CHAMBER OF COMMERCE LUÂEfribuoi-KG POWER1NG BUSINESS Luxembourg, le 14 avril 2022 Objet : Projet de loi n07981' relative à l'enlèvement des épaves et modifiant la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime. (6029MCI) Saisine : Ministre de l'Economie (9 mars 2022) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de fixer les modalités pour la mise en œuvre pratique de la Convention internationale sur l'enlèvement des épaves adoptée à Nairobi, le 18 mai 2007 (ci-après « Convention de Nairobi, 2007 »), d'une part, et de modifier la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime, d'autre part. Il s'inscrit dans le prolongement du projet de loi n°7855 portant approbation par le Luxembourg de la Convention de Nairobi, 20072, qui vient d'être adopté par le Chambre des Députés en sa séance publique du 30 mars 2022 et qui entrera en vigueur pour le Luxembourg trois mois après le dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Secrétariat Général de l'Organisation Maritime Internationale. En bref `› La Chambre de Commerce salue le projet de loi sous avis qui fixe les modalités pour la mise en œuvre pratique de la Convention de Nairobi, 2007 à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg a décidé d'adhérer. Considérations générales La Convention de Nairobi, 2007, fixe les règles d'enlèvements des épaves se trouvant en dehors des mers territoriales des Etats et pose le principe de la responsabilité du propriétaire ou du propriétaire inscrit de l'épave pour les frais occasionnés par les opérations de localisation, de signalisation et d'enlèvement de l'épave. 1 2 Lien vers le proiet de loi sur le site de la Chambre des Députés Lien vers le site Legilux CHAMBER OF COMMERCE I— LUXEMBOURG POWEItING BUSIN ESS 2 Elle impose à cette fin au propriétaire de se doter d'une assurance de nature à garantir le recouvrement des frais éventuels. Les Etats parties sont tenus de délivrer un certificat d'assurance aux navires qu'ils immatriculent. En l'absence de ratification de la Convention de Nairobi, 2007, les propriétaires de navires d'une jauge brute de plus de 300, battant pavillon luxembourgeois, sont contraints de demander un certificat d'assurance aux autorités compétentes d'autres Etats que le Luxembourg, ce qui engendre des complications administratives pour ces propriétaires. Le Projet sous avis fixe les modalités pour la mise en œuvre pratique de la Convention « Convention de Nairobi, 2007 ». Ainsi, le Commissaire du gouvernement aux affaires maritimes est désigné comme l'organe compétent pour la mise en œuvre de la Convention de Nairobi, 2007 et conformément à l'article 12 paragraphe 3 de la Convention de Nairobi,
- Il est compétent pour l'émission des certificats d'assurance ou de garantie financière pour les navires arborant pavillon luxembourgeois conformément au modèle figurant en annexe à la Convention de Nairobi,
- Un régime de sanctions pénales spéciales3 en cas d'infractions aux dispositions de la Convention de Nairobi, 2007, est instauré, dans les articles 5 à 8 du Projet sous avis, conformément aux dispositions de l'article 9 (relatif aux mesures visant à faciliter l'enlèvement des épaves de la Convention de Nairobi, 2007), en vertu duquel et selon le paragraphe 9 « les Etats Parties prennent des mesures appropriées en vertu de leur législation nationale pour s'assurer que leurs propriétaires inscrits respectent les dispositions des paragraphes 2 et 3 ». La Chambre de Commerce note enfin que le Projet sous avis ajoute la Convention de Nairobi, 2007, à l'énumération faite à l'article unique de la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime. Commentaire des articles Concernant l'article 3 Afin d'assurer la bonne compréhension du projet d'article sous analyse, la Chambre de Commerce invite les auteurs à modifier le projet d'article 3, paragraphe 2, comme suit : « Une copie dudit rapport est adressée au commissaire du gouvernement aux affaires maritimes ». Les sanctions prévues sont pour le propriétaire du navire : une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et/ou une amende de 500 à 100.000 euros en cas de défaut d'enlèvement de l'épave ou de défaut souscription de l'assurance obligatoire ; pour l'exploitant du navire et le capitaine ; une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et/ou une amende de 750 à 25.000 euros en cas défaut de preuve de la souscription de l'assurance obligatoire ou de défaut de rapport décrit à l'article 5 de la Convention de Nairobi,
- CHAMBER 0 F COMMERCE ,XEM, URG POWERING BUSINESS 3 Concernant l'article 4 A l'instar de son commentaire concernant l'article 3 ci-dessus, la Chambre de Commerce invite les auteurs à ajouter aux paragraphes 2, 3 et 5 de l'article 4, les termes « du gouvernement aux affaires maritimes » de manière à lire : « commissaire du gouvernement aux affaires maritimes ». Commentaire de l'ANNEXE intitulée : Certificat d'assurance ou autre garantie financière relative à la responsabilité en cas d'enlèvement d'épaves L'article 4
(4)du Projet précise que le certificat, attestant qu'un navire est couvert par une assurance ou autre garantie financière en cours de validité, « prend la forme du modèle prévu à l'annexe de la présente loi ». Après examen du modèle annexé, et afin qu'il respecte les mentions obligatoires prévues à l'article 12 paragraphe 2 de la Convention de Nairobi, 2007, la Chambre de Commerce est d'avis que le certificat figurant en annexe devrait être complété de manière à préciser qu'il est : « délivré sous l'autorité du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg par le Commissaire aux affaires maritimes du Grand-Duché de Luxembourg ». Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en considération de ses observations. MCl/DJI