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Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 7 fevrier 2023 Le President, __(\;;=~ Laurent Scheeck Fernand Etgen 4

t..A-1 IITTI I i~i CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7981 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI relative a l'enlevement des epaves et modifiant la loi modifiee du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matiere maritime * Art. 1er. La presente loi met en oouvre la Convention internationale de Nairobi sur l'enlev.ement des epaves, faite a Nairobi, le 18 maj 2007, ci-apres « Conyention de Nairobi, 2007 », pour les navires battant pavillon luxembourgeois. Art.

  1. Les termes employes dans la presente loi sont definis de Nairobi,
  2. a !'article 1er de la Convention Art.
  3. En application de !'article 5 de la Convention de Nairobi, 2007, l'exploitant du navire et le capitaine, dont le navire est implique dans un accident de mer ayant resulte en une epave dans la zone visee a !'article 3 de ladite convention, adressent, sans tarder, le rapport decrit a !'article 5, paragraphe 2, a !'administration competente au sein de l'Etat affecte. Si ce rapport a ete etabli par l'un des deux, l'autre est degage de toute responsabilite. Une copie dudit rapport est adressee concomitamment au commissaire aux affaires maritimes tel que vise a !'article 2 de la loi modifiee du 9 novembre 1990 ayant pour objet la creation d'un registre maritime public luxembourgeois. Art. 4.

(1)Tout navire battant pavillon luxembourgeois d'une jauge brute egale ou superieure 300 doit avoir son bord un certificat vise aux paragraphes 2 et suivants. a a
(2)Le commissaire aux affaires maritimes tel que vise a !'article 2 de la loi modifiee du 9 novembre 1990 ayant pour objet la creation d'un registre maritime public luxembourgeois emet un certificat attestant que le navire est couvert par une assurance ou autre garantie financiere telle que visee a !'article 12, paragraphe 1er, de la Convention de Nairobi, 2007. II s'assure au prealable que !'assurance ou la garantie financiere souscrite remplit les criteres etablis audit article 12, paragraphes 1er et 6, de la Convention de Nairobi, 2007.
(3)Le commissaire aux affaires maritimes tel que vise a !'article 2 de la loi modifiee du 9 novembre 1990 ayant pour objet la creation d'un registre maritime public luxembourgeois peut deleguer la verification de la couverture de !'assurance ou de la garantie financiere et la delivrance du certificat d'assurance obligatoire a une institution ou un organisme habilite dans les conditions et sous les reserves mentionnees a !'article 12, paragraphe 3, de la Convention de Nairobi, 2007.
(4)Le certificat est delivre en frarn;ais avec traduction en anglais et comporte les mentions obligatoires prevues a !'article 12, paragraphe 2, de la Convention de Nairobi, 2007. II prend la forme du modele prevu en annexe.
(5)Une copie du certificat est conservee par le commissaire aux affaires maritimes tel que vise a !'article 2 de la loi modifiee du 9 novembre 1990 ayant pour objet la creation d'un registre maritime public luxembourgeois ou est deposee aupres de ce dernier. Art.
  1. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours a deux ans et d'une amende de 2 500 a 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement, le proprietaire inscrit d'un navire qui ne s'acquitte pas des frais de la localisation, de la signalisation ou de l'enlevement de l'epave conformement a !'article 10 de la Convention de Nairobi, 2007, sous reserve de son article
  2. Art.
  3. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours a deux ans et d'une amende de 2 500 a 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement, le proprietaire inscrit qui n'enleve pas l'epave, dont ii est etabli qu'elle constitue un danger, selon les prescriptions de !'article 9 de la Convention de Nairobi,
  4. Art.
  5. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours a deux ans et d'une amende de 2 500 a 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement, le proprietaire inscrit d'un navire d'une jauge brute egale ou superieure a 300 qui n'a pas souscrit !'assurance obligatoire ou une autre garantie financiere visees a !'article 12 de la Convention de Nairobi,
  6. Art. 8.
(1)Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours a deux ans et d'une amende de 750 a 25 000 euros ou d'une de ces peines seulement, le proprietaire inscrit d'un navire d'une jauge brute egale ou superieure a 300 qui ne fournit pas la preuve de !'assurance ou autre garantie financiere prescrite a !'article 12 de la Convention de Nairobi, 2007, aux autorites competentes de l'Etat affecte conformement a !'article 9 de la Convention de Nairobi, 2007.
(2)Est puni d'une amende de 750 a 25 000 euros, le proprietaire inscrit d'un navire d'une jauge brute egale ou superieure a 300 qui ne detient pas a son bard le certificat vise a !'article 4 de la presente loi. 2 Art.
  1. Sant punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours a deux ans et d'une amende de 750 a 25 000 euros ou d'une de ces peines seulement, l'exploitant du navire et le capitaine qui n'adressent pas le rapport decrit a !'article 5 de la Convention de Nairobi, 2007, sans tarder aux autorites competentes de l'Etat affecte. Art.
  2. Le certificat delivre par l'autorite competente d'un autre Etat partie, conformement a !'article 12, paragraphe 2, de la Convention de Nairobi, 2007, avant la date d'entree en vigueur de la presente loi, reste valable jusqu'a sa date d'expiration. Art.
  3. II est ajoute a la suite de !'enumeration de !'article unique, paragraphe 1er, de la loi modifiee du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matiere maritime, un nouveau tiret libelle comme suit : - « Convention internationale de Nairobi sur l'enlevement des epaves, faite a Nairobi, le 18 mai
  4. » * ANNEXE Certificat d'assurance ou autre garantie financiere relative a la responsabilite en cas d'enlevement d'epaves Certificate of insurance or other financial security in respect of liability for the removal of wrecks Delivre conformement aux dispositions de l'article 12 de la Convention internationale de Nairobi sur l'enlevement des epaves,
  5. Issued in accordance with the provisions of article 12 of the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks,
  6. Norn du navire Jauge brute Name of ship Gross tonnage Numero OU lettres distinctifs Distinctive number or letters Numero OMI d' identification du navire Port d'immatriculation IMO ship identification number Port of registry Norn et adresse complete de l'etablissement principal du proprietaire inscrit Name and full address of the principal place of business of the registered owner 3 II est certifie que le navire susmentionne est couvert par une police d'assurance ou autre garantie financiere satisfaisant aux prescriptions de l'article 12 de la Convention internationale de Nairobi sur l'enlevement des epaves,
  7. This is to certify that there is in force, in respect of the above-named ship, a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of article 12 of the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks,
  8. Type de garantie - Type of security ......................................................................................................... . Duree de la garantie - Duration ofsecurity ............................................................................................. . Norn et adresse de l'assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants) Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s) Norn-Name ............................................................................................................................................. . Adresse -A dress ...................................................................................................................................... . Le present Certificat est valable jusqu'au - This certificate is valid until .............................................. . Delivre par le Commissaire aux affaires maritimes du Grand-Duche de Luxembourg. Issued by the Commissioner in charge of Maritime Affairs of the Grand Duchy of Luxembourg Fait a- at ................................................ , le - on ............................. . Le Commissaire aux affaires maritimes Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 7 fevrier 2023 Le President, __(\;;=~ Laurent Scheeck Fernand Etgen 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.