimer tout d’abord dans l’article 9 du Projet initial (anciennement l’article 8, suite à l’insertion du nouvel article 5) le terme « volontairement » pour être surabondant. Ensuite il vise à corriger le renvoi fait à l’article 5 de la Convention de Nairobi, 2007 par le renvoi à l’article 3 alinéa 1er du Projet initial. En effet les sanctions prévues pour non-respect des obligations par le capitaine et l’exploitant du navire sont fixées par l’article 3 alinéa 1 er du Projet initial et l’article 5 de la Convention de Nairobi, 2007 est mis en œuvre par l’article 3 alinéa 1er précité. Enfin, l’amendement sous avis vise à corriger la formule « dans les plus brefs délais » par les termes exacts : « sans tarder ». 4 La Chambre de Commerce n’a pas d’autres commentaires à formuler quant aux amendements parlementaires sous avis. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver les amendements parlementaires sous avis. MCI/DJI

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