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Projet de loi n0 79741 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (6031CMA) Saisine : Ministre des F

CHAMBER OF COMMERCE POWER1NG BUS NESS Luxembourg, le 30 mars 2022 Objet : Projet de loi n0 79741 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (6031CMA) Saisine : Ministre des Finances (10 mars 2022) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier l'article 168bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (ci-après « LIR »). Comme l'indique l'exposé des motifs, cette modification intervient suite à l'avis motivé adressé au Luxembourg par la Commission européenne au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en raison de l'ajout par le Luxembourg des entités de titrisation telles que visées à l'article 2, point 2), du règlement (UE) n° 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées (ci-après le « Règlement de 2017 ») à la liste des types d'« entreprises financières» visées à l'article 2, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (ci-après la « Directive ATAD1 ») dans le cadre de la transposition de cette directive en droit luxembourgeois. Dans cet avis motivé, la Commission européenne estime que la liste des types d'entreprises financières au sens de l'article 2, paragraphe 5, de la Directive ATAD1 est de nature « statique » ou exhaustive et ne peut dès lors pas être étendue à d'autres types d'entités réglementées relevant du secteur financier. La Commission européenne en conclut que l'option de l'article 4, paragraphe 7, de la Directive ATAD1 permettant aux Etats membres d'exclure les « entreprises financières » du champ d'application de la règle de limitation de déductibilité des intérêts dudit article 4 ne peut pas s'appliquer aux entités de titrisation visées par le Règlement de

  1. La Chambre de Commerce prend note, tout comme le gouvernement, de la position de Commission européenne en lien avec la liste des « entreprises financières ». Elle remarque cependant que l'ajout par le gouvernement des entités de titrisation visées par le Règlement de 2017 à la liste des types d'« entreprises financières» visées à l'article 2, paragraphe 5, de la Directive ATAD1 dans le cadre de la transposition de cette dernière en droit luxembourgeois n'est pas dénué de fondement, dans la mesure où ces entités de titrisation ont été ajoutées récemment au niveau européen, avec d'autres entités également régulées, à la liste des entreprises I Lien vers le proiet de 101 sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER , OF COMMERCE )i. POWERING BUSINESS 2 financières actuellement mentionnées dans le projet de directive dite « Unshell » 2021/0434 (CNS)
  2. Il pourrait aussi être argumenté que la raison de l'absence des sociétés de titrisation visées par le Règlement de 2017 dans la liste des « entreprises financières » de la Directive ATAD1 est seulement à la postériorité de ce dernier par rapport à la Directive ATAD1 et à l'absence de disposition quant à la mise à jour de cette liste dans cette dernière. La Chambre de Commerce n'a pas d'autres remarques à formuler. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous avis. CMA/PPA 2 Lien vers le site de l'Union européenne

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.