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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu I. TEXTE DU PROJET DE LOI II. EXPOSE DES MOT

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu I. TEXTE DU PROJET DE LOI II. EXPOSE DES MOTIFS III. COMMENTAIRES DES ARTICLES IV. TEXTE COORDONNE V. FICHE FINANCIERE VI. FICHE D'IMPACT PROJET DE LOI du ... portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu *** Art. 1". A l'article 168b1s, alinéa le', de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, le numéro 7 est modifié comme suit : 1° A la lettre i), le point-virgule est remplacé par un point final. 2° La lettre j) est supprimée. Art.

  1. La présente loi est applicable aux exercices d'exploitation commençant à partir du 1er janvier
  2. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi introduit une modification ponctuelle de l'article 168b1s de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (ci-après « L.I.R. »), suite à l'avis motivé adressé au Grand-Duché de Luxembourg par la Commission européenne au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en raison de l'ajout par le Luxembourg des entités de titrisation à la liste des types d'« entreprises financières» visées à l'article 2, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (ci-après « directive ATAD1 ») dans le cadre de la transposition de cette directive en droit luxembourgeois. Dans cet avis motivé, la Commission européenne estime que la liste des types d'entreprises financières au sens de l'article 2, paragraphe 5, de la directive ATAD1 est de nature « statique » et ne pourrait dès lors pas être étendue à d'autres types d'entités réglementées relevant du secteur financier. La Commission européenne en conclut que l'option de l'article 4, paragraphe 7, de la directive ATAD1 permettant aux Etats membres d'exclure les « entreprises financières » du champ d'application de la règle de limitation de déductibilité des intérêts dudit article 4 ne peut pas s'appliquer aux entités de titrisation telles que visées à l'article 2, point 2), du règlement (UE) n° 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 (ci-après « le règlement 2017/2402 »). Prenant note de cette interprétation de la Commission européenne, le gouvernement entend par le présent projet de loi modifier en conséquence l'article 168bis L.I.R. COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad Art.l er. L'article ler du projet de loi vise à modifier la définition des « entreprises financières » aux fins de la règle de limitation de la déductibilité des intérêts, en en supprimant la référence aux entités de titrisation visées à l'article 2, point 2 du règlement 2017/
  3. De par cette modification, ces entités de titrisation ne seront plus en mesure d'invoquer le bénéfice de la règle dérogatoire applicable aux « entreprises financières », inscrite à l'alinéa 8 de l'article 168bis L.I.R., et seront partant pleinement soumises à la règle de limitation de la déductibilité des intérêts. Ad Art.
  4. L'article 2 du projet de loi prévoit une mise en application différée de la mesure afin de respecter les principes de sécurité juridique et de confiance légitime des contribuables. TEXTE COORDONNE Art. 168bis.

(1)Au sens du présent article, on entend par : 1) contribuable : un organisme visé par l'article 159 ou un établissement stable indigène d'un organisme visé par l'article 160, alinéa ler ; 2) coûts d'emprunt : les charges d'intérêts sur toutes les formes de dette, les autres coûts économiquement équivalents à des intérêts et les charges supportées dans le cadre de financements, notamment, mais pas exclusivement, les rémunérations dues sur des prêts participatifs, les intérêts imputés sur des instruments, tels que obligations convertibles et des obligations sans coupon, les montants déboursés au titre de mécanismes de financerr alternatifs, du type finance islamique, les intérêts dus au titre de contrats de crédit-bail, les intérêts capitalisés inclus dans la valeur de l'E correspondant inscrit au bilan, ou l'amortissement des intéi capitalisés, les montants mesurés par référence à un rendement finan en vertu des règles d'établissement des prix de transfert, le échéant, les intérêts notionnels au titre d'instruments dérivés ou contrats de couverture portant sur les emprunts d'un organist certains gains et pertes de change sur emprunts et instrumE liés à des financements, les frais de garantie concernant des accords de financement, les frais de dossier et frais similaires liés à l'emprunt de fond: 3) surcoûts d'emprunt : le montant du dépassement des coûts d'emprunt déductibles supportés par un contribuable par rapport aux revenus d'intérêts imposables et autres revenus imposables économiquement équivalents réalisés par ce contribuable ; 4) EBITDA : le total des revenus nets majoré des surcoûts d'emprunt visés au numéro 3, des amortissements calculés d'après les articles 29 à 34 et des déductions pour dépréciation qui ont été opérées. Sont exclus du calcul de l'EBITDA, les revenus exonérés d'impôts et les dépenses d'exploitation qui sont en connexion économique avec ces mêmes revenus exonérés ; 5) projet d'infrastructures publiques à long terme : un projet reconnu d'intérêt public visant à fournir, à améliorer, à exploiter ou à conserver un actif de grande ampleur ; 6) entité autonome : un contribuable qui ne fait pas partie d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière et qui n'a pas d'entreprise associée ou pas d'établissement stable situé dans un État autre que le Luxembourg ; 7) entreprises financières :
  1. a)un établissement de crédit, une entreprise d'investissement au s de l'article 4, paragraphe ler, point 1), de la directive 2004/39/CE Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant marchés d'instruments financiers, modifiant les directi 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la direc 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogE la directive 93/22/CEE du Conseil, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe ler, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ou une société de gestion d'OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) au sens de l'article 2, paragraphe ler, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ; une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE précitée ; une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer ladite directive en tout ou partie à cette institution conformément à l'article 5 de cette directive, ou le délégué d'une institution de retraite professionnelle visé à l'article 19, paragraphe 1e, de ladite directive ; les institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que toute entité juridique créée aux fins d'investissements de tels régimes ; un fonds d'investissement alternatif, ci-après « FIA », géré par un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, ou un FIA surveillé en vertu de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR) ; les OPCVM au sens de l'article Ier, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; les contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
  2. i)j3 les dépositaires centraux de titres au sens de l'article 2, paragraphe ler, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de modifiant titres, et les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 les entités de titrisation au sens de l'article 2, point 2), du règlement-4e (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du gense-i-l—cl-u-1-2—désem-b-r-e-204-7-6-réant—un—Gadfe—général—pou-r—la titrisatien—a-insi—ctulu-n—sadre—s-pécrifique—pou-r---1.es—titr-isatiens cimples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65ICE, 20091138/CE et 2011/61/UE et les-règlements-(CE--)-ne-4-060/2009-et-(UE)-e-648/2-04-2,
(2)Les surcoûts d'emprunt encourus au titre d'un exercice d'exploitation par un contribuable ne peuvent être déduits qu'a concurrence du montant le plus élevé des deux montants suivants a) b) 30 pour cent de l'EBITDA du contribuable ; 3 millions d'euros.
(3)Au cas où la fraction d'EBITDA établie conformément à l'alinéa 2, lettre a) excède le montant des surcoûts d'emprunt, pourvu que ce dernier montant soit supérieur à 3 millions d'euros, cet excédent, constituant la capacité inemployée de déduction des intérêts, peut être reporté en avant sur les cinq exercices d'exploitation subséquents. Cette capacité inemployée est en outre à réduire des surcoûts d'emprunt portés en déduction conformément à l'alinéa 4. Seul celui dans le chef duquel la capacité inemployée a pris naissance est en droit de la reporter en avant.
(4)Le contribuable peut déduire, jusqu'à concurrence du montant de la déduction maximale déterminée conformément à l'alinéa 2, diminué des surcoûts d'emprunt déduits en application du même alinéa 2, les surcoûts d'emprunt qui n'ont pas été déductibles au titre d'un exercice d'exploitation antérieur et qui n'ont pu être déduits pendant aucun exercice d'exploitation subséquent par application des dispositions du présent article. Les surcoûts d'emprunt les plus anciens sont déductibles en premier. Seul celui qui a supporté les surcoûts d'emprunt peut les porter en déduction.
(5)Le contribuable peut déduire les surcoûts d'emprunt qui dépassent le montant de la déduction maximale déterminé conformément à l'alinéa 2 jusqu'à concurrence des capacités inemployées au cours des cinq derniers exercices d'exploitation réduites des surcoûts d'emprunt qui, au titre des mêmes exercices, ont été déduits en application du présent alinéa. Les capacités inemployées les plus anciennes sont décomptées en premier.
(6)Lorsque le contribuable est membre d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, l'intégralité des surcoûts d'emprunt est, sur demande, déductible si le contribuable peut démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
  1. a)le ratio entre les fonds propres d'un contribuable et l'ensemble de ses
  2. b)actifs est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe si le ratio entre les fonds propres du contribuable et l'ensemble de ses actifs est inférieur de deux points de pourcentage au maximum ; et l'ensemble des actifs et des passifs est estimé selon la même méthode que celle utilisée dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d'information financière ou au système national d'information financière d'un État membre.
(7)Sont exclus du champ d'application de l'alinéa 2, les surcoûts d'emprunt afférents aux :
  1. a)emprunts qui ont été contractés avant le 17 juin 2016, mais cette exclusion ne s'étend à aucune modification ultérieure de ces emprunts ;
  2. b)emprunts utilisés pour financer un projet d'infrastructures publiques à long terme, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne. Dans ce cas, tout revenu provenant d'un projet d'infrastructures publiques à long terme est exclu de l'EBITDA.
(8)Par dérogation à l'alinéa 2, la déduction des surcoûts d'emprunt est intégralement admise :
  1. a)si le contribuable est une entreprise financière ;
  2. b)si le contribuable est une entité autonome. FICHE FINANCIÈRE (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de loi n'aura pas d'impact sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  3. s): Ministère des Finances Téléphone : Courriel : Objectif(
  4. s)du projet : Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu suite à une procédure d'infraction lancée par la Commission européenne Autre(
  5. s)Ministère(
  6. s)/ Organisme(
  7. s)/ Commune(
  8. s)impliqué(e)(
  9. s)Date : Version 23.03.2012 14/02/2022 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  10. s)prenante(
  11. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  12. s): D oui Non oui D oui s oui D Non D Non D oui D Non rg oui s oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) s Non N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Non Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? s oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT -4g 6 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  13. s)destinataire(
  14. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E] Oui D Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  15. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui S Non El N.a. El Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ?
  19. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  23. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? El oui E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui E Non El N.a. D N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Ej Oui EJ Non E N.a. E Oui E Non E N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  24. a)simplification administrative, et/ou à une
  25. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Oui S Non S Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) El Oui Non E Oui Non E Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT lï« DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui IE Non E oui Non Ili Oui Non E oui Non E N.a. E oui Non J N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : pas de distinction au niveau du sexe négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/ci_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui E Non IS N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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