CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.966 N° dossier parl. : 7974 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Avis du Conseil d’État (10 mai 2022) Par dépêche du 17 mars 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, le texte coordonné de l’article 168bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après « LIR ») que le projet sous examen entend modifier, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière. Par la prédite dépêche, la ministre des Finances a attiré l’attention du Conseil d’État sur le fait que le projet de loi sous rubrique est lié à une procédure d’infraction initiée par la Commission européenne contre le GrandDuché de Luxembourg. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 5 avril
- Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Tel qu’expliqué dans l’exposé des motifs, le projet de loi sous rubrique entend introduire une modification ponctuelle de l’article 168bis LIR afin de donner suite à l’avis motivé adressé au Grand-Duché de Luxembourg par la Commission européenne au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en raison de l’ajout par le Luxembourg des entités de titrisation visées à l’article 2, point 2 du règlement 2017/2402 1 à la liste des types d’« entreprises financières » visées à l’article 2, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (ci-après « directive ATAD1 ») dans le cadre de la transposition de cette directive en droit luxembourgeois. Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/
- 1 En effet, en date du 14 mai 2020, la Commission européenne avait décidé d’envoyer des lettres de mise en demeure au Luxembourg et au Portugal, leur demandant de transposer correctement la règle de limitation des intérêts prévue par l’article 4 de la directive ATAD
- Dans le cadre de l’usage fait par le Luxembourg et le Portugal de la possibilité d’exempter les entreprises financières des règles de limitation des intérêts prévues par la directive ATAD1, la Commission a estimé que les législations nationales respectives vont cependant au-delà des exemptions autorisées en prévoyant une déductibilité illimitée des intérêts aux fins de l’impôt sur les sociétés pour les entités de titrisation visées à l’article 2, point 2, du règlement 2017/2402, qui ne sont pas considérées comme des « entreprises financières » au sens de la directive ATAD
- Cette mise en demeure fut suivie d’un avis motivé adressé le 2 décembre 2021 par la Commission au Luxembourg ; la procédure d’infraction à l’égard du Portugal a déjà été clôturée en octobre 2020 suite à la modification par le Portugal de son droit interne. Le projet sous rubrique entend dès lors modifier la définition des « entreprises financières » aux fins de la règle de limitation de la déductibilité des intérêts, en supprimant la référence aux entités de titrisation visées à l’article 2, point 2, du règlement 2017/
- De par cette modification, ces entités de titrisation ne seront plus en mesure d’invoquer le bénéfice de la règle dérogatoire applicable aux « entreprises financières », inscrite à l’alinéa 8 de l’article 168bis L.I.R., et seront partant pleinement soumises à la règle de limitation de la déductibilité des intérêts. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 1er À l’article 1er, point 1°, il convient de remplacer le point final par un point-virgule. Article 2 Le Conseil d’État suggère de rédiger la disposition relative à l’entrée en vigueur selon la formule usuelle : « Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
- » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 10 mai
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2